Infirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 14 nov. 2024, n° 20/11861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/11861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société HOIST FINANCE AB ( PUBL ), S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 14 NOVEMBRE 2024
N°2024/141
Rôle N° RG 20/11861 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGSYA
Société HOIST FINANCE AB (PUBL)
S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
C/
[M] [F]
[R] [C] épouse [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de NICE en date du 16 Novembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-19-2608.
APPELANTE
S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [M] [F]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004197 du 13/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 8] (ROUMANIE),
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Christophe TORA, avocat au barreau de NICE
Madame [R] [C] épouse [F]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004196 du 13/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 8] (ROUMANIE),
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Christophe TORA, avocat au barreau de NICE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
Société HOIST FINANCE AB (PUBL), intervenante volontairement, société anonyme de droit suédois, agissant en la personne de son représentant,
dont le siège social est sis [Adresse 7] (SUEDE) -
et agissant en France par le biais de sa succursale française [Adresse 3]
représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Rapporteur,
et Madame Françoise PETEL, conseillère,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Mme Magali VINCENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS & PROCÉDURE
Le 26 décembre 2011, M. et Mme [F] ont ouvert un compte joint n°[XXXXXXXXXX06] auprès de l’agence niçoise de la SA Banque Populaire Méditerranée.
Par courrier du 5 septembre 2017, la SA Banque Populaire Méditerranée leur a notifié qu’elle mettrait fin dans les 60 jours à l’autorisation de découvert leur ayant été tacitement consentie.
Aucun règlement n’étant intervenu, la SA Banque Populaire Méditerranée a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 novembre 2017, mis en demeure M. et Mme [F] de s’acquitter du solde débiteur de leur compte.
Par deux courriers recommandés avec demande d’accusé de réception du 6 avril 2018, restés sans effet, la SA Banque Populaire Méditerranée a mis en demeure M. et Mme [F] de régler la somme de 9 302,80 euros.
Par assignation du 20 mai 2019, la SA Banque Populaire Méditerranée a saisi le tribunal d’instance de Nice d’une demande de condamnation solidaire de M. et Mme [F] à lui payer en principal la somme de 9 065,66 euros après déduction des agios comptabilisés depuis le 31 mai 2017, date de la dernière position créditrice du compte.
Par jugement du 16 novembre 2020, le pôle du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a :
— déclaré irrecevable l’action de la SA Banque Populaire Méditerranée, motif tiré de la forclusion biennale de l’action en paiement au regard des dispositions de l’article L.311-52 du code de la consommation dans sa version applicable au litige,
— condamné la SA Banque Populaire Méditerranée à payer à M. et Mme [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance, et
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que le point de départ du délai biennal de forclusion, s’agissant d’un solde débiteur de compte courant, est le dépassement non régularisé à l’issue du délai de 3 mois du solde débiteur du compte, et non la clôture du compte ou encore la dernière position créditrice du compte. Il a estimé que les relevés bancaires du compte du 26 décembre 2011 au 1er mars 2018 révélaient des soldes débiteurs entre le mois de juin 2012 et le 30 novembre 2012, le compte bancaire ayant été débiteur plus de 3 mois sans régularisation. Le tribunal judiciaire de Nice en déduit que le prêteur ne pouvait exercer son action que jusqu’au 30 novembre 2014.
Par déclaration du 1er décembre 2020 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SA Banque Populaire Méditerranée a interjeté appel du jugement du pôle du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice en visant chacune des mentions de son dispositif.
Par décisions du bureau de l’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 13 août 2021, M. et Mme [F] ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Le 25 juillet 2024 la SA Banque populaire Méditerranée a cédé à la société de droit suédois Hoist finance AB (Publ) la créance qu’elle détient à l’encontre de M. et Mme [F].
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de dernières conclusions d’appel notifiées par la voie électronique le 5 septembre 2024, la SA Banque Populaire Méditerranée, appelante et la société de droit suédois Hoist Finance AB, intervenante volontaire, demandent à la cour de :
— constater que l’effet de cette cession, la société Hoist finance AB (Publ) est bien fondée et a intérêt à intervenir volontairement dans la procédure engagée à l’origine par la Banque populaire Méditerranée,
— adjuger à la société Hoist finance AB (Publ) le bénéfice des précédents actes et écritures de la Banque populaire Méditerranée
En tant que besoin, juger que les présentes écritures valent notification de la cession de créance aux débiteurs
— réformer le jugement rendu par le juge du contentieux et de la protection près le tribunal judiciaire de Nice du 16 novembre 2020 en ses dispositions non contraires au présent dispositif,
En conséquence,
— condamner solidairement M. [M] [F] et Mme [R] [C] épouse [F] à payer à la société Hoist finance AB (Publ) venant aux droits de la Banque populaire Méditerranée au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX06] la somme de 9 065,66 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 06 avril 2018 jusqu’à parfait paiement,
— condamner solidairement les requis aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 29 mars 2021, M. et Mme [F] demandent à la cour de :
— à titre principal, con’rmer le jugement du 16 novembre 2020 en toutes ses dispositions,
— à titre subsidiaire, prononcer la déchéance du droit aux intérêts et ordonner à la banque de communiquer aux débats un décompte expurgé des intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement, et ce depuis le 26 décembre 2011, date de signature de la convention de compte, au visa de l’article L.311-9 du code de la consommation,
— en tout état de cause, condamner la SA Banque Populaire Méditerranée à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
* * *
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
La clôture a été prononcée le 10 septembre 2024.
Le dossier a été plaidé le 10 septembre 2024 et mis en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue :
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société de droit suédois Hoist Finance :
L’intervention volontaire est recevable si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant (article 325 du code de procédure civile).
La société de droit suédois Hoist finance AB justifie d’un intérêt à agir eu égard à la cession de créance intervenue le 25 juillet 2024. Elle sera reçue en son intervention volontaire.
Sur la forclusion de l’action de la SA Banque populaire Méditerranée :
Il résulte de L.311-52 repris dans l’article R.312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
La Banque populaire Méditerranée considère que son action n’est pas forclose dans la mesure où c’est à compter de la dernière position créditrice du compte qu’il convient de se placer pour déterminer le régime applicable au découvert. Le compte de M. et Mme [F] a certes présenté un solde débiteur avant le 31 mai 2017, mais toutes les situations débitrices sont purgées, le retour à une position créditrice signifiant nécessairement le remboursement du découvert. Elle soutient ainsi que le point de départ du délai biennal de forclusion est la clôture du compte, notifiée à M. et Mme [F] par courrier du 6 avril 2018.
M. et Mme [F] concluent à la forclusion de l’action, observant que le compte a toujours fonctionné en débit et qu’il n’existe pas de convention d’autorisation de découvert de la banque tel que prévu en page 26 de la convention de compte : « une autorisation de découvert fait l’objet d’une convention spécifique qui devient à la date de sa conclusion une annexe à la présente convention ». Ils considèrent que le délai biennal de forclusion commence à courir, dans le cas du fonctionnement débiteur d’un compte, après l’expiration d’un délai de trois mois consécutifs à découvert sans émission d’une nouvelle offre.
En matière de solde débiteur d’un compte courant, la défaillance de l’emprunteur au sens de l’article L.311-52 précité est caractérisée par le dépassement du solde débiteur ou d’une autorisation de découvert, au sens du 11º (devenu 13º) de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai de 3 mois prévu à l’article L.311-47 devenu L.312-93.
Est considéré comme une autorisation de découvert, au sens de l’article L.311-1 du code de la consommation, le contrat de crédit en vertu duquel le prêteur autorise expressément l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte de dépôt de ce dernier. Il est toutefois admis que deux autorisations de découvert constituent des contrats de crédit distincts et que seul le second contrat fait l’objet de la demande en paiement de la banque et doit être analysé au regard du seuil légal d’application des articles L. 311-3 et suivants du code de la consommation, dès lors que la première ouverture de crédit a été intégralement remboursée avant que ne soit consentie une seconde ouverture de crédit, à l’issue des trois premiers mois (Civ. 1, 14 novembre 2011, 99-17.327). Le retour du compte à une position créditrice a bien un effet interruptif du délai de 3 mois.
Il est constant que « dans le cas d’un découvert en compte consenti tacitement par la banque, sans montant ni terme déterminé, le point de départ du délai de forclusion court à compter de la date d’exigibilité du solde débiteur du compte, constituée par la date à laquelle le paiement a été sollicitée par la banque ou par celle de la résiliation du compte, correspondant à la clôture du compte » (Civ. 1, 12 novembre 2015, 14-25.787).
En l’occurrence, le compte de dépôt des époux [F] a fonctionné dans le cadre d’une autorisation tacite de découvert qui n’est contestée par aucune des parties. Il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi 2010-737 du 1er juillet 2010, compte tenu de la conclusion du contrat le 26 décembre 2011.
Il ressort des relevés bancaires du compte litigieux sur la période du 26 décembre 2011 au 1er mars 2018 que le compte bancaire a présenté un solde débiteur au 24 février 2012 d’un montant de 172,68 euros, puis a été créditeur au 30 mai 2012 pour être à nouveau débiteur le 4 juin 2012 d’un montant de 1 032,27 euros. Il s’ensuit que le compte litigieux a été alternativement créditeur et débiteur jusqu’à être définitivement en débit à partir du 31 mai 2017 où le dernier montant créditeur était 36,56 euros.
Par courriers recommandés avec avis d’accusé de réception du 6 avril 2018, la SA Banque populaire Méditerranée a informé respectivement M. et Mme [F] de la clôture du compte.
En l’absence d’une convention spécifique, eu égard à l’autorisation tacite de découvert depuis la création du compte le 26 décembre 2011, sans montant ni terme déterminé, le point de départ du délai de forclusion court à compter de la date d’exigibilité du solde débiteur à la date de clôture du compte, soit le 6 avril 2018.
L’assignation en justice de la SA Banque populaire Méditerranée ayant été introduite le 20 mai 2019, son action n’est pas forclose.
Sur la demande en paiement de la société de droit suédois Hoist Finance et sur la déchéance du droit aux intérêts au regard de l’irrégularité de la dénonciation de l’autorisation de découvert :
Au vu de la convention de compte du 26 décembre 2011, des relevés du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX06] couvrant la période du 26 décembre 2011 au 1er mars 2018, du courrier de dénonciation d’autorisation de découvert à durée indéterminée du 5 septembre 2017 adressé aux époux [F], du courrier de mise en demeure du 30 novembre 2017, des courriers de notification de la clôture du compte du 6 avril 2018, la société de droit suédois Hoist finance AB invoque à l’encontre de M. et Mme [F] une créance de 9 435,77 euros, en principal et intérêts.
M. et Mme [F] concluent cependant, au visa de l’article L.311-9 du code de la consommation, au prononcé de la déchéance du terme du droit aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
Ils soutiennent que le découvert d’une durée supérieure à trois mois est assimilable à une ouverture de crédit et que la banque devait à compter du 26 mars 2012 proposer une opération plus adaptée, sous peine d’être déchue de ses droits aux intérêts en application de l’ancien article L.311-48 du code de la consommation applicable à la signature de la convention.
Ils estiment en outre que la banque a manqué à ses obligations légales pour avoir omis de proposer une opération plus adaptée alors que le compte de dépôt a fonctionné en débit pendant plus de 6 ans, et qu’elle n’a cessé pendant toutes ces années de facturer des frais de commission et de rejet importants.
La SA Banque populaire Méditerranée soutient quant à elle que les époux [F] tentent de transposer au solde courant des règles ne recevant application qu’en matière de prêt. Elle rappelle avoir : i) d’abord dénoncé l’autorisation de découvert par courrier du 5 septembre 2017 attirant leur attention sur le fait qu’ils devaient procéder au remboursement du débit de leur compte, puis ii) faute de remboursement, notifié la résiliation de la convention de ce compte, rendant ainsi exigible le montant du solde débiteur.
La SA Banque populaire Méditerranée précise avoir, pour se conformer aux articles L.312-1 et suivants du code de la consommation, déduit du solde débiteur le montant des agios qui ont pu être comptabilisés depuis la dernière position créditrice du compte, soit le 31 mai 2017.
L’article L.311-47 du code de la consommation applicable dispose que lorsque le dépassement de la convention de compte se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L.311-2, dans les conditions régies par le présent chapitre.
Aux termes des dispositions de l’article 311-48 in fine du code de la consommation, « le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L.311-46 et à l’article L.311-47 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement ».
En l’occurrence, par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 septembre 2017 portant « dénonciation d’autorisation de découvert à durée indéterminée », la Banque populaire Méditerranée a informé M. et Mme [F] que :
« suite à nos différents entretiens, nous avons le regret de vous informer que nous ne sommes plus disposés à maintenir l’autorisation de découvert à durée indéterminée que nous avions pu vous consentir »
et que
« vous voudrez bien prendre en conséquence toutes dispositions pour rembourser ' à l’expiration du délai précité [2 mois] ' les sommes dont vous pourriez être débiteur à l’égard de notre établissement au titre de l’autorisation ainsi dénoncée ».
En l’absence de remboursement, la SA Banque Populaire Méditerranée les a informés par courriers recommandés du 30 novembre 2017 que : « le délai de 60 jours qui vous était imparti pour procéder au remboursement de notre créance a expiré depuis le 5 novembre 2017, date de son exigibilité ».
Si la SA Banque populaire Méditerranée a régulièrement dénoncé la déchéance du terme à M. et Mme [F], il ne résulte pas des pièces produites qu’elle les ait jamais informés des possibilités de modifier leur autorisation de découvert, ni qu’elle leur ait proposé une solution de financement du découvert, à défaut de résilier la convention de compte.
Ainsi, la cour prononcera la déchéance du terme du droit aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement depuis le 26 décembre 2011, date d’ouverture du compte joint n°[XXXXXXXXXX06].
Sur la somme en principal et intérêts de 9 435,77 euros vient par conséquent s’imputer celle de 4 568,38 euros correspondant, suivant un décompte de créance dont la banque ne conteste pas l’exactitude, aux intérêts et frais de toute nature prélevés de 2012 à 2018 :
— année 2012 : 509,13 euros,
— année 2013 : 544,10 euros,
— année 2014 : 899 euros,
— année 2015 : 520,02 euros,
— année 2016 : 622,99 euros,
— année 2017 : 1 173,14 euros,
— année 2018 : 300 euros.
Soit une créance en principal de la société de droit suédois Hoist Finance AB d’un montant de 4 867,39 euros (9 435,77 – 4 568,38), au paiement de laquelle M. et Mme [F] sont condamnés solidairement.
Sur les demandes annexes :
L’équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [F] étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, les dépens de première instance et d’appel sont laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Statuant à nouveau sur les points infirmés, et y ajoutant,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société de droit suédois Hoist Finance AB.
Dit que que l’action de la Banque populaire Méditerranée n’est pas forclose.
Condamne solidairement M. et Mme [F] à payer la somme de 4 867,39 euros à la société de droit suédois Hoist Finance AB, après déchéance des intérêts et frais de toute nature prélevés entre 2012 et 2018.
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge de l’État.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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