Article 2255 du Code civil

Entrée en vigueur le 19 juin 2008

Modifié par : LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 2

La possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom.
Entrée en vigueur le 19 juin 2008

Commentaires34

1Point sur la possessionAccès limité
Merryl Hervieu · Dalloz Etudiants · 30 janvier 2026

2De la possession à la propriété : conditions d’accès à la prescription acquisitive.
Village Justice · 28 janvier 2026

Le présent article vise ainsi à exposer ces différentes conditions, depuis la naissance de l'exercice de la possession jusqu'à la reconnaissance du droit de propriété. I. Éléments constitutifs de la possession. L'article 2255 du Code civil définit la possession comme « la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom ». […] C'est d'ailleurs à ce titre que le droit la protège en elle-même au soutien de l'article 2278 du Code civil [2], permettant, par la simple existence d'une possession, même viciée, le bénéfice d'une action attitrée de protection. […]

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3En matière de prescription acquisitive trentenaire, l'animus domini est distinct de la bonne foiAccès limité
Frédéric Danos · Revue des contrats · 6 mars 2025
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Décisions341

1Cour d'appel de Rennes, 10 décembre 2015, n° 12/04672Confirmation

[…] — en leur qualité de possesseurs de mauvaise foi, les époux X n'ont droit qu'au remboursement de la plus-value qu'ils ont procurée à l'immeuble en application des articles 861, 1673 et 2175 du code civil, — à titre subsidiaire, une expertise devra être ordonnée pour chiffrée le montant des dépenses remboursables et la plus-value apportée à l'immeuble ui peut être estimée à 30 000 €, Vu les conclusions en date du 20 août 2015 de Monsieur M X et de Madame I J épouse X qui demandent à la cour au visa de l'article 2255 du code civil, — en juge et de de grande instance de Vannes du 04 octobre 2011 en toutes ses dispositions et en conséquence,

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[…] — qu'initialement, le propriétaire du fonds de commerce a acquis un doit de construire, qu'elle a un droit de propriété portant sur la construction car depuis plus de 30 ans, il existe une prescription selon les articles 2255 et 2265 du code civil, qu'elle bénéficie d'un droit à indemnisation,

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3Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 5 mars 2013, n° 2013R00306

[…] 201SRÇO306 […] Par assignation en date du 12 février 2013, la SNC WOLSELEY FRANCE BOIS ET MATERIAUX a fait citer la SARL BOX PLUS afin de nous voir en référé : Vu les dispositions des articles 2255 et suivants du Code Civil, — Ordonner la restitution par la SARL BOX PLUS de la marchandise livrée le 5 avril 2012, qui appartient à la SNC WOLSELEY FRANCE BOIS ET MATERIAUX, le tout sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du lendemain de la signification de la décision à intervenir, — - Nous réserver la liquidation de l'astreinte, s'il y a lieu,

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