Confirmation 9 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 9 mars 2022, n° 18/00081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/00081 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 23 novembre 2017, N° 15/03798 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 09 Mars 2022
(n° , pages)
N u m é r o d ' i n s c r i p t i o n a u r é p e r t o i r e g é n é r a l : S N ° R G 1 8 / 0 0 0 8 1 – N ° P o r t a l i s 35L7-V-B7C-B4WWD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 novembre 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS RG n° 15/03798
APPELANTE
Association ECOLE SPECIALE D’ARCHITECTURE
[…]
[…]
N° SIRET : 784 573 669
représentée par Me Jacques de TONQUÉDEC, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur Y X
[…]
[…]
né le […] à Liège
représenté par Me Edwige TEIRA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0328
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 janvier 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur Z X a été engagé par l’association ECOLE SPECIALE D’ARCHITECTURE à compter du 23 février 2012, en qualité de Profeseur associé, selon un contrat à durée déterminée soumis à la convention collective nationale de l’enseignement privé indépendant du 27 novembre 2007, au dernier salaire mensuel brut de 3 357 euros, dont le terme était fixé au 27 février 2015.
Monsieur X Z a saisi le Conseil de prud’hommes de PARIS qui, par jugement du 23 novembre 2017, a :
requalifié la relation contractuelle liant Monsieur X à l’ECOLE SPECIALE
condamné l’ECOLE SPECIALE D’ARCHITECTURE à payer à Monsieur X :
à titre d’indemnité de requalification : 4 000 euros♦ à titre d’indemnité compensatrice de préavis : 10 071 euros♦ à titre de congés payés afférents : 1 007 euros♦ à titre d’indemnité de licenciement : 1 940 euros♦ à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20 000 euros♦ en application de l’article 700 du Code de procédure civile : 1 500 euros♦
ordonné la remise d’un solde tout compte, d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à POLE EMPLOI, conformes aux dispositions du présent jugement.
Condamné l’ECOLE SPECIALE D’ARCHITECTURE aux dépens.
L’association ECOLE SPECIALE D’ARCHITECTURE a interjeté appel le 7 décembre 2017.
Par conclusions déposées par RPVA le 30 mars 2020 auxquelles il convient de se reporter, l’association ECOLE SPECIALE D’ARCHITECTURE demande à la Cour d’infirmer
le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié le CDD d’usage de Monsieur X en CDI, de juger que le CDD d’usage conclu avec Monsieur Y X est conforme à la législation en vigueur, débouter , Monsieur Y X de l’intégralité de ses demandes ;
À titre subsidiaire de réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de Monsieur X à savoir :
3.357 euros bruts au titre de l’indemnité de requalification ;♦ 13.428 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et♦ sérieuse.♦
En tout état de cause rejeter la demande de monsieur Y X de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le condamner à verser à l’E.S.A. la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Par conclusions déposées par RPVA 9 mars 2020 auxquelles il convient de se reporter, Monsieur X Z demande à la Cour de :
Confirmer en conséquence le jugement entrepris sauf à porter l’indemnité de requalification à la somme de 6714 euros.
Condamner l’ESA à verser au salarié au titre des frais irrépétibles de l’appel, la somme de 3000 euros. A titre infiniment subsidiaire, et en cas de réformation de la décision, sur la requalification des contrats, condamner l’ESA à lui payer 22 156 euros à titre de dommages intérêts pour rupture anticipée injustifiée et à lui remettre les documents légaux correspondants (bulletins de paie, attestation pôle emploi et certificat de travail).
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur la requalification du CDD en CDI
Même lorsqu’il est conclu dans le cadre de l’un des secteurs d’activité visés par les articles L.1242-2.3° et D.1242-1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir d’autre objet que de pourvoir un emploi présentant par nature un caractère temporaire.
Il convient de rechercher si, pour l’emploi considéré, il est effectivement d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée et de vérifier si le recours à un ou plusieurs contrats à durée déterminée est justifié par des raisons objectives, qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.
L’association ECOLE SPECIALE D’ARCHITECTURE soutient que le recours à un CDD d’usage est bien-fondé. L’enseignement étant bien une activité pour laquelle le recours aux CDD d’usage est possible, usage établi notamment par l’article 3.3.5 de la Convention collective pour 'les intervenants occasionnels dont l’activité principale n’est pas l’enseignement’ et par la convention d’entreprise signée avec la CFDT qui définit la qualité de professeur associé par référence au recours au CDD. Cette activité serait temporaire par nature et le cours ne correspondrait qu’à une fraction de l’année : l’école souligne que M. X dispensait le cours 'Atelier architectural’ et non 'Projet architectural’ Elle souligne que l’enseignement n’est pas l’activité principale de Monsieur X: il est architecte et commissaire d’exposition d’art contemporaine
Le caractère temporaire de l’activité résulterait également du fait que M. X a renoncé à enseigner à l’automne 2013 en choisissant de prendre un semestre sabbatique. En outre, la durée du CDD était bien de 3 ans puisqu’elle correspond à la durée d’un cycle pédagogique.
Monsieur X Y soutient que son contrat a pris fin parce qu’il a manifesté son désaccord avec les projets de la nouvelle équipe de direction. Il considère qu’il avait un emploi pérenne et aurait du être engagé selon un CDI. Il indique que seuls les emplois limités à une fraction d’année scolaire ou à un enseignement non permanent pourraient faire l’objet d’un CDD. Or il considère à juste titre, qu’il occupe un enseignement qui entrait chaque année dans le programme de l’établissement à savoir 'Atelier d’architecture’ enseignement principal et incontournable de la formation d’architecte comme le démontre son importance dans l’emploi du temps des étudiants et son fort coefficient. Il sera constaté que les ateliers d’architecture sont systématiquement prévus au programme de l’école .
Il considère que son cas ne répondrait à aucune des hypothèses conventionnelles puisqu’il consacrait 2 jours par semaine à l’enseignement et qu’il en tire 75% de ses revenus,ce qu’il démontre par les pièces versées aux débats .
L’employeur ne démontre pas que monsieur X a continué son travail dans l’agence ANORAK, le nom de ce dernier ne figurant pas sur les comptes annuels de cette agence , pendant la période de son CDD .
Enfin le fait d’une organisation de l’enseignement en cycle, en l’espèce par semestre, ne confère pas en soi à l’enseignant le statut d’un intervenant temporaire .
Il convient de confirmer le jugement qui a relevé que le caractère temporaire de l’activité n’était pas démontré, le caractère permanent de l’enseignement dispensé par monsieur X étant en revanche établi et de faire droit à la demande de requalification .
Le montant de l’indemnité de requalification fixée par le conseil de Prud’hommes sera confirmé , celle-ci étant supérieur au minimum prévu par l’article L1245-2 du code du travail
Le contrat à durée déterminée a été rompu à son terme soit le 27 février 2015 par lettre du 5 février 2015 .Du fait de la requalification du contrat en contrat à durée indeterminée , la rupture qui n’a d’autres motifs que le terme du contrat à durée déterminée s’analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse .
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
En l’absence de toute contestation de l’employeur sur le montant alloué par le conseil de Prud’hommes , celle-ci qui a été fixée à la somme de 10071€ sera confirmée outre la somme de 1007€ au titre des congés payés afférents
Sur l’indemnité de licenciement
Le montant de 1940€ fixé à ce titre résultant de l’article 3.9.2 de la convention de l’enseignement privéehors contrat sera confirmé
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable en l’espèce, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à monsieur X , de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice subi en application de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable qui sera confirmée soit 20 000€
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE l’ECOLE SPECIALE D’ARCHITECTURE à payer à monsieur X en cause d’appel la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ,
LAISSE les dépens à la charge de L’ECOLE SPECIALE D’ARCHITECTURE .
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de rétention ·
- Consorts ·
- Immeuble ·
- Liquidateur ·
- Vente ·
- Mandataire ·
- Restitution ·
- Qualités ·
- Parents ·
- Prix
- Immeuble ·
- Véhicule ·
- Accès ·
- Domaine public ·
- Usage ·
- Propriété ·
- Bande ·
- Parcelle ·
- Locataire ·
- Qualités
- Cliniques ·
- Épuisement professionnel ·
- Employeur ·
- Harcèlement ·
- Emploi ·
- Sécurité ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Santé ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tarif réduit ·
- Salarié ·
- International ·
- Licenciement ·
- Expédition ·
- Personnel ·
- Procédure ·
- Coursier ·
- Agence ·
- Employeur
- Associations ·
- Statut ·
- Assemblée générale ·
- Entreprise ·
- Organisation professionnelle ·
- Vote ·
- Conseil d'administration ·
- Employeur ·
- Représentativité ·
- Travail
- Indemnité d'éviction ·
- Fonds de commerce ·
- Renouvellement ·
- Liquidateur ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Droit au bail ·
- Refus ·
- Fond
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Suspension ·
- Surendettement ·
- Saisie immobilière ·
- Procédure ·
- Rétablissement personnel ·
- Commandement de payer ·
- Exécution ·
- Plan ·
- Sociétés
- Parking ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Immeuble ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Syndicat de copropriété ·
- Bornage ·
- Expertise
- Licenciement ·
- Implication ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Plan d'action ·
- Cible ·
- Intérêt ·
- Entretien ·
- Développement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tahiti ·
- Brasserie ·
- Licenciement ·
- Polynésie française ·
- Gratification ·
- Tribunal du travail ·
- Maintenance ·
- Modification ·
- Contrats ·
- Contrat de travail
- Saisine ·
- Péremption d'instance ·
- Observation ·
- Procédure civile ·
- Courrier ·
- Date ·
- Copie ·
- Appel ·
- Résidence habituelle ·
- Procédure
- Machine ·
- Malfaçon ·
- Inexecution ·
- Messages électronique ·
- Facture ·
- État d'urgence ·
- Devis ·
- Solde ·
- Carrelage ·
- Non conformité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.