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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 30 sept. 2024, n° 21/00354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE |
|---|
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
30 Septembre 2024
N° RG 21/00354
N° Portalis DBY2-W-B7F-GUBQ
AFFAIRE :
[X] [S]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
Code 89A
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Not. aux parties (LR) :
CC [X] [S]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Madame [X] [S]
née le 02 Avril 1974 à [Localité 3] (MAINE-ET-LOIRE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Dispensée de comparution,
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
Service Juridique
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame Anne-Laure MONET, Déléguée aux audiences munie d’un pouvoir spécial,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : B. THOMAS, Représentant des non salariés
Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés
Greffier : Elsa MOUMNEH, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 01 Juillet 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 30 Septembre 2024.
JUGEMENT du 30 Septembre 2024
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par Elsa MOUMNEH, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 novembre 2020, Mme [X] [S] (l’assurée), salariée de la SAS [5] (l’employeur) en qualité d’agent de production, a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une épicondylite droite constatée par certificat médical initial établi le 4 novembre 2020.
Le médecin conseil a estimé que la maladie déclarée relevait du tableau n°57B des maladies professionnelles en tant que « Tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial du coude droit ». La caisse a considéré que la condition fixée au tableau des maladies professionnelles relative à la liste limitative des travaux n’était pas remplie. Elle a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Pays de la Loire afin de recueillir son avis sur l’origine professionnelle de la maladie.
Le 8 juin 2021, le CRRMP des Pays de la Loire a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par l’assurée.
Par décision du 18 juin 2021, la caisse a refusé de prendre en charge la maladie déclarée par l’assurée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier reçu le 29 juin 2021, l’assurée a saisi la commission de recours amiable qui, en sa séance du 19 août 2021, a rejeté son recours et confirmé la décision de la caisse.
Par courrier recommandé envoyé le 15 septembre 2021, l’assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Par jugement avant-dire-droit en date du 6 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a notamment ordonné la transmission du dossier de l’assurée au CRRMP de Bretagne afin de recueillir son avis sur l’origine professionnelle de l’affection déclarée ;
Le 29 janvier 2024, le CRRMP de Bretagne a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont est atteinte l’assurée.
Aux termes de son courrier du 20 juin 2024, l’assurée, dispensée de comparaître à l’audience du 1er juillet 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, demande au tribunal de reconnaître le caractère professionnel de son épicondylite du coude droit.
L’assurée explique qu’elle a été opérée d’une tendinopathie de l’épaule gauche en juillet 2018 reconnue maladie professionnelle en janvier 2018, qu’elle a été opérée de l’épaule droite en avril 2019, reconnue maladie professionnelle en novembre 2018 ; que seule son épicondylite du coude droit n’a pas été reconnue d’origine professionnelle malgré les gestes répétitifs pratiqués dans son travail.
L’assurée indique qu’elle a fait une infiltration au mois de mai 2021, une autre en 2022, qu’une attelle lui a été récemment prescrite par son médecin traitant, qu’elle a eu recours à une étiopathe, un chiropracteur, un osthéopathe et qu’elle a acheté des stens.
Aux termes de ses explications orales à l’audience du 1er juillet 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse indique qu’elle s’en rapporte à l’avis du tribunal.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux).
Ce texte prévoit un système complémentaire de reconnaissance de la maladie professionnelle si les conditions administratives ne sont pas remplies, ou si la maladie n’est pas désignée dans un tableau mais entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente égale ou supérieure à 25 %. Dans ces hypothèses, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si un lien de causalité directe est établi entre le travail et la maladie.
En l’espèce, l’assurée souffre d’une Tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens du coude droit inscrite au tableau n°57B des maladies professionnelles qui prévoit un délai de prise en charge de 14 jours et des « Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination. »
Le CRRMP des Pays de la Loire a considéré que « compte tenu de l’histoire de la maladie, du poste occupé depuis octobre 2020 et de l’étude de son poste de travail sur la base des éléments apportés au CRRMP qui montrent l’absence de réalisation habituelle de gestes reconnus comme particulièrement pathogènes, le comité ne peut établir une relation directe entre la pathologie présentée par l’intéressée et son activité professionnelle. »
Cependant, le CRRMP de Bretagne a rendu un avis contraire dans lequel il retient l’existence de gestes pathogènes au travail : « après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère que les gestes et postures décrits comportent une hyper sollicitation habituelle de l’articulation pouvant être directement à l’origine de la pathologie déclarée. »
Il ressort en effet du questionnaire remplie par l’assurée que cette dernière est affectée à un poste de tri, qu’elle prend un carton ou un bac sur une palette à sa gauche, qu’elle trie les pièces une par une et les remet dans le carton qu’elle pose à sa droite. Elle ajoute qu’elle est aussi amenée à marquer d’un coup de feutre certaines pièces et à en nettoyer d’autres avec une brosse métallique. Elle précise que tout ceci l’oblige à effectuer des mouvements de rotation du coude et du poignet pour chaque pièce et chaque carton qu’elle pose devant elle. Dans son questionnaire, elle détaille pour chaque mouvement pathogènes les gestes effectués à son poste de travail qui l’obligent à réaliser ces mouvements.
De son côté, la caisse n’apporte aucun élément pour remettre en question le caractère pathogène des gestes réalisés par l’assurée dans le cadre de son poste de travail.
Il a dès lors lieu de retenir l’existence d’un lien direct entre la tendinopathie des muscles épicondyliens de son coude droit et son travail.
Par conséquent, la caisse sera condamnée à prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit de l’assurée du 4 novembre 2020, déclarée le 8 novembre 2020.
La caisse succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit de Mme [X] [S] du 4 novembre 2020, déclarée le 8 novembre 2020 ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Elsa MOUMNEH Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE
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