Article 1993 du Code civil
Article 1992Article 1994
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804
Est codifié par : Loi 1804-03-10

Commentaires • 168

1. Procuration en succession : pouvoirs et compte à rendre
simonnetavocat.fr · 20 octobre 2026

L'article 730-1 du code civil ne fait pas de la procuration une condition de l'acte : l'affirmation est celle de l'héritier qui le demande, qui peut la signer en se rendant à l'étude. […] Quels actes le mandataire peut-il accomplir sans le mandant, et lesquels lui sont interdits ? […] En application de l'article 1993 du code civil, je vous remercie de me remettre, avant le [date], un compte de votre gestion pour la période du [date] au [date], avec les justificatifs correspondants (relevés, factures, reçus). […]

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2. Les délégations de souscription, de gestion et de règlement des sinistres
aurelienbamde.com · 25 septembre 2026

Il désigne une opération sur les obligations, que l'article 1336 du code civil définit en ces termes. […] Deux fois renumérotée, une fois re-renvoyée, elle n'a jamais changé de contenu. […] directement contre la personne que le mandataire s'est substituée. » (article 1994, dernier alinéa, du code civil, rédaction d'origine de 1804). […] 1993 du code civil. »CA Paris, pôle 5, ch. 4, 2 juillet 2025, n° 24/05749, inédit, sur renvoi après cassation, pourvoi éventuel non vérifié.

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3. Les règles de conduite du distributeur d'assurance : rémunération et conflits d'intérêts
aurelienbamde.com · 22 septembre 2026

En vigueur depuis le 24 octobre 2024 Code des assurances · article L. 132-27-3, III, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023, […] que ces fonds constituaient des ristournes correspondant à un pourcentage des sommes versées par les adhérents, auxquelles ils auraient dû être restitués, et dès lors que tout mandataire est tenu, selon l'article 1993 du code civil, de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration »Cass. crim., 2 décembre 2009, n° 08-86.381, […]

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Décisions • +500

1. Cour de cassation, Chambre criminelle, du 29 mai 1991, 90-85.085, InéditCassation

[…] que la cour d'appel qui invoque un « éventuel don manuel » se fonde sur des motifs purement hypothétiques, insusceptibles de justifier la décision de relaxe intervenue" ; Vu lesdits articles ; d Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; […] les juges du second degré n'ont pas donné une base légale à leur décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1993 du Code civil, 406 et 408 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, […]

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2. Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 2 mars 2023, n° 22/01474Confirmation

[…] «'le mandant accorde accès au mandataire à l'espace commun ouvert… lui permettant de rentrer en contact avec les autres agents commerciaux et les autres acteurs liés aux opérations de vente'»'; «'le mandataire tiendra le mandant informé du résultat de ses opérations au moins tous les trois jours au travers des outils informatiques mis à disposition'»'; Attendu en effet que conformément à l'article 1993 du code civil, le mandataire a': une'obligation d'information'quant au déroulement de sa mission'; une'obligation de restitution'de tout ce que le mandant lui a remis pour l'exécution de sa mission et de tout ce qu'il a reçu dans le cadre de l'exécution de sa mission';

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3. Cour d'appel de Toulouse, 21 mars 2006, n° 98/02740Confirmation

[…] Sur le fondement des donations déguisées, ils prétendent qu'à tout le moins AA H a méconnu les dispositions de l'article 1099 du code civil en effectuant de 1957 à 1989 voire à 1993 de nombreuses donations déguisées, notamment par des déclarations mensongères, en tout cas par omission quant à l'origine des fonds ayant permis les acquisitions et constructions de maisons, dans le but d'éviter que sa première épouse ne revendique la moindre somme au titre de l'actif de communauté (le divorce ayant été prononcé après 21 ans de séparation) et ne sollicite soit une prestation compensatoire soit une augmentation de sa pension alimentaire.

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Document parlementaire • 0

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