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Sur la décision
| Référence : | TGI Lille, 30 août 2016, n° 16/00829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lille |
| Numéro(s) : | 16/00829 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
1 EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE DE LILLE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE
-0-0-0-0-0-0-0-0-0
Référé
N° RG 16/00829
PD/ML
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 30 AOÛT 2016
DEMANDERESSE :
Mme Y Z veuve X
[…] représentée par Me Bruno HOUSSIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. A B, exerçant sous l’enseigne Le Diplomate […]
[…] non comparant
JUGE DES RÉFÉRÉS: Philippe DAVID, 1er Vice-Président, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER: Maryline LOHIER Adjoint administratif, faisant fonction de greffier
DÉBATS à l’audience publique du 12 Juillet 2016
ORDONNANCE mise en délibéré au 30 Août 2016
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
ty
2
Par acte du 11 juillet 2016, Y Z veuve X, propriétaire de locaux commerciaux au […] à […] donnés à bail le 5 et 27 juin 2008 à A B, a assigné en référé ce dernier pour faire constater la résolution du-dit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion et sa condamnation à lui payer une provision de 4272,56 euros à valoir sur loyers et charges impayés à la date du 1er juillet 2016, une indemnité d’occupation mensuelle, les intérêts de retard au taux légal, le coût du commandement de payer s’élevant à 151,28 euros ainsi qu’une indemnité de 10 578,60 euros au titre du différentiel de loyers de 173,31 euros applicable depuis le renouvellement du bail.
Enfin le bailleur réclame une indemnité de 3000 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la délivrance de l’assignation et de sa dénonciation aux créanciers inscrits.
L’assignation a été dénoncée à la SA BNP PARIBAS et à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORD FRANCE EUROPE, créanciers inscrits.
Assignée selon les formes prévues à l’article 656 du code de procédure civile, A B n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Y Z veuve X justifie, par la production du bail et du commandement de payer, que son locataire a cessé de payer ses loyers et reste lui devoir une somme de 4272,56 euros au titre des loyers et charges impayés concernant la taxe foncière de 2015 ainsi que les loyers de mai, juin et juillet 2016.
L’obligation du locataire de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision.
2- Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 26 mai 2016 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 27 juin 2016.
L’obligation de A B de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans qu’il y ait lieu d’assortir celle-ci d’une astreinte.
Au regard du maintien dans les lieux du A B, le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation, qui sera fixée à un montant égal aux loyer et charges en cours. Ce montant sera révisable à compter d’une année de résiliation.
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3- S’agissant de la demande de provision relative au differentiel des loyers de 173.31 euros applicable depuis le renouvellement du bai, qui n’aurait pas été réglé par le preneur, aucun décompte ni justificatif de la créance n’étant produits, la demande sera rejetée.
4- Enfin, il sera fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1000 euros.
Les dépens, en ce compris les frais du commandement du 26 mai 2016 et de dénonciation aux créanciers inscrits, seront mis à la charge de la partie défenderesse.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DES REFERES
Statuant en matière de référés, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision
Condamne A B à payer au Y Z veuve X la somme provisionnelle de 4272,56 euros correspondant aux loyers et charges impayés concernant la taxe foncière de 2015 ainsi que les loyers de mai, juin et juillet 2016, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 26 mai 2016;
Constate la résolution du bail au 27 juin 2016;
Ordonne, au besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion du Y Z ou de tous occupants de son chef des locaux situés au […] à […];
Fixe l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 27 juin 2016 jusqu’à la libération effective des lieux, au montant du loyer et charges en cours, avec indexation sur l’indice ILC;
Condamne A B à payer au Y Z veuve X cette indemnité d’occupation mensuelle et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, à actualiser dans les termes de ceux du contrat de bail au delà d’une période annuelle à compter de ce jour
Condamne A C à payer à Y Z veuve X la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette toutes les autres demandes ;
Condamne A B aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 26 mai 2016 et les frais de dénonciation, créanciers inscrits.
LE JUGE DES RÉFÉRÉS LE GREFFIER
GREFFE DU TRIBUNAL GRANDE Maryline LOHIER INSTANCE Philippe DAVID DE GRANDE INSTANCE
DE LILLE
POUR EXTRAIT
[…]
Le Greffier en Chef LILLE
Référé
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le GreffieNS TA
D E
Vu pour Pages, celle-ci incluse.
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