Entrée en vigueur le 19 juin 2008
Modifié par : LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 2
Ceux à qui les locataires, dépositaires, usufruitiers et autres détenteurs précaires ont transmis le bien ou le droit par un titre translatif de propriété peuvent la prescrire.
M Jean-Marie Demange demande a M le garde des sceaux, ministre de la justice, de bien vouloir lui confirmer que la prescription abregee de dix a vingt ans (articles 2265 a 2269 du code civil) ne joue qu'en cas d'acquisition a non domino, c'est-a-dire en cas d'achat d'un immeuble aliene par une personne qui n'en est pas le proprietaire. […] Reponse. - La prescription abregee de dix a vingt ans, instituee par les articles 2265 a 2269 du code civil, permet au possesseur de bonne foi d'un bien immobilier, qui l'a acquis en vertu d'un juste titre, de consolider ce titre au bout d'un delai plus court que celui de la prescription trentenaire de droit commun. […]
Lire la suite…[…] Il résulte de l'articulation des articles 2229, 2235, 2265, 2268 et 2269 du Code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, qu'il faut, pour pouvoir prescrire, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d'appel dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé ; et par vingt ans, s'il est domicilié hors dudit ressort.
[…] Il résulte de l'articulation des articles 2229, 2234, 2235, 2265, 2268 et 2269 du Code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, qu'il faut, pour pouvoir prescrire, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d'appel dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé ; et par vingt ans, s'il est domicilié hors dudit ressort. La bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l'acquisition.
[…] Il résulte de l'articulation des articles 2229, 2235, 2265, 2268 et 2269 du Code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, qu'il faut, pour pouvoir prescrire, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
Par conclusions récapitulatives déposées électroniquement au greffe de la Cour le 21 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Monsieur [CM] [TK] demande à la cour de : Vu l'article 362 du code de procédure civile, Vu les articles 711, 712, 2229, 2235, 2262 et 2265 du Code civil, Vu la Jurisprudence précitée, – Déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par Monsieur [CM] [TK] à l'encontre du Jugement du TPI de Papeete du 21 février 2020 ; […] et des articles 2229, 2235, 2265, 2268 et 2269 du Code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, […]
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