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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 2e ch. civ., n° 16/05230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 16/05230 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement n° : 16/05230
AFFAIRE : Mme Z A (Maître Laurent LEVY de la SELARL LEVY LAURENT AVOCATS)
C/ La compagnie PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC (la SCP W & R LESCUDIER)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Mai 2017
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame B C
Greffier : Madame D E
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Juin 2017
PRONONCE : En audience publique, le 13 Juin 2017
Par Madame B C, Vice-Président
Assistée de Madame D E, Greffier
[…]
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame Z A ,née le […] à […], de nationalité française, aide à domicile, […]
Assurée sociale sous le N° 2 76 10 99 350 693 27.
Agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de Mademoiselle F G, née le […] à […] […]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le N° : 2 04 02 13 208 176 50.
représentée par Maître Laurent LEVY de la SELARL LEVY LAURENT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE.
C O N T R E
DEFENDERESSES
La compagnie PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC, prise en la personne de son représentant exclusif en France et mandataire par délégation HERTZ CLAIM MANAGEMENT, dont le siège social est […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Roland LESCUDIER de la SCP W & R LESCUDIER, avocats au barreau de MARSEILLE.
APPELEE EN CAUSE
La CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE des BOUCHES DU RHONE - sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul “Le Patio”-13010 MARSEILLE – prise en la personne de son représentant légal y domicilié.
DÉFAILLANTE
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Par acte d’huissier délivré le 18 avril 2016, Mme Z A, agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentante légale de sa fille mineure G F, née le […], a assigné la compagnie d’assurances PROBUS INSURANCE COMPANY EUR LIMITED, prise en la personne de son représentant exclusif en France, la société HERTZ CLAIM MANAGEMENT, pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation survenu le 17 janvier 2015.
Le Docteur X, désigné par ordonnance de référé en date du 17 juin 2015 pour les deux victimes, ayant déposé ses rapports, Mme Z A sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel et de celui de sa fille, les sommes suivantes :
➢ Préjudice de Mme Z A :
— Frais divers 450 €
— Déficit fonctionnel temporaire 1 425 €
— Souffrances endurées 4 500 €
— Préjudice esthétique temporaire 1 000€
— Déficit fonctionnel permanent 3 600 €
SOIT AU TOTAL 10 975€
dont il convient de déduire la somme de 2 300 €, déjà versée à titre de provision.
➢ Préjudice d’G F :
— Frais divers 450 ,00 €
— Déficit fonctionnel temporaire 1 425,50 €
— Souffrances endurées 4 500 ,00 €
— Préjudice esthétique temporaire 1 000,00 €
SOIT AU TOTAL 6 977,50 €
dont il convient de déduire la somme de 2 300 €, déjà versée à titre de provision.
Mme Z A sollicite en outre, la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La Cie PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC prise en la personne de son représentant exclusif en France et mandaté Hertz CLAIM MANAGEMENT SAS, intervient en lieu et place de la Cie INSURANCE COMPANY EUR LIMITED qui a été assignée.
Elle ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme Z A et de sa fille mais sollicite la réduction des prétentions émises.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la défenderesse qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme Z A et G F des conséquences dommageables de l’accident en cause.
Sur le montant de l’indemnisation de Mme Z A :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise du docteur X, l’accident a entraîné pour la victime un traumatisme cervico-lombaire bénin sans signe neurologique déficitaire associé.
Les conséquences médico-légales de l’accident sont les suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 17/01/15 au 17/02/15
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 18/02/15 au 18/09/15
— une consolidation au 18/09/15
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %
— des souffrances endurées qualifiées de 2/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme Z A, âgée de 38 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
— Les dépenses de santé :
Les frais médicaux et assimilés pris en charge par la CPAM des Bouches du Rhône se sont élevés à la somme de 1 178,62 €. La victime n’a pas justifié d’autres dépenses restées à charge.
— Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du docteur Y, médecin conseil, soit 450 €, tel qu’admis par les deux parties.
— Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme Z A et de la gêne qu’elles ont entraînée sur la vie quotidienne de celle-ci, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 800 € par mois.
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 200 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 560 €
Total 760 €
— Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 3 500€.
— Le préjudice esthétique temporaire :
Le port d’un collier cervical pendant 1 mois ne constitue pas une altération de l’apparence physique de la victime emportant des conséquences personnelles préjudiciables justifiant une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire dans la mesure où cette altération a été très modérée pendant un temps relativement bref.
— Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 2 600 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 450 €
— déficit fonctionnel temporaire 760 €
— souffrances endurées 3 500 €
— déficit fonctionnel permanent 2 600 €
TOTAL 7 310 €
PROVISION A DÉDUIRE 2 300 €
RESTE DU 5 010 €
Sur le montant de l’indemnisation de G F :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise du docteur X, l’accident a entraîné pour la victime une entorse cervicale bénigne.
Les conséquences médico-légales de l’accident sont les suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 17/01/15 au 31/01/15
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 01/02/15 au 18/07/15
— une consolidation au 18/07/15
— des souffrances endurées qualifiées de 2/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de G F, âgée de 11 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
— Les dépenses de santé :
Les frais médicaux et assimilés pris en charge par la CPAM des Bouches du Rhône se sont élevés à la somme de 627,11 €. La victime n’a pas justifié d’autres dépenses restées à charge.
— Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du docteur Y, médecin conseil, soit 450 €, tel qu’admis par les deux parties.
— Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme Z A et de la gêne qu’elles ont entraînée sur la vie quotidienne de celle-ci, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 800 € par mois.
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 100 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 445 €
Total 545 €
— Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 3 500€.
— Le préjudice esthétique temporaire :
Le port d’un collier cervical pendant 15 jours ne constitue pas une altération de l’apparence physique de la victime emportant des conséquences personnelles préjudiciables justifiant une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire dans la mesure où cette altération a été très modérée pendant un temps relativement bref.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 450 €
— déficit fonctionnel temporaire 545 €
— souffrances endurées 3 500 €
TOTAL 4 495 €
PROVISION A DÉDUIRE 2 300 €
RESTE DU 2 195 €
En application de l’article 1153-1 du code civil, ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Compte tenu de la date de survenance du sinistre et du caractère indemnitaire de la créance, il y a lieu de l’ordonner.
Mme Z A ayant été contrainte d’exposer des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la compagnie d’assurances PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la compagnie d’assurances PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme Z A et G F des conséquences dommageables de l’accident du 17 janvier 2015 ;
Evalue leur préjudice corporel, après déduction des débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 7 310 € pour Mme Z A et à la somme de 4 495 € pour G F ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la compagnie d’assurances PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme Z A la somme de 5 010 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée :
Condamne la compagnie d’assurances PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme Z A, en qualité de représentante légale d’G F, la somme de 2 195 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée ;
Condamne la compagnie d’assurances PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC à payer à Mme Z A la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne la compagnie d’assurances PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Laurent LEVY, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE TREIZE JUIN DEUX MILLE DIX SEPT.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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