Tribunal administratif de Poitiers, 1ère chambre, 18 juillet 2023, n° 2102631
CAA Bordeaux 22 octobre 2020
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TA Poitiers 4 février 2021
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TA Poitiers
Annulation 18 juillet 2023

Arguments

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  • Accepté
    Non-conformité avec le SAGE

    La cour a constaté que l'arrêté contesté autorisait un volume de prélèvement estival qui excède de plus du double le volume défini par le SAGE, ce qui constitue une méconnaissance des dispositions réglementaires.

  • Accepté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que l'augmentation des volumes prélevables en période estivale, sans dispositif de réduction, constitue une erreur manifeste d'appréciation au regard des objectifs de gestion de l'eau.

  • Rejeté
    Compétence de l'OUGC

    La cour a confirmé que la compétence d'homologation d'un nouveau PAR appartient à l'OUGC et non au préfet, rendant la demande d'injonction irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
TA Poitiers, 1re ch., 18 juil. 2023, n° 2102631
Juridiction : Tribunal administratif de Poitiers
Numéro : 2102631
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Poitiers, 4 février 2021, N° 1900250
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Texte intégral

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