Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 18 déc. 2025, n° 23/03204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/03204 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Douai, 14 juin 2023, N° 2022000974 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 18/12/2025
****
MINUTE ELECTRONIQUE :
N° RG 23/03204 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U7YT
Jugement (N° 2022000974) rendu le 14 juin 2023 par le tribunal de commerce de Douai
APPELANT
Monsieur [I] [Z]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 6]
de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Francis Deffrennes, avocat constitué, assisté de Me Hubert Maquet, avocats au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉE
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France (Crédit Agricole Nord de France), prise en la personne de Madame [P], chef du service du contentieux (DFE/CTX), spécialement habilitée
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Valérie Biernacki, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 08 octobre 2025 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Béatrice Capliez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Déborah Bohée, présidente de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Carole Catteau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Déborah Bohée, présidente et Malène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 septembre 2025
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 novembre 2014 la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France (ci-après 'le Crédit agricole') a consenti à la société HDS un prêt d’un montant de 240 000 euros garanti, dans le même acte, par le cautionnement solidaire de son gérant, M. [I] [Z], à hauteur de 50 % des sommes empruntées, dans la limite de 156 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de cent-huit mois.
Le 25 janvier 2015 le Crédit agricole a consenti à la société HDS un prêt d’un montant de 16 000 euros garanti, dans le même acte, par le cautionnement solidaire de M. [Z], dans la limite de 20 800 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de soixante mois.
La société HDS a été placée redressement judiciaire le 18 octobre 2016 et le Crédit agricole a déclaré auprès du mandataire judiciaire sa créance en vertu des deux prêts. Le 14 octobre 2020 le tribunal de commerce de Douai a prononcé la résolution du plan de redressement de la société HDS qui avait été homologué le 11 octobre 2017 et a prononcé sa liquidation judiciaire.
Le 14 mars 2022 le Crédit agricole a mis en demeure la caution d’exécuter ses engagements puis l’a assignée en paiement devant le tribunal de commerce de Douai par acte du 6 mai 2022.
Par jugement contradictoire du 14 juin 2023 le tribunal a :
— jugé que l’action du Crédit agricole n’était pas prescrite et ses demandes recevables,
— jugé l’absence de disproportion manifeste entre les engagements de M. [Z] et ses revenus,
— débouté M. [Z] de sa demande de condamnation du Crédit agricole à lui payer la somme de 45 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— jugé la déchéance du terme régulière et ne pas avoir lieu à déchéance des intérêts du prêt d’un montant initial de 240 000 euros,
— condamné M. [Z] à payer au Crédit agricole les sommes de :
— 37 761,04 euros en principal avec participation de la garantie BPI à hauteur de 50 %, outre les intérêts au taux moratoire de 6,15 % du 28 avril 2022, date du dernier décompte, jusqu’à parfait règlement au titre du prêt d’un montant initial de 240 000 euros,
— 4 896,71 euros outre les intérêts au taux moratoire de 5,78 % du 28 avril 2022, date du dernier décompte déduction faite des intérêts des années 2020 et 2021, jusqu’à règlement au titre du prêt d’un montant initial de 16 000 euros,
— condamné M. [Z] à payer au Crédit agricole la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de l’instance, et a liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 69,59 euros.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 11 juillet 2023 M. [Z] a relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2024 M. [Z] demande à la cour de :
— le recevoir en son appel et le déclarer bien fondé,
— réformer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter le Crédit agricole de son appel incident, de toutes ses demandes, fins et conclusions,
statuant à nouveau,
— à titre liminaire et principal, déclarer irrecevables les demandes présentées par le Crédit agricole pour cause de tardiveté de l’action intentée à son encontre,
au fond,
— déclarer, dire et juger que le Crédit agricole n’a pas vérifié objectivement la situation de la caution au moment de son engagement,
— constater, dire et juger de la disproportion de son engagement de caution au profit du Crédit agricole,
— à défaut, constater le manquement du Crédit agricole à ses devoirs d’alerte, de mise en garde, de conseil et d’information à son égard,
— constater, dire et juger le caractère incertain et non exigible de la créance réclamée à son encontre en qualité de caution solidaire de la société HDS,
— par conséquent, débouter le Crédit agricole de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusion, ou à défaut, le condamner à lui payer une somme de 45 000 euros à titre dommages-intérêts en réparation de son entier préjudice et ordonner la compensation entre les sommes dues respectivement aux parties,
— en conséquence, débouter le Crédit agricole de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— constater, dire et juger que le Crédit agricole a manqué à son obligation d’information annuelle de la caution,
— en conséquence prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque,
— en tout état de cause, condamner le Crédit agricole à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens, y compris ceux d’appel, dont distraction au profit de la SCP Themes, représentée par Me Francis Deffrennes, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 21 décembre 2023 le Crédit agricole demande à la cour de :
— débouté M. [Z] de son appel,
— le recevoir en son appel incident et faire droit,
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné M. [Z] à lui payer la somme de 4 896,71 euros outre les intérêts au taux moratoire de 5,78 % du 28 avril 2022, date du dernier décompte, déduction faite des intérêts des années 2020 et 2021 jusqu’à parfait règlement au titre du prêt initial de 16 000 euros,
statuant à nouveau de ce chef,
— juger ne pas y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts pour les années 2020 et 2021 s’agissant du prêt de 16 000 euros,
— condamner M. [Z] à lui payer la somme de 6 604,75 euros outre les intérêts au taux moratoire de 5,78 % du 28 avril 2022 date du dernier décompte jusqu’à parfait règlement au titre du prêt de 16 000 euros,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— en toute hypothèse, condamner M. [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— le condamner aux entiers dépens d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 17 septembre 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 10 octobre suivant.
MOTIFS
Sur la prescription de l’action de la banque
M. [Z] oppose à l’action de la banque la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation, exception inhérente à la dette dont la caution peut se prévaloir selon lui ; il précise que le point de départ de la prescription peut être fixé à compter de l’arrêt définitif des prélèvements, soit le 25 octobre 2016 pour le premier prêt, et le 20 janvier 2017 pour le second, et il considère que le raisonnement retenu par le tribunal, applicable au débiteur principal, n’est pas valable pour la caution.
Les premiers juges, rappelant qu’en application de l’article L. 622-28 du code de commerce, le jugement d’ouverture suspend, jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation, toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle, a écarté le moyen tiré de la prescription dès lors que la banque avait adressé une mise en demeure et prononcé la déchéance du terme à l’égard de la caution moins de dix-huit mois après le prononcé de la liquidation judiciaire.
Il est jugé que si la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation procède de la qualité de consommateur, son acquisition affecte le droit du créancier, de sorte qu’il s’agit d’une exception inhérente à la dette dont la caution, qui y a intérêt, peut se prévaloir, conformément aux dispositions des articles 2253 et 2313 ' ce dernier texte pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 ' du code civil (1re Civ., 20 avril 2022, pourvoi n° 20-22.866). La banque est donc mal fondée à se prévaloir d’un délai de prescription de cinq ans en application de l’article L. 110-4 du code de commerce.
Le Crédit agricole invoque l’effet interruptif de la prescription attaché à la déclaration de créance au passif du débiteur principal, qui équivaut à une demande en justice, à l’égard de la caution et qui se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective, solution tirée de l’application combinée des articles 2241, 2242 et 2246 du code civil et de l’article L. 622-24 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014.
L’article L. 622-25-1 du code de commerce issu de l’ordonnance du 12 mars 2014 dispose désormais que la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure et cet effet est opposable à la caution dès lors qu’en application de l’article 2246 du code civil, l’interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution.
En cas de plan de redressement l’effet interruptif se prolonge jusqu’au constat de l’achèvement du plan, ou, en cas de résolution de celui-ci et d’ouverture de la liquidation judiciaire du débiteur principal, jusqu’à la clôture de cette procédure.
En l’espèce, alors qu’il n’est pas soutenu que des impayés seraient antérieurs à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire le 18 octobre 2016, le délai de prescription a été interrompu par la déclaration de créance du Crédit agricole le 8 novembre 2016 et jusqu’au 9 février 2022, date du jugement de clôture de la société HDS pour insuffisance d’actif, de sorte qu’un nouveau délai de prescription de deux ans a commencé à courir à compter de cette dernière date et l’action de la banque n’était donc pas prescrite à la date de l’assignation le 6 mai 2022.
Il convient en conséquence, après substitution de motifs, de confirmer le jugement qui a jugé que l’action de la banque n’était pas prescrite et que ses demandes étaient recevables.
Sur le caractère manifestement disproportionné des cautionnements
En vertu de l’article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003, applicable aux cautionnements litigieux, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution, qui se prévaut du caractère manifestement disproportionné du cautionnement lors de sa souscription, d’en rapporter la preuve.
La question d’un manquement fautif de la banque à une obligation de se renseigner sur la situation financière de la caution est sans objet pour l’appréciation de la disproportion de l’engagement de la caution.
En l’absence de fiche de renseignements demandée par le créancier, la caution est libre de venir démontrer par tout moyen sa situation financière et patrimoniale pour établir la disproportion manifeste de son engagement. Si la caution a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges et à son patrimoine, l’appréciation de la disproportion manifeste se fait au regard des éléments déclarés par la caution, dont la banque n’est pas tenue de vérifier l’exactitude, sauf en cas d’anomalie apparente, et sans que la caution, tenue à un devoir de loyauté, ne puisse venir soutenir que sa situation était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée au créancier. L’établissement d’une telle fiche n’empêche toutefois pas la banque de venir démontrer que les renseignements qui y figurent sont erronés, ou que des éléments ont été omis, pour établir que la situation de la caution à la date de son engagement était plus favorable que celle déclarée.
En l’espèce la caution a renseigné une fiche de 'déclaration patrimoine ' revenus ' endettement', qui, sur la version complète communiquée par la banque, est signée et datée du 3 novembre 2014 par M. [Z] et son épouse, qui s’était également engagée en qualité de caution.
M. [Z] a déclaré sur ce document être marié sous le régime de la communauté, avoir un enfant à charge, percevoir un salaire ' dont l’on comprend qu’il est mensuel ' de 3 200 euros pour ses fonctions de gérant de la société HDS et son épouse un salaire de 1 200 euros. Les époux n’ont déclaré aucune autre ressource, aucune charge, aucun endettement ni aucun patrimoine mobilier ou immobilier. Sur la fiche, les espaces prévus pour les renseignements dans les rubriques intitulées 'emprunts', 'cautions données (hors la présente caution)', 'autres charges’ (dont charges locatives), 'propriétés bâties ou non bâties', 'épargne bancaire’ et 'autres biens (dont assurance vie)' ont été barrés d’un trait.
Le tribunal a considéré que l’absence de mention dans ces rubriques et le fait qu’elles soient barrées signifiaient une absence d’information ; il a retenu que la caution avait fait preuve de négligence dans l’élaboration de la fiche de renseignements et qu’elle ne pouvait pas venir prétendre qu’elle n’avait pas d’autre revenu ou patrimoine sans apporter d’élément de preuve supplémentaire pour l’établir.
M. [Z] a renseigné les rubriques relatives aux éléments d’identification et à sa situation professionnelle et de revenus, et a signé la dernière page en inscrivant la mention 'au vu de ce qui précède, je considère que je peux me porter caution pour le prêt d’un montant de 240 000 euros sur 84 mois'. L’absence de mention dans certaines rubriques, même nombreuses, ne peut pas s’interpréter comme un défaut d’information ou un refus de les communiquer, alors qu’en barrant d’un trait ces rubriques, ce qui constitue un acte positif, la caution exprimait qu’elle n’avait rien à y déclarer.
La banque soutient que la fiche de renseignements ne permet pas d’exclure l’existence d’un patrimoine mobilier ou de revenus locatifs. Si elle entend aujourd’hui remettre en cause les informations contenues dans la fiche de renseignements, qu’elle avait admis comme suffisante dans le cadre de l’opération cautionnée, il lui appartient de venir justifier d’éléments établissant que la situation de la caution était plus favorable que celle qu’il a déclarée, ce qu’elle ne fait pas. A cet égard, le document concernant une société FLD créée en 2010 et ayant pour dirigeant M. [Z], qui mentionne que cette société a été radiée le 21 juin 2012, n’est pas probant. De son côté la caution verse aux débats le justificatif d’un bail en cours à la date du cautionnement confirmant à tout le moins qu’elle n’était pas propriétaire de son logement.
La cour considère en conséquence que la fiche de renseignements signée par M. [Z] établit sa situation financière et patrimoniale à la date de son engagement et que rien ne permet de considérer qu’elle serait erronée ou incomplète. Au regard des revenus déclarés par M. [Z] et son épouse, qui avaient un enfant à charge, et de l’absence de tout patrimoine, la caution était manifestement dans l’impossibilité de faire face à un engagement à hauteur de 156 000 euros à la date où elle l’a signé. Il en résulte que le cautionnement du 3 novembre 2014 était manifestement disproportionné au sens de l’article L. 341-4 du code de la consommation.
S’agissant du second engagement signé le 27 janvier 2015 par M. [Z], la situation de la caution peut être évaluée au regard de la fiche de renseignements signée lors du premier cautionnement, moins de trois mois auparavant, en tenant compte toutefois de l’endettement à hauteur de 156 000 euros né du premier engagement de caution à l’égard du Crédit agricole, qui ne pouvait l’ignorer puisqu’il en était bénéficiaire. Or, au regard de ces éléments ce second cautionnement, même d’un montant plus modeste (20 800 euros) apparaît également manifestement disproportionné au sens de l’article L. 341-4 du code de la consommation.
La banque soutient que M. [Z] ne dit rien sur sa situation patrimoniale actuelle et n’en justifie pas alors que l’article L. 332-1 du code de la consommation (article L. 341-4 de ce code à la date des engagements litigieux) prévoit l’obligation pour le tribunal de vérifier qu’au moment où la caution est appelée, son patrimoine ne lui permet pas de faire face à ses obligations.
L’article L. 341-4 du code de la consommation permet au créancier professionnel de se prévaloir d’un cautionnement qui a été jugé manifestement disproportionné à la date où il est signé, si le patrimoine de la caution, au moment où celle-ci est appelée, soit à la date de l’assignation en paiement, lui permet de faire face à son obligation et il incombe à celui-ci d’établir qu’au moment où il l’appelle, le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation. Or le Crédit agricole ne communique aucune pièce tendant à établir que la caution, à laquelle il réclame une somme de plus de 37 000 euros à la date de l’assignation, disposerait d’un patrimoine lui permettant de faire face à ses obligations.
Il en résulte que la banque ne peut se prévaloir des deux engagements de caution et qu’elle doit en conséquence être déboutée de ses demandes ; le jugement sera en conséquence réformé en ce qu’il condamne M. [Z] au titre de ces deux cautionnements.
Sur les demandes accessoires
Le sens de l’arrêt conduit à infirmer les chefs du jugement relatifs aux dépens et à l’application de l’article 700 et à mettre les dépens de première instance et d’appel à la charge de la banque, qui succombe ; l’équité commande par ailleurs ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a jugé que l’action de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel Nord de France n’est pas prescrite et ses demandes recevables ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la Caisse régionale du crédit agricole mutuel Nord de France ne peut se prévaloir contre M. [I] [Z] du cautionnement signé le 3 novembre 2014 et du cautionnement signé le 27 janvier 2015 ;
Déboute en conséquence la Caisse régionale du crédit du crédit agricole mutuel Nord de France de ses demandes contre M. [I] [Z] au titre de ces deux cautionnements ;
Condamne la Caisse régionale du crédit du crédit agricole mutuel Nord de France aux dépens de première instance et de l’instance d’appel, les dépens d’appel pouvant être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
La présidente
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