Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, 4e ch., 27 févr. 2018, n° 16/02463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/02463 |
Texte intégral
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON Quatrième Chambre |
R.G N° : 16/02463
Jugement du 27 Février 2018
Minute Numéro :
Notifié le :
Me Jessica BRON de la SELARL C&S AVOCATS, vestiaire : 1246
Me Sylvain THOURET de la SCP D’AVOCATS CHAVRIER-MOUISSET- THOURET-TOURNE, vestiaire : 732
Copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal de Grande Instance de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 27 Février 2018 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 10 Octobre 2017, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 15 Janvier 2018 devant :
Président : Sidi Mohamed VAN WIJCK, Juge Placé délégué au Tribunal de Grande Instance de Lyon par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de Lyon du 27 Novembre 2017, siégeant en formation juge unique,
Greffier : Claude PRINET, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame C Y épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Maître Jessica BRON de la SELARL C&S AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
La compagnie AVIVA ASSURANCE (EUROFIL), Société Anonyme d’Assurances
dont le siège social est […]
[…]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Sylvain THOURET de la SCP D’AVOCATS CHAVRIER-MOUISSET- THOURET-TOURNE, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 novembre 2013, Madame C Y a souscrit un contrat d’assurance pour son véhicule automobile de marque VOLKSWAGEN immatriculé BE-254-BN, auprès de la société AVIVA ASSURANCES, par l’intermédiaire de la société EUROFIL.
Après avoir mis en vente son véhicule sur le site Internet LE BON COIN, Madame Y a rencontré le 23 avril 2015 un acquéreur, Monsieur Z, à qui elle a accepté de vendre son véhicule, moyennant un prix de 8 300,00 euros.
Madame Y lui a lors remis le véhicule, tout en conservant un double des clefs ainsi que la carte grise dans l’attente de l’encaissement du chèque de banque remis par l’acquéreur. Ce chèque s’est révélé finalement sans provision, de sorte que Madame Y a déposé plainte le 24 avril 2015 pour escroquerie.
Le véhicule, endommagé, a été retrouvé par les services de police puis restitué à Madame Y le 18 juin 2015.
Deux expertises du véhicule ont alors été diligentées par l’intermédiaire de l’assurance protection juridique de Madame Y, qui se trouve être également la société AVIVA, dont le dernier rapport a été établi le 5 octobre 2015.
Par courrier recommandé du 23 décembre 2015, Madame Y a sollicité de la société AVIVA la mise en œuvre de sa garantie au titre du sinistre intervenu.
Faute d’accord amiable, Madame C Y a, par exploit d’huissier en date du 5 février 2016, fait assigner en paiement de l’indemnité d’assurance la société AVIVA ASSURANCES devant la présente juridiction.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives n°2 notifiées par R.P.V.A. le 12 septembre 2017, elle demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- condamner la société EUROFIL à lui payer les sommes suivantes en exécution de ses obligations contractuelles :
- 3 012,56 euros au titre des dommages apparents,
- 1 896,29 euros au titre des dommages électriques,
- 291,60 euros au titre des frais d’expertise,
- 1 800,00 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule,
- 297,34 euros au titre des frais de fourrière,
- 5 000,00 euros au titre de la perte de jouissance du véhicule,
- 5 000,00 euros au titre des préjudices économiques et moraux subis du fait de la mauvaise foi de la société EUROFIL ;
- condamner la société EUROFIL à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses demandes, elle se fonde sur les articles 1103 et 1104 du Code civil, expliquant que le contrat d’assurance souscrit, dont elle produit les conditions personnelles, garantit le vol, et soutient que c’est bien d’un vol dont elle a été victime le 23 avril 2015. Elle souligne à ce titre qu’en matière de vente au comptant, la remise définitive de l’objet de la vente n’est consenti par le vendeur qu’au moment du versement effectif du prix et qu’à défaut, cette remise n’est qu’une détention purement matérielle.
Elle conclut ainsi que, même en ayant rempli les documents de vente et remis le véhicule et un jeu de clefs à Monsieur Z, qui s’est présenté comme acquéreur, elle a subordonné la vente au caractère effectif du paiement, qui n’est jamais intervenu compte tenu du caractère non provisionné du chèque remis. Elle précise à ce titre avoir conservé un double des clefs et la carte grise barrée du véhicule, démontrant ainsi le caractère provisoire de la possession confiée à Monsieur Z.
Elle en déduit qu’à défaut de vente définitive, aucun transfert de propriété n’est intervenu si bien que le sinistre du 23 avril 2015 doit s’analyser comme un vol au sens de soustraction frauduleuse de la chose d’autrui tel que cela résulte de l’article 311-1 du Code pénal, ouvrant droit à garantie, la qualification d’escroquerie retenue par les services de police ne s’imposant pas.
Madame A soutient en outre que les conditions générales produites par la société défenderesse, non signées ni paraphées par elle, ne lui sont pas opposables, aucunes conditions générales lui ayant été remises lors de la signature du contrat d’assurance, en violation des articles L112-2 et R112-3 du Code des assurances.
Subsidiairement, même à considérer ces conditions opposables, Madame Y soutient que leur article 1.2.2 inclut le vol au titre des sinistres garantis, de sorte que la société EUROFIL doit l’indemniser de tous les préjudices qui sont issus du vol du 23 avril 2015, ce qui inclut, aux termes des conditions générales, les actes de vandalisme ayant eu lieu à l’occasion d’un vol ou d’une tentative de vol.
Dans ses dernières conclusions n°2 notifiées par R.P.V.A. le 2 février 2017, la compagnie AVIVA ASSSURANCES (EUROFIL) conclut, au visa de l’article 1134 ancien du Code civil, au rejet de l’ensemble des demandes de Madame C Y et sa condamnation à lui verser la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que les conditions générales produites correspondent à celles visées par les conditions personnelles signées, et qu’elles lui ont été remises conformément à la mention figurant dans les conditions personnelles et signées par la demanderesse.
Sur le fond, la société AVIVA soutient en premier lieu que les faits survenus le 23 avril 2015 ne peuvent être qualifiés de vol au sens légal du terme, la remise volontaire du véhicule excluant cette qualification au profit de celle d’escroquerie, comme cela résulte de la plainte déposée le lendemain et de la citation de Monsieur Z devant le tribunal correctionnel pour recel d’escroquerie.
Elle souligne que, compte tenu de la régularisation d’une déclaration de cession, de la remise d’un jeu de clefs et de l’acceptation du chèque par Madame Y, la vente était parfaite, peu important que la carte grise n’ait pas été remise.
En second lieu, la compagnie AVIVA souligne que le sinistre survenu ne correspond pas aux stipulations contractuelles définissant le vol garanti, en l’absence d’effraction, de menace, de violence, ou d’abus de confiance. Elle estime que si Madame Y a en effet été victime de manœuvres frauduleuses, cela ne correspond pas à un vol au sens des clause du contrat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’assurance
Aux termes de l’article 1134 ancien du Code civil devenu l’article 1103, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En vertu de l’article 1353 du Code civil, la charge de la preuve incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation.
Madame Y a souscrit auprès de la société EUROFIL, gestionnaire de la compagnie AVIVA, un contrat d’assurance automobile dont elle verse les conditions particulières. Ces conditions personnelles renvoient aux conditions générales du contrat d’assurance, partie intégrante du contrat d’assurance indispensable pour déterminer notamment l’étendue et le contenu des garanties souscrites.
Si Madame Y soutient ne jamais avoir reçu de conditions générales, cette affirmation rentre en totale contradiction avec les conditions personnelles qu’elle produit et signées par elle, indiquant : « Je reconnais également avoir pris connaissance des Conditions générales et de annexes Défense juridique et Assistance que je reconnais avoir reçues avec mes Conditions personnelles ».
Or, il incombe au demandeur en garantie d’un contrat d’assurance d’apporter non seulement la preuve de l’existence du contrat en cause mais également celle de son contenu, tel que fixé notamment par les conditions générales.
La demanderesse est donc particulièrement mal fondée à contester l’opposabilité des conditions générales produites par la société AVIVA, alors même qu’il n’est pas produit en demande les conditions générales selon elle applicables et qui justifieraient sa demande d’indemnisation.
Dans ces conditions, sauf à considérer que la demanderesse n’apporte pas la preuve du contenu du contrat qu’elle entend pourtant invoquer, ce qui n’est pas soutenu en défense, il n’y a pas lieu d’écarter les conditions générales versées aux débats par la société AVIVA.
Cette précision effectuée, la question à l’origine du litige est celle de la qualification des faits survenus le 23 avril 2015, Madame Y soutenant qu’il s’agit d’un vol tandis que la société AVIVA conteste cette qualification, qui peut donner lieu à indemnisation selon l’article 1.2.2 des Conditions générales, stipulant qu’est garanti au titre de la garantie « VOL » :
« La disparition ou la détérioration du véhicule assuré, de l’autoradio, des accessoires hors catalogue résultant de vol ou tentative de vol commis par :
- effraction du véhicule et des organes permettant la mise en route et la circulation de celui-ci (notamment forcement de la direction, détérioration des contacts électriques ou des systèmes antivol en phase de fonctionnement) ;
- effraction du garage privatif, clos et fermé à clef qui le renferme et dont l’assuré a seul l’accès ;
- menace ou violence à l’encontre de son propriétaire ou gardien ;
- détournement du véhicule à la suite d’un abus de confiance. »
Il s’en déduit que, même en considérant comme le soutient Madame Y que la vente initiée le 23 avril 2015 n’était pas parfaite, de sorte que le sinistre survenu peut être qualifié de vol au sens purement juridique du terme en tant que soustraction frauduleuse de la chose d’autrui, la définition du vol contractuellement garanti est limitative et exclut les évènements survenus le 23 avril 2015.
En effet, aux termes de l’article 1.2.2 précité seul le vol avec effraction du véhicule ou du garage privatif, ou avec menace ou violence, ou le détournement suite à un abus de confiance, est garanti.
Ces hypothèses excluent toute garantie au titre d’un vol qui serait survenu à la suite d’une remise volontaire du véhicule volé et de ses clefs, sans effraction ni menace ni violence, si ce n’est le cas du détournement suite à un abus de confiance impliquant certes une remise volontaire, mais exigeant une remise à titre précaire et une obligation de restitution qui font défaut en l’espèce.
A ce titre, il faut souligner que même en cas de vente sous condition suspensive de versement du prix, ce qui correspond à une clause de réserve de propriété et à la qualification de la vente telle que soutenue par Madame Y, la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation considère que la remise de l’objet de la vente n’est pas dans un tel cas effectuée à titre précaire, et ne peut donc donner lieu à une qualification d’abus de confiance.
Ainsi et en tout état de cause, le sinistre survenu le 23 avril 2015 ne rentre pas dans la définition de la garantie « VOL » souscrite, de sorte qu’il ne peut être fait droit à la demande en paiement et aux demandes d’indemnisation subséquentes de Madame Y.
Sur les autres demandes
Madame B, succombant, supportera les dépens. Elle sera également condamnée à verser à la société AVIVA ASSURANCES la somme de 800,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette l’intégralité des demandes formées par Madame C Y ;
Condamne Madame C Y à payer la somme de 800,00 euros à la société AVIVA ASSURANCES au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Madame C Y aux entiers dépens ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Sidi Mohamed VAN WIJCK, Président;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Sidi Mohamed VAN WIJCK et Claude PRINET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Saisie immobilière ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commandement ·
- Mainlevée ·
- Jugement par défaut ·
- Hypothèque ·
- Radiation ·
- Avocat ·
- Cahier des charges ·
- Saisie
- Pôle emploi ·
- Prestation ·
- Débiteur ·
- Directeur général ·
- Allocation ·
- Juge des référés ·
- Recours gracieux ·
- Titre ·
- Astreinte ·
- Assurance chômage
- Expertise ·
- Siège social ·
- Mission ·
- Partie ·
- Banque populaire ·
- Contrôle ·
- Pièces ·
- Charges ·
- Immeuble ·
- Rapport
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Comparution ·
- Transport collectif ·
- Fonds de garantie ·
- Moyen de transport ·
- Voyageur ·
- Sursis à statuer ·
- Terrorisme ·
- Violence ·
- Infraction ·
- Domicile
- Mention 8 passions sur ticket de caisse ·
- Modèle de pain de forme carrée ·
- Utilisation du procédé breveté ·
- Différence intellectuelle ·
- Élément du domaine public ·
- Sommation interpellative ·
- Contrefaçon de brevet ·
- Contrefaçon de marque ·
- Différence phonétique ·
- Protection du modèle ·
- Différence visuelle ·
- Constat d'huissier ·
- Forme géométrique ·
- Partie figurative ·
- Syllabe d'attaque ·
- Validité du dépôt ·
- Caractère propre ·
- Élément dominant ·
- Marque complexe ·
- Partie verbale ·
- Signe contesté ·
- Lettre finale ·
- Suppression ·
- Adjonction ·
- Imitation ·
- Pain ·
- Brevet ·
- Marque verbale ·
- Savoir-faire ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Propriété intellectuelle ·
- Contrefaçon de marques ·
- Parasitisme ·
- Procès-verbal de constat ·
- Reproduction
- Église ·
- Prix ·
- Agence ·
- Altération ·
- Notaire ·
- Biens ·
- Vente ·
- Acte ·
- Notoire ·
- Faculté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Jonction ·
- Multimédia ·
- Avocat ·
- Rôle ·
- Connexité ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Copie ·
- Juge
- Santé ·
- Tract ·
- Publicité comparative ·
- Concurrence déloyale ·
- Concurrent ·
- Mutuelle ·
- Offre ·
- Site internet ·
- Site ·
- Conseil
- Presse ·
- Photographie ·
- Cession de droit ·
- Clause ·
- Agence ·
- Propriété intellectuelle ·
- Contrats ·
- Auteur ·
- Sociétés ·
- Exploitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Concurrence déloyale ·
- Caractère distinctif ·
- Support ·
- Technique ·
- Site ·
- Eaux ·
- Communication
- Marque ·
- Risque de confusion ·
- Contrefaçon ·
- Euro ·
- Enseigne ·
- Propriété intellectuelle ·
- Concurrence déloyale ·
- Référé ·
- Imitation ·
- Charte
- Commissaire du gouvernement ·
- Expropriation ·
- Biens ·
- Valeur ·
- Comparaison ·
- Immeuble ·
- Terme ·
- Indemnité ·
- Vente ·
- Logement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.