Infirmation 19 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 19 sept. 2019, n° 18/04258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/04258 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 19 juin 2018, N° 16/03649 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 19/09/2019
N° de MINUTE : 19/380
N° RG 18/04258 – N° Portalis DBVT-V-B7C-RXEC
Jugement (N° 16/03649) rendu le 19 Juin 2018 par le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer
APPELANTE
SCP E Y Z
[…]
[…]
Représentée par Me G A, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer substitué par Me Wecxsteen, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
INTIMÉS
Monsieur H-I X
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Madame B X
née le […] à Cucq
de nationalité française
[…]
[…]
Représentés par Me Amandine Boddaërt, avocate au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 26 Juin 2019 tenue par Hélène Château magistrate chargée d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas
opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIÈRE LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Hélène Château, première présidente de chambre
Benoît Pety, conseiller
Claire Bertin, conseillère
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2019 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Hélène Château, présidente et Harmony Poyteau, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : 24 avril 2014
Communiquées aux parties le 25 avril 2019
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 mai 2019
Exposé du litige
Par acte authentique de vente reçu le 23 avril 2010 par Maître C Z, notaire associée de la SCP E, Y et Z (ci-après la SCP), M. H-I X et Mme B X (ci-après les époux X) ont acquis un immeuble à usage d’habitation, cadastré […], sis […] à Etaples-sur-Mer.
Par acte authentique du 24 juin 2010 reçu par Maître Ollivier Y, notaire associé de la SCP, les époux X ont a donné à bail cet immeuble.
Par acte authentique reçu le 12 juillet 2011 par Maître D E, notaire associée de la SCP, les époux X ont acquis un terrain, cadastré […], sis […] à Etaples-sur-Mer, sur lequel ils ont fait ériger une maison à usage d’habitation.
Par acte authentique reçu le 28 décembre 2011 par Maître Y, les époux X ont acquis un terrain, cadastré […], sis […] à Etaples-sur-Mer, sur lequel ils ont fait ériger une maison à usage d’habitation.
Par acte authentique du 30 juillet 2012 reçu par Maître Y, les époux X ont donné à bail l’immeuble sis […] à Etaples-sur-Mer.
Par acte authentique du 8 juillet 2015 reçu par Maître Z, les époux X ont donné à bail l’immeuble sis […] à Etaples-sur-Mer.
Par acte authentique du 26 mai 2014 reçu par Maître E, les époux X ont procédé à la donation entre vifs de la nue-propriété de ces trois biens immobiliers à leur fils, M. F X.
Le 15 janvier 2016, la direction générale des finances publiques (ci-après la DGFP) a adressé aux
époux X une proposition de rectification sur les revenus de l’année 2014 consistant en la remise en cause des avantages fiscaux dont ils bénéficiaient pour ces trois biens immobiliers dans le cadre du dispositif 'Scellier', au regard du démembrement de propriété intervenu.
Après observations des époux X qui ont contesté la majoration de 40% pour manquement délibéré, la DGFP a, par courrier du 14 septembre 2016, maintenu partiellement sa proposition de rectification, celle-ci n’abandonnant que la majoration pour manquement délibéré.
Par acte du 16 décembre 2016, les époux X ont fait assigner la SCP devant le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer aux fins de voir engager sa responsabilité civile et condamner à les indemniser de leur préjudice.
Selon jugement du 19 juin 2018, le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a dit que la SCP s’est montrée défaillante dans le cadre de l’obligation de conseil lui incombant, et a, en conséquence :
• dit que la SCP est responsable du préjudice en résultant pour les époux X,
• condamné la SCP à payer aux époux X la somme de 105 199 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2016, date de la mise en demeure,
• condamné la SCP à payer aux époux X la somme de 1 500 euros au titre des frais non répétibles, outre aux entiers dépens,
• débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Suivant déclaration du 20 juillet 2018, la SCP a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 octobre 2018, la SCP demande à la cour, au visa de la loi du 25 ventôse an XI, du décret n° 71-941 du 26 novembre1971, de l’article 1315 ancien du code civil, des articles 1382 anciens du code civil, et des articles 6 et 9 du code de procédure civil, de :
• infirmer le jugement dont appel en ce qu’il :
' a dit qu’elle est responsable du préjudice en résultant pour les époux X,
' l’a condamnée à payer aux époux X la somme de 105 199 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2016, date de la mise en demeure,
' l’a condamnée à payer aux époux X la somme de 1 500 au titre des frais non répétibles, outre aux entiers dépens,
' débouté les partie de leurs demandes plus amples ou contraires,
• et statuant à nouveau,
* à titre principal,
' dire inopérants les fondements juridiques soutenus par les époux X,
' les débouter en conséquence de l’intégralité de leurs demandes,
* à titre subsidiaire,
' dire que le préjudice allégué dont il est sollicité réparation ne présente pas de lien de causalité direct et certain avec la faute invoquée,
' dire intentionnelle la faute des époux X dans les déclarations adressées à l’administration fiscale,
' dire en conséquence que les conditions d’engagement de sa responsabilité délictuelle ne sont pas réunies et débouter les époux X de leurs demandes,
* à titre infiniment subsidiaire,
' dire que le préjudice des époux X s’élève à la somme de 78 197 euros,
' dire que le préjudice des époux X s’analyse en une perte de chance qui peut être évaluée à 50%,
' dire que le préjudice des époux X ne saurait excéder la somme de 39 098,50 euros,
*à titre infiniment plus subsidiaire,
' dire que le préjudice des époux X s’élève à la somme de 78 197 euros,
' dire que les époux X ont commis une faute non intentionnelle dans les déclarations adressées à l’administration fiscale engageant leur responsabilité,
' dire que la faute des époux X entraîne un partage de responsabilité à hauteur de 50%,
' dire que le préjudice des époux X ne saurait excéder la somme de 39 098,50 euros,
* reconventionnellement et en tout état de cause,
' condamner les époux X au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' les condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître G A en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SCP expose en premier lieu que le fondement des demandes des époux X est erroné et qu’il convient de faire application du principe de non-cumul des responsabilités. Elle rappelle que les époux X ont formé leur demande sur un fondement contractuel alors que tout manquement aux devoirs de leur charge ne peut être sanctionné que sur un terrain délictuel. Elle ajoute que les manquements éventuels d’un notaire, en lien avec un acte authentique qu’il a instrumenté, ne peuvent être retenus que sur un fondement délictuel puisque le notaire a agi en qualité d’officier ministériel. Elle soutient ensuite qu’une demande subsidiaire fondée sur une responsabilité délictuelle doit être jugée irrecevable en raison du principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, lequel exclut les demandes subsidiaires fondées sur un autre ordre de responsabilité que celui invoquée au soutien de la demande principale. Elle ajoute que les intimés ne peuvent, sans se contredire, soutenir à la fois que le notaire aurait engagé sa responsabilité contractuelle et en même temps délictuelle. Elle précise enfin que si le demandeur a invoqué des règles contractuelles, la juridiction du fond n’est pas tenue de rechercher si les conditions de la responsabilité délictuelle étaient remplies à son égard.
Elle fait valoir en deuxième lieu que le manquement au devoir de conseil du notaire doit être prouvé. Elle indique que la responsabilité du notaire est atténuée lorsqu’il n’a pas été entièrement renseigné, la faute du client pouvant ainsi atténuer sa responsabilité, voire l’écarter si elle est la cause exclusive du dommage. Elle expose ensuite que si les époux X soutiennent qu’elle a commis une faute en ne vérifiant pas les conséquences fiscales découlant de la donation de la nue-propriété des trois immeubles à leur fils, force est de constater qu’ils admettent ne pas avoir informé le notaire rédacteur
de l’application du dispositif 'Scellier’ aux biens immobiliers objet de l’acte. Elle ajoute que si les acquisitions des biens immobiliers ont été effectuées par l’intermédiaire de son ministère, le choix du régime 'Scellier’ ne résulte pas de son conseil, de sorte qu’elle n’avait pas connaissance du régime fiscal des biens objets de la donation. Elle ajoute encore que les époux X n’ont pas jugé utile de lui préciser le régime fiscal des trois immeubles. Elle soutient à ce titre que le devoir de conseil du notaire ne s’exerce que relativement aux faits dont les parties l’ont avisés. Elle fait donc valoir que l’omission volontaire des époux X constitue la cause exclusive de leur dommage, ce dont il résulte que sa responsabilité ne saurait pas être recherchée puisque les époux X ont délibérément tu une information qu’ils savaient déterminante.
Sur la faute intentionnelle des époux X et la perte des avantage fiscaux, la SCP fait en troisième lieu valoir qu’une partie des rappels d’impôts sur le revenu dont les époux X réclament une indemnisation correspond à des réductions d’impôt qui ont été calculées de manière erronée et qui étaient donc indues. Elle explique que les époux X se sont prévalus à plusieurs reprises de leurs investissement d’Etaples-sur-Mer pour bénéficier du dispositif 'Scellier'. Elle soutient qu’ils ont imputé sur leur impôt sur le revenu 2014 des réductions d’impôts qu’ils avaient déjà imputées en 2010, 2011, 2012 et 2013. Elle rappelle aussi qu’ils n’étaient pas éligibles au dispositif de 2013 puisque la maison correspondante n’était pas un bien basse consommation. Elle en conclut que les erreurs commises par les époux X tendant à bénéficier à plusieurs reprises d’une exonération poursuivaient un but fiscal : éluder l’impôt.
En quatrième lieu, s’agissant du préjudice et du lien de causalité direct et certain avec la faute alléguée, elle expose que les époux X ont surévalué leur préjudice et qu’un partage de responsabilité doit nécessairement être opéré. Elle avance, s’agissant de l’immeuble sis […], que les époux X ne pouvaient pas bénéficier du dispositif 'Scellier’ intermédiaire. Elle précise aussi que les époux X ne pouvaient pas se prévaloir des avantages du dispositif 'Scellier’ libre. Elle en conclut que le logement était de manière générale inéligible au dispositif 'Scellier'. Ensuite, elle expose que les deux autres biens immobiliers, sis […] et […] n’étaient éligibles qu’au bénéfice du dispositif 'Scellier’ libre, et non aux avantage du dispositif 'Scellier’ intermédiaire.
Sur la perte des avantages fiscaux, elle estime que le préjudice dont les époux X peuvent se prévaloir, au titre du principal des rappels d’impositions mis à leur charge et correspondant à la perte d’avantages fiscaux auxquels ils pouvaient légalement prétendre, correspond à la somme de 33 721 euros. Sur le rappel des contributions sociales et de la contribution exceptionnelle, elle fait valoir que cela relève uniquement du propre fait des époux X. Elle estime également que la majoration de l’article 1758 A du code général des impôts s’élève à la somme de 3 372 euros et les intérêts de retard à la somme de 944 euros.
Sur les conséquences, pour le futur, de la remise en cause des avantages fiscaux, elle rappelle que ce préjudice doit être évalué sur la base des investissements des biens sis […] et […] puisque le bien situé au […] n’est pas éligible au dispositif Scellier. Elle en conclut que ce préjudice s’élève à la somme de 40 160 euros.
Elle soutient ensuite qu’en cas de manquement à une obligation d’information en matière fiscale, l’exigence du lien de causalité entre la faute et le préjudice a pour conséquences que les impositions principales effectivement et régulièrement dues au titre d’une opération ne sont en principe pas constitutives d’un préjudice indemnisable. Elles ne peuvent l’être, le cas échéant, que sur le fondement de la perte de chance, c’est-à-dire si le demandeur établit que le défaut de conseil l’a privé de la possibilité d’éviter la charge des impositions et /ou rectifications. Au vu des circonstances, elle évalue cette perte de chance à 50%, de sorte que les époux X ne peuvent prétendre qu’à la somme de
39 098,50 euros.
Elle fait en dernier lieu valoir qu’un partage de responsabilité doit être retenu à titre infiniment plus subsidiaire, mettant ainsi en avant la faute non intentionnelle des époux X qui ne sont pas novices dans le domaine de l’immobilier et sont entourés d’un comptable.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 17 janvier 2019, les époux X demandent à la cour, au visa des anciens articles 1382 et suivants du code civil, de :
• s’agissant de la faute du notaire, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu l’existence d’une faute commise par la SCP et a exclu un quelconque partage de responsabilité,
• s’agissant du préjudice,
' à titre principal, réformer le jugement, et condamner la SCP au paiement d’une somme de 114 093 euros avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 15 juin 2016,
' à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SCP au paiement d’une somme de 114 093 euros (en réalité 105 199 euros) avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 15 juin 2016,
• confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SCP au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais non répétibles, ainsi qu’aux entiers dépens,
• y ajoutant, condamner la SCP au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre des frais non répétibles d’appel, outre aux entiers dépens.
Sur la nature de la responsabilité du notaire, les époux X expliquent qu’ils avaient initialement saisi le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer sur le fondement des anciens articles 1147 et suivants du code civil. Ils expliquent qu’en l’espèce, ce n’était pas la rédaction de la donation en elle-même qui causait difficulté, puisque l’acte avait valablement produit ses effets, mais que c’était l’absence de conseil ayant entouré cette donation qui était reprochée au notaire. Ils précisent à ce titre qu’ils avaient formulé à titre subsidiaire une demande tendant à ce que la responsabilité du notaire soit mise en cause sur un terrain délictuel. Ils sollicitent ainsi de la cour la confirmation du jugement dont appel estimant que la responsabilité délictuelle de la SCP était engagée.
Sur la faute commise par la SCP, ils rappellent que le notaire est tenu de s’assurer de l’efficacité des actes qu’il reçoit et il doit donc appréhender les faits qui lui sont soumis et les conditions nécessaires à la réalisation de ses actes. Ils rappellent également que la SCP était leur notaire habituel, de sorte qu’elle avait connaissance de leur situation patrimoniale et de leur souci de défiscalisation. Ils font ainsi valoir que compte tenu de la connaissance de leur situation, la SCP aurait dû s’enquérir des conséquences du démembrement de propriété des trois biens investis en 'Scellier'. Ils précisent que la SCP a immédiatement reconnu sa responsabilité en janvier 2016, puis à leur courrier sollicitant la prise en charge du redressement fiscal. Ils soutiennent ensuite qu’il ne leur appartenait pas de préciser à la SCP sous quelles conditions fiscales les immeubles avaient été acquis, et qu’au contraire, c’était au notaire de s’enquérir du régime fiscal. Ils avancent aussi que le notaire ne peut pas être déchargé de son devoir de conseil envers son client au regard des compétences de ce dernier.
Sur le préjudice, ils soutiennent que l’administration fiscale n’a remis en cause les réductions d’impôts uniquement à raison du démembrement de propriété intervenu et que les trois biens bénéficiaient du dispositif 'Scellier'. Ils font ensuite valoir qu’en matière de perte d’un avantage fiscal, dû à une erreur du notaire, le préjudice indemnisable correspond à la perte de l’avantage fiscal. Selon eux, si l’investissement 'Scellier’ n’avait pas été remis en cause, ils n’auraient pas subi une réintégration dans leurs revenus imposables des réductions dont ils avaient bénéficié. Ils expliquent que suite au redressement fiscal, ils ont dû payer la somme de 35 791 euros d’impôts. Ils ajoutent qu’ils ont été privés d’une réduction de revenus fonciers de 17 754 euros, laquelle a été réintégrée dans leurs revenus 2014 de sorte qu’ils ont dû s’acquitter de la somme de
2 752 euros au titre des prélèvements sociaux, de celle de 7 582 euros au titre du paiement de l’impôt sur les revenus au taux de 45%, et de celle de 533 euros pour la contribution sur les hauts revenus. Ils soutiennent donc avoir subi un préjudice immédiat de 46 658 euros, outre 4 666 euros de pénalités et majorations de retard.
Ils entendent contester l’application d’une perte de chance car à la date de la proposition de rectification, toutes les autres conditions étaient remplies pour qu’ils bénéficient des réductions d’impôts qui leur avaient été accordées. Ils en concluent que la suppression des réductions d’impôts et le paiement du montant de l’impôt supplémentaire constituent un préjudice certain et direct découlant de la faute du notaire. Ils précisent que seules les sommes venant en réparation d’un préjudice futur pourraient être soumises au régime de la perte de chance, mais ils expliquent que cela suppose qu’un élément laisse penser qu’ils n’allaient pas respecter leurs obligations, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Ils en concluent que leur préjudice immédiat doit être chiffré à la somme de 51 324 euros.
Quant à leur préjudice futur, ils font valoir que :
• s’ils avaient bénéficié des avantages du dispositif 'Scellier', ils auraient bénéficié d’une réduction d’impôt sur le revenu de 47 045 euros,
• ils ont perdu une réduction de 30% sur leurs revenus locatifs bruts pour leurs deux investissement en 'Scellier’ intermédiaire, soit 26 398 euros de 2015 à 2020, ce qui entraîne pour eux des prélèvement sociaux de 4 091 euros et des impôts de 11 273 euros.
Dans son avis du 24 avril 2019, communiqué le 25 avril 2019, le ministère public a vu et s’en rapporte à la sagesse de la cour. Cet avis a été communiqué aux conseils des parties le 25 avril 2019.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la nature de la responsabilité du notaire
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Si les juges peuvent rechercher eux-mêmes la règle de droit applicable au litige, ils n’en ont pas l’obligation dès lors que le demandeur a précisé le fondement juridique de sa prétention.
Sur ce, il est constant que les obligations du notaire, qui ne tendent qu’à assurer l’efficacité d’un acte instrumenté par lui et qui ne constituent que le prolongement de sa mission de rédacteur d’acte, relèvent de sa responsabilité délictuelle, sauf pour le notaire à souscrire une obligation contractuelle à l’égard de son client.
En l’espèce, il n’est pas sérieusement contestable que les demandes des époux X tendent à l’indemnisation de préjudices résultant de l’inexécution, par le notaire, des obligations constituant le prolongement de sa mission de rédacteur de la donation entre vifs qui lui avait été confiée.
Il s’ensuit que l’action litigieuse des époux X est une action en responsabilité extra-contractuelle soumise aux articles 1382 et suivants, devenus les articles 1240 et suivants du code civil.
La cour rappelle ensuite que le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle interdit seulement au créancier d’une obligation contractuelle de se prévaloir, contre le débiteur de cette obligation, des règles de la responsabilité délictuelle.
La règle de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle ne recevant application que dans les rapport entre contractants, la SCP est en conséquence mal fondée à invoquer celle-ci pour voir débouter les époux X de l’intégralité de leurs demandes, l’action de ces derniers étant en l’espèce, nécessairement de nature délictuelle.
En l’état de ces éléments, c’est donc à bon droit que les premiers juges ont décidé que 'la responsabilité du notaire dont il sera examiné ci-après le bien fondé sera de nature délictuelle'.
2. Sur la faute du notaire
En application de l’article 1382, devenu l’article 1240, du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le notaire doit informer et éclairer les parties, de manière complète et circonstanciée, sur la portée et les effets, notamment quant aux incidences fiscales, de l’acte auquel il prête son concours.
Le notaire est donc tenu d’attirer l’attention des parties sur les risques encourus, de sorte qu’en sa qualité d’officier ministériel, il est tenu d’éclairer les parties à l’acte sur la portée et les risques de leurs engagements, tenant notamment aux circonstances de fait dont il a connaissance.
Pour autant, le notaire ne peut voir sa responsabilité délictuelle engagée pour manquement à son obligation de conseil et d’information si son client ne l’a pas informé de ses intentions, notamment fiscales, et c’est à dernier qu’il incombe d’établir qu’il a donné les informations dont s’agit et que nonobstant, le notaire a failli à son obligation.
Le notaire ne peut également être tenu d’envisager toutes les hypothèses, notamment fiscales, pouvant légalement exister en l’absence d’information de la part de ses clients sur la destination réelle de chaque bien et donc sur les différents régimes fiscaux pouvant s’y appliquer.
Il ne peut pas non plus être exigé du notaire un questionnement de ses clients qui n’est pas suggéré par les informations qu’ils lui donnent et par les éléments qui ressortent des pièces qui lui sont remises et qui lui sont nécessaires pour l’établissement de son acte.
Sur ce, selon la proposition de rectification du 15 janvier 2016, les époux X ont sollicité le bénéfice du dispositif Scellier en 2010 pour le bien sis […] à Etaples-sur-Mer, en 2012 pour le bien sis […] à Etaples-sur-Mer, et en 2013 pour le bien sis […] à Etaples.
L’acte de donation entre vifs au profit de leur enfant, reçu par Maître E, notaire de la SCP, le 24 mai 2014, portait sur la nue-propriété des biens suivants :
• l’immeuble à usage d’habitation situé à Etaples-sur-Mer, […], cadastré […], pour l’avoir acquis aux termes d’un acte reçu par Maître Z, notaire de la SCP, le 23 avril 2010,
• l’immeuble à usage d’habitation situé à Etaples-sur-Mer, […], cadastré […], pour avoir acquis le terrain aux termes d’un acte reçu par Maître Y, notaire de la SCP, le 28 décembre 2011, et les constructions pour les avoir faites édifier par la suite,
• l’immeuble à usage d’habitation situé à Etaples-sur-Mer, […], cadastré […], pour avoir acquis le terrain aux termes d’un acte reçu par Maître E, notaire de la SCP, le 12 juillet 2011, et les constructions pour les avoir faites édifier par la suite.
Les époux X versent au débat :
• le contrat de location en date du 24 juin 2010 pour le bien sis […] à Etaples-sur-Mer, reçu par Maître Y, observation faite que ce contrat ne précise pas qu’il a été conclu sous le régime de la loi 'Scellier',
• le contrat de location en date du 30 juillet 2012 pour le bien sis […] à Etaples-sur-Mer, reçu par Maître Y, étant observé qu’il n’est pas indiqué que ce bail a été conclu sous le régime de la loi 'Scellier',
• le contrat de location en date du 8 juillet 2015 du bien sis […] à Etaples-sur-Mer, reçu par Maître Y, étant encore remarqué qu’il n’est pas indiqué que ce bail a été conclu sous le régime de la loi 'Scellier'.
Les époux X versent également :
• l’acte vente concernant l’immeuble sis à Etaples-sur-Mer, […] (leur pièce n° 1) lequel ne comprend aucune indication quant à leur volonté de procéder à un investissement locatif et de placer le bien acquis sous le régime fiscal 'Scellier',
• une attestation notarié du 12 juillet 2011 certifiant qu’ils ont acquis le terrain situé à Etaples-sur-Mer, cadastré […], soit l’immeuble sis […] leur pièces n° 5 et 7), laquelle ne comprend aucune mention relative à leur volonté de procéder à un investissement locatif et de placer le bien acquis sous le régime fiscal 'Scellier'.
Il en résulte que rien dans les actes reçus par la SCP ne révélait le but de défiscalisation par l’intermédiaire du dispositif 'Scellier’ que poursuivaient, selon leurs affirmations, les époux X, et ne laissait penser que les biens objets de la donation du 26 mai 2014, avaient été placés sous le régime de la loi 'Scellier’ et relevaient d’une opération de défiscalisation par ce dispositif.
La cour remarque au surplus qu’à la date de la donation entre vifs, le bail du bien sis […] à Etaples-sur-Mer n’avait pas encore été signé puisqu’il est en date du 8 juillet 2015, de sorte que la SCP ne pouvait manifestement pas en avoir connaissance.
Les époux X ne démontrent également pas avoir informé la SCP de ce que l’immeuble du […] à Etaples-sur-Mer a été acquis en vue d’être donné à la location dans le cadre du dispositif 'Scellier', ni que ceux qui ont été édifiés sur les terrains sis 11 et […] à Etaples-sur-Mer l’ont aussi été pour être donnés à bail dans le cadre du dispositif 'Scellier'.
Ensuite, si les époux X sont propriétaires de nombreux biens, ce que la SCP ne pouvait ignorer puisqu’elle était intervenue dans les actes d’acquisition et de location des biens litigieux, ce dont il résulte qu’elle était leur notaire habituel pour ces opérations, et qu’elle ne conteste pas avoir procédé à l’examen du patrimoine immobilier des époux X préalablement à la signature de la donation entre vifs, cela ne suffit pour autant pas à faire présumer que les trois biens, objets de la donation du 26 mai 2014, bénéficiaient des avantages fiscaux du dispositif 'Scellier'.
De surcroît, il n’est nullement établi que la SCP avait nécessairement connaissance de ce que les époux X, au regard de leur patrimoine immobilier, étaient animés par un souci de défiscalisation, au moyen du régime 'Scellier', destiné à réduire leur impôt sur le revenu, les époux X ne manquant pas d’indiquer dans leurs écritures qu’il 'était bien évidemment très probable que ces investissements locatifs avaient été faits sous le coup d’une loi fiscale avantageuse’ et dans un courrier du 9 février 2016 adressé à la SCP qu’elle ne pouvait 'pas ignorer que la probabilité était très forte que des dispositifs fiscaux accompagnaient ces investissements'.
Au vu de l’ensemble de ses éléments, il n’est pas établi que :
• les époux X ont indiqué à la SCP que les biens objets de la donation du 26 mai 2014 relevaient du régime de la loi 'Scellier’ et avaient été donnés en location dans le cadre de cette loi, étant au surplus remarqué que le bien, cadastré […], sis […],
• a été donné à bail le 8 juillet 2015, soit postérieurement à la donation litigieuse, les documents en possession de la SCP contenaient des éléments d’information permettant de présumer que celle-ci avait connaissance des préoccupations des époux X en terme de défiscalisation, notamment par le recours au dispositif 'Scellier', et que les biens objets de la donation du 26 mai 2014 relevaient d’avantages fiscaux type loi 'Scellier'.
En conséquence, les époux X ne rapportent pas la preuve de ce que la SCP avait connaissance de leur volonté de défiscalisation par le recours au régime 'Scellier’ ni que les biens objets de la donation litigieuse étaient soumis au dispositif 'Scellier', ce dont il résulte qu’il ne peut être retenu aucun manquement fautif à l’encontre de la SCP, celle-ci ne disposant d’aucune circonstance qui aurait dû la conduire à vérifier les conséquences de la donation du 26 mai 2014 au regard de la situation fiscale des trois immeubles ayant fait l’objet de cette dernière ou à informer les époux X sur les implications fiscales de celle-ci au regard de la loi Scellier pour les trois biens litigieux.
Le jugement dont appel sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
A titre surabondant, la cour observe que les époux X ne peuvent reprocher un manquement du notaire à son obligation d’assurer l’efficacité de l’acte instrumenté, la donation litigieuse du 26 mai 2014, ayant au contraire produit ses effets, à savoir éviter une imposition trop lourde au moment de leur décès, ce que ces derniers ne contestent par ailleurs pas dans leurs écritures.
3. Sur les demandes annexes
Le sens du présent arrêt commande d’infirmer le jugement dont appel sur ses dispositions relatives aux dépens et aux frais non répétibles.
L’équité commande de condamner les époux X aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître A pour ceux d’appel dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Les mêmes considérations d’équité conduisent à condamner les époux X à payer à la SCP la somme de 3 000 euros au titre des frais non répétibles de première instance et d’appel.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer le 19 juin 2018,
ET STATUANT A NOUVEAU,
Déboute M. H-I X et Mme B X de l’ensemble de leurs demandes,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne M. H-I X et Mme B X aux dépens de première instance et d’appel, avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître A pour ceux d’appel dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision, outre à payer la somme de 3 000 euros à la SCP E, Y et Z au titre des frais non répétibles de première instance et d’appel.
La Greffière La Présidente
[…]
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