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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 1re ch. civ., 17 sept. 2025, n° 24/01346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 24/01346 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EXUJ
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 17 SEPTEMBRE 2025
A l’audience de mise en état tenue le 09 Juillet 2025 par Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame BORDE, Greffière,
PRONONCÉE par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2025 par Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame BORDE, Greffière,
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
S.A. SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la SA CREDIT DU NORD, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Eric DEVAUX, avocat au barreau de BETHUNE
À
Madame [I] [D]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hortense FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit acceptée le 27 juin 2017, le crédit du Nord a consenti à Madame [I] [D] un prêt immobilier d’un montant de 91.450€ remboursable en 240 mensualités de 462,20€ assorti d’intérêts au taux conventionnel de 1,99% l’an.
A compter d’août 2022, les mensualités de ce prêt ont cessé d’être remboursées.
Par acte signifié le 03 septembre 2024, la S.A. Société générale, venant aux droits du crédit du Nord en suite de l’opération de fusion absorption devenue définitive le 1er janvier 2023, a fait assigner Madame [I] [D] devant le tribunal judiciaire d’Arras aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 81.060,49€ augmentée des intérêts courus et à courir au taux conventionnel de 1,99% l’an à compter du 25 juillet 2024 jusqu’à parfait paiement ainsi que de la somme de 1.200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions d’incident signifiées le 31 mars 2025, Madame [I] [D] demande au juge de la mise en état de constater la prescription de l’action de la société générale, son défaut d’intérêt à agir et la nullité de l’assignation et de la condamner à lui payer 1.200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 mai 2025, Madame [I] [D] demande au juge de la mise en état, au visa des articles R312-35 et L128-1 du code de la consommation et des articles 31 et 655 du code de procédure civile, de :
— constater la prescription de l’action de la Société générale ;
— constater le défaut d’intérêt à agir de la Société générale ;
— prononcer la nullité de l’assignation de la Société générale ;
— condamner la Société générale à lui verser la somme de 1.200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Madame [I] [D] soutient en premier lieu, au visa des articles R312-35 et L218-2 du code de la consommation et de l’article 2219 du code civil, que la prescription est encourue puisque l’assignation a été signifiée le 3 septembre 2024, soit plus de 2 ans après le premier incident de paiement datant d’août 2022.
Elle considère également que la société générale ne justifie pas de son intérêt à agir puisqu’elle ne produit qu’un projet de fusion absorption et pas la publication de l’acte définitif.
Enfin, elle estime que l’assignation doit être annulée, sur le fondement de l’article 655 du code de procédure civile, puisqu’elle a été remise à son fils mineur Monsieur [T] [V], et qu’il n’est pas démontré que ce dernier avait la capacité de recevoir l’acte.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2025, la Société générale demande au juge de la mise en état de débouter Madame [I] [D] de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Répondant sur la prescription soulevée, la Société générale fait valoir que les mensualités antérieures à octobre 2022, effectivement atteintes par la prescription, n’ont pas été reprises dans le décompte joint à l’assignation et que dès lors l’action visant à obtenir paiement de sa créance corrigée à hauteur d’une somme totale de 79.060,49€ n’est pas prescrite.
Elle conteste par ailleurs tout défaut d’intérêt à agir puisque le traité de fusion du 15 juin 2022 à effet au 1er janvier 2023 a bien été publié au Bodacc le 29 juin 2022, si bien que la Société générale vient régulièrement aux droits du crédit du Nord.
Enfin, elle relève qu’aucun élément ne vient établir que le mineur, âgé de plus de 15 ans, présentait un trouble du discernement qui l’aurait empêché de recevoir l’assignation signifiée par le commissaire de justice, qu’il a visiblement bien remise à sa mère puisque cette dernière a pu constituer avocat et se défendre.
Le dossier a été fixé à l’audience d’incidents du 9 juillet 2025.
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Sur l’exception de nullité de l’assignation
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Aux termes de l’article 655 du code de procédure civile, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
Il est acquis et constant que la copie peut être remise à toute personne présente au domicile pourvu que cette dernière ait un discernement suffisant pour transmettre l’acte.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’assignation a été remise à Monsieur [T] [V], fils mineur de Madame [I] [D].
Ce dernier, né le [Date naissance 4] 2009, était donc âgé de 15 ans au moment de la délivrance de l’assignation. Madame [I] [D] s’est constituée avocat, ce qui démontre que l’acte lui a été transmis par son fils.
Ainsi, il n’est pas démontré que Monsieur [T] [V] avait au moment de la délivrance de l’assignation un discernement insuffisant pour transmettre l’acte. En outre, aucun grief à l’encontre de Madame [I] [D] n’a été démontré, ni même soutenu, par cette dernière.
Par conséquent, Madame [I] [D] sera déboutée de son exception de nullité.
Sur les fins de non-recevoir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
1/ Sur la prescription
Aux termes de l’article 2219 du code civil, la prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.
L’article L218-2 du code de la consommation dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
A l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la première échéance impayée non régularisée date d’août 2022.
Le décompte joint au courrier de déchéance du terme du 03 juillet 2024 fait apparaître une créance totale réclamée de 79.848,84€ dont 74.827,39€ de principal correspondant au capital restant dû pour 64.196,79€ et 10.630,60€ correspondant aux mensualités échues impayées du 05 août 2022 au 05 juin 2024.
Dans son assignation en date du 3 septembre 2024, la société générale demande la condamnation de Madame [I] [D] à lui verser la somme de 81.060,49€ dont 75.902,99€ de principal, 663.72€ d’intérêts et 4.493,78€ d’indemnité forfaitaire.
A la lecture du décompte communiqué en pièces 1 et 1-2 intitulé “décompte pour la période du 05/10/2022 au 25/07/2024” auquel renvoie l’assignation, il apparaît que le créancier a repris les chiffres de ce décompte mais qu’une erreur de plume s’est glissée dans l’assignation au niveau du montant du principal, puisqu’au lieu de demander conformément à ce décompte une somme totale de 79.060,49€ dont 73.902,99€ en principal, il demande une somme totale de 81.060,49€, dont 75.902,99€ en principal, soit un montant augmenté sans raison d’une somme ronde de 2.000€.
Sans cette erreur de plume, le principal de 73.902,99€ correspondant bien au capital restant dû à la déchéance du terme pour 64.196,79€ et aux mensualités échues impayées pour la seule période courue entre le 05 octobre 2022 et le 05 juin 2024 pour 9.706,20€ correspondant à 21 mensualités de 462,20€.
Ainsi, en dépit de cette erreur de plume qui devra être corrigée au fond, l’assignation se référait bien à ce décompte du 03 juillet 2024 qui écartait d’office les mensualités impayées des 05 août 2022 et 05 septembre 2022 dont il n’est pas contesté qu’elles sont prescrites compte tenu de la date de signification de l’assignation, seul acte interruptif de prescription.
Pour le surplus, compte tenu de l’imprécision des moyens de Mme [D] qui invoque la prescription sans distinguer les mensualités impayées et le capital, il doit être précisé qu’aucune prescription n’est acquise pour l’action en paiement du capital restant dû devenu exigible à la déchéance du terme prononcée deux mois seulement avant la signification de l’assignation.
La société générale n’ayant pas agi en paiement des seules mensualités prescrites, la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [D] doit donc être rejetée.
2/ Sur le défaut d’intérêt à agir
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, il ressort de l’avis publié au BODACC le 29 juin 2022 qu’un projet commun de fusion nationale a été convenu entre la société générale, société absorbante et le Crédit du Nord, société absorbée. Le traité de fusion en date du 15 juin 2022, également communiqué, prévoyait par ailleurs que le traité deviendrait définitif le 1er janvier 2023 sous réserve de l’accomplissement des conditions suspensives qu’il prévoyait.
Mme [D], en s’abstenant d’invoquer le moindre fondement juridique établissant qu’une nouvelle publication aurait dû intervenir une fois le traité devenu définitif pour être valable, doit donc être déboutée de sa fin de non recevoir.
Sur les demandes accessoires
Madame [I] [D], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’incident.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société générale l’ensemble des frais irrépétibles engagés pour défendre à l’incident.
Madame [I] [D] sera ainsi condamnée à payer à la société générale la somme de 600€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition, susceptible d’appel dans les 15 jours de la signification,
REJETONS l’exception de nullité de l’assignation soulevée par Madame [I] [D] ;
REJETONS les fins de non recevoir soulevées par Mme [I] [D] tirées de la prescription de l’action de la société générale et de son défaut d’intérêt à agir ;
RENVOYONS le dossier à l’audience de mise en état du 12 novembre 2025 pour les conclusions au fond de Mme [I] [D] ;
CONDAMNONS Madame [I] [D] à verser à la SA société générale la somme de 600€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [I] [D] aux dépens de l’incident ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le juge de la mise en état a signé avec le greffier.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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