Article 1945 du Code civil
Entrée en vigueur le 21 mars 1804

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Décisions17

1Cour d'appel d'Agen, CIV.1, du 6 juillet 2005, 740Infirmation

[…] à raison de sa nature financière, sous les dispositions d'ordre public de l'épargne logement (article L 315-1 et suivants et article R 315-24 et suivants du Code de la Construction et de l'Habitation C.O.H.) applicables à l'époque. Le dépositaire ne peut exiger de celui qui a fait un dépôt la preuve qu'il était propriétaire de la chose déposée (article 1938 du Code Civil), […] est inopérant. Le dépositaire doit ensuite restituer la chose déposée à celui ou celle qui la lui a confiée ou à celui ou celle au nom duquel le dépôt a été fait (article 1937 du dit Code) et le dépôt doit être remis au déposant (article 1944) sauf à être un dépositaire infidèle (article 1945), ce qui est donc le cas. […]

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2Cour de cassation, Chambre civile 1, 6 décembre 2017, 16-20.681, InéditRejet

[…] Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 455, 4, 5 et 954 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, […] relève d'un contrat distinct du contrat de transport, lequel avait pris fin avec la perte de la marchandise à livrer, ce contrat n'étant pas l'accessoire nécessaire du contrat de transport ; qu'il s'agit d'un contrat de dépôt au sens des articles 1945 et suivants du code civil et en l'espèce d'un dépôt nécessaire comme il est dit à l'article 1949 du même code ; que confié à un professionnel, il est présumé l'être à titre onéreux, de sorte que la demande en paiement du garage Bernard, […]

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3Cour d'appel de Paris, 19 février 2013, n° 12/13469Confirmation

[…] Considérant que l'article 1947 du code civil dispose que la personne qui a fait le dépôt est tenue de rembourser au dépositaire les dépenses qu'il a faites pour la conservation de la chose déposée et de l'indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées ; que l'article 1945 du même code permet au dépositaire de retenir le dépôt jusqu'à l'entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt ; que c'est en se prévalant de l'exercice de ce droit que la société intimée retient le véhicule litigieux ;

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