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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 févr. 2025, n° 2501811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501811 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Marseille à lui verser une provision en réparation du préjudice subi du fait des erreurs administratives commises par le Bureau municipal de proximité de Saint-Barnabé ;
2°) de mettre à la charge de ladite commune la somme de 20 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la créance dont il se prévaut n’est pas sérieusement contestable dans son principe comme dans son montant dans la mesure où la commune de Marseille a illégalement refusé de lui délivrer une carte nationale d’identité depuis 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Les dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative prévoit que « Le juge des référés peut même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable () ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
3.En l’espèce, M. A déclare qu’en 2019, il a sollicité le Bureau municipal de proximité (BMDP) de Saint-Barnabé pour la délivrance d’une carte nationale d’identité. D’après ses dires, il aurait fourni tous les documents requis pour l’instruction de sa demande. Il ajoute que sa demande aurait été traitée de manière erronée par ce service. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. A ne produit aucune pièce permettant de déterminer la date exacte à laquelle il a, d’une part, sollicité le BMDP pour la délivrance d’une carte nationale d’identité, d’autre part, adressé au maire de ladite commune la mise en demeure par laquelle il demande réparation pour le préjudice qu’il estime avoir subi. Dans ces circonstances, les éléments soumis par le requérant ne sont pas de nature à établir l’existence, avec un degré suffisant de certitude, de l’obligation de délivrer une carte nationale d’identité et par suite de l’existence d’un quelconque préjudice.
4.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions relatives à la condamnation de la commune de Marseille à verser au requérant une provision en réparation du préjudice subi du fait des erreurs administratives du BMDP de Saint-Barnabé et de verser au requérant la somme de 20 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont manifestement irrecevables et devront être rejetées, en application de l’article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Marseille
Fait à Marseille, le 27 février 2025
Le président de la 10ème chambre
Signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
N°2501811
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