Cassation 25 avril 2006
Résumé de la juridiction
Si les résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies s’imposent aux Etats membres, elles n’ont, en France, pas d’effet direct tant que les prescriptions qu’elles édictent n’ont pas été, en droit interne, rendues obligatoires ou transposées ; à défaut, elles peuvent être prises en considération par le juge en tant que fait juridique.
En donnant un effet direct à une résolution du Conseil de Sécurité alors que celle-ci n’avait pas fait l’objet, en France, de mesures de transposition, et, en interprétant cette résolution comme une privation pour un Etat de la possibilité d’invoquer le bénéfice de l’immunité d’exécution alors qu’il était réaffirmé l’engagement des Etats membres en faveur de la souveraineté de cet Etat et que l’acceptation par celui-ci de la résolution ne saurait constituer une renonciation non équivoque à ce bénéfice, une cour d’appel a violé les principes régissant les immunités, l’article 3 du code civil et l’article 55 de la Constitution.
Commentaires • 8
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 25 avr. 2006, n° 02-17.344, Bull. 2006 I N° 202 p. 178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 02-17344 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2006 I N° 202 p. 178 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 20 février 2002 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007050378 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, ensemble les principes régissant les immunités de juridiction et d’exécution et l’article 3 du Code civil ;
Attendu que si les résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies s’imposent aux Etats membres, elles n’ont, en France, pas d’effet direct tant que les prescriptions qu’elles édictent n’ont pas, en droit interne, été rendues obligatoires ou transposées ; qu’à défaut, elles peuvent être prises en considération par le juge en tant que fait juridique ;
Attendu que l’Etat irakien ayant été condamné à payer à la société Dumez GTM, aux droits de laquelle vient la société Vinci, le prix de travaux, cette société a demandé la validation de saisies-arrêts qu’elle avait fait pratiquer en 1992 sur les fonds détenus en France, pour le compte de l’Irak, par différents établissements bancaires dont la Banque centrale d’Irak ;
Attendu que pour juger que l’Etat irakien ne pouvait pas se prévaloir de son immunité d’exécution, l’arrêt attaqué, rendu après cassation (1re chambre civile, 15 juillet 1999, B I n° 241), retient, d’une part, que, dès lors que le Conseil de Sécurité agit pour le maintien de la paix ou son rétablissement dans le cadre du chapitre VII de la Charte des Nations Unies, ses résolutions, qui ont à la fois une fonction normative et coercitive, s’imposent aux juges des Etats membres, dont la France, comme possédant une autorité dérivée du traité constitutif des Nations Unies, et, d’autre part, que le Conseil de Sécurité, en enjoignant à l’Irak d’exécuter ses obligations, a, à titre punitif, affecté substantiellement la souveraineté de cet Etat en le privant de la possibilité d’invoquer le bénéfice d’une immunité d’exécution d’origine tant coutumière que conventionnelle à l’égard de ses dettes ;
Attendu qu’en donnant un effet direct et en interprétant ainsi les articles 16 et 17 de cette résolution 687 du Conseil de Sécurité du 3 avril 1991 comme l’arrêt l’a fait, alors, d’une part, que cette décision n’avait pas fait l’objet de mesures de transposition en droit interne, alors, d’autre part, qu’en exigeant de cet Etat d’honorer scrupuleusement toutes ses obligations au titre du remboursement de sa dette extérieure, cette résolution, par laquelle les Etats membres réaffirmaient aussi leur engagement en faveur de la souveraineté de l’Irak, ne privait pas cet Etat de ses immunités, et, alors, enfin, que l’acceptation par l’Etat irakien de cette résolution ne saurait constituer pour lui une renonciation non équivoque à leur bénéfice, la cour d’appel a violé les principes et le texte susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 février 2002, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Orléans ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille six.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Critique ·
- Effet dévolutif ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Pourvoi ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Droit d'accès ·
- Jugement ·
- Référendaire
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Donner acte ·
- Conseiller ·
- Siège
- Cour de cassation ·
- Amende ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Procédure pénale ·
- Travailleur ·
- Législation ·
- Part ·
- Recevabilité ·
- Référendaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Retraite ·
- Régime agricole ·
- Cotisations ·
- Parcelle ·
- Contrainte ·
- Mutualité sociale ·
- Mutation ·
- Activité ·
- Cessation ·
- Adresses
- Île-de-france ·
- Etablissement public ·
- Désistement ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Cabinet ·
- Référendaire ·
- Expropriation ·
- Conseiller ·
- Acte
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Société par actions ·
- Sécurité ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application ·
- Statuer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Groupement foncier agricole ·
- Adresses ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Siège ·
- Exploitation ·
- Référendaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Sociétés ·
- Procédure civile
- Adresses ·
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Immobilier ·
- Référendaire ·
- Île-de-france ·
- Responsabilité limitée ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Sociétés
- Désistement ·
- Adresses ·
- Pourvoi ·
- Associé ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Donner acte ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hôpitaux ·
- Italie ·
- Assistance ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Service civil ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance
- Étranger ·
- Autorisation de travail ·
- Délit ·
- Connaissance ·
- Aide ·
- Procédure pénale ·
- Contrôle ·
- Infraction ·
- Sociétés ·
- Emploi
- Citation ·
- Textes ·
- Mise en concurrence ·
- Nullité ·
- Procédure pénale ·
- Disposition législative ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Recel ·
- Complicité
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.