Confirmation 16 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 16 mars 2022, n° 20/04038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/04038 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 1 juillet 2014, N° 11/04782 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 16 Mars 2022
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/04038 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB7UH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 juillet 2014 par le Conseil de Prud’hommes- Section Encadrement – Formation de départage de PARIS RG n° 11/04782
APPELANT
Monsieur A Y
[…]
[…]
né le […] à […]
représenté par Me Frédéric CAZET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1904
INTIMEE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Franck BLIN de la SELARL ACTANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168 substitué par Me Clarisse PERRIN, avocat à la Cour
PARTIE INTERVENANTE :
SYNDICAT NATIONAL CFTC SPECTACLES COMMUNICATION, SPORTS ET LOISIRS
[…]
[…]
représentée par Me Frédéric CAZET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1904
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 février 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme X
MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame X MENARD, Présidente de chambre
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame X MENARD, Présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Monsieur Y a été engagé le 15 février 1999 par la Cité des sciences et de l’industrie, laquelle, après fusion avec le palais de la découverte, est devenue l’Epic Universcience.
Il a d’abord été positionné en classé 6 indice 350 dans le cadre d’un premier contrat à durée déterminée, puis à partir de septembre 2020, il a été positionné en classe 7, indice 400, dans le cadre d’un nouveau contrat à durée déterminée.
Enfin, il a été engagé par contrat à durée indéterminée le 26 juin 2021 en classe 7, indice 430.
Par jugement du 7 avril 2009, il a été enjoint à l’employeur de mettre à jour le descriptif des postes, dont il avait abandonné l’usage depuis plusieurs années.
Monsieur Y a manifesté son désaccord sur la proposition de descriptif de son poste qui lui a été remise, d’abord auprès de son supérieur hiérarchique, puis de la commission de recours créée à cet effet, laquelle a rendu un avis défavorable au repositionnnement du poste en classe supérieure.
A partir du 2010, monsieur Y a été positionné à l’indice 497.
Il a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 17 mars 2011 afin principalement de faire valoir une discrimination en raison de son état de santé et une inégalité de traitement, et d’obtenir son rétablissement à l’indice 580 à compter de mars 2006 et le paiement de dommages et intérêts.
Le syndicat national CFTC spectacle, communication, sports et loisirs est intervenu à l’instance.
Par jugement du 1er juillet 2014, rendu en formation de départage, monsieur Y a été débouté de ses demandes.
Il a interjeté appel de cette décision le 11 septembre 2014. Un retrait du rôle à la demande des parties est intervenu le 14 novembre 2018. Monsieur Y a sollicité la remise au rôle le 16 juin 2020.
Par conclusions récapitulatives visées à l’audience du 8 février 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur Y et le syndicat national CFTC spectacles, communications sports et loisirs demande à la cour d’infirmer le jugement, de dire que monsieur Y a fait l’objet d’une discrimination salariale fondée sur son handicap et son état de santé, et d’une atteinte au principe d’égalité de traitement, et de condamner l’Epic Universcience à revaloriser son indice à 580 et à lui payer les sommes suivantes :
76.469,07 euros à titre de rappel de salaire• 7.646,91 euros au titre des congés payés afférents• 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination salariale•
• 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat
2.024,18 euros à titre d’indemnité de congés payés pour la période de l’année 2017•
3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile•
Subsidiairement, il est demandé un repositionnement à l’indice 533 et sollicite dans cette hypothèse les sommes suivantes :
31.177,82 euros à titre de rappel de salaire• 3.117,78 euros au titre des congés payés afférents• 1.916 euros à titre d’indemnité de congés payés pour l’année 2017•
Dans tous les cas il est sollicité la remise de documents sociaux rectifiés.
Le syndicat SNS sollicite de son côté le paiement de 5.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par l’intérêt collectif de la profession, ainsi que de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives visées et soutenues à l’audience du 8 février 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l’Epic Universcience demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter monsieur Y et le syndicat CFTC de leurs demandes, et de les condamner au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
- Sur la discrimination
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l’article 1 er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L.3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
L’article L.1134-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l’article 1 er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, il est constant qu’avant même sa première embauche par contrat à durée déterminée, monsieur Y bénéficiait de la qualité de travailleur handicapé à hauteur de 80%, et il était dialysé depuis 1997 après une greffe réalisée en 1990, l’employeur étant informé de cette situation.
Monsieur Y expose qu’engagé en 2000 pour la première fois, il a vu ses fonctions évoluer tout au long de sa carrière, ses responsabilités et son périmètre d’action s’accroissant régulièrement, et qu’il a suivi de nombreuses formations ; que toutefois, il ne s’est pas vu octroyer une évolution salariale en rapport avec l’évolution de ses responsabilisés, malgré ses demandes récurrentes de revalorisation.
Il fait valoir qu’il a plusieur fois proposé des descriptifs de son poste, qui ont été validés par sa hiérarchie, mais jamais confirmés par la direction.
Il soutient que c’est à tort que l’employeur présente des éléments de comparaison en prenant en compte la période durant laquelle il avait été engagé en contrat à durée déterminée, en faisant valoir qu’il occupait alors des fonctions différentes, qui ne peuvent être prises en considération pour juger de son évolution indiciaire.
La situation de santé de monsieur Y était connue de l’employeur dès le début de la relation contractuelle, y compris dans le cadre des contrats à durée déterminée, et le fait qu’il ait connu lors de chaque nouveau contrat une progression indiciaire significative est à prendre en compte pour examiner si l’employeur l’a ou non discriminé en raison de son état de santé.
Par ailleurs, le fait qu’il ait changé de fonction à l’occasion de ses différents contrats n’empêche pas la comparaison avec les autres salariés, qui eux aussi, pour partie tout au moins, ont pu changer de fonctions dans le cadre de l’évolution de leur carrière.
Le positionnement en classe 7 de monsieur Y ne fait pas l’objet de contestation. Cette classe comporte des indices allant de 400 à 650. Monsieur Y a commencé à l’indice 350 (il était alors en classe 6) et a évolué jusqu’à l’indice 528 où il se situe actuellement. Il revendique l’indice 580.
Il en résulte qu’un l’espace de 22 années, il a bénéficié d’une augmentation indiciaire de 51%.
L’employeur produit quatre panels que monsieur Y ne critique pas utilement, dans la mesure où les salariés qu’il vise comme n’ayant pas été pris en compte n’appartiennent pas à la filière informatique.
Ces quatre panels concernes les salariés recrutés entre 1997 et 2001 dans la filière informatique, les salariés recrutés au cours des mêmes années et appartenant à la même tranche d’âge que monsieur Y, les salariés recrutés au cours de la même période à un indice situé à +/- 10% du sien, et les salariés recrutés à la même période à un indice situé à +/- 20% du sien.
Il en résulte qu’alors que jusqu’en 2021, monsieur Y a vu son salaire évoluer de 51%, les salariés de ces quatre panels ont connu des évolutions de salaire de respectivement 37%, 48%, 45% et 51%. Il se situe donc légèrement au-dessus de ces moyennes.
Il en résulte que son évolution salariale n’est pas de nature à laisser penser qu’il a subi une discrimination en raison de son état de santé. Il ne fait par ailleurs état d’aucun autre élément laissant supposer une telle discrimination.
- Sur l’égalité de traitement
Il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal', dont s’inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22.9 , L.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Sont considérés comme ayant une valeur égale par l’article L.3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
S’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal’ de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
Les fonctions de monsieur Y, comme cela ressort de ses entretiens d’évaluation, étaient notamment de participer à la définition et à la sélection des normes et standards d’exploitation, de rédiger des procédures d’exploitation, d’assurer la maintenance préventive, corrective et évolution des applications dont il était en charge en ayant recours éventuellement à la sous traitance ou à des intervenants extérieurs, d’évaluer les solutions à mettre en oeuvre, de suivre la sous traitance, d’instruire les demandes d’intervention, d’intervenir sur le paramétrage des applications et d’adapter les solutions existantes en fonction des besoins exprimés par les correspondants informatiques.
En l’espèce, monsieur Y se compare à trois salariés de l’entreprise.
- Madame C, qui a été embauchée en 2002 à l’indice 590, et qui est désormais positionnée à l’indice 613.
Comme l’a relevé le premier juge, il ressort de l’entretien d’évaluation de madame C produit par l’employeur qu’elle occupe des fonctions très différentes de celles de monsieur Y, plus étendues et dans une autre unité. La différence des fonctions respectives des deux salariés ne permet pas une comparaison utile de leur rémunération.
- Monsieur Z qui a été positionné à l’indice 580 lors de son embauche.
Toutefois, il a été engagé en qualité de développeur, fonctions dans lesquelles il avait une longue expérience lors de son embauche, et qui sont notablement différentes de celles occupées par monsieur Y, ce qui ne permet pas une comparaison de leurs traitements respectifs.
- Monsieur N’D qui a été embauché en novembre 2010 en contrat à durée déterminée, et qui était positionné à l’indice 585.
Monsieur Y soutient que cette embauche était destinée à son remplacement durant un long arrêt de travail, mais en réalité monsieur N’D a été embauché pour un surcroît temporaire d’activité. Il a été embauché en qualité d’ingénieur réseau, donc sur des fonctions différentes de celles de monsieur Y qui n’a pas de fonctions d’ingénieur, comme cela ressort du descriptif de son poste. Par ailleurs, monsieur N’D avait une expérience importante lors de son embauche, de sorte que la différence de traitement est justifiée par des éléments objectifs.
Ainsi, monsieur Y, qui évoque la situation de salariés exerçant des fonctions sensiblement différentes des siennes, ne présente pas d’éléments susceptibles de caractériser une inégalité de traitement.
- Sur la pesée indiciaire
Pour la première fois en cause d’appel, monsieur Y demande à ce que la pesée indiciaire correspondant au poste qu’il occupe soit recalculée compte tenu de son descriptif de poste, tel qu’il l’a proposé au cours de l’année 2010.
Pour ce faire, il présente un calcul arithmétique permettant de corréler précisément la pesée du poste et l’entré indiciaire du dit poste.
Toutefois, la cour relève en premier lieu que les grilles de classification conventionnelles produites par monsieur Y ne permettent nullement d’établir le lien dont il fait état entre la pesée du poste son niveau indiciaire au sein d’une même classe.
Par ailleurs, et en tout état de cause, ainsi qu’il l’indique lui-même, sa proposition de descriptif de poste, discutée avec ses supérieurs, n’a jamais fait l’objet d’une validation de la part de la direction de l’entreprise, et la cour ne dispose pas des éléments qui lui permettraient de déterminer si les critères d’évaluation du poste qu’il revendique correspondent à la réalité de ses fonctions.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de rappel de salaire sur la base d’un repositionnement indiciaire.
- Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Monsieur Y expose qu’il a souffert durant des années de l’absence de reconnaissance de ses qualités professionnelles et de l’absence de revalorisation de son salaire, malgré des demandes répétées auprès de son employeur.
La cour n’ayant pas retenu de discrimination, ou de manquements de l’employeur dans la manière dont il a fait évoluer la rémunération de son salarié, il ne sera pas fait droit à cette demande de dommages et intérêts distincts.
- Sur la demande au titre des congés payés 2017
Il s’agit d’une demande nouvelle recevable compte tenu de la date de la saisine de la juridiction.
Monsieur Y a été en arrêt de travail pour une maladie non professionnelle entre le 1er janvier et le 30 novembre 2017. Il n’a pas bénéficié de congés payés pour cette période, et sollicite le paiement des sommes correspondantes.
L’employeur se prévaut des dispositions de l’article L3141-5 du code du travail qui stipule que sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé (…) 5°) Les périodes, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Ces dispositions, en ce qu’elles ne permettent pas de tenir compte des arrêts de travail qui ne sont pas liées à un accident du travail, sont contraires aux termes de l’article 7 de la directive européenne 2003/88 qui stipule :
'Congé annuel
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales.
2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail'.
L’article 31 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne énonce que 'tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu’à une période annuelle de congés payés'.
Les droits à congés payés issus de ces dispositions sont inconditionnels et attachés à la qualité de travailleur, de sorte que la loi interne ne peut en priver les salariés en arrêt maladie, y compris en dehors de tout accident du travail ou maladie professionnelle.
Monsieur Y est donc fondé à soutenir qu’il avait droit aux congés payés relatifs à l’année 2017.
Il est constant que le contrat de travail n’a pas été rompu, monsieur Y étant toujours salarié de Universcience, de sorte que par application de l’alinéa 2 de l’article 7 de la directive précitée, ce droit à congé ne pourrait être converti en salaire.
Pour autant, s’agissant des droits acquis pour l’année 2017, qui auraient dû être pris au cours de l’année 2018, la cour retient qu’ils ne peuvent plus être utilement conservés quatre années plus tard, et que monsieur Y est fondé à en solliciter le paiement.
Il sera fait droit à ce chef de demande dont le décompte est précis et exact.
- Sur l’intervention du syndicat SNS
La demande de dommages et intérêts formée par ce syndicat se fonde sur le non respect par l’entreprise de l’accord collectif dont elle est signataire.
La cour n’ayant pas retenu de manquement de l’employeur à cet égard, il sera débouté de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement.
Y ajoutant,
Condamne L’EPIC Universcience à payer à monsieur Y la somme de 2.024,18 euros au titre du solde des congés payés de l’année 2017.
Ordonne la remise d’un bulletin de paie conforme.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne monsieur Y aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière La Présidente
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