Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Loi 1804-02-14
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 3
La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 2293.
Toutefois la caution ne peut se prévaloir des mesures légales ou judiciaires dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance, sauf disposition spéciale contraire.
Elle bénéficie d'une protection législative renforcée depuis la loi Dutreil du 1er août 2003, consolidée par l'ordonnance du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, entrée en vigueur le 1er janvier 2022 et codifiée aux articles 2288 et suivants du Code Civil. […] La preuve de la disproportion incombe à la caution, celle de la proportionnalité lors de l'appel en garantie incombant au créancier. […] Le cautionnement étant accessoire à la dette principale, la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions inhérentes à la dette — c'est-à-dire toutes les exceptions que peut opposer le débiteur lui-même (art. 2298 Code Civil). […]
Lire la suite…Le présent article ne traite que de la prescription extinctive civile. […] En matière civile, le juge ne peut pas relever la prescription d'office : il ne l'appliquera que si une partie l'invoque. L'article 2247 du Code civil est sans détour — « Les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription. » La prescription est un moyen disponible, […] mais aussi les créanciers du débiteur et toute personne intéressée (article 2253 du Code civil), ainsi que la caution actionnée par le créancier (article 2298 du Code civil). […]
Lire la suite…[…] X ne saurait davantage invoquer le bénéfice de discussion, pour le premier cautionnement : s'il est vrai qu'il n'a pas indiqué expressément, dans la mention manuscrite de son engagement, qu'il renonçait à ce bénéfice, il a en revanche précisé dans cette même mention qu'il s'engageait comme « caution solidaire » ; et selon l'article 2298 du code civil, le bénéfice de discussion n'est pas ouvert à la caution lorsqu'elle s'est engagée solidairement avec le débiteur. […]
[…] — que les mentions prescrites par les articles L 341-2 et L 341-3 du consommation ont été reproduites ; que [G] [E] était parfaitement informé des termes de son engagement, même s'il est fait référence à l'article 2021 du code civil et non à l'article 2298, ce qui est sans incidence,
[…] En application des dispositions de l'article 2298 du code civil, la caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.
[…] Chambre commerciale, 6 juillet 2022, 20-20.085 , Publié au bulletin [1] Avec l'avènement de l'article […] 2298 nouveau du Code civil, issu de l'ordonnance du 15 septembre 2021, on aurait tôt fait d'entonner un requiem pour la notion d'exception inhérente à la dette. […] D'autre part, à ne raisonner que sur le seul terrain du cautionnement, […]
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