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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 2 sept. 2024, n° 24/04349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 11 ], S.A.S. [ 16 ], Etablissement CAF DU [ Localité 19 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 3]
N° RG 24/04349 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YIT7
N° minute :
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Débiteur(s) :
M. [Y] [J]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
RÉTABLISSEMENT PERSONNEL
JUGEMENT DU : 02 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mélanie COCQUEREL
Greffier à l’audience : Fanny ROELENS
Greffier au délibéré : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
Mme [S] [V]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Créancier
Comparante en personne
ET
DÉFENDEUR(S) :
M. [Y] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Débiteur
Comparant en personne
Société [12]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
Société [11]
CHEZ [20]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
S.A.S. [16]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Société [8]
CHEZ [10]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
Etablissement CAF DU [Localité 19]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Société [9]
SERVICE CLIENTS
[Localité 6]
Société [7]
SERVICE CLIENTS
[Adresse 21]
[Adresse 21]
Non comparants
DÉBATS : Le 04 juin 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 02 septembre 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration du 5 décembre 2023, M. [Y] [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers du [Localité 19] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission a déclaré la demande recevable le 17 janvier 2024.
Le 13 mars 2024, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire après avoir relevé que M. [J] âgé de 37 ans, opérateur technique en CDI avait bénéficié de précédentes mesures pendant 24 mois, qu’il était en couple, attendait la naissance d’un enfant et qu’il existait un différentiel négatif entre ses ressources et ses charges de 25 euros par mois de sorte qu’il n’avait aucune capacité de remboursement.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, notamment reçue par Mme [S] [V] le 21 mars 2024.
Une contestation a été élevée par Mme [V] au moyen d’un courrier expédié le 2 avril 2024.
Cette contestation a été transmise au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille qui l’a réceptionnée le 18 avril 2024.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe par lettres recommandées avec accusé de réception, à l’audience du juge des contentieux de la protection du 4 juin 2024.
Par courrier du 29 avril 2024, [20], mandaté par la société anonyme [11], a indiqué qu’elle s’en remettait à la décision du tribunal.
Par courrier du 24 mai 2024, la [8] a indiqué qu’elle s’en remettait à justice. Elle a joint à ce courrier deux décomptes de créances d’un montant de 5 229,25 euros au titre d’un prêt portant regroupement de crédits effectif à compter du 15 février 2020 et de 950,63 euros au titre d’un prêt surendettement effectif à compter du 15 juillet 2021.
A l’audience, Mme [V] a comparu et elle a réitéré son recours en faisant valoir qu’en tant que bailleur actuel de M. [J], elle s’opposait à l’effacement de sa créance de loyer.
Aucun des autres créanciers n’a comparu ni ne s’est régulièrement manifesté dans les conditions prévues par l’article R. 713-4 du code de la consommation.
M. [J] a comparu et il a indiqué que son enfant était né le 2 mai dernier ; que sa femme qui est non déposante est toujours en contrat à durée indéterminée et perçoit 80% de son salaire en congé maternité ; que les loyers impayés s’expliquent par le fait que sa femme ne travaillait pas encore à ce moment-là ; que leur loyer est de 590 euros ; qu’ils vont percevoir la PAJE de 193 euros et qu’ils vont chercher une crèche pour l’enfant.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2024.
Par courriel du 12 juin 2024, M. [J] a transmis des justificatifs complémentaires.
MOTIFS :
Sur la recevabilité du recours :
Aux termes de l’article L. 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. »
Aux termes de l’article R. 733-6 du même code, « la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. »
En l’espèce, le courrier de contestation de Mme [V] a été expédié le 2 avril 2024, soit dans les 30 jours de la décision notifiée par la commission le 21 mars 2024.
Sa contestation est donc recevable.
Sur la suite à donner à la contestation :
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »
La bonne foi du débiteur constitue une condition de recevabilité pour bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Aux termes de l’article L 724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut notamment, dans les conditions du présent livre, imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire suppose donc une situation irrémédiablement compromise mais également la bonne foi du débiteur.
En l’espèce, la bonne foi de M. [J] est présumée et il ne ressort pas des trois derniers relevés bancaires produits par le débiteur qu’il aurait un train de vie particulièrement dispendieux.
Le passif de M. [J] représente une somme totale de 12 668,27 euros suivant l’état des créances établi par la commission le 5 avril 2024.
M. [J] ne dispose d’aucun patrimoine.
D’après l’état descriptif de sa situation établi par la commission de surendettement le 5 avril 2024, ses ressources sont constituées d’un salaire d’un montant mensuel de 1 368 euros et d’une contribution aux charges de son épouse de 487,80 euros.
Ses ressources s’élèvent donc à une somme totale de 1 855,80 euros.
Par ailleurs, ses charges se composent d’un loyer de 590 euros, de frais de transport de 55 euros, outre les forfaits habituellement retenus, soit 1 028 euros au titre du forfait de base, 196 euros au titre du forfait habitation et 196 euros au titre du forfait chauffage.
Ses charges peuvent donc être estimées à un montant mensuel total de 2 065 euros.
Il s’en déduit que M. [J] ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
S’il n’est âgé que de 38 ans, aucune amélioration de sa situation financière ne peut être envisagée dans un avenir relativement proche et, en tout état de cause, aucune nouvelle période de suspension d’exigibilité des créances ne peut être ordonnée dans la mesure où M. [J] a déjà bénéficié d’une telle mesure pendant 24 mois.
Il s’en déduit que sa situation est irrémédiablement compromise.
Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est donc la seule mesure de nature à permettre de traiter sa situation de surendettement.
Il convient dès lors de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui, conformément aux dispositions de l’article L. 741-2 du code de la consommation, se traduit par l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la présente décision en application de l’article L 741-7, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
Conformément à l’article L. 752-3 code de la consommation, il convient de rappeler que toute personne ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel fait, pour une durée de cinq ans, l’objet d’une inscription au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers.
En conséquence, aux fins d’inscription du débiteur au dit fichier, le présent jugement sera transmis à [18] par le greffier.
L’article R. 741-14 de ce code dispose que « le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience de former tierce opposition à l’encontre du jugement » ; les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes.
La présente décision fera donc l’objet d’une publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) à la diligence du greffe.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE Mme [S] [V] recevable en son recours ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [Y] [J] ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 741-2 du code de la consommation, le présent jugement se traduit par l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 (dettes alimentaires, réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, amendes, dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [13]) et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
DIT qu’un avis du présent jugement sera adressé par le greffier, aux fins de publication, au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) ;
RAPPELLE que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation ;
DIT que le présent jugement sera communiqué à [18] par le greffe du juge des contentieux de la protection en vue du recensement des mesures prises au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R. 713-10 du code précité le présent jugement est immédiatement exécutoire.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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