Article 2253 du Code civil
Entrée en vigueur le 19 juin 2008

Commentaires29

1Cour supérieure de justice, 17 décembre 2014, n° 1217-40068
kohenavocats.com · 12 mai 2026

Par ailleurs, en raison de la prescription inscrite à l'alinéa 2 de l'article 815- 10 du code civil, l'intimée ne serait pas recevable à revendiquer sa part dans l'indivision du chef des loyers perçus avant le 1 er août 2007. […] du code civil dispose qu' « aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera toutefois recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ». […] En outre, le délai de prescription quinquennal de l'article 815- 10 du code civil est soumis aux causes d'interruption et de suspension propres aux délais de prescription et, notamment, à l'article 2253 du code civil qui dispose que la prescription ne court point entre époux (cf. […]

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2Cour supérieure de justice, 4 février 2015, n° 0204-40123
kohenavocats.com · 11 mai 2026

Subsidiairement, elle avait requis l'établissement par A) d'un état, en application de l'article 815- 8 du code civil, ainsi que la production de toutes les pièces relatives à la perception des susdits loyers. […] il y a lieu de noter que l'article 815-10, 2° , du code civil dispose qu' « aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera toutefois recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ». […] Ce délai de prescription quinquennal est soumis aux causes d'interruption et de suspension propres aux délais de prescription et notamment à l'article 2253 du code civil, qui dispose que la prescription ne court point entre époux (cf. […]

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3Opposabilité de la prescription après l'arrêt de la cour de cassation du 20 avril 2022
dunan-avocats.fr · 9 mars 2026

La prescription biennale, attachée au consommateur, mais dirigée contre l'action du professionnel L'article L. 218-2 du code de la consommation énonce que « L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. » Le texte vise donc l'action du professionnel et organise une protection au bénéfice du consommateur, entendu comme personne physique au sens de l'article liminaire. 1.2.2. […] L'article 2253 du code civil commande une opposabilité large de la prescription L'article 2253 du code civil dispose que « Les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, […]

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Décisions171

[…] Il est jugé que si la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation procède de la qualité de consommateur, son acquisition affecte le droit du créancier, de sorte qu'il s'agit d'une exception inhérente à la dette dont la caution, qui y a intérêt, peut se prévaloir, conformément aux dispositions des articles 2253 et 2313 ' ce dernier texte pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 ' du code civil (1re Civ., 20 avril 2022, pourvoi n° 20-22.866). La banque est donc mal fondée à se prévaloir d'un délai de prescription de cinq ans en application de l'article L. 110-4 du code de commerce.

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[…] Aux termes de l'article 2253 du code civil, les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l'opposer ou l'invoquer lors même que le débiteur y renonce. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES et la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES ont donc qualité pour soulever le moyen tiré de la prescription de l'action en nullité de la vente alors même que le vendeur n'a pas constitué d'avocat et ne s'est donc pas prévalu de la fin de non recevoir.

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3Cour d'appel de Nîmes, 3e chambre famille, 14 février 2024, n° 22/03790Infirmation partielle

[…] — Sur la prescription de la créance d'indivision de Monsieur [T] au titre du remboursement du crédit immobilier Vu l'article 815-13 du Code civil, Vu les articles 2250 à 2253 du Code civil. INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il : « DIT que Madame [K] [E] n'est pas recevable à soulever la prescription de la demande de créance de Monsieur [G] [T] à l'encontre de l'indivision post-communautaire au titre du remboursement du crédit souscrit pour l'acquisition du bien immobilier»

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