Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre XXI : De la possession et de la prescription acquisitive / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 2255 du Code civil
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Entrée en vigueur le 19 juin 2008
Modifié par : LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 2
Commentaires • 11
[…] au centre de la responsabilité du fait des choses, telle qu'on la trouvait alors exprimée au premier alinéa de l'article 1384 du code civil aux termes duquel : « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, […] n° 88-19.820, Bull. […] Civ. 1984 II n° 95. 20 Cf. articles L. 3111-1 et L. 3111-2 du CGPPP. 21 Défini à l'article 2255 du code civil comme « la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom ». 22 Cf. sur ce point Traité de droit civil, Les biens, […]
Lire la suite…L'exproprié affirme quant à lui que la privation d'un droit de jouissance est indemnisable. […] Enfin, il fait valoir qu'il bénéficie d'un droit portant sur la construction réalisée par application de l'article 2255 du Code civil qui définit la possession. […] cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000029733786" target="_blank">Article L.321-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Article L.145-5 du Code de commerce ; Article 2255 du Code civil ; Article 2265 du Code civil
Lire la suite…Décisions • 275
[…] Vu le décret 2019-912 du 30 août 2019, les articles R211-3-26 et R211-3-4 du code de l'organisation judiciaire, vu l'ancien article R221-40 du code de l'organisation judiciaire, vu les articles 2255 à 2275 du code civil et notamment les articles 2261 et 2272, vu l'article 646 du code civil, vu l'ordonnance avant dire droit du 3 décembre 2019,
Lire la suite…- Demande en bornage ou en clôture·
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[…] 1 – les conclusions déposées le 12 novembre 2013 aux termes desquelles M. D et son épouse, intervenant volontairement aux débats, demandent à la Cour, réformant le jugement entrepris au visa des articles 544, 545, 2255, 2258, 2261, 2277 et 2278 du code civil, à titre principal de déclarer les demandes de M. I irrecevables, subsidiairement de les rejeter, en toute hypothèse de condamner M. I à leur payer la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, d'ordonner l'expulsion des emplacements de parking de M. I et de tout ayant-droit de celui-ci et de le condamner à leur payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en soutenant pour l'essentiel :
Lire la suite…- Copropriété·
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3. Cour d'appel de Basse-Terre, 1re chambre, 14 décembre 2023, n° 22/00536
[…] Suivant les dispositions des articles 2255 à 2257 du Code civil, la possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom ; on est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre ; quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s'il n'y a preuve du contraire.
Lire la suite…- Commune·
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