Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 17 mars 2025, n° 2200741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2200741 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 juin 2022 et 7 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Lomari, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2022 par lequel le maire de La Possession a rejeté sa demande de permis de construire tendant à la régularisation et à l’extension de constructions existantes sur la parcelle cadastrée AN 1204, ensemble la décision du 6 avril 2022 rejetant son recours gracieux et par laquelle le maire a implicitement rejeté sa demande tendant à l’abrogation du classement de sa parcelle en zone AUst ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de La Possession de réexaminer le zonage de la parcelle cadastrée AN 1204 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Possession la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors que tous les délais de recours ont été respectés ;
— la commune de La Possession était tenue d’abroger le classement de sa parcelle en zone AUst pour lui substituer un classement en zone U, ou à défaut en zone AU constructible, compte tenu de la marge de manœuvre dont elle disposait ;
— le maire de La Possession a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que le classement de la parcelle en zone AUst empêchait toute nouvelle construction, alors que ce classement est illégal dès lors que sa parcelle est située en zone déjà urbanisée et qu’il existe dans cette zone des réseaux de nature à desservir les constructions.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2024, la commune de La Possession, représentée par Me Benoiton, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 février 2025 :
— le rapport de M. Duvanel,
— les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
— et les observations de Me Lomari, pour Mme A, ainsi que celles de Me Benoiton pour la commune de La Possession.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° PC 974408 21 A0306 du 3 janvier 2022, le maire de La Possession a refusé de délivrer à Mme B A un permis tendant à la régularisation et à l’extension de constructions existantes sur la parcelle cadastrée AN 1204, située 26 chemin Balthazar. Par un courrier du 5 février 2022, reçu le 9 février 2022, Mme A a formé un recours gracieux contre cette décision et demandé, en outre, l’abrogation du classement de sa parcelle en zone AUst. Par un courrier du 6 avril 2022, le maire de La Possession a rejeté ces demandes. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de prononcer l’annulation de l’arrêté du 3 janvier 2022, ensemble la décision de rejet du 6 avril 2022.
2. En vertu d’un principe général, il incombe à l’autorité administrative de ne pas appliquer un règlement illégal. Ce principe trouve à s’appliquer, en l’absence même de toute décision juridictionnelle qui en aurait prononcé l’annulation ou les aurait déclarées illégales, lorsque les dispositions d’un document d’urbanisme, ou certaines d’entre elles si elles en sont divisibles, sont entachées d’illégalité, sauf si cette illégalité résulte de vices de forme ou de procédure qui ne peuvent plus être invoqués par voie d’exception en vertu de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme. Ces dispositions doivent ainsi être écartées, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, par l’autorité chargée de délivrer des certificats d’urbanisme ou des autorisations d’utilisation ou d’occupation des sols, qui doit alors se fonder, pour statuer sur les demandes dont elle est saisie, sur les dispositions pertinentes du document immédiatement antérieur ou, dans le cas où celles-ci seraient elles-mêmes affectées d’une illégalité dont la nature ferait obstacle à ce qu’il en soit fait application, sur le document encore antérieur ou, à défaut, sur les règles générales fixées par les articles L. 111-1 et suivants et R. 111-1 et suivants du code de l’urbanisme.
3. Aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger () ». Aux termes de l’article R. 151-17 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines (). Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la présente section ». Aux termes des dispositions de l’article R. 151-18 du même code : « Les zones urbaines sont dites » zones U « . Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ».
4. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
5. Il ressort des pièces du dossier que, pour délivrer le certificat d’urbanisme négatif portant sur la parcelle AN 1204, le maire de la commune de La Possession s’est fondé sur le motif que, d’une part, le terrain d’assiette du projet est situé en zone AUst du plan local d’urbanisme, qui est une zone ouverte à l’urbanisation à condition des réseaux et d’une modification du PLU, et, d’autre part, que le projet d’extension et de régularisation des constructions existantes n’entre pas dans le champ des exceptions visées à l’article 1.2 de cette zone AUst.
6. Pour estimer que le classement de sa parcelle en zone AUst est entaché d’illégalité, Mme A soutient qu’elle est incluse dans une partie urbanisée de la commune, qu’elle est déjà construite et desservie par les réseaux. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le secteur dans lequel est comprise la parcelle dont Mme A est propriétaire est située en lisière du lotissement « Carré bleu », auquel elle n’est pas incluse, et qu’elle voisine à l’ouest avec une zone classée en zone naturelle. Les parcelles voisines de la parcelle AN 1204, classées en zones N, A ainsi qu’en zone AUst pour les parcelles mitoyennes, sont situées dans une zone ayant conservé pour l’essentiel une dominante naturelle en dépit de l’existence de bâtiments disséminés bénéficiant des réseaux d’équipements publics et notamment de l’électricité. La zone UB, dont la requérante soutient qu’elle devrait inclure sa parcelle, est certes mitoyenne de cette dernière mais se définit par un tissu urbain autrement plus densifié que celui des parcelles situées en zone AUst. Le règlement de la zone n’autorisant, au titre de l’urbanisation admise, que les opérations d’ensemble, répond à l’objectif des auteurs du PLU de soumettre la zone à une urbanisation globale et coordonnée, et de limiter la densité globale dans le secteur, eu égard à la faiblesse des réseaux. Ainsi, compte tenu de la localisation et des caractéristiques de la parcelle en cause, son classement en zone AUst n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, l’exception d’illégalité du classement de la parcelle AN 1204 en zone AUst du plan local d’urbanisme de la commune doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction les assortissant et celles présentées au titre des frais du litige.
8. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de La Possession et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera à la commune de La Possession une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de La Possession.
Délibéré après l’audience du 10 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Banvillet, premier conseiller faisant fonction de président,
— M. Duvanel, premier conseiller,
— Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le premier conseiller faisant fonction
de président,
M. BANVILLET
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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