Infirmation partielle 19 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, 2 sept. 2021, n° 20/00685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00685 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE CH1 Contentieux Général
JUGEMENT du 02 Septembre 2021
Code NAC : 72C
DOSSIER : N° RG 20/00685 – N° Portalis DBXS-W-B7E-GWWI AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de la résidence Rêveries du Lac représentée par son syndic L’Agence Immobilier / E
Copie Exécutoire le 02/09/2021 à la SELARL CABINET KAÏS à la SELARL CABINET HADRIEN PRALY à la SCP JOUANNEAU-PALACCI Expédition à la SELARL BAUDELET-PINET Expédition à la SELARL FAYOL (x4) Expédition à la SCP GOURRET -JULIEN (x2)
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de la résidence Rêveries du Lac représentée par son syndic L’Agence Immobilier […] représentée par Maître Hassan KAIS de la SELARL CABINET KAÏS, avocats au barreau de GRENOBLE
DÉFENDEURS
Monsieur D E […] – Domaine du Lac Appt 134 26300 CHATEAUNEUF-SUR-ISERE représenté par Maître Hadrien PRALY de la SELARL CABINET HADRIEN PRALY, avocats au barreau de la DRÔME
Monsieur F G […] – Domaine du Lac 26300 CHATEAUNEUF-SUR-ISERE représenté par Maître Hadrien PRALY de la SELARL CABINET HADRIEN PRALY, avocats au barreau de la DRÔME
Madame H I […], Domaine du Lac 26300 CHATEAUNEUF-SUR-ISERE représentée par Maître Hadrien PRALY de la SELARL CABINET HADRIEN PRALY, avocats au barreau de la DRÔME
Madame J K […] – Domaine du Lac 26300 CHATEAUNEUF-SUR-ISERE représentée par Maître Hadrien PRALY de la SELARL CABINET HADRIEN PRALY, avocats au barreau de la DRÔME
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Maître L B […] représenté par Maître Olivier JULIEN de la SCP GOURRET JULIEN, avocats postulants au barreau de la DRÔME, Maître DORNE de la SCP MONTOYA PASCAL-MONTOYA DORNE GOARANt, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
Maître M A […] représenté par Maître Olivier JULIEN de la SCP GOURRET JULIEN, avocats postulants au barreau de la DRÔME, Maître DORNE de la SCP MONTOYA PASCAL-MONTOYA DORNE GOARANt, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
Maître AC AA-AB […] représenté par Maître Olivier JULIEN de la SCP GOURRET JULIEN, avocats postulants au barreau de la DRÔME, la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats plaidants au barreau de NÎMES
Monsieur N Z 42, […] représenté par Maître Pierre-Marie BAUDELET de la SELARL BAUDELET PINET, avocats au barreau de la DRÔME
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES […] représentée par Maître Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau de la DRÔME
Madame O Y […] représentée par Maître Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau de la DRÔME
S.A.R.L. ABCP IMMOBILIER […] représentée par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL ET ASSOCIES, avocats
ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS
Maître P C 19 Rue Maurice Bompard 12000 X représenté par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL ET ASSOCIES, avocats postulants au barreau de la DRÔME, Maître B LASRY de la SCP BRUGUES-LASRY, avocats plaidants au barreau de MONTPELLIER
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES […] représentée par Maître Jacob KUDELKO de la SELARL FAYOL ET ASSOCIES, avocats au barreau de la DRÔME, Maître Prisca WUIBOUT de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocats plaidants au barreau de SAINT ETIENNE
CAISSE CREDIT MUTUEL CAMILLE VERNET 189-191 Rue Faventines 26000 VALENCE représentée par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL ET ASSOCIES, avocats au barreau de la DRÔME
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S.C.P. Q R et S D […] non représentée
S.E.L.A.R.L. T U 62 Rue de Borel 69003 LYON non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : D. DALEGRE, Vice-Président, Juge Rapporteur
Juges : A. VAREILLES – A. LIEGEON
Greffier : V. VERRIER-MAZOUÉ
DÉBATS : à l’audience du 04 Mai 2021
JUGEMENT :
- réputé contradictoire
- en premier ressort
- prononcé par mise à disposition
- signé par M. le Président et par le Greffier
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Vu les assignations délivrées les 6 et 17 février 2020 par le syndicat des copropriétaires de la résidence REVERIES DU LAC à Monsieur D E, Madame H I, Madame J K et Monsieur F G tendant essentiellement à voir ordonner aux défendeurs de cesser, au sein de la copropriété de la résidence REVERIES DU LAC, toute occupation des lots contraires au règlement de copropriété et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir (instance principale enrôlée sous le numéro RG 20/685)
Vu les assignations en intervention forcée et appel en garantie délivrées les 13, 14 et 26 mai 2020 par Monsieur D E à la SELARL T U, Maître P C et la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES (instance enrôlée sous le numéro RG 20/1392)
Vu les assignations en intervention forcée et appel en garantie délivrées les 12 et 14 mai 2020 par Madame H I à Madame O Y, Maître M A, la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES et la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL CAMILLE VERNET (instance enrôlée sous le numéro RG 20/1398)
Vu les assignations en intervention forcée et appel en garantie délivrées les 14 et 18 mai 2020 par Madame J K à la SELARL T U, Maître AC AD-AB et la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES (instance enrôlée sous le numéro RG 20/1397)
Vu les assignations en intervention forcée et appel en garantie délivrées le 12 mai 2020 par Monsieur F G à Monsieur N Z et Maître L B (instance enrôlée sous le numéro RG 20/1395)
Vu la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 20/685, 20/1395, 20/1397, 20/1398 et 20/1392, ordonnée le 11 septembre 2020
Vu les assignations d’appel en cause et en garantie délivrées le 25 novembre 2020 par Madame O Y à la société ABCP IMMOBILIER et la SCP R Q et D S, notaires associés (instance enrôlée sous le numéro RG 20/2907)
Vu la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 20/685 et 20/2907, ordonnée le 10 décembre 2020
Vu les conclusions d’incident déposées le 9 novembre 2020 et les conclusions d’incident n°2 déposées le 24 novembre 2020 par Maître P C qui demande au juge de la mise en état de dire et juger Monsieur D E irrecevable en ses demandes du fait de la prescription
Vu les conclusions d’incident déposées le 9 décembre 2020 et les conclusions d’incident n°2 déposées le 13 janvier 2021 par la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE SUR RHONE ALPES qui demande au juge de la mise en état de dire et juger prescrite l’action de Monsieur D E initiée à son encontre selon acte du 26 mai 2020
Vu les conclusions sur incident n°1 déposées le 18 novembre 2020 par la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES qui demande au juge de la mise en état de lui donner acte qu’elle n’a pas de moyen à faire valoir au titre d’un incident de prescription concernant Monsieur D E dont elle n’est pas le financeur
Vu les conclusions d’incident déposées le 10 novembre 2020 par Maître AC AD-AB qui demande au juge de la mise en état de déclarer prescrite l’action de Madame J K initiée à son encontre selon acte en date du 18 mai 2020
Vu les conclusions sur incident n°1 déposées le 18 novembre 2020 par la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES qui demande au juge de la mise en état de déclarer prescrite l’action de Madame J K initiée à son encontre selon acte du 14 mai 2020
Vu les conclusions d’incident déposées le 24 novembre 2020 par Maître M A et Maître L B qui demandent au juge de la mise en état de juger Madame H I et Monsieur F G irrecevables en leurs prétentions tendant à solliciter la nullité ou la résolution des actes de ventes qu’ils ont reçus les 29 octobre 2015 et 19 octobre 2018, dès lors qu’ils ne rapportent pas la preuve qu’ils ont procédé à la publication effective des assignations délivrées à leur encontre auprès des services de la publicité foncière;
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Vu les conclusions récapitulatives sur incident déposées le 8 janvier 2021 par Maître M A et Maître L B qui demandent au juge de la mise en état de constater que les pièces versées aux débats permettent d’établir que Madame H I et Monsieur F G ont accompli des formalités en vue de la publication des assignations, que l’effectivité de la publication n’est pas acquise, que la publication est régularisable jusqu’à la clôture des débats et en conséquence, de renvoyer l’incident devant le juge du fond sans clôture des débats et de statuer sur les autres incidents de procédure soulevés par les autres défendeurs
Vu les conclusions en défense sur incident déposées le 18 novembre 2020, les conclusions en défense sur incident déposées le 24 novembre 2020 et les conclusions en défense sur incident n°3 déposées par Monsieur D E, Madame H I, Madame J K et M. F G qui demandent au juge de la mise en état de :
- déclarer recevable l’action entreprise par M. D E à l’encontre de Maître P C
- déclarer recevable l’action entreprise par Mme J K à l’encontre de Maître AC AD-AB
- rappeler que la publication des assignations aux fins d’annulation ou de résolution des ventes peut être effectuée au service de la publicité foncière jusqu’à la clôture des débats qui n’est pas encore intervenue
- débouter Maître P C, Maître AC AD-AB, la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, Maître M A, Maître L W B et la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE SUR RHONE ALPES de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
Vu les conclusions sur incident déposées le 12 janvier 2021 par la société ABCP IMMOBILIER qui demande au juge de la mise en état de dire et juger prescrite l’action de Madame O Y et déclarer en conséquence irrecevable sa demande dirigée à son encontre
Vu les conclusions d’incident déposées le 28 janvier 2021 par Madame O Y qui demande au juge de la mise en état de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société ABCP IMMOBILIER et, en conséquence, de déclarer ses demandes dirigées à son encontre recevables
Vu l’ordonnance rendue le 4 mars 2021 par le juge de la mise en état qui a :
- renvoyé l’affaire à l’audience collégiale du 4 mai 2021 à 9 heures, sans clôture de l’instruction, afin qu’il soit statué par la formation de jugement sur les fins de non-recevoir soulevées et, le cas échéant, sur les questions de fond préalables à leur règlement,
- dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à ce stade de la procédure
Vu les conclusions récapitulatives sur incident notifiées le 20 avril 2021 par Monsieur D E, Madame H I, Madame J K et M. F G
Vu les conclusions récapitulatives sur incident notifiées le 21 avril 2021 par Me AA-AB
FAITS ET PRETENTIONS
Suivant acte reçu le 6 novembre 2013 par Me P C, notaire associé à X, Monsieur D E a acquis auprès de la SARL EPERLUETE le lot n°78 constitué de la propriété exclusive et particulière de l’appartement n°134 dans un ensemble immobilier situé sur la commune de CHATEAUNEUF-SUR-ISERE (26), quartier des Iles, au prix de 87.500 euros.
Suivant acte reçu le 18 décembre 2014 par Me AA-AB, notaire associée à […]), Madame J K a acquis auprès de la SARL EPERLUETE le lot n°90 constitué de la propriété exclusive et particulière de l’appartement n°154 dans un ensemble immobilier situé sur la commune de CHATEAUNEUF-SUR-ISERE (26), quartier des Iles, au prix de 86.000 euros.
Suivant acte reçu le 29 octobre 2015 par Me A, notaire associé à CHABEUIL (26), Madame H I a acquis auprès de Madame Y le lot n° 68 constitué de la propriété exclusive et particulière de l’appartement n°126 dans un ensemble immobilier situé sur la commune de CHATEAUNEUF-SUR-ISERE (26), quartier des Iles, au prix de 103.000 euros.
Suivant acte reçu le 19 octobre 2018 par Me B, notaire associé à ROMANS SUR ISERE (26), Monsieur F G a acquis auprès de Monsieur Z le lot n° 88 constitué de la propriété exclusive et particulière de l’appartement n°152 dans un ensemble immobilier situé sur la commune de CHATEAUNEUF-SUR-ISERE (26), quartier des Iles, au prix de 127.000 euros.
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Au cours de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires du 10 février 2018, le syndic a rappelé que les dispositions des permis de construire délivrés par les services de l’urbanisme devaient être respectées par l’ensemble des copropriétaires. Après avoir communiqué un courrier de la mairie de CHATEAUNEUF-SUR-ISERE qui indique précisément que, compte-tenu du PLU, la destination des locaux était exclusivement réservée à l’hébergement hôtelier et touristique, il a demandé à l’ensemble des copropriétaires de vérifier la conformité de leur situation et, en cas de non respect, demandé aux personnes concernées de se mettre en conformité au plus tard deux mois après la diffusion du procès- verbal. L’assemblée générale a décidé d’autoriser et de donner mandat au syndic pour saisir le tribunal compétent en cas de non respect de la destination de la résidence selon les dispositions du permis de construire.
Par courrier daté du 27 novembre 2018, le conseil du syndicat des copropriétaires de la résidence REVERIES DU LAC a mis en demeure Monsieur D E, Madame J K et Madame H I de cesser, d’ici le 20 décembre 2018, toute occupation non conforme au règlement de copropriété, qui n’autorise expressément que l’activité de location touristique, et aux règles d’urbanisme applicables sur la zone.
Par courrier daté du 15 janvier 2019, le conseil du syndicat des copropriétaires de la résidence REVERIES DU LAC a mis en demeure Monsieur F G de cesser, d’ici le 31 janvier 2019, toute occupation non conforme au règlement de copropriété qui n’autorise expressément que l’activité de location touristique et aux règles d’urbanisme applicables sur la zone.
Au cours de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires du 9 mars 2019, le syndic a rappelé que la destination des locaux de la résidence était exclusivement réservée à l’hébergement hôtelier et touristique et que les occupations à titre d’habitation principale étaient prohibées.
L’assemblée générale a décidé d’autoriser et de donner mandat au syndic pour saisir la mairie en cas de non respect de la destination de la résidence, selon les dispositions du permis de construire et pour ester en justice, engager toute procédure au fond devant le Tribunal de Grande Instance de VALENCE à l’encontre des copropriétaires qui utilisent leurs lots en violation de la destination de l’immeuble, à savoir, Monsieur D E, Madame H I et Madame J K.
Par exploits des 6 et 17 février 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence REVERIES DU LAC a fait citer Monsieur D E, Madame H I, Madame J K et Monsieur F G devant ce tribunal afin de leur voir ordonner de cesser, au sein de la copropriété de la résidence REVERIES DU LAC, toute occupation des lots contraires au règlement de copropriété et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
MOTIFS
SUR LES FINS DE NON RECEVOIR TIREES DE LA PRESCRIPTION EXTINCTIVE
Sur les fins de non recevoir soulevées par les notaires
Suivant acte reçu le 6 novembre 2013 par Me P C, notaire associé à X, Monsieur D E a acquis auprès de la SARL EPERLUETE, le lot n°78 constitué de la propriété exclusive et particulière de l’appartement n°134 dans un ensemble immobilier situé sur la commune de CHATEAUNEUF-SUR-ISERE (26), quartier des Iles, au prix de 87.500 euros.
Suivant acte reçu le 18 décembre 2014 par Me AA-AB, notaire associée à […]), Madame J K a acquis auprès de la SARL EPERLUETE le lot n°90 constitué de la propriété exclusive et particulière de l’appartement n°154 dans un ensemble immobilier situé sur la commune de CHATEAUNEUF-SUR-ISERE (26), quartier des Iles, au prix de 86.000 euros.
Par exploit du 14 mai 2020, Monsieur D E et Madame J K ont appelé en cause la SELARL T U, en qualité de mandataire ad hoc de la SARL EPERLUETE, aux fins de voir prononcer l’annulation ou la résolution de la vente de leurs lots.
Par exploit du 13 mai 2020, Monsieur D E a fait assigner Me P C en intervention forcée aux fins de voir engager sa responsabilité civile délictuelle.
Par exploit du 18 mai 2020, Madame J K a fait assigner Me AA-AB en intervention forcée aux fins de voir engager sa responsabilité civile délictuelle.
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Monsieur D E et Madame J K reprochent principalement aux notaires concernés d’avoir manqué à leur devoir de conseil, en ne s’étant pas assuré de la conformité des biens à l’affectation que les acquéreurs entendaient leur donner et dont il avait parfaitement connaissance, en ne leur expliquant pas que les biens qu’ils envisageaient d’acquérir ne pourraient constituer leur résidence principale au regard des dispositions du règlement de copropriété et des règles d’urbanisme.
Me P C et Me AA-AB ont soulevé la prescription quinquennale à laquelle l’article 2224 du code civil soumet les actions personnelles ou mobilières à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La prescription d’une action en responsabilité G à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas précédemment connaissance.
En l’occurrence, le préjudice consécutif au manquement reproché au notaire s’est manifesté pour Monsieur D E et Madame J K au plus tôt lorsqu’il a été porté à leur connaissance par le syndic, au cours de l’assemblée générale ordinaire du 10 février 2018, qu’ils ne pouvaient continuer à établir leur résidence principale dans l’appartement acquis le 6 novembre 2013 auprès de la SARL EPERLUETE;
Monsieur D E a appelé en intervention forcée Me P C dans le délai de cinq années suivant la date à laquelle le dommage lui a été révélé de sorte qu’il doit être déclaré recevable en son action en responsabilité.
Madame J K a appelé en intervention forcée Me AA-AB dans le délai de cinq années suivant la date à laquelle le dommage lui a été révélé de sorte qu’elle doit être déclarée recevable en son action en responsabilité.
Sur les fins de non recevoir soulevées par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE SUR RHONE ALPES et la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
Par exploit du 26 mai 2020, Monsieur D E a fait assigner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE SUR RHONE ALPES en intervention forcée aux fins de voir notamment annuler le contrat de prêt immobilier qui lui a été consenti, suivant acte authentique du 6 novembre 2013, et obtenir la restitution des frais, cotisations d’assurance et intérêts acquittés.
Par exploit du 14 mai 2020, Madame J K a fait assigner la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES en intervention forcée aux fins de voir notamment annuler le contrat de prêt immobilier qui lui a été consenti, suivant offre sous seing privé reçue le 24 novembre 2014, et obtenir la restitution des frais, cotisations d’assurance et intérêts acquittés.
Dans l’hypothèse où il serait fait droit à l’annulation du prêt, la nullité aurait pour cause non le vice affectant la vente, mais l’annulation de celle-ci. Dès lors, la prescription de l’action en annulation du prêt ne saurait commencer à courir que du jour de l’éventuelle annulation de la vente.
Aux termes de l’article 2253 du code civil, les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l’opposer ou l’invoquer lors même que le débiteur y renonce. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES et la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES ont donc qualité pour soulever le moyen tiré de la prescription de l’action en nullité de la vente alors même que le vendeur n’a pas constitué d’avocat et ne s’est donc pas prévalu de la fin de non recevoir.
L’article 1144 du code civil dispose que le délai de l’action en nullité ne G, en cas d’erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts.
L’acte reçu le 6 novembre 2013 par Me P C ne fait pas allusion à l’existence d’une restriction à l’usage d’habitation principale du lot de copropriété constitué d’un appartement dont Monsieur D E a acquis la propriété exclusive et particulière.
L’acte reçu le 18 décembre 2014 par Me AA-AB ne fait pas allusion à l’existence d’une restriction à l’usage d’habitation principale du lot de copropriété constitué d’un appartement dont Madame J K a acquis la propriété exclusive et particulière.
Le règlement de copropriété du 24 juin 2005 qui a été remis à Monsieur D E et à
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Madame J K, à l’occasion de la vente, indique en son article 5 que la destination des différents appartements constituant la résidence « LES REVERIES DU LAC » est l’habitation et/ou la résidence de tourisme, au sens des arrêtés ministériels du 14 février 1986 et du 18 juin 1992.
Il précise que dès lors qu’une résidence de tourisme sera exploitée dans les lieux et par suite de la destination de résidence de tourisme des biens sus énoncés, les conditions de jouissance des parties tant privatives que communes devront être conformes tant aux stipulations du règlement de copropriété qu’aux modes d’utilisation définis aux arrêtés ministériels pour ce type de logement et comportant notamment une obligation durable de location d’appartements pour au moins 70% d’entre eux qui ne saurait être inférieure à 9 ans ; elles devront en outre faire l’objet d’une gestion assurée pour l’ensemble des locaux de la résidence de tourisme par une seule personne physique ou morale appelée « l’exploitant » liée aux copropriétaires par un contrat de louage ; la gestion des locaux et équipements communs suscitée par cette activité touristique – lesquels forment un tout homogène- sera confiée obligatoirement à l’exploitant sans indemnité.
S’agissant de l’usage des parties privatives, le règlement prévoit en son article 6 que chacun des copropriétaires aura, en ce qui concerne les appartements ou locaux lui appartenant exclusivement, le droit d’en jouir et d’en disposer librement, à la condition de ne pas nuire aux droits des autres copropriétaires et de ne rien faire qui puisse compromettre la solidité, la sécurité ou la tranquillité de l’ensemble de la résidence, ni de porter atteinte à sa destination, spécialement à la destination de résidence de tourisme.
L’article 7 indique que les appartements et locaux formant la résidence « LES REVERIES DU LAC » seront, dès achèvement des constructions, exploités sous forme de résidence de tourisme, par un exploitant unique, sous forme de bail commercial d’une durée de 11 ans signé entre l’exploitant et chacun des copropriétaires. Pendant cette période, et au-delà si les baux commerciaux sont renouvelés, l’usage et la gestion des parties privatives (location, sous-location, responsabilité, paiement des charges, travaux, etc…) seront régis par lesdits baux commerciaux. Les copropriétaires auront l’obligation de ne rien faire ni laisser faire qui puisse apporter un trouble de jouissance à l’exploitant.
Monsieur D E et Madame J K soutiennent qu’ils n’ont découvert que leur bien ne pouvait être affecté à usage de logement qu’à l’occasion de l’assemblée générale des copropriétaires du 10 février 2018 et de la mise en demeure qui leur a été adressée le 27 novembre 2018 par le syndic.
Dans l’hypothèse où le tribunal considèrerait comme caractérisée l’infraction reprochée à Monsieur D E et à Madame J K, il lui appartiendra de se prononcer sur la réalité de l’erreur invoquée au regard de la destination de l’ensemble immobilier définie par le règlement de copropriété.
A supposer que Monsieur D E et Madame J K aient pu se méprendre sur la destination de l’ensemble immobilier, à la lecture des clauses ambiguës du règlement de copropriété, et au regard du temps écoulé depuis la signature du premier bail commercial, il leur a été clairement signifié lors de l’assemblée générale du 10 février 2018 qu’ils devaient cesser leur occupation permanente des lieux.
La demande en annulation de la vente qui a bien été formée dans le délai de cinq années suivant la mise en cause de l’usage de leur bien par les requérants et donc de la découverte de l’erreur alléguée, sera déclarée recevable.
Sur la fin de non recevoir soulevée par la SARL ABCP IMMOBILIER
Suivant acte reçu le 29 octobre 2015 par Me A, notaire associé à CHABEUIL (26), Madame H I a acquis auprès de Madame Y un appartement formant le lot n° 68 constitué de la propriété exclusive et particulière de l’appartement n°126 dans un ensemble immobilier situé sur la commune de CHATEAUNEUF-SUR-ISERE (26), quartier des Iles, au prix de 103.000 euros.
Madame Y avait acquis le bien immobilier auprès de la société EPERLUETE, suivant acte authentique reçu le 24 juillet 2013 par Me R Q, notaire associé à TOURNON SUR RHONE. La transaction avait été effectuée par l’intermédiaire de la SARL ABCP IMMOBILIER.
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Par exploit du 12 mai 2020, Madame H I a appelé en cause Madame Y aux fins de voir prononcer l’annulation ou la résolution de la vente de son lot.
Par exploit du 25 novembre 2020, Madame Y a appelé en garantie la SARL ABCP IMMOBILIER et la SCP R Q et D S, notaires associés.
La SARL ABCP IMMOBILIER a soulevé la prescription de l’action en responsabilité dirigée à son encontre tant en qualité de titulaire du mandat de vente qu’en qualité de rédacteur du compromis de vente du 19 avril 2013.
La SARL ABCP IMMOBILIER fait valoir qu’au cours de l’assemblée générale ordinaire du 30 novembre 2013, un débat a été instauré tendant à la destination et l’exploitation des lots par un gestionnaire unique du site et à l’obligation de contracter un bail commercial avec le gestionnaire commun du site.
Toutefois, la résolution soumise au vote aux fins d’autoriser le syndic a assigner tout copropriétaire contrevenant aux dispositions de l’article 7 du règlement de copropriété relatif à l’exploitation du site en résidence de tourisme a été rejetée.
L’assemblée générale du 22 novembre 2014 a validé une répartition des charges concernant quatre lots non confiés au gestionnaire du site.
Si Madame Y a été destinataire des convocations aux assemblées générales des copropriétaires auxquelles étaient jointes les questions soumises à l’ordre du jour et les procès-verbaux d’assemblées générales lui ont été notifiés. Elle ne pouvait donc ignorer qu’il existait une difficulté liée à l’occupation du site à titre d’habitation personnelle. Toutefois, le dommage qu’elle invoque est consécutif à l’anéantissement de la vente du bien intervenue avec Madame H I et à la mise en cause de sa responsabilité contractuelle à l’occasion de cette vente.
Dès lors, Madame O Y n’a eu connaissance du risque de voir annuler l’acte de vente du 29 octobre 2015 et de devoir indemniser les préjudices invoqués par Madame H I qu’à la réception du courrier daté du 13 mai 2019 du conseil de cette dernière l’informant que l’assemblée générale du 10 février 2018 avait donné mandat au syndic pour agir en justice pour mettre fin au non respect de la destination de résidence de tourisme de l’immeuble et que Madame H V avait reçu une mise en demeure de cesser toute occupation non conforme aux dispositions du permis de construire et du règlement de copropriété.
Par conséquent, Madame O Y ayant appelé la SARL ABCP IMMOBILIER en garantie, par exploit du 25 novembre 2020, soit dans le délai de cinq années suivant la date à laquelle le dommage lui a été révélé, elle doit être déclarée recevable en son action en responsabilité.
SUR LES FINS DE NON RECEVOIR TIREES DU DEFAUT DE PUBLICATION DE L’ASSIGNATION
Par exploit du 12 mai 2020, Madame H I a appelé en cause Madame Y aux fins de voir prononcer l’annulation ou la résolution de la vente de son lot.
Par exploit du 12 mai 2020, Madame H I a fait assigner Me A en intervention forcée aux fins de voir engager sa responsabilité civile délictuelle.
Par exploit du 12 mai 2020, Monsieur F G a appelé en cause Monsieur Z aux fins de voir prononcer l’annulation ou la résolution de la vente de son lot.
Par exploit du 12 mai 2020, Monsieur F G a fait assigner Me L B en intervention forcée aux fins de voir engager sa responsabilité civile délictuelle.
Maître M A et Maître L B soulèvent à l’encontre de Madame H I et de Monsieur F G une fin de non recevoir tirée de l’absence de preuve de la publication effective des assignations délivrées à leur encontre auprès des services de la publicité foncière.
Il résulte de la combinaison des articles 28.4°.c, 30.5 et 33.C du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière que les demandes en justice tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision de droits résultant d’actes portant mutation de droits réels immobiliers ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été publiées, dans les trois
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mois de leur date, au bureau de la conservation des hypothèques du lieu de situation des immeubles concernés et s’il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d’une copie de la demande revêtue de la mention de publicité (en ce sens notamment : Cour de Cassation – 1 chambre civile – 20 octobre 1981 n°80-14741).ère
Le défaut de publication de l’assignation peut toutefois être régularisé, conformément aux dispositions de l’article 126 du Code de Procédure Civile, jusqu’au moment où le juge statue (en ce sens notamment : Cour de Cassation – 3 chambre civile – 26 novembre 2003 n°02-13438);ème
L’article 2457 du Code civil précise que, dans les services chargés de la publicité foncière dont le registre est tenu sous forme d’un document informatique écrit, il est délivré un certificat des formalités acceptées au dépôt et en instance d’enregistrement au fichier immobilier sur les immeubles individuellement désignés dans la demande de renseignements.
Madame H I justifie, par la production d’un certificat de dépôt daté du 8 décembre 2020 (portant le numéro D16982 et le numéro d’archivage provisoire P09441) avoir procédé à la publication des assignations délivrées les 12 mai 2020 à Madame Y et à Maître A au service de la publicité foncière de VALENCE 1.
Le certificat délivré par ce service atteste non seulement de l’acceptation du dépôt de la formalité, mais également du fait que cette formalité est en instance d’enregistrement.
De même, Monsieur F G justifie, par la production d’un certificat de dépôt daté du 8 décembre 2020 (portant le numéro D16989 et le numéro d’archivage provisoire P09445) avoir procédé à la publication des assignations délivrées le 12 mai 2020 à Monsieur Z et Me B au service de la publicité foncière de VALENCE 1.
Dès lors, il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Me A et de déclarer recevable l’action de Madame H I tendant à l’annulation ou la résolution de la vente intervenue avec Madame Y.
Il convient également de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Me B et de déclarer recevable l’action de Monsieur F G tendant à l’annulation ou la résolution de la vente intervenue avec Monsieur Z.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à ce stade de la procédure.
Les dépens des incidents suivront le sort de l’instance au fond.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 12 novembre 2021 à 9 heures et les parties invitées à conclure au fond pour cette date.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Ecarte la fin de non recevoir soulevée par Me C
Déclare recevable l’action en responsabilité engagée par Monsieur D E à l’encontre de Me C
Ecarte la fin de non recevoir soulevée par Me AA-AB
Déclare recevable l’action en responsabilité engagée par Madame J K à l’encontre de Me AA-AB
Ecarte la fin de non recevoir soulevée par Me A
Déclare recevable l’action de Madame H I tendant à l’annulation ou la résolution de la vente intervenue avec Madame Y
Ecarte la fin de non recevoir soulevée par Me B
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Déclare recevable l’action de Monsieur F G tendant à l’annulation ou la résolution de la vente intervenue avec Monsieur Z
Ecarte la fin de non recevoir soulevée par la SARL ABCP IMMOBILIER
Déclare recevable l’action en garantie de Madame O Y à l’encontre de la SARL ABCP IMMOBILIER
Ecarte la fin de non recevoir soulevée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE SUR RHONE ALPES et la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
Déclare recevable l’action en annulation de la vente conclue entre la SARL EPERLUETE et Monsieur D E et du prêt consenti par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE SUR RHONE ALPES à Monsieur D E
Déclare recevable l’action en annulation de la vente conclue entre la SARL EPERLUETE et Madame J K et du prêt consenti par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à Madame J K
Déboute Monsieur D E, Madame H I, Madame J K et Monsieur F G de leurs demandes d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que les dépens des incidents suivront le sort de l’instance au fond
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 19 novembre 2021 à 9 heures
Invite les parties à conclure au fond pour cette date
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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