Confirmation 18 septembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 18 sept. 2023, n° 21/00050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 2 novembre 2020, N° 19/05967 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 18 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/00050 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-L3WY
[L] [J]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004172 du 04/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
S.A.R.L. MCDONALD’S SERVICE FRANCE
S.A.R.L. SOLVIER
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 novembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 19/05967) suivant déclaration d’appel du 05 janvier 2021
APPELANT :
[L] [J]
né le 26 Juillet 1966 à [Localité 8] (TUNISIE)
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jeanne-Elise MOUILLAC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A.R.L. MCDONALD’S SERVICE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
S.A.R.L. SOLVIER, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
représentées par Maître Brigitte CHEMIN-DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître LE MOAL substituant Maître Juliette VOGEL de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats plaidants au barreau de PARIS
INTERVENANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]
non représentée, assignée selon dépôt de l’acte à l’étude d’huissier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Emmanuel BREARD, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : M. Roland POTEE
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Greffier : Madame Véronique SAIGE
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [L] [J] dit s’être rendu le 10 juin 2015 sur invitation de son ami M. [Y] [B] dans une franchise Mc Donald’s Service France exploitée par la SARL Solvier au centre commercial des [Adresse 7] à [Localité 5] pour y consommer un menu servi dans ce restaurant.
Dès son retour, la nuit suivante du 11, il a été pris de violents maux de ventre permanents et persistants qui l’ont contraint à se rendre au service des urgences de la polyclinique [Adresse 3] le 12 juin 2015 à 16h 35.
Le médecin urgentiste a conclu à une probable intoxication alimentaire.
L’intoxication alimentaire a duré deux semaines et lui a occasionné une perte de poids de quatre kilogrammes.
Il a indiqué avoir tenté de faire valoir ses droits auprès de la société Solvier mais que ses démarches sont restées vaines.
Par acte d’huissier délivré les 6 et 7 juillet 2017, M. [J] a assigné la société Mc Donald’s Service France et la société Solvier pour les voir déclarer responsables des préjudices qu’il a subis à la suite de la consommation d’un menu dans le restaurant Mc Donald’s géré par la société Solvier et être indemnisé de son préjudice.
Par jugement du 2 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— débouté M. [J] et la CPAM de la gironde de l’intégralité de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [J] aux dépens et dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [J] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 5 janvier 2021.
Par conclusions déposées le 2 avril 2021, M. [J] demande à la cour de :
— réformer le jugement du 2 novembre 2020, en ce qu’il a débouté M. [J] et la CPAM de la Gironde de l’intégralité de leurs demandes et a condamné M. [J] aux dépens,
Par conséquent :
— rendre opposable à la CPAM l’ensemble des actes antérieurs de procédure,
— dire que les sociétés Solvier et Mc Donald’s Service France ont manqué à leur obligation de sécurité en ce qui concerne le menu ingéré par M. [J] dans le restaurant Mc Donald’s géré par la société Solvier,
— condamné in solidum la société Solvier et la société Mc Donald’s Service France à payer à M. [J] les somme suivantes, en réparation de ses préjudices :
* frais de santé : 126, 80 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 172, 50 euros,
* souffrances endurées : 4 500 euros,
* préjudice d’agrément : 5 500 euros,
— condamner in solidum la société Solvier et la société Mc Donald’s Service France à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700-2 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— condamner in solidum la société Solvier et la société Mc Donald’s Service France, qui succombent, aux entiers dépens, en ce compris les frais éventuels d’exécution forcée de l’arrêt à intervenir.
Par conclusions déposées le 24 juin 2021, la société Mc Donald’s Service France et la société Solvier demandent à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 2 novembre 2020 en ce qu’il a débouté M. [J], ainsi que la CPAM de la gironde, de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de la société Solvier et de la société Mc Donald’s France Service,
A titre subsidiaire
— débouter M. [J] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de la société Solvier et de la société Mc Donald’s France Service,
— constater que la CPAM de la Gironde n’a pas constitué avocat et n’a formé valablement aucune prétention dans le cadre de la présente procédure,
En tout état de cause,
— condamner M. [J] à verser 3 000 euros à la société Solvier et à la société Mc Donald’s France Service en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens dont distraction sera faite au profit de la SCP Avocagir en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La CPAM de la Gironde n’a pas constitué avocat. Elle a été assignée par remise de l’acte à l’étude.
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 8 juin 2023.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 25 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
I Sur la responsabilité des sociétés Solvier et Mc Donald’s Service France.
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 du même code précise que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L’article 1245-5 du code civil énonce que 'Est producteur, lorsqu’il agit à titre professionnel, le fabricant d’un produit fini, le producteur d’une matière première, le fabricant d’une partie composante.
Est assimilée à un producteur pour l’application du présent chapitre toute personne agissant à titre professionnel :
1° Qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ;
2° Qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue d’une vente, d’une location, avec ou sans promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution.
Ne sont pas considérées comme producteurs, au sens du présent chapitre, les personnes dont la responsabilité peut être recherchée sur le fondement des articles 1792 à 1792-6 et 1646-1".
Il est constant qu’il revient à la personne invoquant la responsabilité d’une partie d’établir la preuve d’un fait dommageable ayant un caractère direct et certain avec le préjudice allégué.
M. [J] conteste ne pas établir avoir été victime d’une intoxication alimentaire, démontrant être tombé malade quelques minutes après avoir absorbé un repas servi par la société Solfier.
Il se prévaut de l’obligation de sécurité alimentaire et d’hygiène pesant sur le restaurateur au titre des produits alimentaires qu’il vend, soulignant s’est présenté aux urgences le 12 juin suivant, moment où le médecin a conclu à une probable intoxication alimentaire en lien avec ce repas.
Il s’oppose à toute remise en cause de cet élément, soulignant qu’un diagnostic médical ne peut être établi qu’en considération des informations globales données par le patient, n’ayant que retracé les événements antérieurs à son affection.
Il met en avant la violence des symptômes apparus peu après le dernier repas pris, lui permettant d’établir le lien de causalité exigé, d’autant qu’il présentait tous les symptômes d’une intoxication alimentaire selon le médecin l’ayant examiné.
Il observe en outre qu’il a été détecté le 14 juin 2015 la présence de bactéries E.Coli dans son organisme, présente en cas de toxi-infections alimentaires, rapportant la preuve de l’existence d’une intoxication alimentaire.
Il met en cause la société Mc Donald’s Service France en ce que celle-ci serait le garant de la traçabilité des produits utilisés, la société Solvier n’ayant pas le choix de ses fournisseurs, ni des produits servis, en application de l’article 1245-5 du code civil précité.
***
Sur la question de la preuve de la qualité de client du restaurant exploité par la société Solvier de la part de M. [J], il doit être noté que cette partie établit l’achat par un de ses amis, M. [B], le 10 juin 2015 de deux repas. M. [B] attestant que ce repas a été consommé par M. [J], quand bien même ce témoignage interviendrait plus de deux ans après les faits, aucune pièce ou circonstance de fait ne remet en cause cet élément, qui sera donc considéré comme établi.
Par ailleurs, la cour constate qu’il n’est pas contesté par l’appelant le fait que le certificat médical du 12 juin 2015 conclut seulement à une 'probable’ intoxication alimentaire au vu des éléments fournis par ses soins.
C’est pourquoi, il ne s’agit que d’une probabilité, laquelle n’est pas établie, alors même que le certificat suivant, celui du 15 juin 2015 mentionne également une 'probable GEA (gastro-entérite aiguë)'.
En présence de deux avis médicaux divergents quant à l’origine de l’affection ayant concerné M. [J], il ne saurait être retenu que cette partie rapporte la preuve de l’existence d’une intoxication alimentaire, donc d’un lien de causalité entre le repas servi par la société Solvier et l’infection qu’il a présentée par la suite.
La présence importante de bactéries escheria coli ne saurait également rapporter à elle seule l’existence d’une intoxication alimentaire, celle-ci pouvant également résulter d’autres causes (en ce sens, pièce 15 de l’appelant).
Dès lors, comme l’ont exactement retenu les premiers juges, les éléments versés aux débats ne sont pas suffisants pour établir la responsabilité des sociétés intimées. Les demandes faites par M. [J] seront donc déboutées et la décision attaquée confirmée.
II Sur les demandes annexes.
Aux termes de l’article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, M. [J], qui succombe au principal, supportera la charge des dépens, dont distraction au profit de la SCP Avocagir, avocat, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, l’équité commande que M. [J] soit condamné à verser aux sociétés Mc Donald’s Service France et Solvier, chacune, la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Confirme la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 2 novembre 2020 ;
Y ajoutant,
Condamne M. [J] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Avocagir ;
Condamne M. [J] à verser aux sociétés Mc Donald’s Service France et Solvier, chacune, la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Bérengère VALLEE, conseiller, en remplacement de Monsieur Roland POTEE, président, légitimement empêché, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Finances ·
- Véhicule ·
- Déchéance du terme ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Valeur ·
- Fichier ·
- Consommation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Activité ·
- Acceptation ·
- Magistrat ·
- État ·
- Cour d'appel
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Délai ·
- Saisine ·
- Agence ·
- Renard ·
- Observation ·
- Signification ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Empêchement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Compétence ·
- Ordonnance ·
- Vérification
- Contrats ·
- Jument ·
- Vente ·
- Cheval ·
- Prix ·
- Prétention ·
- Curatelle ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Associations ·
- Échange
- Harcèlement moral ·
- Démission ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Alerte ·
- Manquement ·
- Licenciement nul ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecture ·
- Morale ·
- Réception ·
- Réserve ·
- Astreinte ·
- Retard ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal ·
- Électricité
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Consultation ·
- Fichier ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit aux particuliers ·
- Historique ·
- Preuve ·
- Fiche ·
- Consommation
- Bailleur ·
- Résidence ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Saisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Lieu de travail ·
- Attribution ·
- Délais
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Prime ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Chiffre d'affaires ·
- Congés payés ·
- Paye
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Autorisation ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Reclassement ·
- Compétitivité ·
- Titre ·
- Activité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.