Infirmation partielle 1 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 1er juil. 2021, n° 19/03726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/03726 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 20 novembre 2017, N° 14/06426 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Brigitte FREMONT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SHAM D'ASSURANCES MUTUELLES, SA COMPAGNIE D'ASSURANCE PACIFICA, Etablissement CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES B OUCHES DU RHONE (CPCAM 13) |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 01 JUILLET 2021
N° 2021/227
N° RG 19/03726 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BD4WR
O H-I
C/
F Z
SA SHAM D’ASSURANCES MUTUELLES
Etablissement CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DES […]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Agnès A
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX EN PROVENCE en date du 20 Novembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 14/06426.
APPELANT
Monsieur O H-I
né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me Agnès A de la SCP A-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
ayant pour avocat plaidant Me Hervé SEROUSSI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur F Z, demeurant […]
représenté par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
SA PACIFICA, demeurant […]
représentée par Me Laurence DE SANTI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Beverly CAMBIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SA SHAM D’ASSURANCES MUTUELLES, demeurant […]
représentée par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHE DU RHÔNE (CPCAM 13), demeurant 29 Rue Jean-Baptiste Reboul Immeuble le Patio – 13010 MARSEILLE
représentée par Me Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU – PALIES – NOY – GAUER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Mai 2021 en audience publique devant la cour composée de :
Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente (rapporteur)
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2021,
Signé par Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. O H-I a souscrit à son profit un contrat « accident de la vie » auprès de la société Pacifica à effet le 1er novembre 2008, par l’intermédiaire de la société de courtage d’assurances Le Crédit Lyonnais
A la suite d’un anévrisme de l’aorte descendante, découvert suite à une angioplastie, M. H-I a subi une intervention chirurgicale le 10 mars 2011 par le Docteur Z F au sein de l’hôpital Saint Joseph à Marseille (Hôpital privé), pour un remplacement de l’aorte sus coronaire.
Le 16 mars 2011, il était victime d’un accident cardio-vasculaire cérébral avec monoplégie du membre supérieur gauche et cécité d’origine corticale partielle.
Il présentait encore « un tableau fébrile et des douleurs abdominales ''.
Il était mis en évidence « une médiastinite postopératoire précoce à un staphylococcus aureus nécessitant une antibiothérapie et deux reprises chirurgicales les 24 mars 2011 et 7 avril 2011 pour drainage d’une collection du médiastin ''.
M. H-I a déclaré le sinistre auprès de son assureur la SA Pacifica.
A la demande de la SA Pacifica il a engagé une procédure auprès de la Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux (CRCI).
Une première réunion d’expertise s’est déroulée à l’hôpital Cardio Vasculaire et K L M à Lyon le 15 mai 2012, en présence notamment du Docteur Casanova mandaté par la SA Pacifica.
Une deuxième réunion d’expertise pour évaluation du préjudice ophtalmologique s’est déroulée
le 26 septembre 2012 à Marseille.
Le rapport des Docteur X, Chapuis et Y a donc été remis à la CRCI le 20 décembre 2012.
Une contre-expertise a été ordonnée par la CRCI lors de sa séance du 13 mars 2013 dans la mesure où il existait un conflit d’intérêt entre le Docteur Y et l’Hôpital Saint Joseph.
Le rapport de cette contre-expertise, émanant des Docteurs B et Sotto, daté du 2 juillet 2013, a été remis à la CRCI le 11 septembre 2013. Elle a notifié son avis à M. H-I le 21 octobre 2013.
La SA Pacifica a refusé de prendre en charge ce sinistre aux motifs que :
— son médecin conseil « estime qu 'il n 'y a pas eu rapport certain et direct entre les séquelles liées à l 'accident vasculaire cérébral du 16 mars 2014 et l’intervention du 10 mars 2011 »
— les conséquences de cet accident vasculaire cérébral ne peuvent être qualifiées d’accident médical garanti au sens du contrat.
Par actes d’huissier des 28 octobre 2014, M. H-N a fait citer la SA Pacifica et la CPAM des Bouches-du-Rhône aux fins de voir indemniser ses préjudices et par acte d’huissier du 17 novembre 2015, le SA Pacifica a fait citer le Docteur Z et la SA SHAM.
Les deux procédures ont été jointes.
Par jugement en date du 20 novembre 2017 le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a :
Déclaré le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône ;
Dit que Monsieur H-I a fait l’objet d’un accident médical garanti au sens du contrat conclu avec la Pacifica ;
Dit que la Pacifica doit sa garantie à Monsieur H-I ;
Dit que le Docteur Z a commis une faute lors de l’indication opératoire et le déclare responsable du préjudice subi par Monsieur H-I sur le fondement de l’article L 1142-1 du Code de la Santé Publique ;
Fixé à la somme de 33.167 € la réparation du dommage corporel de Monsieur H-I répartie comme suit :
— indemnisations prises en charge par la SA Pacifica :
— préjudices patrimoniaux temporaires :
— perte de gains professionnels actuels : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sursis à statuer
— frais divers (assistance par tierce personne) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..11.052 €
— préjudices patrimoniaux permanents :
— pertes de gains professionnels futurs : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sursis à statuer
— assistance par tierce personne : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rejet
— préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— souffrances endurées : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.000 €
— préiudices extra-patrimoniaux permanents :
— déficit fonctionnel permanent : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sursis à statuer
— prejudice d’agrément : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . rejet
— prejudice esthétique permanent : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 3.000 €
— indemnisations prises en charge in solidum par le Docteur Z et son assureur. la SHAM :
— déficit fonctionnel temporaire : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.115 €
— incidence professionnelle : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sursis à statuer
— préjudice sexuel : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 2.000 €
Condamné la SA Pacifica à verser à Monsieur H-I la somme de 27 052 € à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice corporel avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamné in solidum le Docteur Z et la SHAM à relever et garantir la SA Pacifica des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière ;
Condamné in solidum le Docteur Z et la SHAM payer à Monsieur H-I la somme de 4115,00 E à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice corporel avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Débouté Monsieur H-I de sa demande en dommages et intérêts ;
Sursis à statuer sur les pertes de gains professionnels actuels, les pertes de gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent de Monsieur H-I ;
Déclaré prématurées les demandes tendant à voir faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Renvoyé l’examen du dossier à l’audience de mise en état de la Troisième chambre civile, 2e section du Tribunal de Grande Instance d’Aix-en-Provence en date du 19 février 2018 à 9h ;
Invité Monsieur H-I à produire la créance définitive de la CPAM des Bouches du Rhône et la simulation de sa future retraite ;
Réservé les dépens ;
Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
M. H-I a relevé appel de cette décision le 5 mars 2019 qui a été enregistré sous le n°19/03726.
Par jugement en date du 28 mai 2018, le tribunal de grande instance d’Aix-en-provence a :
Déclaré le présent jugement commun à la CPAM des Bouches-du Rhône,
Vu le jugement en date du 20 novembre 2017,
Fixé à la somme de 94 274,82 € la réparation des préjudices soumis à recours d’O H-I répartie comme suit :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Pertes de gains professionnels actuels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 330,69€
à déduire : indemnités journalières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 5 541,25€
Sous total : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 789,44€
Préjudices patrimoniaux permanents
Pertes de gains professionnels futurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 209,55€
à déduire : arrérages et capital rente .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 124,17€
Incidence professionnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rejet
Sous total : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6085,38€
Préjudice extra-patrimonial permanent
Déficit fonctionnel permanent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87 400,00€
Total : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . .94 274,82€
Condamné in solidum la SA Pacifica, le Docteur Z et la SHAM à payer à O H-I les sommes de :
— 94 274,82 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice soumis à recours, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— 2 500 € à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Débouté O H-I de ses autres demandes,
Débouté la SA Pacifica de sa demande au titre de l’article 700 du CPC,
Condamné in solidum la SA Pacifica, le Docteur Z et la SHAM aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Joseph CZUB,
Condamné in solidum le Docteur Z et la SHAM à relever et garantir la SA Pacifica des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière y compris les dépens,
Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement. essentiellement fixé tous les postes de préjudice de M. H I et condamné in solidum le docteur Z et la SHAM à verser à M. H-I la somme de 94 274,82€ en réparation du préjudice soumis à recours.
M. H-I a relevé appel de cette décision le 5 mars 2019 qui a été enregistré sous le 19/03733.
Dans ses dernières conclusions en date du 2 décembre 2019 M. O H-I demande à la cour de :
Vu notamment les articles 1134 et 1147 du Code Civil,
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée au Docteur Z
Vu le jugement du 20 novembre 2017
Débouter le docteur Z et la SA SHAM de toute leurs demandes
Débouter la compagnie Pacifica de toute leurs demandes
Confirmer le jugement du 20 novembre 2017 en ce qu’il condamne solidairement le Docteur Z son assureur la société SHAM et la SA Pacifica à la réparation du préjudice de Monsieur H-I.
Réformer pour le surplus le jugement du 20 novembre 2017 quant à l’évaluation du préjudice de Monsieur H-N
Condamner en conséquence in solidum le Docteur F Z son assureur la société SHAM et la société Pacifica à verser à Monsieur H-N les sommes suivantes en réparation des préjudices subis, à concurrence de sa faute pour l’un et ses garanties contractuellement prévues pour
l’autre :
— Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :
* les frais divers : 14 736 euros
— Au titre des préjudices patrimoniaux permanents :
* l’assistance par tierce personne définitive : 100 000 euros
— Au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires :
* Le déficit fonctionnel temporaire :
DFTT du 20 mars 2011 au 13 mai 2011 : 1 375 euros
DFTP de 75% du 14 mai 2011 au 15 mars 2012 : 5 625 euros
* les souffrances endurées : 20 000 euros
— Au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents :
* Le préjudice d’agrément : 10 000 euros
* Le préjudice esthétique : 5 000 euros
* Le préjudice sexuel : 10 000 euros
Condamner la société Pacifica à verser à Monsieur H-N la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, au titre de la résistance abusive dont elle a fait preuve
Condamner in solidum la société Pacifica et le Docteur F Z son assureur la société SHAM, au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entier dépens distrait au profit de Maître A sur son affirmation de droit.
Il sollicite la réparation de ses préjudices revus à la hausse.
Dans ses dernières conclusions en date du 26 juillet 2019 la SA Pacifica forme appel incident et demande à la cour de :
A titre principal,
Vu l’article 1134 et suivants du code civil,
Infirmer le jugement du 20 novembre 2017 en ce qu’il a :
— dit que monsieur H-N a subi un accident médical au sens du contrat souscrit auprès de la compagnie Pacifica
— dit que cet assureur lui doit sa garantie,
— condamné Pacifica à payer à monsieur H-N la somme de 27.052,00 €.
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dire et juger que monsieur H-N ne rapporte pas la preuve d’un accident médical garanti au sens du contrat d’assurance qu’il invoque ;
Dire et juger qu’il n’établit pas que l’accident cardio-vasculaire dont il a été victime le 16 mars 2011 présente un lien direct et certain avec l’intervention chirurgicale du 10 mars 2011 ;
Dire et juger que la garantie de la compagnie Pacifica n’est que subsidiaire et n’est pas susceptible de jouer en l’état de la responsabilité du docteur Z dans la survenue des conséquences dommageables invoquées et de la garantie de la SHAM ;
Débouter purement et simplement monsieur H-I de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, dirigées à l’encontre de la compagnie Pacifica ;
Condamner Monsieur H-N à lui payer une somme de 5.000,00 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel, outre aux entiers dépens de 1re instance et d’appel.
Subsidiairement,
Si par impossible la Cour devait retenir l’existence d’un accident médical garanti au sens du contrat d’assurance concernant le seul AVC ;
Dire et juger que l’AVC n’est pas exclusivement lié à l’acte chirurgical du 10 mars 2011 ;
Dire et juger que la garantie de l’assureur ne pourra, en conséquence, être mise en 'uvre que pour une partie des dommages garantis par le contrat, dans une proportion que la Cour appréciera ;
Dire et juger, en tout état de cause, que le déficit fonctionnel temporaire et le préjudice sexuel ne sont pas garantis par le contrat ;
Débouter Monsieur H-N de ses demandes de ce chef ;
Débouter Monsieur H-N de ses demandes au titre de l’assistance tierce personne, avant comme après consolidation ;
Le débouter encore de ses demandes au titre du préjudice esthétique permanent, pour ne pas être en lien avec l’AVC mais avec l’intervention chirurgicale initiale ;
Débouter monsieur H-N de sa demande au titre du préjudice d’agrément faute d’en justifier ;
Ramener à de plus justes proportions l’évaluation des souffrances endurées imputables à l’AVC ;
Débouter monsieur H-I de sa demande de dommages et intérêts complémentaires pour résistance abusive ;
Débouter monsieur H-N de l’intégralité de ses demandes, plus amples ou contraires ;
Débouter monsieur H-I de sa demande au titre des frais irrépétibles et dépens en cause d’appel ;
Vu les articles 1382 et 1383 du code civil ;
Dire et juger que le Docteur F Z a commis des fautes, et à tout le moins une négligence ou une imprudence, dans la prise en charge médicale de monsieur O H-N relativement
à son anévrisme de l’aorte ascendante, notamment par une indication opératoire injustifiée, et en tout cas trop précoce ;
Dire et juger qu’il a commis des fautes, et à tout le moins une négligence ou une imprudence, relativement à l’antibioprophylaxie ;
Dire et juger qu’il a commis des fautes, ou à minima une imprudence ou une négligence, dans les suites opératoires et notamment concernant la qualité de l’anti coagulation ;
Dire et juger que le Docteur F Z est entièrement responsable des préjudices subis par monsieur O H-N suite à l’intervention du mois de janvier 2011 ;
Dire et juger que la Société Hospitalière d’Assurance Mutuelle (SHAM) lui doit sa garantie ;
En conséquence, condamner in solidum le docteur Z et la SHAM à relever et garantir la compagnie Pacifica des condamnations susceptibles d’être mises à sa charge ;
Condamner le Docteur Z et la SHAM in solidum à payer à la compagnie Pacifica une somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 30 août 2019 M. F Z et la SA Sham, son assureur, demandent à la cour de :
Vu l’article L1142-1 du Code de la Santé Publique,
A titre principal :
Réformer le jugement en ce qu’il a :
Condamné in solidum la SA Pacifica, le Docteur Z et la SHAM à payer à O H-N les sommes de :
— 94 274,82 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice soumis à recours, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— 2 500 € à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné in solidum la SA Pacifica, le Docteur Z et la SHAM aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Joseph CZUB,
Condamné in solidum le Docteur Z et la SHAM à relever et garantir la SA Pacifica des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière y compris les dépens,
Statuant à nouveau :
— Dire et juger que le Docteur Z n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.
— Dire et juger que Monsieur H-N n’a subi aucun accident médical indemnisable.
— Débouter Monsieur H-N et la compagnie Pacifica de toutes demandes présentées à
l’encontre du Docteur Z et de la SHAM.
— Mettre purement et simplement hors de cause la SHAM et le Docteur Z.
A titre subsidiaire :
— Réformer le jugement en ce qu’il a fixé : l’indemnisation des frais divers à hauteur de 11.052 €, l’indemnisation des souffrances endurées à hauteur de 13.000 €, l’indemnisation du préjudice esthétique permanent à hauteur de 3000 €, l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 2.115 €, l’indemnisation du préjudice sexuel à hauteur de 4.115 €
— Confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de Monsieur H-N au titre de l’incidence professionnelle, de l’assistance à tierce personne permanente, et du préjudice d’agrément.
— Débouter Monsieur H-N et la compagnie Pacifica de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 et des dépens.
— Condamner la compagnie Pacifica et Monsieur H-N au paiement d’une somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils contestent toute erreur dans l’indication opératoire telle qu’évoquée par Pacifica, rappellent que l’ONIAM a estimé que l’indication opératoire était licite compte tenu de la taille de l’anévrisme estimé entre 51 et 53 mm selon les examens pratiqués, même s’il n’y avait pas urgence à intervenir et en tout état de cause cette opération était nécessaire.
S’agissant de l’AVC ils soutiennent qu’il n’est pas possible d’affirmer que l’accident vasculaire cérébral était en lien direct et certain avec l’intervention.
Dans ses dernières conclusions en date du 4 septembre 2019, la CPAM des Bouches-du-Rhône demande à la cour de :
Vu les articles 145, 329 et 554 du code de procédure civile et L. 376-1 du code de la Sécurité sociale ;
A titre principal, Dire et juger recevable l’intervention de la Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône à la présente instance,
Confirmer le jugement du 20 novembre 2017 en tant qu’il a retenu la responsabilité du Dr Z et le droit à indemnisation solidaire du demandeur par le Dr Z et son assureur la SHAM,
Y ajoutant, Fixer à la somme de 114 399,20 € le montant du recours de la caisse concluante, en relation directe avec l’accident médical dont M. H-N a été victime des suites de l’intervention chirurgicale pratiquée le 10 mars 2011,
Condamner solidairement le Dr Z, et son assureur la SHAM à verser ladite somme à la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône,
Dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle les présentes
écritures auront été communiquées,
Condamner solidairement le Dr Z, et son assureur la SHAM au paiement de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la Sécurité sociale, d’un montant de 1 080 €,
Condamner solidairement le Dr Z, et son assureur la SHAM, ainsi que la compagnie Pacifica, en sa qualité d’appelant à titre incident au paiement d’une indemnité de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC,
Les Condamner enfin aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, Annuler en toutes ses dispositions le jugement querellé,
Condamner solidairement Monsieur H-N et la compagnie Pacifica à verser à la Caisse concluante la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles.
Les deux procédures ont été clôturées le 24 février 2021.
Par arrêt en date du 22 avril 2021, la présente Cour a :
Prononcé la jonction des procédures enrôlées sous les n° 19/03726 et 19/03733 et dit que l’instance se poursuivra sous le seul n° 19/3126.
Ordonné la réouverture des débats et invité M. O H-I à produire la copie des deux jugements rendus les 20 novembre 2017 et 28 mai 2018, en taille de police de caractère lisible et en format A4.
Renvoyé l’affaire à l’audience du 12 Mai 2021 à 14 heures.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la garantie de la SA Pacifica
Comme l’a fait à juste titre le premier juge, le premier rapport d’expertise déposé le 20 décembre 2012 par les docteurs X, Chapuis et Y doit être écarté des débats, en l’état d’un conflit d’intérêt existant entre le docteur Y et l’Hôpital Saint Joseph.
La SA Pacifica dénie sa garantie au motif que son assuré n’a pas été victime d’un accident médical au sens du contrat, arguant qu’il y a accident médical lorsque des actes à caractère médical ont eu sur l’assuré des conséquences dommageables sur sa santé, indépendantes de l’évolution de l’affection en cause et de son état de santé antérieur, et qu’en l’espèce il n’est pas établi avec certitude que cet accident soit la résultante de l’intervention chirurgicale du 10 mars 2011.
Les experts de la CCI, le Docteur B et le Professeur Sotto, ont indiqué que l’accident vasculaire cérébral (AVC) est intervenu le 16 mars 2011 soit six jours après l’intervention. Ils ont éliminé de façon formelle un AVC postopératoire, qui survient immédiatement après l’intervention et est constaté dès le réveil du patient.
En revanche ils exposent qu'il existe une autre cause d’accident vasculaire cérébral post opératoire constituée par les troubles du rythme auriculaire (fibrillation auriculaire) survenant dans environ 10 à 15 % des cas en postopératoire d’une chirurgie cardiaque quelle qu’elle soit. Pour les prévenir une anticoagulation post opératoire efficace par des héparines de bas poids moléculaire est impérative. Cette anticoagulation est assortie d’une surveillance régulière de sa qualité par des prélèvements sanguins analysant en particulier le TCA.
Ils précisent que la fibrillation auriculaire a été notée dans l’observation médicale à plusieurs reprises (19 mars, 7 avril) et est présente sur un électrocardiogramme du 16 mars, date de la survenue de l’AVC ; que l’anticoagulation a été assurée par de la Calciparine et surveillée régulièrement par un TCA, lequel doit être égal à 1,5 à 2 fois le témoin. Ne disposant pas des données de cet examen le 14 et le 15 mars, celui-ci étant conforme les jours précédents aux normes requises par la bonne pratique, les experts concluent : On peut donc légitimement se poser la question de la qualité de l’anticoagulation la veille et l’avant-veille de l’accident vasculaire cérébral pouvant avoir eu une incidence dans la survenue de celui-ci.
Ils ajoutent que si l’état antérieur de M. H I ne prédisposait pas à ce type de complication, environ 2% des interventions de chirurgie cardiaque se compliquent d’un accident vasculaire cérébral.
Contrairement à ce que prétend la SA Pacifica, les experts n’ont pas envisagé la possibilité d’un lien causal mais ont clairement affirmé que « il s’agit d’un accident médical qui en l’absence de traçabilité claire et précise de la qualité de l’anticoagulation doit être considéré comme un accident médical survenu par défaut de surveillance ».
Les conditions générales d’assurance du contrat souscrit par M. H-I prévoient en page 12 au titre des évènements garantis les conséquences d’accidents médicaux et qu'« il y a accident médical lorsqu’un acte ou un ensemble d’actes à caractère médical a eu sur vous des conséquences dommageables pour votre santé, indépendantes de l’évolution de l’affection en cause et de votre état antérieur ».
Et l’assureur soutient à tort que les conséquences dommageables subies par M. H-I (déficit moteur et ophtalmologique) sont liées à l’affection cardiaque dont souffrait M. H-I et à son état antérieur, alors que cet accident est la résultante directe de l’intervention chirurgicale du 10 mars 2011.
L’avis du docteur C, cardiologue, médecin conseil de la SA Pacifica, ne vient pas contredire les experts en ce qu’il écarte un accident vasculaire cérébral postopératoire et relève l’existence d’une fibrillation auriculaire dès le 16 mars, avec l’absence de contrôles biologiques réalisés pour surveiller l’anticoagulation. Il confirme que l’accident vasculaire cérébral est une complication fréquente de la chirurgie cardiaque (10 à 15%) et qu’elle peut survenir en cas d’HTA et de coronaropathie.
L’avis du docteur D, médecin généraliste, également mandaté par la SA Pacifica, n’est pas de nature à apporter des éléments médicaux pertinents pouvant être opposés au collège d’experts.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’accident vasculaire cérébral du 16 mars 2011 est un accident médical, qui a eu des conséquences dommageables directes et certaines sur l’état de santé, de M. H-I et qui est couvert au titre du contrat d’assurance.
Sur la responsabilité du docteur Z
L’article L.1142-1 du code de la santé publique dispose que :
I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
(…)
II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement
imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Le docteur F Z et la SA SHAM demandent leur mise hors de cause, en affirmant que le docteur Z n’a commis aucune faute dans l’indication opératoire, car l’opération était licite et nécessaire, et qu’il n’est pas possible d’affirmer que l’accident vasculaire cérébral était en lien direct et certain avec l’intervention.
Dans son courrier du 23 mai 2014, l’ONIAM estime que l’indication opératoire était licite compte tenu de la taille de l’anévrisme, estimée entre 51 et 53 mm selon les examens pratiqués.
Dans le rapport de la CCI, les docteurs B et Sotto ont indiqué :
M. H-I était porteur d’un anévrisme de l’aorte ascendante d’un diamètre à la limite supérieure de l’indication chirurgicale associée à une fuite aortique sans retentissement sur la fonction ventricuiaire gauche qui ne relevait pas d’une indication opératoire immédiate ou urgente mais d’une surveillance rapprochée échographique avec correction des facteurs de risque et en particulier l’hypertension artérielle.
Nous soulignons que l’intervention chirurgicale était cependant inéluctable à moyen terme, comportant inévitablement un remplacement de l’aorte ascendante. La correction et la conservation valvulaire ne dépendant que du mécanisme de la fuite et de la qualité des feuillets valvulaires.
Ils ajoutent cependant que M. H-I avait eu geste de revascularisation coronarienne par la mise en place de stents en février, et, en l’absence d’indication urgente, il est de règle d’attendre au minimum trois mois qu’il y ait une endothélialisation du stent et limiter ainsi le risque de thrombose aiguë de celui-ci en postopératoire. En effet, l’anticoagulation péri-opératoire (comme cela était souligné lors de la précédente expertise) associant anticoagulant et antiagrégant plaquettaire est difficile et il existe un risque coronarien non négligeable en cas d’intervention précoce et complexe.
Il apparaît donc que l’angioplastie récente, réalisée le 7 février 2021 avec mise en place de stent coronarien, constitue une contre-indication relative à un geste chirurgical non urgent.
Cet avis rejoint ceux émis par le docteur C, médecin conseil de la SA Pacifica selon lequel l’indication opératoire n’était pas urgente et même contre-indiquée et n’était donc pas justifiée au moment des faits (bien qu’inéluctable ultérieurement) et par le docteur E, autre médecin mandaté par la SA Pacifica, qui confirme une indication opératoire non conforme compte tenu d’une taille d’anévrisne de l’aorte inférieure à 55 mm, d’une fuite aortique sans retentissement sur le ventricule gauche et d’une angioplastie coronaire récente.
Les docteurs B et Sotto ont également relevé qu’aucun document de consentement éclairé ne figure dans les pièces versées au dossier concernant la chirurgie. Aucun élément clinique ou observations écrites ne permet d’établir la traçabilité d’une information de la part de Dr Z quant aux risques naturels spontanés évolutifs de la maladie ou risques de l’intervention chirurgicale qu’ils soient létaux ou neurologiques.
En pratiquant cette intervention le 10 mars 2021, soit moins de trois mois après l’angioplastie, bien que nécessaire à terme mais prématurée car elle n’était pas justifiée au moment des faits, et sans informer le patient des risques encourus ni recueillir son consentement éclairé, le docteur Z a donc commis une faute, en lien direct avec l’accident vasculaire cérébral du 16 mars 2011, survenu
après l’intervention de chirurgie cardiaque.
Il sera donc tenu avec son assureur à réparer le préjudice subi par M. H-I.
Sur les préjudices indemnisables
Il résulte du contrat d’assurance souscrit que les frais divers, l’incidence professionnelle, le déficit fonctionnel temporaire et le préjudice sexuel ne peuvent être indemnisés car non garantis contractuellement. Les autres préjudices sont indemnisables par la SA Pacifica.
Le barème de capitalisation retenu sera celui publié par la Gazette du Palais des 27 et 28 mars 2013 comme demandé par M. H-I, qui repose sur des données financières et démographiques plus pertinentes que le barème des assurances 2014 proposé par la SA Pacifica.
1. Les préjudices patrimoniaux
A. Préjudices patrimoniaux temporaires
— dépenses de santé :
La CPAM des Bouches-du-Rhône fait valoir avoir réglé pour le compte de la victime les sommes suivantes :
— frais hospitaliers du 17/03/2011 au 13/05/2011 : 38 090,52€
— frais médicaux du 13/05/2012 au 27/02/2012 : 655,39€
— frais de transport du 18/04/2011 au 13/05/2011: 227,80€
soit un total de 38 971,21€ (après déduction de franchises de 2,50€)
— perte de gains professionnels actuels :
Les pertes de gains professionnels actuels indemnisent la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus éprouvée par celle-ci du fait de son dommage durant la durée de son incapacité temporaire jusqu’à la date de consolidation.
M. H-I demande à être indemnisé d’une perte de revenus de 2 451,56€.
Au jour de l’accident, il exerçait la profession de conducteur de bus Il n’a pas pu reprendre son emploi et a été licencié.
Ses revenus imposables nets se sont élevés en 2010 à 8 656€. Il aurait durant la période du 20 mars 2011 au 15 mars 2012 dû percevoir la somme de : 8 656€ x 360/365 = 8 537,42€.
Il a perçu durant cette période des indemnités journalières de la CPAM à hauteur de 2 765,20€ du 15/06/2011 au 16/10/2011, puis une pension d’invalidité mensuelle de 555,21€, soit du 17/10/2011 au 15/03/2012 la somme totale de 2740,23€.
Sa perte de gains professionnels actuels s’élève donc à la somme de :
8 537,42€ – (2 765,20 +2 740,23) = 3 031,99€ qui sera ramenée à la somme de 2 451,56€ comme demandé par la victime.
— assistance par tierce personne :
M. H-I demande à ce titre la somme de 14 736€ calculée à raison de 4h par jour sur la base de 12€/h jusqu’à la date de consolidation.
Les experts n’ont pas retenu ce poste de préjudice mais compte tenu d’un déficit fonctionnel temporaire évalué à 75% jusqu’à la consolidation, M. H-I, qui ne pouvait pas assurer l’entretien ménager, préparer ses repas, ni lire au regard de son déficit visuel, ni écrire vu son atteinte du côté gauche alors même qu’il est gaucher, ni se déplacer seul pour se rendre aux divers suivis médicaux, ni faire ses courses, a eu besoin à compter de son retour à domicile le 13 mai 2011 de l’aide d’une tierce personne pour assurer la gestion des tâches quotidiennes, à raison de 3h/jour, au taux horaire de 12€ comme le sollicite la victime.
Ce poste a donc été justement indemnisé par le premier juge par la somme de 11 052€ (12€ x 3h x 307 jours).
B. Préjudices patrimoniaux permanents
— perte de gains professionnels futurs :
Les pertes de gains professionnels futurs indemnisent la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.
Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l’obligation pour celle-ci d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé.
M. H-N demande une indemnisation de 16 873,71€ du 15 mars 2012 au 15 octobre 2014, puis la somme de 77 893,04€ en capital, sur laquelle s’imputera le capital de la rente d’invalidité versée par la CPAM.
Les experts ont conclu que l’existence d’un anévrisme de l’aorte ascendante aurait contre-indiqué son maintien au poste de conducteur de car et nécessité un reclassement professionnel dans un poste dénué de responsabilité vis-à-vis de tiers et ne comprenant pas d’effort physique majeur.
Les premiers juges ont retenu avec pertinence que, compte tenu de cet élément médical et du fait que l’accident vasculaire cérébral qui a suivi l’intervention effectuée par le docteur Z a conduit M. O H-I en raison des séquelles dont il est resté atteint à une mise en invalidité et à son licenciement, il convenait de considérer que cet accident vasculaire cérébral était responsable pour moitié de la perte de gains futurs.
La perte de gains professionnels futurs subie par M. H-I doit donc être calculée ainsi sur la base de revenus imposables annuels nets de 8 656 € :
* du 15 mars 2012 au 15 juin 2021 (date la plus proche du présent arrêt) : 8 656 € x 9 ans et 3 mois = 80 068 € /2 = 40 034€.
* puis à compter du 16 juin 2021 jusqu’au 4 mars 2022, date à laquelle il aurait pris sa retraite, soit :
(8 656 € x 8 mois et 4 jours) = 5 865,52 €/2 = 2932,76€
De cette somme 42 966,76€ (40 034 + 2932,76) doivent être déduits à hauteur de 50%:
* les arrérages de la pension d’invalidité échus du 16/03/2012 au 01/03/2019 : 45 605,03€ (48 345,26€ – 2740,23€ (déjà déduite des pertes de gains professionnels actuels)
* le capital invalidité versé : 24 317,53€
soit 69 922,56/2 = 34 961,28€.
La perte de gains professionnels futurs s’établit donc à la somme de : 42 966,76€ – 34 961,28€ = 8 005,48€.
— assistance par tierce personne :
M. H-I demande à ce titre la somme de 100 000 euros, et la SA Pacifica, M. Z et la SA SHAM s’opposent à indemniser ce poste de préjudice.
Si ce poste de préjudice n’a pas été retenu par les experts, il convient néanmoins de relever que le déficit fonctionnel permanent a été fixé à 38%.
L’examen clinique de M. H-I a mis en exergue qu’il se déshabille et s’habille seul et est autonome pour tous les gestes de la vie courante ; qu’il ne peut cependant plus effectuer que de petits trajets en voiture en raison de son déficit visuel, qu’il lit avec difficulté déchiffrant les mots les uns après les autres, qu’il ne participe plus aux tâches ménagères quotidiennes et ne porte plus de poids, les médecins ayant relevé un déficit à l’épaule gauche (il est gaucher) avec une surélévation bloquée à 90°; rotation externe : 70°; rotation interne : 10°. Impossibilité de porter la main à la nuque au dos, à la fesse.
Il s’infère de ces éléments que si M. H-I est autonome pour les gestes de la vie courante, il nécessite une aide pour le ménage, les courses et la cuisine, ainsi que pour la gestion des documents administratifs compte tenu de son handicap visuel, à raison de 2h par semaine au taux de 12€/h, soit 12€ x 2 x 52 semaines = 1248 €/an.
Ce préjudice sera calculé du 15 mars 2012 au 15 juin 2021 comme suit :
1248 € x 9 ans et 3 mois = 11 544€.
Puis à compter du 16 juin 2021 (à 61 ans), selon l'€ de rente viagère de 17,785 issu du barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais en 2013, soit :
(1 248 x 17,785) = 22 195,68€
Ce poste sera donc réparé par l’allocation de la somme de 33 739,68€ (11 544€ +22 195,68€).
2. Les préjudices extra-patrimoniaux
A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— souffrances endurées :
Elles se composent des douleurs ressenties lors du fait traumatique, des différentes interventions chirurgicales, de la rééducation et de la contrainte médicamenteuse ; elles ont été évaluées par l’expert à 4/7 et ont été justement indemnisées par la somme de 13.000€.
B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
M. H-I demande une somme de 127 650€.
Le déficit fonctionnel permanent a été estimé par les experts à 38% et compte tenu de l’âge de la victime au jour de la consolidation, il doit être évalué à la somme de 95 190€, en fonction du point à 2 505€.
— préjudice esthétique :
Ce préjudice n’a pas été retenu par les experts, mais en raison des lésions cicatricielles laissées par les interventions chirurgicales, le jugement qui l’a estimé à 3 000 € doit être confirmé sur ce point.
— préjudice d’agrément :
M. H-I soutient qu’il ne peut plus pratiquer la course à pied ni conduire son véhicule et réclame à ce titre la somme de 10 000€.
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs, les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités, et non pas la perte de qualité de vie (conduite d’un véhicule automobile), laquelle est prise en compte dans le déficit fonctionnel permanent.
M. H-I, qui présentait avant l’accident des antécédents : hypertension, hypercholestérolémie, tabagisme important, surpoids, ne justifie pas qu’il pratiquait régulièrement la course à pied avant l’accident.
Il sera donc débouté de la demande faite à ce titre.
En conséquence, la SA Pacifica sera condamnée à verser à M. R H-I la somme de 166 438,72 euros en réparation du préjudice corporel.
Sur les autres préjudices pris en charge par le docteur Z et la SA SHAM
— déficit fonctionnel temporaire :
Les experts ont indiqué que M. H-I a subi :
* un déficit fonctionnel total du 20 mars 2011 au 13 mai 2011
* un déficit fonctionnel temporaire partiel classe I ( 10% ) du 14 mai 2011 au 15 mars 2012.
Les premiers juges ont correctement évalué indemnisé ce poste sur la base de 750€/mois, soit :
* du 20 mars 2011 au 13 mai 2011 : 750€/30 x 54j = 1350€
* du 14 mai 2011 au 15 mars 2012 : 750€/30 x 306j x 10 % = 765€ pour un total de 2 115 €.
— incidence professionnelle
L’indemnité pour incidence professionnelle vient compléter celle déjà perçue par la victime au titre du poste des pertes de gains professionnels futurs. Elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liés à l’incapacité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore de l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
M. H-I évalue ce préjudice à la somme de 30 000€ au titre de la perte de retraite.
Il verse aux débats l’évaluation de sa pension de retraite au 1/04/2022 à l’âge de 62 ans, faite par l’Assurance Retraite, à un montant prévisible de 601,97€/mois, ainsi que son relevé de carrière démontrant que durant certaines périodes il n’a validé aucun trimestre au régime général.
Ces documents étant insuffisants à démontrer la perte réelle subie au titre de ses droits à la retraite, il sera débouté de cette demande.
— préjudice sexuel :
Ce poste a été justement indemnisé par les premiers juges par l’allocation de la somme de 2 000 €, du fait de la perte de mobilité subie par M. H-I.
En conséquence, le docteur J Z et la SA SHAM seront condamnés in solidum à verser à M. R H-I la somme de 4 115 euros en réparation du préjudice corporel complémentaire.
Sur le recours en garantie de la SA Pacifica
La SA Pacifica est bien fondée à exercer un recours en garantie à l’encontre du docteur Z et de son assureur de toutes les condamnations prononcées à son encontre en raison des fautes retenues à l’égard du docteur Z dans la survenance de l’accident vasculaire cérébral.
Sur le recours de la Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône
La CPAM des Bouches-du-Rhône déclare intervenir volontairement et sollicite de voir condamner le docteur Z et la SA Sham à lui verser la somme de 114 399,20€ au titre de ses débours. Compte tenu des fautes retenues à l’encontre du docteur Z, il sera fait droit à la demande à hauteur de :
— dépenses de santé : 38 971,21€
— indemnités journalières : 2 765,20€
— rente d’invalidité : 2 740,23€ + 34 961,28€ =37 701,51€
soit 79 437,92€ au total.
Il lui sera également alloué la somme de 1080 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion réclamée.
Sur les autres demandes
Il sera fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. H-I. Les autres demandes faites à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Vu l’arrêt du 22 avril 2021 ;
Reçoit l’intervention volontaire de la Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône ;
Infirme le jugement du 20 novembre 2017 en ce qu’il a rejeté la demande faite au titre de l’assistance par tierce personne à titre permanent et condamné la SA Pacifica à verser à Monsieur H-I la somme de 27 052 € à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice corporel non soumis à recours ;
Statuant à nouveau de ces chefs ,
Fixe le préjudice de M. O H-I au titre de l’assistance par tierce personne à titre permanent à la somme de 33 739,68 euros ;
Condamne la SA Pacifica à verser à M. O H-I la somme de 60 791,68 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice corporel non soumis à recours, avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 27 052€ et à compter du présent arrêt sur la somme de 33 739,68 euros ;
Condamne in solidum le Docteur Z et la SHAM à relever et garantir la SA Pacifica de cette condamnation ;
Confirme le jugement du 20 novembre 2017 pour le surplus ;
Infirme le jugement du 28 mai 2018 en ce qu’il a fixé à la somme de 94 274,82 euros le montant du préjudice soumis à recours de M. H-I et condamné in solidum la SA Pacifica, le Docteur Z et la SHAM à payer à M. O H-I la somme de 94 274,82 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice soumis à recours ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Fixe le préjudice de M. O H-I à la somme de 2 451,56 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
Fixe le préjudice de M. O H-I à la somme de 8 005,48 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
Fixe le préjudice de M. O H-I à la somme de 95 190 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Condamne in solidum la SA Pacifica, le Docteur Z et la SHAM à payer à M. O H-I la somme de 105 647,04 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice soumis à recours ;
Condamne in solidum le Docteur Z et la SHAM à relever et garantir la SA Pacifica de cette condamnation ;
Confirme le jugement du 28 mai 2018 pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum le docteur Z et la SA Sham à verser à la Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 79 437,92 euros au titre de ses débours, et la somme de 1080 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
Condamne in solidum la SA Pacifica, le Docteur Z et la SHAM à payer à M. O H-I la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SA Pacifica, le Docteur Z et la SHAM aux dépens et fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande ;
Condamne in solidum le Docteur Z et la SHAM à relever et garantir la SA Pacifica de cette condamnation.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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