Infirmation partielle 7 janvier 2021
Rejet 15 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 7 janv. 2021, n° 19/00107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/00107 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 17 décembre 2018, N° 16/02517 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/00107 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HGWF
JCB / MB
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
17 décembre 2018
RG:16/02517
C
S.C.P. L C ET K C
C/
B
B
D
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 07 JANVIER 2021
APPELANTS :
Maître K C
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
SCP L C ET K C, office notarial
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Madame E B épouse X, prise en sa qualité d’héritière de M G B décédé le […].
née le […]
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Catherine SZWARC, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur H B, prise en sa qualité d’héritier de M G B décédé le […].
né le […]
[…]
[…]
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Catherine SZWARC, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame I D épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Clotilde LAMY de la SELEURL CABINET CLOTILDE LAMY – AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Christophe BRUYERE, Président,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,
Mme Cécile SANJUAN-PUCHOL, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Maléka BOUDJELLOULI, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
À l’audience publique du 27 Octobre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2020
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Jean-Christophe BRUYERE, Président, le 07 Janvier 2021 suivant prorogation du 17 Décembre 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
M. G B, né le […], était propriétaire d’une maison d’habitation située […], qu’il donnait en location.
Par acte reçu le 28 février 2007 en l’étude de Maître K C, notaire associé à Vergèze, il a vendu à Mme I D épouse Y moyennant le prix de 150 000 € converti :
— pour partie (90 000 €) en une rente viagère annuelle de 7 320 € indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation,
— pour partie (60 000 €) en une obligation de soins consistant à visiter régulièrement le vendeur, s’assurer de son état de santé, lui fournir la nourriture, le vêtir et le blanchir, en un mot lui fournir tout ce qui est nécessaire à l’existence à l’exception du logement.
Le contrat prévoyait la possibilité de convertir cette obligation de soins en une rente viagère annuelle de 1 800 euros.
Le 20 juillet 2007, Mme I Y a fait usage de cette clause et a converti l’obligation de soins en rente viagère en versant 150 € par mois au vendeur.
M. G B a été placé sous sauvegarde de justice puis sous curatelle renforcée par décisions du juge des tutelles du tribunal d’instance de Nîmes des 9 janvier et 19 juin 2009, Mme E-O X, sa nièce, étant désignée comme curatrice.
Il est décédé le […], laissant pour lui succéder ses neveu et nièce, M. H B et Mme E O B épouse X.
Par exploit du 3 mai 2016, M. H B et Mme E X ont fait assigner Mme I Y, Maître K C et la société civile professionnelle L C et K C devant le tribunal de grande instance de Nîmes afin principalement de voir ce tribunal d’annulation ou résolution du contrat de vente et de responsabilité de l’acheteuse et du notaire.
Par jugement contradictoire du 17 décembre 2018, le tribunal a :
• déclaré prescrite l’action en nullité de l’acte de vente en date du 28 février 2007,
• déclaré irrecevable l’action en résolution de cette vente engagée par M. H B et Mme E X,
• condamné Maître K C à payer à M. H B et Mme E X les sommes suivantes :
— 53 250 euros en réparation du préjudice matériel,
— 3 000 euros en réparation du préjudice moral,
— 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
• débouté M. H B et Mme E X du surplus de leur demande,
• débouté Mme I Y de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• débouté Maître K C et la société civile professionnelle L C et K C de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné Mme I Y aux dépens.
Par déclaration du 9 janvier 2019, Maître K C et la société civile professionnelle
L C ont interjeté appel de cette décision
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2019, ils demandent à la cour de :
• réformer le jugement dont appel,
• déclarer l’action des consorts B irrecevable comme étant prescrite,
subsidiairement,
vu les dispositions de l’article 1240 du code civil,
• infirmer le jugement dont appel en ses dispositions les concernant,
• débouter M. H B et Mme E X de l’intégralité de leurs prétentions à l’encontre de Maître C,
• en tout état de cause, condamner solidairement M. H B et E X à leur régler une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2019, M. H B et Mme E X demandent à la cour de :
• rejeter les demandes fins et conclusions des appelants principaux,
• les débouter,
• dire recevable et bien fondé leur appel incident,
• vu les conclusions de Mme Y, rejeter l’intégralité de ses demandes,
• réformer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté la demande de résolution ou de nullité du contrat de vente en viager, en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts dirigée contre Mme I Y, en ce qu’il a rejeté une partie des montants de dommages et intérêts sollicités,
• confirmer le jugement en ce qu’il déclare responsable le notaire du préjudice causé à M. G B et aux héritiers,
statuant à nouveau :
• annuler le contrat de vente viager conclu le 28 février 2007 entre Mme Y et M. G B ou prononcer la résolution de la vente du 28 février 2007 en raison de l’inexécution de l’obligation de soins ou constater l’acquisition de la clause résolutoire,
• condamner Mme Y à restituer le bien ou à verser la somme de 250 000 euros au titre de la valeur du bien,
• la condamner solidairement avec le notaire, la SCP C et Maître C, à payer la somme de 118 900 € à titre d’indemnités d’occupation depuis le février 2007 jusqu’à la restitution du bien pour privation de jouissance,
• condamner solidairement Maître K C, la SCP C et Mme I Y à réparer l’entier préjudice subi par eux du fait leur faute,
• condamner solidairement Maître K C, la SCP C et Mme I Y à leur payer la somme de 152 770 € au titre du préjudice matériel subi augmenté des intérêts depuis 2007,
• condamner solidairement Maître K C, la SCP C et Mme I Y à leur payer la somme de 55 000 € au titre du préjudice moral subi par M. G B,
• condamner solidairement Maître K C, la SCP C et Mme I Y à payer la somme de 250 000 € au titre de la perte de chance d’obtenir cette somme dans le cadre de la succession,
• condamner solidairement Maître K C, la SCP C et Mme I Y à payer la somme de 10 000 € à chacun d’eux au titre du préjudice moral du fait de la souffrance subi du fait du comportement de Mme Y à l’égard de leur oncle,
• condamner solidairement Maître K C, la SCP C et Mme I Y à payer la somme de 50 000euros au titre du préjudice matériel subi du fait de l’abandon de M. G B et de la prise en charge qu’ils ont eu à fournir,
• ordonner l’expulsion de Mme Y et de tout occupant introduit de son chef avec, au besoin, l’assistance de la force publique,
• ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de Mme Y,
• débouter Mme I Y de toutes ses demandes plus amples ou contraires, outre appel incident, y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• débouter les appelants de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
• condamner Maître C et Mme Y à leur verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• les condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2019, Mme I Y demande à la cour de :
• déclarer M. H B et Mme E X mal fondés en leur appel incident,
• les débouter de l’ensemble de leurs demandes,
• confirmer le jugement entrepris en tant qu’il a :
— déclaré prescrite l’action en nullité de l’acte de vente en date du 28 février 2007,
— déclaré irrecevable l’action en résolution de cette vente engagée par M. H B et Mme E X,
• la recevoir en son appel incident et le déclarer bien fondé,
• réformer le jugement du 17 décembre 2018 en tant qu’il l’a déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux
• dépens, condamner solidairement M. H B et Mme E X à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.
La clôture de l’instruction est intervenue le 13 octobre 2020.
MOTIFS
Sur l’annulation du contrat
Par voie d’appel incident, M. B et Mme X sollicitent l’annulation du contrat de vente du 28 février 2007 pour insanité d’esprit, dol et absence de cause.
S’agissant des causes de nullités alléguées, l’article 1304 du code civil, alors applicable jusqu’au 1er janvier 2009, disposait que :
Dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.
Le temps ne court, à l’égard des actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l’émancipation ; et à l’égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu’il était en situation de les refaire valablement. Il ne court contre les héritiers de l’incapable que du jour du décès, s’il n’a commencé à courir auparavant.
En l’espèce, l’acte litigieux a été conclu le 28 février 2007 par M. G B alors qu’il ne faisait l’objet d’aucun régime de protection.
En 1er lieu, selon l’article 489 alinéa 1er du code civil, dans sa rédaction en vigueur lors de la conclusion du contrat : Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. Mais c’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
Et, en vertu des dispositions combinées de son second alinéa et de l’article 489-1 du même code :
Du vivant de l’individu, l’action en nullité ne peut être exercée que par lui, ou par son tuteur ou curateur, s’il lui en a été ensuite nommé un. Elle s’éteint par le délai prévu à l’article 1304.
Après sa mort, les actes faits par un individu, autres que la donation entre vifs ou le testament, ne pourront être attaqués pour la cause prévue à l’article précédent que dans les cas ci-dessous énumérés :
1° Si l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental ;
2° S’il a été fait dans un temps où l’individu était placé sous la sauvegarde de justice ;
3° Si une action avait été introduite avant le décès aux fins de faire ouvrir la tutelle ou la curatelle.
A l’égard du majeur non protégé, le délai de prescription de 5 ans de l’action en nullité intentée sur le fondement de l’article 489 du Code civil, court à partir du jour de l’acte contesté, à moins qu’il ne soit démontré que la prescription a été suspendue en raison d’une impossibilité d’agir.
Les consorts B produisent principalement à cet effet un certificat médical établi le 22 octobre 2007 par le Dr M N en vue d’une demande de prestation au conseil général du Gard au bénéfice de M. G B, et qui vient également à l’appui sur le fond de leur demande de nullité de la convention. Ce document vise des déficiences intellectuelles et psychiques de niveau 3 sur 4 sans aucune motivation de cette appréciation ; il ne décrit, au titre des pathologies, qu’une insuffisance cardiaque et ne retient, à l’examen clinique, qu’un état physique grave ; il ne documente aucun trouble mental, précisant au contraire que M. B n’est pas atteint de la maladie d’Alzheimer, et ne retient, au titre de la cohérence, que des troubles légers et un besoin de stimulations, ainsi qu’une désorientation épisodique. Il ne peut en être déduit que M. G B, alors âgé de 68 ans, était privé de discernement et de lucidité, n’avait pas conscience pour l’essentiel de la portée de ses actes, et qu’il se trouvait donc hors d’état de contester le contrat du 28 février 2007.
Une mesure de protection n’a été instaurée que presque deux années plus tard, d’abord sous la forme d’une sauvegarde de justice le 9 janvier 2009 puis d’une curatelle le 19 juin 2009. Ces mesures ne bénéficient pas de la suspension de la prescription réservée à la tutelle par l’ancien article 2252 du code civil, ni du report de son point de départ prévu par l’article 1304 dernier alinéa, car l’acte n’a pas été conclu au temps de celles-ci. Par ailleurs, les documents médicaux associés à cette procédure ne sont pas produits et il ne peut donc être vérifié si l’état de M. G B s’était aggravé au point de l’empêcher d’agir en justice ; ils n’ont en tous les cas motivé qu’une mesure d’assistance pour les actes les plus graves, autorisant l’exercice d’une telle action par l’intéressé seul ou assisté de son curateur, ou même par exception de son curateur seul. Le cours de la prescription ne s’en est donc pas trouvé affecté.
La prescription de l’action en nullité de l’acte pour insanité d’esprit, réservée de son vivant à M. G B, a par suite été acquise le 28 février 2012. Ses héritiers se trouvaient bien dans un des cas leur ouvrant l’action après son décès puisqu’une mesure de protection avait été ouverte, mais ne leur offrait pas un délai supplémentaire à celui qui était expiré. Ils sont donc irrecevables en leur demande.
Au titre du dol, les consorts B soutiennent en 2e lieu que Mme D a abusé de la crédulité de M. G B en lui faisant miroiter une fin de vie paisible, au cours de laquelle il serait soigné et épaulé par une personne en qui il pourrait avoir confiance, ce qui n’a pas été le cas. Mais, d’une part ces affirmations ne suffisent pas à caractériser l’existence de manoeuvres antérieures à l’acte de vente, d’autre part elles se seraient révélées dès que Mme D a abandonné l’obligation de soins pour la convertir en rente viagère le 20 juillet 2007. En l’absence de suspension de la prescription quinquennale de l’article 1304 du code civil, l’action en annulation pour dol aurait dû être engagée au plus tard le 20 juillet 2012 et ne peut être reprise par ses héritiers ; elle encourt également l’irrecevabilité.
Selon eux en 3e lieu, alors que M. G B n’avait accepté le contrat qu’en raison de l’obligation de soins, Mme D a malicieusement fait insérer une clause de conversion lui permettant de s’en défaire aisément au profit d’une rente d’un montant dérisoire privant de contrepartie et de cause la cession du bien immobilier. Mais les conditions du contrat et les obligations de Mme D étaient clairement exposées dans l’acte de vente et ses effets sont apparus pleinement et sans équivoque lorsque la faculté de conversion a été mise en oeuvre avec effet au 1er août 2007. L’action en nullité pour absence de cause est ainsi définitivement prescrite depuis le 1er août 2012.
Il y a lieu en conséquence, pour ces motifs, d e confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable comme prescrite l’action en nullité de la vente, quel qu’en soit le fondement, tardivement engagée par l’assignation du 3 mai 2016.
Sur la résolution du contrat
Les consorts B demandent la résolution du contrat de vente au motif que Mme D n’a pas exécuté son obligation de soins qui était la contrepartie du transfert de propriété et qui revêtait une importance déterminante pour M. B ; qu’elle n’a jamais demandé en justice l’arrêt de son obligation et ne démontre aucune impossibilité d’exécuter cette obligation comme l’exige le contrat ; que la résolution est encourue soit par application des articles 1654 et 1184 du code civil, soit par l’application de la clause résolutoire.
Le contrat du 28 février 2007 prévoit expressément que :
'… à défaut d’exécution d’une seule des prestations en nature ci-dessus prévues ou de paiement d’un seul terme de rente à son échéance et trente jour après une simplement mise en demeure contenant déclaration par le vendeur de son intention de se prévaloir du bénéfice de cette rente est restée sans effet, la présente vente sera résolue de plein droit, purement et simplement sans qu’il y ait besoin de remplir aucune formalité judiciaire, nonobstant l’offre postérieure…'.
La clause déroge aux dispositions de l’article 1978 du code civil et permet au crédirentier de se prévaloir de la résolution du contrat en cas d’inexécution par le débirentier de ses obligations.
Le service de la rente, et plus encore de l’obligation de soins en nature, est toutefois un droit strictement personnel du crédirentier qui s’éteint à son décès. Le droit de demander la résolution de la vente ne se transmet donc à ses héritiers que s’il a, de son vivant, soit initié les formalités prévues par la clause du contrat en vue de la faire jouer, soit engagé une action judiciaire aux fins de la voir prononcer.
Or, en l’occurrence, l’obligation de soins initialement prévue a cessé à compter du 1er août 2007 pour être convertie en une rente viagère payée jusqu’au décès de M. G B survenu le […]. Cette conversion n’a donné lieu à aucune contestation de sa part ou de la part de sa curatrice sous une quelconque forme et en particulier par l’envoi d’une mise en demeure demandant le rétablissement de l’obligation de soins ou l’introduction d’une action justice.
Les consorts B sont donc irrecevables en leur demande présentée en leur qualité d’héritiers et le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur les actions en responsabilité
Les consorts B recherchent la responsabilité du notaire qui a reçu l’acte en lui reprochant un manquement à ses obligations d’assurer l’efficacité de celui-ci et de conseil, faute de s’être assuré des facultés mentales de M. G B et pour ne pas avoir veillé à l’équilibre des prestations en ce que la rente substituée à l’obligation en nature présentait un caractère dérisoire.
A l’égard de Mme D, ils assoient leurs prétentions sur le dol dont elle aurait été l’auteur, différentes manoeuvres de sa part, et sur l’insuffisance du montant de la rente payée en lieu et place de l’obligation de soins.
A l’exception de celle fondée sur le dol, enfermée dans le délai de l’article 1304 du code civil comme l’action en nullité dont elle n’est qu’un complément, ces actions étaient soumises au délai de prescription décennal de l’ancien article 2270-1 du code civil ramené à cinq ans par le nouvel article 2224 issu de la loi du 17 juin 2008, à compter du 19 juin 2008.
Tous les faits invoqués par les consorts B à l’encontre du notaire sont concomitants à l’acte de vente ou se sont manifestés au moment de la demande de conversion de l’obligation de soins du 20 juillet 2007. Il a été vu que la démonstration n’était pas faite que M. G B s’était trouvé dans l’impossibilité d’agir en justice. En leur qualité d’héritiers de celui-ci, les consorts B ne peuvent plus exercer une action prescrite depuis le 19 juin 2013.
Il en va de même en ce qui concerne Mme D, pour les faits tirés d’un prétendu dol ou de la conversion de l’obligation de soins en rente. S’agissant des autres manoeuvres (conclusions p. 22) relatives au contrat de bail ou à l’assurance-vie, dont M. G B et ses héritiers ont pu avoir une connaissance tardive, elles sont énoncées de manière évasive et la preuve de leurs conséquences préjudiciables pour M. B n’est aucunement faite, le contrat d’assurance-vie ayant été annulé à l’occasion d’une autre instance.
Enfin, le préjudice personnel dont se plaignent les consorts B procède encore une fois exclusivement de la conversion de l’obligation de soins en rente viagère ; l’action en réparation de celui-ci est donc affectée de la même façon par la prescription.
Il y a lieu en conséquence de déclarer irrecevable les actions en responsabilité engagées par les consorts B contre le notaire, par infirmation du jugement déféré, et contre Mme D, à l’exception de celle fondée sur les manoeuvres autres que le dol qui sera rejetée, par ajout au jugement qui avait omis de statuer sur ce chef de demande.
Sur les frais
Les dépens de première instance et d’appel seront supportés par les consorts B mais aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné Maître K C à payer à M. H B et Mme E X les sommes de 53 250 euros en réparation du préjudice matériel, 3 000 euros en réparation du préjudice moral, 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et en ce qui concerne les dépens ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déclare irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité engagée par M. H B et Mme E O B à l’encontre de Maître K C et de la SCP C ;
Déclare irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité engagée par M. H B et Mme E O B à l’encontre de Mme I D sauf en ce qu’elle est fondée sur des manoeuvres autres que le dol ;
La rejette pour le surplus ;
Condamne M. H B et Mme E O B aux dépens de première instance et d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par M. BRUYERE, Président et par Mme BOUDJELLOULI, Greffière.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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