Confirmation 13 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. sect. soc., 19 mai 2015, n° 14/04383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/04383 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
1/4 social N° RG : 14/04383 N° MINUTE : Assignation du : 13 et 17 mars 2014 ANNULATION DESIGNATION P PV (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 19 mai 2015 |
DEMANDERESSE
[…]
[…]
représentée par Maître Jean-François TOURNEUR de la SCP BARDAVID TOURNEUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0007
DÉFENDEURS
Monsieur Y X
[…]
[…]
Fédération Nationale des Travailleurs des Industries de l’Atome, du Caoutchouc, de la Chimie, des Cuirs et Peaux, du Pétrole, des Plastiques, des Textiles et du Verre dite FEDECHIMIE CGTFO,
[…]
[…]
représentés par Me Valérie BOGAERT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0239, Me Matthieu COURTADON, de la SELAS META-LEGAL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laurence GUIBERT, Vice-Président
Président de la formation
Madame Pénélope POSTEL-VINAY, Vice-Président
Madame A B, Juge
Assesseurs
assistées de Juliette JARRY, Greffier lors des débats
DÉBATS
A l’audience du 31 mars 2015
tenue en audience publique
JUGEMENT
— Contradictoire.
— En premier ressort.
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Laurence GUIBERT, Président et par Marie-Aline PIGNOLET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Aux termes de son assignation délivrée les 13 et 17 mars 2014 et de ses dernières conclusions notifiées le 15 décembre 2014, la SA Arkema demande au tribunal de :
— annuler la désignation de M. Y X par la fédération nationale des travailleurs des industries de l’atome, du caoutchouc, de la chimie, des cuirs et des peaux, du pétrole, des plastiques, des textiles et du verre, dite Fédéchimie CGT FO, en tant que coordinateur syndical,
— déclarer les demandes reconventionnelles de la Fédéchimie CGT-FO irrecevables sur le fondement de l’article 70 du code de procédure civile et, subsidiairement, de les rejeter comme étant mal fondées,
— condamner “conjointement et solidairement” les défendeurs à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 1er juillet 2014, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence soulevée en défense.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 18 novembre 2014, la Fédéchimie CGT-FO et M. X concluent au débouté de ces demandes et sollicitent la condamnation de la société Arkema à payer à la Fédéchimie CGT-FO la somme d’un euro symbolique en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive de la société à accepter les désignations de représentants au niveau du groupe Arkema outre celle de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre reconventionnel, la Fédéchimie CGT-FO demande, à titre principal, l’annulation de la désignation du comité de groupe France portant délégation française au comité de groupe européen, la condamnation de la société Arkema à faire procéder à une nouvelle
désignation des représentants du personnel au comité de groupe France conforme à l’article L. 2333-4 du code du travail et à la position de la Cour de cassation sous peine d’astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du 60 ème jour suivant la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, la condamnation du groupe Arkema à rétablir le comité de groupe France de plein exercice qui devra coexister avec le comité de groupe européen, sous peine d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du 60 ème jour suivant la notification du jugement à intervenir.
Ils exposent que la désignation par la Fédéchimie CGT-FO de M. X comme coordinateur syndical est régulière et bien fondée, qu’aucune disposition légale n’exige à ce titre de la Fédéchimie CGT-FO de démontrer sa représentativité syndicale dans l’ensemble du groupe et qu’au contraire, le droit de désigner des représentants à ce niveau est reconnu à toute organisation syndicale représentative dans au moins une des sociétés formant le groupe et disposant d’élus aux comités d’entreprise, que la Fédéchimie CGT-FO est représentative dans deux des six sociétés du groupe Arkema en France et dispose d’élus aux comités d’entreprise de ces sociétés, à savoir COATEX et Altuglas International, que les accords du 23 mai 2006 et du 21 mars 2007 prévoient que la délégation du comité de groupe France au comité de groupe européen doit être uniquement composée des syndicats représentatifs au niveau du groupe, en contradiction avec les dispositions du code du travail et une position constante de la Cour de cassation et enfin, se prévalent, pour demander le rétablissement du comité de groupe France, de ce qu’aucun vote à la majorité du comité de groupe France ne serait intervenu préalablement à la signature de l’accord sur le comité de groupe européen du 21 mars 2007 en infraction avec les dispositions de l’article L. 2345-2 du code du travail.
Pour un plus ample exposé des faits et de l’argumentation des parties, il est renvoyé, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions précitées.
MOTIFS
L’article L. 2232-32 prévoit que “pour la négociation en cause, les organisations syndicales de salariés représentatives peuvent désigner un ou des coordonnateurs syndicaux du groupe choisis parmi les délégués syndicaux du groupe et habilités à négocier et signer l’accord ou la convention de groupe”.
La loi n’ayant pas doté le coordonnateur de groupe d’un statut spécifique et de moyens, un accord de groupe, conclu en application des conditions prévues aux articles L. 2232-30 à L. 2232-35 du code du travail, exigeant une représentativité au niveau du groupe, peut prévoir des dispositions plus favorables en la matière.
En revanche, les accords instaurant un comité de groupe sont régis par les dispositions des articles L.2333-2 et L. 2333-4 relatives à la représentation du personnel lesquels n’exigent pas une telle représentativité.
Les syndicats qui ont valablement désigné des représentants du personnel au comité de groupe parmi leurs élus aux comités d’entreprises ou aux comités d’établissements sont par là même représentatifs au niveau du groupe pour y désigner un représentant syndical lorsqu’un accord collectif prévoit une telle désignation.
En l’espèce, un comité de groupe a été constitué au sein du groupe Arkema par un accord signé le 23 mai 2006, par la société Arkema, société dominante d’une part et les syndicats CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, CGT-FO d’autre part.
Cet accord comporte deux volets suite à une négociation qui a été menée à deux niveaux :
— le premier instaure « une représentation élue du personnel au travers du Comité de Groupe » (Chapitre 1) portant sur la mise en place d’un comité de groupe et en définissant notamment sa composition,
— le second « définit les modalités d’une représentation des Organisations Syndicales au niveau du groupe en France au travers de la mise en place de Coordinations Syndicales » (Chapitre 2).
L’article 1.2.1. de l’accord prévoit que le comité de groupe se compose notamment d’une représentation de chaque organisation syndicale représentative au niveau du groupe et que cette représentation est assurée par le coordinateur syndical désigné en application de l’article 2.1.1 du présent accord et dont les missions sont spécifiées à l’article 2.1.2.
Cet article 2.1.1 prévoit que seuls les syndicats qui ont la qualité de syndicat représentatif au niveau du groupe peuvent désigner un coordinateur syndical.
Les missions des coordinateurs syndicaux sont définies à l’article 2.1.2 : ils assurent la coordination des organisations syndicales au sein de la fédération ou de la confédération à laquelle ils appartiennent en vue de les représenter au niveau du groupe, et à ce titre présentent les revendications des salariés et négocient et signent des accords conclus au niveau du groupe.
L’accord accorde ainsi aux organisations syndicales représentatives, à travers ces coordinateurs syndicaux, des prérogatives complémentaires à celles prévues par la loi et notamment celle d’assurer la représentation de leurs organisations syndicales au comité de groupe Arkema.
Ces organisations disposent de moyens supplémentaires pour exercer leurs missions notamment en termes de crédits d’heure et de budget.
Le 21 mars 2007 a été conclu l’accord intitulé accord constitutif du comité de groupe européen d’Arkema. Cet accord a été signé avec les organisations syndicales françaises CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT et CGT-FO.
Cet accord réaffirme en son article 2.2, conformément à ce qui avait été convenu dans l’accord du 23 mai 2006, que le comité de groupe France constitue la délégation française du comité de groupe européen dans le cadre des dispositions de l’article L. 439-24, devenu L. 2343-19 et L. 2345-2, et prévoit que ses attributions et obligations sont assurées et exercées dans le cadre du comité de groupe européen.
Son article 4.2.1, relatif à la désignation des membres des filiales françaises constituant la délégation française au Comité de Groupe Européen, rappelle que le coordinateur syndical de chaque organisation syndicale représentative est également membre du comité de groupe France et par suite qu’il est membre du comité de groupe européen.
La Fédéchimie CGT-FO a désigné M. X comme coordinateur syndical au comité de groupe européen, par courrier daté du 5 novembre 2013, en application des dispositions des articles 4.2.1 de l’accord du 21 mars 2007 et 2.1.1 de l’accord du 23 mai 2006.
La société Arkema sollicite l’annulation de cette désignation au motif que la fédération CGT-FO ne remplirait pas la condition de représentativité posée par l’accord, M. X ayant été désigné dans le cadre des dispositions du chapitre II, en qualité de coordinateur syndical et non en tant que représentant du personnel ni en tant que représentant syndical au comité de groupe, rappelant que ce comité a été absorbé par le comité de groupe européen au mois de mars 2007.
La fédération CGT FO fait valoir que le coordinateur syndical institué par l’accord est en réalité comme elle l’indiquait dans un premier temps dans ses écritures devant le juge de la mise en état un délégué syndical conventionnel ou que M. X a été désigné comme un représentant syndical au comité de groupe, que la condition de représentativité posée par l’article 2.1.1. de l’accord du 21 mai 2006 et reprise dans l’accord du 21 mars 2007 à l’article 4.2.1 est contraire aux dispositions du code du travail et à la jurisprudence de la Cour de cassation en ce que la loi n’exige pas qu’un syndicat soit représentatif au niveau du groupe pour désigner des représentants au comité de groupe, que dès lors qu’un syndicat peut faire la preuve de sa représentativité au sein d’au moins une des entreprises composant le groupe, il ne peut se voir refuser la possibilité de désigner des représentants au comité de groupe et en matière de désignation de ces représentants, un accord ne peut prévoir des conditions plus restrictives que celles prévues par le code du travail, que les dispositions de l’accord doivent être déclarées illégales et en tout état de cause inopposables à une désignation faite par un syndicat disposant d’élus au sein d’au moins un des comités d’entreprise du groupe.
Les coordinateurs syndicaux de groupe se voyant attribuer par accord la prérogative de négocier et de conclure des accords au niveau du groupe, prérogative dévolue par la loi aux seuls coordonnateurs syndicaux de groupe, il s’agit de coordonnateurs syndicaux au sens des dispositions de l’article L. 2232-32 précitées.
La circonstance qu’ils aient des missions plus larges que celles prévues par la loi ne remet pas en cause leur nature.
Cependant, la particularité de l’accord du 23 mai 2006 est de confier à ces coordinateurs la mission de représenter leurs organisations syndicales au comité de groupe Arkema.
Ce faisant, il réserve aux seules organisations syndicales représentatives au niveau du groupe Arkema la possibilité de désigner des représentants syndicaux au comité de groupe.
Or, aucune disposition légale relative au comité de groupe n’exige une représentativité syndicale dans l’ensemble du groupe pour une telle désignation.
Pour autant faute d’être représentative au niveau du groupe ce qui n’est pas contesté, la fédération CGT FO ne pouvait désigner M. X comme coordinateur syndical et revendiquer les moyens mis à sa disposition par l’accord pour exercer sa mission.
Il convient dès lors d’annuler cette désignation.
Sur les demandes reconventionnelles d’annulation de la désignation du comité de groupe France portant délégation française au comité de groupe européen et à titre subsidiaire de rétablissement du comité de groupe France de plein exercice qui devra coexister avec le comité de groupe européen
Il n’y a pas lieu de statuer sur ces demandes qui remettent en cause la validité des accords conclus à l’unanimité des organisations syndicales représentatives, faute pour l’ensemble des parties signataires de ces accords d’avoir été appelées dans la cause.
Sur les demandes accessoires
La fédération CGT FO, qui succombe, supportera les dépens de la présente instance, sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions au profit de la société Arkema.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Annule la désignation en date du 5 novembre 2013 par la fédération nationale des travailleurs des industries de l’atome, du caoutchouc, de la chimie, des cuirs et des peaux, du pétrole, des plastiques, des textiles et du verre dite Fédéchimie CGT FO de M. Y X en tant que coordinateur syndical,
Dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes formées par la fédération nationale des travailleurs des industries de l’atome, du caoutchouc, de la chimie, des cuirs et des peaux, du pétrole, des plastiques, des textiles et du verre dite Fédéchimie CGT FO d’annulation de la désignation du comité de groupe France portant délégation française au comité de groupe européen et de rétablissement du comité de groupe France de plein exercice qui devra coexister avec le comité de groupe européen,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Fédéchimie CGT FO aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 19 mai 2015
Le Greffier Le Président
M-A PIGNOLET L. GUIBERT
FOOTNOTES
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