Article 2255 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
>
Version19/06/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code civil - art. 2228 (T)

Entrée en vigueur le 19 juin 2008

Modifié par : LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 2

La possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 juin 2008
1 texte cite l'article

Commentaires11


1Distinction de la cession de l'usufruit de droits sociaux et de celle de leur propriétéAccès limité
Frédéric Danos · Revue des contrats · 1er juin 2023

2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°457886
Conclusions du rapporteur public · 31 mai 2022

[…] au centre de la responsabilité du fait des choses, telle qu'on la trouvait alors exprimée au premier alinéa de l'article 1384 du code civil aux termes duquel : « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, […] n° 88-19.820, Bull. […] Civ. 1984 II n° 95. 20 Cf. articles L. 3111-1 et L. 3111-2 du CGPPP. 21 Défini à l'article 2255 du code civil comme « la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom ». 22 Cf. sur ce point Traité de droit civil, Les biens, […]

 Lire la suite…

3Expropriation : indemnisation du titulaire d’un droit de terrasse consenti à titre précaire
Lettre de l'Immobilier · 7 février 2022

L'exproprié affirme quant à lui que la privation d'un droit de jouissance est indemnisable. […] Enfin, il fait valoir qu'il bénéficie d'un droit portant sur la construction réalisée par application de l'article 2255 du Code civil qui définit la possession. […] cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000029733786" target="_blank">Article L.321-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Article L.145-5 du Code de commerce ; Article 2255 du Code civil ; Article 2265 du Code civil

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions275


1Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 16 octobre 2023, n° 21/04073
Confirmation

[…] Vu le décret 2019-912 du 30 août 2019, les articles R211-3-26 et R211-3-4 du code de l'organisation judiciaire, vu l'ancien article R221-40 du code de l'organisation judiciaire, vu les articles 2255 à 2275 du code civil et notamment les articles 2261 et 2272, vu l'article 646 du code civil, vu l'ordonnance avant dire droit du 3 décembre 2019,

 Lire la suite…
  • Demande en bornage ou en clôture·
  • Cadastre·
  • Prescription acquisitive·
  • Bornage·
  • Parcelle·
  • Limites·
  • Tribunal judiciaire·
  • Possession·
  • Consorts·
  • Copropriété

2Cour d'appel de Pau, 21 mars 2014, n° 14/01088
Confirmation

[…] 1 – les conclusions déposées le 12 novembre 2013 aux termes desquelles M. D et son épouse, intervenant volontairement aux débats, demandent à la Cour, réformant le jugement entrepris au visa des articles 544, 545, 2255, 2258, 2261, 2277 et 2278 du code civil, à titre principal de déclarer les demandes de M. I irrecevables, subsidiairement de les rejeter, en toute hypothèse de condamner M. I à leur payer la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, d'ordonner l'expulsion des emplacements de parking de M. I et de tout ayant-droit de celui-ci et de le condamner à leur payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en soutenant pour l'essentiel :

 Lire la suite…
  • Copropriété·
  • Parking·
  • Aire de stationnement·
  • Intervention forcee·
  • Enlèvement·
  • Lot·
  • Syndic·
  • Instance·
  • Géomètre-expert·
  • Intérêt à agir

3Cour d'appel de Basse-Terre, 1re chambre, 14 décembre 2023, n° 22/00536
Confirmation

[…] Suivant les dispositions des articles 2255 à 2257 du Code civil, la possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom ; on est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre ; quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s'il n'y a preuve du contraire.

 Lire la suite…
  • Commune·
  • Parcelle·
  • Possession·
  • Cadastre·
  • In solidum·
  • Préjudice moral·
  • Guadeloupe·
  • Titre·
  • Usucapion·
  • Adresses
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).