Infirmation partielle 8 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 8 nov. 2023, n° 21/00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 4 novembre 2020, N° 18/00094 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2023
(n° / 2023, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00007 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC3MQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Novembre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 18/00094
APPELANT
Monsieur [B] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Samuel GAILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0318
INTIMEE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MARQUES, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre
Madame Anne-Gaëlle BLANC, Conseillère
Madame Florence MARQUES, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, et par Clara MICHEL, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
Rappel des faits, procédure et prétentions des parties
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 7 février 2000, M. [B] [F] a été engagé par la société Arcoba, en qualité d’aide économiste, position P1.4.1 coefficient 240.
A compter du 1er juillet 2007, M. [B] [F] a été promu responsable des travaux du pôle résidentiel.
En avril 2013, la société Arcoba a fait l’objet d’une cession au profit du groupe Artelia.
En avril 2014, un autre salarié, M. [C] a été nommé responsable du pôle résidentiel.
M. [B] [F] a sollicité auprès de son employeur, en septembre 2016, que soit envisagée une mobilité dans la filiale d’Artelia d'[Localité 5], laquelle n’a pas abouti.
Le 20 avril 2017, le salarié a été en arrêt de travail pour accident du travail.
M. [B] [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny, le 11 janvier 2018, aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Artelia, en dernier lieu à effet au 28 décembre 2018, produisant les effets d’un licenciement nul à titre principal, sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire et de voir condamner son employeur à lui verser diverses sommes, dont un rappel de salaire et des dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Le 20 septembre 2018, à l’occasion de la visite de reprise, le médecin du travail a prononcé, en un seul examen, l’inaptitude de M. [B] [F] à son poste de directeur grands projets. Il est précisé que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’entreprise.
M. [B] [F] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le 28 décembre 2018.
Par jugement en date du 4 novembre 2020, le conseil des prud’hommes de Bobigny a :
— condamné la société Artelia à verser à M. [F] les sommes de :
* 2.813,28 euros à titre de rappel de salaire,
* 281,33 euros à titre de congés payés afférents,
* 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [F] du surplus de ses demandes,
— débouté la société Artelia de ses demandes reconventionnelles,
— condamné la société Artelia aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 10 décembre 2020, M. [B] [F] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 décembre 2022, M. [B] [F] demande à la Cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny le 4 novembre 2020 en ce qu’il a condamné la société Artelia à lui verser la somme de 2.813,28 euros à titre de rappel de salaire, outre 281,33 euros au titre des congés payés afférents,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny le 4 novembre 2020 pour le surplus,
Statuant à nouveau :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [F] aux torts de la société Artelia à effet du 28 décembre 2018,
— condamner la société Artelia à payer à M. [F] les sommes suivantes :
* indemnités pour harcèlement moral : 10.000 euros,
* indemnités de préavis (3 mois) : 18.693,00 euros,
* indemnité de congés payés sur préavis : 1.869,30 euros,
* dommages et intérêts pour licenciement nul (18 mois) : 112.158 euros,
A titre subsidiaire :
* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (15 mois) : 93.465 euros,
— condamner la société Artelia à payer à M. [F] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Artelia aux dépens.
Par ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 1er mars 2023, la société Artelia demande à la Cour de :
A titre principal :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Artelia à verser la somme de 2.813,28 euros à titre de rappel de salaire et 281,33 euros à titre de congés payés afférents,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société à verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Bobigny du 04 novembre 2020 en ce qu’il a débouté le salarié du surplus de ses demandes,
Et statuant à nouveau :
— débouter M. [F] de l’ensemble de ses chefs de demande, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
— si par extraordinaire, la cour de céans considérait que la résiliation judiciaire était fondée et venait à entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société Artelia, alors il devrait être allouée une indemnité compensatrice de préavis de 15 975 euros bruts + 10 % de congés payés afférents = 1 597.50 euros bruts,
Et en tout état de cause :
— condamner le salarié à verser à la société Artelia la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le salarié aux entiers dépens d’instance,
— dire que ceux d’appel seront recouvrés par Maître Audrey Hinoux, SELARL Lexavoue Paris Versailles conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 mars 2023.
Par arrêt en date du 10 mai 2023, la cour a ordonné une médiation laquelle n’a pas aboutie.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
MOTIFS
1-Sur la demande de rappel du 13 ème mois
Le salarié demande les deux fractions de 13 ème mois de juin et novembre 2018 non versées, déduction faite de la somme de 2511,71 euros versée en deux fois, en juin et novembre 2018, sous la dénomination ' allocation annuelle'.
L’employeur expose que l’allocation de 13 ème mois est calculée sur le salaire forfaitaire de base, soit en 2018 pour l’intéressé sur la base de 5 325 euros brut. Il soutient que ce 13 ème mois est proratisé en fonction du temps de travail et du temps de présence effectif sur l’année, la maladie n’étant pas prise en compte comme temps de travail effectif. L’employeur expose que lorsqu’il y a des périodes d’absence sur une année civile, les salaires correspondant à ces arrêts de travail sont déduits de l’assiette de calcul et les indemnisations versées par la sécurité sociale ajoutées.
La cour comprend que pour le calcul du 13 ème mois, la société prend en compte les sommes effectivement touchées par le salarié, soit, en cas de maladie, les indemnités journalières et non son salaire de base. Cependant, alors que ce calcul est contesté par le salarié, la société ne justifie pas qu’elle est en droit de substituer le montant des IJ au salaire de base servant de calcul au treizième mois.
Il est ainsi dû à M. [B] [F] la somme de 2813,28 euros de ce chef, outre celle de 281,33 au titre des congés payés afférents.
Le jugement est confirmé de ce chef.
2-Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 du même code prévoit, dans sa version applicable à la cause, qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il convient donc d’examiner la matérialité des faits invoqués, de déterminer si pris isolément ou dans leur ensemble ils font présumer un harcèlement moral et si l’employeur justifie les agissements invoqués par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, le salarié soutient avoir été victime de harcèlement moral de son employeur caractérisé par :
1-l’attitude et ses mises en cause injustifiées sur ses méthodes de gestion,
2-le refus de la direction de procéder à une confrontation entre les soit disants témoins et lui-même,
3-la désinvolture avec laquelle il a été traité par la RRH notamment, y compris lorsqu’il a relaté les propos racistes tenus par l’un des salariés de l’entreprise avec lequel il travaillait habituellement ;
4-le processus d’éviction dont il a fait l’objet, le retrait effectif de la quasi-totalité de ses responsabilités et son ravalement à un simple responsable de mission, ce en représailles manifestes vis-à-vis de son attitude de lanceur d’alerte,
5-la diffusion de fausses informations dans toute la hiérarchie de l’entreprise laissant supposer qu’il serait un personnage peu respectueux des droits des plus faibles (les handicapés), ne méritant pas d’être respecté,
6-le déplacement de son bureau sur le plateau des responsables de mission,
7-l’annonce pompeuse et humiliante de sa soi-disant promotion à un poste de directeur des travaux afin de 'l’enfoncer un peu plus'.
Le salarié souligne que cette situation est à l’origine de la dégradation de son état de santé et de son inaptitude.
Il indique qu’en tout état de cause, au-delà des dispositions spécifiques liées au harcèlement, l’employeur est tenu à une obligation de prévention de moyen renforcé en matière de santé « physique et mentale » qui est posée par les articles L. 4121-1 et suivants du Code du travail (cf : Cass. soc. 27 novembre 2019 P. n° 18-10551 ; Cass. soc. 25 novembre 2015, P nº14-24.444), Cass. Soc., 22 juin 2017, P. n°16-15507).
Le salarié soutient que les éléments mentionnés ci-dessus caractérisent à tout le moins une violation par l’employeur de son obligation de santé.
Le salarié ne justifie pas le grief n°1, les échanges de mail qu’il produit aux débats n’établissant nullement que sa gestion du stagiaire [D] [L] a été critiquée.
La cour ne sait pas à quoi renvoie le grief n°2.
Le grief n° 3 n’est pas retenu dans la mesure ou suite au tranfert par M. [F] à la RRH du mail litigieux envoyé par M. [V] à M. [O] et à la dénonciation par Mme [Y] des propos racistes qu’aurait tenu M. [V], la société a confié une enquête au CHSCT et aux délégués du personnels.
Le grief n°5 a trait à l’information faite par mail, le 30 août 2017, à M. [F] de ce qu’il est 'a priori au top contravention', avec notamment trois contraventions pour 'stationnement handicapé'. La cour remarque que ce mail est envoyé exclusivement à M. [F], lequel met en copie M. [A], lors de sa réponse. M. [F] ayant demandé les contraventions correspondantes, une 3éme personne est informée , celle ayant envoyé les scans. Ainsi 3 personnes ont été informées, à l’initiative de M. [F], ce qui ne peut caractériser ' toute la hiérarchie de l’entreprise'. Le seul fait que ces contraventions aient été mal qualifiées, s’agissant en réalité de stationnement très génant, ne permet pas de retenir ce grief.
Concernant le grief n°4, le salarié explique que début mars 2017, un nouveau responsable adjoint pour le pôle a été désigné, cette nomination aboutissant à un retrait de ses principales responsabilités d’encadrement. Le salarié rapporte la preuve de la nomination de M. [J]. Il établit également en produisant sa fiche de poste initiale qu’un certain nombre de ses prérogatives lui ont été retirées à la suite de cette nomination. Ce grief est retenu.
Le grief n°6 est établi.
Le grief n° 7 qui relève d’une appréciation toute personnelle et subjective, n’est pas retenu.
Les éléments retenus, pris ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
En réponse, l’employeur justifie que l’ensemble des responsables de missions ont été déplacé s sur l’open space dans le cadre d’un réagencement des locaux en ce compris les bureaux, ce qui rélève de son pouvoir d’organisation. L’employeur établit ainsi que ce changement est justifié par un élément objectif étranger à tout harcèlement moral.
Le grief n° 4 ne peut à lui seul caratériser un harcélement moral.
Il résulte de ce qui précède que le harcèlement moral invoqué par M. [B] [F] n’est pas caractérisé.
Par ailleurs, le salarié ne rapporte pas la preuve d’un manquement de son employeur à son obligation de sécurité.
Dès lors sa demande de dommages-intérêts de ces chefs est rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
3-Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Si les manquements de l’employeur invoqués par le salarié sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail, et donc la rupture de celui-ci aux torts de l’employeur, au jour de sa décision.
Les manquements de l’employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts doivent être d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail. La réalité et la gravité des manquements de l’employeur invoqués par le salarié sont souverainement appréciés par les juges du fond.
Les juges du fond doivent examiner l’ensemble des manquements de l’employeur invoqués par le salarié, en tenant compte de toutes les circonstances intervenues jusqu’au jour du jugement.
A l’appui de sa demande, le salarié reproche à son employeur les manquements suivants :
1-le retrait de ses prérogatives effectives de responsable des travaux et sa rétrogradation de fait à un simple poste de responsable de mission, le tout caractérisant une modification illicite de son contrat de travail, en mars 2017.
2-une rétrogradation intervenant manifestement en représailles à l’exercice de la liberté d’expression ,
3-une situation de harcèlement ou à tout le moins une violation par son employeur de son obligation de prévention en matière de santé morale,
Le salarié indique, concernant le manquement n°1, que ses attributions les plus valorisantes lui ont été retirées, telles que, l’encadrement de l’équipe travaux, l’organisation, sa mission d’interlocuteur des clients du pôle direct ou de support des collaborateurs, celle de contrôle et de respect des devis pour le pôle ainsi que l’interface avec les directions générales. Il souligne que son bureau a d’ailleurs été déplacé dans l’open space des responsables de missions. Le salarié indique que sa nouvelle affectation ne correspond en rien à une promotion.
L’employeur soutient que l’ensemble des points exposés par le salarié sont trop anciens pour justifier une résiliation du contrat de travail et insuffisament graves.
L’employeur soutient que M. [B] [F] n’a pas été rétrogradé, alors qu’il a au contraire fait l’objet d’une promotion en étant nommé au poste de directeur de travaux grands Projets, correspondant à la fois à une promotion fonctionnelle et à une promotion opérationnelle.
La cour constate qu’à compter du 1er mars 2017, un échelon hiérarchique supplémentaire a été créé, avec la nomination de M. [J] en qualité de responsable adjoint du Pôle résidentiel et Projets mixtes, aux côtés de M. [C], M. [F] prenant en charge la direction de travaux de grands projets. Ce nouvel échelon hiérarchique a notamment fait perdre à M. [F] le management complet du personnel confié ( notamment il a perdu la tenue des entretiens individuels annuels) et ses prérogatives en matière d’organisation. Il a cessé d’être rattaché directement au directeur génaral adjoint ( comparaison avec sa fiche de poste 2012). Dès lors, le salarié a bien subi une rétrogradation.
Le salarié expose que cette rétrogradation fait suite à la dénonciation qu’il a faite, en décembre 2016, de propos racistes tenus par M. [V]. En se contentant de transmettre à la RRH le mail que M. [V] avait envoyé à M. [O], sans exprimer la moindre opinion, l’intéressé n’a pas usé de sa liberté d’expression. Ce point ne peut être retenu.
Il a été jugé plus haut que le salarié n’a pas fait l’objet d’un harcélement moral.
La seule rétrogradation, intervenue à compter du 1er mars 2017, officialisée par la note du 28 mars 2017, justifie à elle seule la résiliation judiciaire du contrat de travail laquelle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à effet du 28 décembre 2018, sans qu’il ne puisse être retenu que l’évocation de ce manquement soit tardive.
Le jugement est infirmé de ce chef.
4-Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salaire mensuel de référence à retenir est de 5496 euros.
4-1-Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
La salariée peut prétendre à trois mois de préavis. Il lui est dû de ce chef la somme de 16488 euros, outre la somme de 1648,80 euros pour les congés payés afférents.
Le jugement est infirmé de ce chef.
4-2-Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l’article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Le montant de cette indemnité, à la charge de l’employeur, est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par avance au dit article.
Au cas d’espèce, le salarié qui a 19 années d’ancienneté, peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 15 mois de salaire.
En considération notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [B] [F] de son âge au jour de son licenciement (41 ans), de son ancienneté à cette même date (19 années), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies à la cour, il y a lieu de lui allouer la somme de 27480 euros (5 mois de salaire) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé de ce chef.
5- sur le remboursement des indemnités de chômage
En application de l’article 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnisation. Il sera ajouté au jugement de ce chef.
6-Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la SAS Artelia est condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de M. [B] [F] ainsi qu’il sera dit au dispositif.
La SAS Artelia est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la SAS Artelia à payer à M. [B] [F] la somme de 2813,28 euros à titre de rappel de salaire et celle de 281,33 au titre des congés payés afférents, sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [B] [F] aux torts de la SAS Artelia , avec effet à la date du 28 décembre 2018, la rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SAS Artelia à payer à M. [B] [F] les sommes suivantes :
— 16488 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 1648,80 euros pour les congés payés afférents,
-27480 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les créances de nature indemnitaire portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
ORDONNE d’office à la SAS Artelia le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [B] [F] dans la limite de six mois d’indemnisation,
DIT que conformément aux dispositions des articles L. 1235-4 et R. 1235-2 du code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe au Pôle Emploi du lieu où demeure le salarié.
CONDAMNE la SAS Artelia à payer à M. [B] [F] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
DÉBOUTE la SAS Artelia de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
CONDAMNE la SAS Artelia aux dépens d’appel.
Le greffier Le président de chambre
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