Confirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 27 févr. 2025, n° 24/00032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 18 décembre 2023, N° F21/00494 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CLINEA, son représentant légal pour ce domicilié au siège social |
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 27 FEVRIER 2025
N° RG 24/00032 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FJMS
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NANCY
F21/00494
18 décembre 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
Madame [A] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S. CLINEA prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean SCHACHERER de la SELARL ELLIPSE AVOCATS STRASBOURG substitué par Me HORNECKER, avocats au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : PAPEGAY Céline
DÉBATS :
En audience publique du 14 Novembre 2024 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 16 Janvier 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 27 Février 2025 ;
Le 27 Février 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [A] [J] a été engagée sous contrat de travail à durée déterminée, par la SAS CLINEA à compter du 01 octobre 2019 pour une durée de 1 mois, en qualité d’aide-soignante.
Le 02 novembre 2019, la relation contractuelle s’est poursuivie sous contrat à durée indéterminée.
La convention collective nationale de l’hospitalisation privée à but lucratif s’applique au contrat de travail.
Par courrier du 04 décembre 2020, Madame [A] [J] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 17 décembre 2020, auquel la salariée ne s’est pas présentée pour raison de santé.
Par courrier du 05 janvier 2021, Madame [A] [J] a été licenciée pour faute grave.
Par requête du 01 octobre 2021, Madame [A] [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— de juger qu’elle a été victime de harcèlement moral,
— de juger le licenciement nul à titre principal et sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire,
— en conséquence, de condamner la SAS CLINEA à lui payer les sommes suivantes :
— à titre principal, 45 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— à titre subsidiaire, 20 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
— à titre principal, 13 400,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— à titre subsidiaire, 4 464,10 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause :
— 820,28 euros net à titre d’indemnité de licenciement,
— 2 232,05 euros brut à titre d’indemnité compensatrice sur préavis,
— 223,20 euros brut au titre des congés payés sur indemnité compensatrice,
— 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens,
— d’ordonner à la SAS CLINEA de lui remettre des documents de fin de contrat rectifiés conformément au jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement,
— d’appliquer à l’ensemble des condamnations les intérêts au taux légal,
— d’ordonner l’exécution provisoire sur l’intégralité du jugement à intervenir au visa de l’article 515 du code de procédure civile.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 18 décembre 2023, lequel a :
— débouté Madame [A] [J] de sa demande de nullité du licenciement pour harcèlement moral,
— débouté Madame [A] [J] de sa demande de nullité du licenciement pour manquement à l’obligation de sécurité,
— requalifié le licenciement pour faute grave intervenu à l’encontre de [A] [J] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS CLINEA à payer à Madame [A] [J] les sommes suivantes :
— 820,28 euros net au titre de l’indemnité de licenciement,
— 2 232,05 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 223,20 euros à titre des congés payés afférents,
— le tout avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
— ordonné à la SAS CLINEA de remettre à Madame [A] [J] les documents de fin de contrat conformes au présent jugement,
— dit n’y avoir lieu à ordonner une astreinte,
— condamné la SAS CLINEA à payer à Madame [A] [J] la somme de 1 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SAS CLINEA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens sont à la charge de la SAS CLINEA,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire, hors les cas où elle est applicable de droit,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Vu l’appel formé par Madame [A] [J] le 08 janvier 2024,
Vu l’appel incident formé par la SAS CLINEA le 03 juillet 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Madame [A] [J] déposées sur le RPVA le 01 octobre 2024, et celles de la SAS CLINEA déposées sur le RPVA le 03 juillet 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 16 octobre 2024,
Madame [A] [J] demande :
— de juger que ses demandes sont recevables et bien fondées,
— d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a :
— débouté la SAS CLINEA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens sont à la charge de la SAS CLINEA,
— débouté la SAS CLINEA de ses demandes plus amples et contraires,
*
Statuant à nouveau :
— de juger qu’elle a été victime de harcèlement moral,
— de juger le licenciement nul à titre principal et sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire,
— en conséquence, de condamner la SAS CLINEA à lui payer les sommes suivantes :
— à titre principal, 45 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— à titre subsidiaire, 20 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
— à titre principal, 13 400,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— à titre subsidiaire, 4 464,10 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause :
— 820,28 euros net à titre d’indemnité de licenciement,
— 2 232,05 euros brut à titre d’indemnité compensatrice sur préavis,
— 223,20 euros brut au titre des congés payés sur indemnité compensatrice,
— 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
*
Y ajoutant :
— de condamner la SAS CLINEA au versement de la somme de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure à hauteur d’appel,
— de condamner la SAS CLINEA aux entiers frais et dépens de l’instance y compris ceux afférents à une éventuelle exécution,
— de débouter la partie défenderesse de l’intégralité de ses demandes.
La SAS CLINEA demande :
— de juger l’appel principal de Madame [A] [J] mal fondé,
— de juger son appel incident recevable et bien fondé,
Sur l’appel principal :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame [A] [J] des demandes suivantes :
— débouté Madame [A] [J] de sa demande de nullité du licenciement pour harcèlement moral,
— débouté Madame [A] [J] de sa demande de nullité du licenciement pour manquement à l’obligation de sécurité,
Sur l’appel incident :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— requalifié le licenciement pour faute grave intervenu à l’encontre de [A] [J] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— condamné la société à payer à Madame [A] [J] les sommes suivantes :
— 820,28 euros net au titre de l’indemnité de licenciement,
— 2 232,05 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 223,20 euros à titre des congés payés afférents,
— le tout avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
— ordonné à la société de remettre à Madame [A] [J] les documents de fin de contrat conformes au présent jugement,
— condamné la société à payer à Madame [A] [J] la somme de 1 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens sont à la charge de la société,
Et statuant à nouveau :
— de juger la demande de Madame [A] [J] mal fondée,
— de juger que le licenciement de Madame [A] [J] repose bien sur une faute grave,
— de juger que Madame [A] [J] n’a subi aucun agissement de harcèlement moral,
— de débouter Madame [A] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— de condamner Madame [A] [J] aux entiers frais et dépens,
— de condamner Madame [A] [J] au paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
— de condamner Madame [A] [J] au paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, s’agissant de l’employeur le 03 juillet 2024, et en ce qui concerne la salariée le 1er octobre 2024.
Sur le harcèlement moral
Aux termes des dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3, le salarié présente des faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [A] [J] expose les faits suivants :
— elle a été appelée « la black » par une collègue de travail ; à partir de ce moment, elle a été la cible d’agressions verbales, d’accusations infondées et de diffamations quotidiennes
— les autres aides-soignantes du service ont refusé de travailler avec elle; elle a donc été contrainte de travailler seule en assumant les tâches dévolues à deux personnes
Mme [A] [J] renvoie pour ces deux faits à ses pièces 13 « planning binôme », 29 « [sa] lettre en date du 04 juin 2020 » ; 16 «déclaration d’événement indésirable en date du 23 août 2020 » et 17 « déclaration d’événement indésirable en date du 11 septembre 2020 ».
La pièce 13 est constituée de tableaux de planning de juillet à octobre 2020.
La pièce 29 est une lettre de Mme [A] [J] du 04 juin 2020 à la cadre de santé de la clinique, dans laquelle elle se plaint « d’attaques verbales et de diffamations » ; elle explique également qu’on lui reproche de ne pas travailler.
La pièce 16 est une lettre de Mme [A] [J] adressée à la cadre de santé, datée du 23 août 2020, dans laquelle elle indique avoir été insultée de « grosse fainéante » par [P], une intérimaire, qui lui a également dit notamment : « vas en pause casse-toi ! Vas brasser de l’air ».
La pièce 17 est une lettre de Mme [A] [J] du 11 septembre 2020, adressée à la cadre de santé,
Les pièces 29, 16 et 17 sont des pièces rédigées par Mme [A] [J] elle-même, qui n’établissent donc pas la matérialité des faits dénoncés.
La pièce 13, plannings de service, laisse apparaître qu’elle a travaillé en binôme, par exemple le 15 juillet 2020, le 1er octobre 2020, le 23 octobre 2020 etc…
Cette pièce n’établit donc pas non plus la matérialité du fait dénoncé.
— elle a été la cible d’accusations mensongères sur des soins prétendument mal effectués.
Elle renvoie à sa pièce 18 « plainte en date du 05 octobre 2020 contre Madame [T] [K] » et à sa pièce 19 « plainte en date du 05 octobre 2020 à l’encontre de Madame [B] [Z] ».
La pièce 18 est une lettre de Mme [A] [J] du 05 octobre 2020 adressée au Procureur de la République, ayant pour objet : « plainte contre madame [T] [K] pour diffamation-harcèlement moral en réunion ».
La pièce 19 est une lettre de Mme [A] [J] du 05 octobre 2020 adressée au Procureur de la République, ayant pour objet : « plainte contre madame [Z] [B] pour dénonciation calomnieuse ».
Ces pièces sont rédigées par Mme [A] [J] elle-même ; elles n’établissent donc pas la matérialité des faits dénoncés.
— le 18 octobre 2020, les deux aides soignantes de service lui ont intimé l’ordre d’aller s’occuper seule de 15 lits.
Elle renvoie à sa pièce 20 « déclaration d’événement indésirable en date du 18 octobre 2020 ».
Cette pièce est une lettre de Mme [A] [J] du 18 octobre 2020, adressée à la directrice de la clinique, avec pour objet : « déclaration d’événement indésirable/refus de collaboration/sabotage organisation du service par mesdames [S] et [O] [H], aides-soignantes ».
Cette pièce 20, rédigée par Mme [A] [J] elle-même, n’établit pas la matérialité des faits dénoncés.
— le 1er novembre 2020, M. [F] [E], aide-soignant, a refusé de l’aider « aux motifs qu’elle était d’origine africaine parce que selon lui la veille une aide-soignante afro descendante l’a fait seule ».
Elle renvoie à sa pièce 21 « déclaration d’événement indésirable en date du 01 novembre 2020 concernant Monsieur [E] ».
La pièce 21 est une lettre de Mme [A] [J] du 1er novembre 2020 à la directrice de la clinique, avec comme objet : « événement indésirable/refus de collaboration par aide-soignant intérimaire [E] [F] de mobiliser Mme [N] (chambre 232) ».
Cette pièce 21, rédigée par Mme [A] [J] elle-même, n’établit pas la matérialité des faits dénoncés
— le même jour, Mme [B] [Z] a surveillé illégitimement son temps de pause, et a exigé qu’elle réalise des soins infirmiers ne lui incombant pas eu égard à sa qualité d’aide-soignante.
Elle renvoie à sa pièce 22.
La pièce 22 est une lettre de Mme [A] [J] du 1er novembre 2020 à la directrice de la clinique, avec comme objet : « déclaration événements indésirables/[B] [Z] (infirmière) demande de faire des soins infirmiers ».
Cette pièce 22, rédigée par Mme [A] [J] elle-même, n’établit pas la matérialité des faits dénoncés.
— le 02 novembre 2020 elle sera accusée publiquement par deux collègues d’avoir volé des masques FFP2.
Elle renvoie à sa pièce 23 «Déclaration d’événement indésirable en date du 02 novembre 2020 ».
La pièce 23 est une lettre de Mme [A] [J] du 02 novembre 2020 à la directrice de la clinique, avec comme objet : « accusation publique de vol de masques FFP2 par mesdames ([S] [V] AS et [I] [M] IDE) ».
Cette pièce 23, rédigée par Mme [A] [J] elle-même, n’établit pas la matérialité des faits dénoncés.
— ces agissements vont se répéter les 14, 17, 19 et 20 novembre 2020.
Elle renvoie à sa pièce 24 « déclarations d’événement indésirable des 14, 17, 19 et 20 novembre 2020 »
La pièce 24 est un document dactylographié, faisant état d’événements en date des 14, 17, 19, 20 et 25 novembre 2020.
Cette pièce 24, document rédigé par Mme [A] [J] elle-même, n’établit pas la matérialité des faits dénoncés
— le 26 novembre 2020, les deux aides-soignantes en poste avec elle se sont chargées en binôme de 8 lits en la laissant seule s’occuper de 21 lits.
Elle renvoie à sa pièce 27 « déclaration d’événement indésirable en date du 26 novembre 2020 ».
La pièce 27 est un document dactylographié, non daté, adressé à la directrice de la clinique, avec pour objet : « complément d’information déclaration d’événement indésirable/Mme [R] kinésithérapeute en date du 26 novembre 2020 ».
Cette pièce 27, document rédigé par Mme [A] [J] elle-même, n’établit pas la matérialité des faits dénoncés.
— le 1er décembre 2020, le kinésithérapeute du service a refusé de l’aider pour un transfert de patient, la contraignant à réaliser seule une man’uvre habituellement faite à deux.
Elle renvoie à sa pièce 28 « déclaration d’événement indésirable en date du 1er décembre 2020 ».
La pièce 28 est une lettre de Mme [A] [J] du 1er décembre 2020 à la directrice de la clinique, avec comme objet : « déclaration événement indésirable/ Mme [L] kinésithérapeute patiente chambre 117F ».
Cette pièce 28, rédigée par Mme [A] [J] elle-même, n’établit pas la matérialité des faits dénoncés.
Mme [A] [J] n’établissant la matérialité d’aucun fait qu’elle dénonce, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de nullité du licenciement pour harcèlement moral.
Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité
Mme [A] [J] fait valoir avoir alerté à 16 reprises sur une période de 6 mois ses supérieurs hiérarchiques, sans réaction.
La société CLINEA indique avoir interrogé les salariés visés, et ajoute que l’appelante ne justifie d’aucun préjudice.
Motivation
En l’absence de préjudice même simplement allégué, Mme [A] [J] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur le licenciement
L’article L 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse.
La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L 1234-1 du même code est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l’employeur.
La lettre de licenciement du 05 janvier 2021 (pièce 3 de la société CLINEA), qui fixe les limites du litige, fait état des griefs suivants :
« Nous avons été contraints de constater de graves et nombreux dysfonctionnements dans l’exercice de vos fonctions d’aide-soignante diplômée d’Etat au sein de la clinique « Bellefontaine ».
Nous déplorons notamment le caractère inapproprié voire agressif des propos que vous avez pu employer à l’attention de vos collègues.
En effet, le 05 octobre 2020, nous avons connaissance d’une altercation intervenue entre vous et une de vos collègues le 03 octobre dernier. Cette collègue vous a fait remarquer que vous choisissiez les patients pour faire la toilette. Face à cette remarque, vous avez alors répondu à votre collègue : « si t’es pas contente tu n’as qu’à te jeter par la fenêtre, moi je suis l’excellence ».
Dans un même registre, nous avons été informés le 26 novembre dernier de certains propos désobligeants tenus à l’égard d’une de vos collègues. En effet, le 21 novembre 2020, vous avez dénigré la profession d’une collègue en disant « espèce de petite ASH ».
En agissant de la sorte vous faites preuve d’un manque de respect envers vos collègues et portez gravement atteinte à l’ambiance de travail au sein de la clinique ce qui ne saurait être admis.
Vous n’êtes pourtant pas sans savoir que vous devez, en toutes circonstances, rester courtoise et polie avec l’ensemble des collaborateurs et qu’il vous incombe d’avoir un comportement correct, conforme à l’image de la clinique.
Par votre comportement, vous contrevenez gravement aux dispositions de l’article 12.2 du règlement intérieur applicable au sein de la clinique selon lesquelles :
« Compte tenu du caractère particulier de l’entreprise, qui reçoit des patients et leur dispense des soins, le personnel est tenu à certaines règles strictes :
— avoir des attitudes et un comportement, corrects et conformes à l’image de l’entreprise,
— éviter toute cause de bruit intempestif
— rester courtois avec ses collègues en toutes circonstances,
— éviter tout esclandre,
— s’abstenir de tout geste ou parole déplacés, notamment avec et devant les personnes précitées ».
Vous ne pouvez ignorer qu’il est important que chacun travaille dans le calme et le respect de chacun, et ce afin de ne pas créer de climat de tensions, tant dans l’intérêt de l’ensemble du personnel, que dans l’intérêt des patients vulnérables que nous accueillons, et pour lesquels nous nous devons d’assurer en toutes circonstances une prise en charge de qualité dans le respect de leur bien-être. Vous avez donc gravement manqué aux obligations professionnelles et contractuelles qui sont les vôtres, mais plus grave encore, vous avez mis en danger la santé et la sécurité des patients et porté atteinte à leur bonne prise en charge, ce que nous ne pouvons pas accepter.
Par ailleurs, et plus grave encore, nous avons été alertés par une plainte d’une patiente reçue le 03 novembre 2020, nous signalant votre comportement inadapté à son égard, allant jusqu’à s’apparenter à de la maltraitance.
Le 03 novembre dernier, nous avons été informés de votre comportement inadapté à l’égard d’une patiente de la clinique. En effet, le 29 octobre dernier, lors du coucher, vous vous êtes présentée dans la chambre d’une patiente et n’avez pas pris le temps d’écouter ses demandes. Vous avez alors exigé de cette dernière qu’elle vous obéisse afin de la coucher, comme vous l’aviez décidé. Face au comportement surpris de la patiente, vous avez alors répondu : » puisque vous n’écoutez pas, je m’en vais. Débrouillez-vous ! ». Vous êtes alors sortie de la chambre de cette patiente sans poursuivre l’installation dans le lit.
Dans un même registre, il a pu être constaté lors du coucher d’une autre patiente votre manque de douceur à son égard. En effet, vous avez réalisé un transfert dangereux entre le lit et le fauteuil d’une patiente, qui a failli chuter. Également, vous avez installé brutalement la patiente dans son lit.
Pire encore, le 27 novembre dernier, alors même que vous vous occupiez d’un patient, vous êtes partie en formation sans finir votre prise en charge et sans alerter vos collègues. Le patient a alors été retrouvé seul dans sa salle de bain, à moitié nu. Le patient nous a informé que ce n’était pas un fait isolé puisque la veille, lors de son coucher, vous l’aviez à nouveau laissé seul, sans que la sonnette soit à sa portée.
Un tel comportement est en totale contradiction avec l’attitude attendue du personnel soignant dans un établissement tel que le nôtre.
Ces propos et actions, tenus à l’égard des patients, sont intolérables et complètement contraires à l’attitude de bienveillance exigée de la part de l’ensemble du personnel, et a fortiori du personnel soignant.
En agissant de la sorte, vous avez non seulement ignoré les dispositions applicables au sein de notre Clinique, mais pire encore, vous avez porté atteinte à la dignité, au bien-être et à la qualité de prise en charge que nos patients sont en droit d’attendre. En effet, votre attitude vient fortement compromettre l’amélioration de l’état psychique des patients de la Clinique.
Or, de par vos fonctions d’aide-soignante diplômée d’Etat, et conformément à votre fiche de poste, il vous appartient pourtant d’exercer vos missions « dans le parfait respect de la charge de la personne hospitalisée (confidentialité, respect de la dignité du patient, intimité), des règles d’hygiène en milieu hospitalier et des procédures applicables ».
En adoptant une telle attitude, vous avez gravement contrevenu aux dispositions du règlement intérieur lequel dispose en son article 12 ;2 que « compte tenu du caractère particulier de l’entreprise, qui reçoit des patients et leur dispense des soins, le personnel est tenu à certaines règles strictes :
— avoir des attitudes et un comportement correct et conforme à l’image de l’entreprise,
— répondre avec diligence et complaisance aux demandes des patients,
— rester courtois avec les patients, leurs familles et tout intervenant extérieur en toutes circonstances,
— s’abstenir de tout geste ou parole déplacés, notamment avec et devant les personnes précitées ».
Par votre comportement, non seulement vous ne respectez pas vos obligations professionnelles, mais vous nuisez à l’image de notre établissement et portez atteinte à la qualité de la prise en charge de nos patients, ce que nous ne pouvons tolérer.
La gravité de la situation ne nous permet pas d’envisager sereinement la poursuite de notre relation contractuelle. Ainsi, compte tenu de la gravité de l’ensemble des faits qui vous sont reprochés et du risque trop important que votre comportement fait courir sur la sécurité et à la santé des patients au sein de notre établissement, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible.
Par conséquent et au regard de l’ensemble de ces éléments, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave ».
La société CLINEA explique avoir été destinataire de plusieurs plaintes concernant le comportement de Mme [A] [J] :
— le 03 novembre 2020 elle a reçu une plainte d’une patiente
— le 26 novembre 2020 une fiche de signalement des événements indésirables a été rédigée, ainsi qu’une lettre de Mme [I].
— le 27 novembre 2020, Mme « [V] [S] » lui a adressé un courrier signalant l’attitude de Mme [A] [J]
— le 05 octobre 2020 Mme [G] a relaté l’altercation entre Mme [A] [J] et une collègue Mme [K]
— le 26 novembre 2020 elle a été informée d’une plainte à l’encontre de Mme [A] [J] concernant des propos tenus le 21 novembre à l’égard de sa collègue Mme [Y]
Mme [A] [J] conteste avoir tenu les propos qui lui sont prêtés à l’égard de Mme [K].
Elle conteste également ce que relate Mme [Y] dans son courrier du 26 novembre 2020, et estime que ce courrier ne revêt aucune forme légale et n’a donc aucune valeur probante.
En ce qui concerne les plaintes des patients, elle estime que les griefs manquent de précision, et affirme qu’elle exécutait ses tâches quotidiennes seule alors qu’un système de binômes était prévu ; elle indique qu’elle devait effectuer seule les déplacements des patients.
L’appelante indique produire des attestations de patents qu’elle a pris en charge qui sont à l’opposé des reproches formulés dans la lettre de licenciement.
Mme [A] [J] soutient que la patiente qui serait l’auteur de la pièce adverse 13 est malvoyante et grabataire.
Elle indique que la pièce adverse 14 ne précise ni le nom de la personne déclarante, ni de la personne concernée.
Elle estime que la pièce adverse 15 est vague ; elle ajoute qu’elle ne mentionne aucun nom de patient et n’est pas datée.
Elle fait valoir que la pièce adverse 16 n’est pas datée et ne satisfait pas aux exigences légales.
Sur l’incident du 27 novembre 2020, elle indique qu’elle ne figurait pas sur le planning ce jour-là et donnait simplement « un coup de main » avant le début de la formation ; elle estime qu’il ne lui incombait pas de s’inquiéter du patient dans la salle de bains car ce n’est pas elle qui en avait la charge.
Mme [A] [J] indique par ailleurs que la société CLINEA a eu connaissance des prétendus agissements dangereux et inappropriés le 03 novembre 2020, mais ne l’a convoquée que le 04 décembre, et que le licenciement a été notifié plus de deux mois après la connaissance des faits reprochés.
Elle fait également valoir que l’employeur n’a pas prononcé de mise à pied conservatoire.
Motivation
A l’appui du grief du 03 novembre 2020, la société CLINEA renvoie à sa pièce 13 ; il s’agit d’un document dactylographié, dont le nom de la signataire est masqué, qui relate que le 29 octobre 2020 une aide-soignante l’a laissée s’installer seule dans son lit après avoir refusé de l’aider d’une certaine façon ; l’aide-soignante n’est pas nommée.
Cette pièce, imprécise et dont l’auteur n’est pas indiqué n’établit pas le grief.
A l’appui du grief du 26 novembre 2020, la société CLINEA renvoie à ses pièces 14 et 15.
La pièce 14 est une fiche de signalement pour un événement du 26 novembre 2020 à 17h00 ; l’auteur du signalement n’est pas indiqué ; la fiche indique : « ASD met en danger la patiente lors d’un transfert lit/fauteuil avec seulement aide humaine, la patiente ne tenait pas debout et a failli chuter. Je suggère à l’ASD d’utiliser un verticalisateur, elle me répond qu’elle ne sait pas s’en servir (elle est dans la structure depuis plus d’un an). »
La pièce 15 est une lettre manuscrite signée de Mme [M] [I], qui explique que le 26 novembre 2020, Mme [A] [J] « a pris le risque d’un transfert dangereux lit/fauteuil, la patiente a failli chuter. Je lui conseille de prendre le verticalisateur, elle me répond qu’elle ne sait pas s’en servir. (') lorsqu’elle a pris les jambes de la patiente pour l’allonger dans le lit elle l’a fait de manière brutale, rapide. Quand je lui ai fait la remarque elle me répond : « on m’a appris à travailler rapidement (…) ».
Ces pièces établissent de manière suffisante la réalité du grief, le fait que la pièce 15 ne réponde pas aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile n’empêchant pas de l’examiner comme tout autre élément de preuve possible.
A l’appui du grief du 27 novembre 2020, la société CLINEA renvoie à ses pièces 16 et 16 bis.
Il s’agit de deux courriers adressés à « Mme [W] » [directrice] signés de « [V] [S] (ASH) » qui explique que Mme [A] [J] a laissé un patient dans sa salle de bains à moitié nu, après avoir commencé sa toilette, sans la prévenir ou prévenir l’infirmière de son départ pour sa formation ; elle s’est rendue compte une heure après que le patient n’avait pas été réinstallé ; elle précise qu’il n’avait pas la sonnette à portée de main.
Mme [A] [J] ne conteste pas les faits.
Le grief est établi.
A l’appui du grief du 05 octobre 2020, la société CLINEA renvoie à sa pièce 17.
Il s’agit d’une attestation de Mme [U] [G], qui rapporte les propos de Mme [T] [K] du 03 octobre [2020] selon laquelle Mme [A] [J] lui a répondu, à la suite d’une remarque : « Si t’es pas contente, tu n’as qu’à te jeter par la fenêtre, moi je suis l’excellence ».
Mme [A] [J] conteste avoir tenu ces propos.
L’attestation précitée ne faisant que rapporter des propos eux-mêmes rapportés, l’auteure de l’attestation ne les ayant pas entendu elle-même, le grief n’est pas établi.
Sur le grief du 21 novembre 2020, la société CLINEA renvoie à ses pièces 18 et 31.
La pièce 18 est une lettre de Mme [X] [Y] du 26 novembre 2020, indiquant que le 21 novembre Mme [A] [J] « a tenu des propos dénigrants envers ma profession tel que « Espèce de petite ASH » (…) ».
La pièce 31 est une fiche de signalement d’événement indésirable, datée du 18 novembre 2020, mais dont l’auteur n’est pas renseigné, et qui ne concerne pas les faits précités ; il est indiqué que « Madame [D] » était introuvable lors du débarrassage des plateaux des patients Covid ; elle se trouvait dans la salle de soins devant les ordinateurs.
Mme [A] [J] conteste avoir tenu les propos rapportés.
En l’absence de pièce complémentaire à la pièce 18, celle-ci n’établit pas de manière suffisante le grief.
Au terme de ce qui précède, sont ainsi établis les griefs des 26 et 27 novembre 2020.
En l’absence d’antécédents disciplinaires de la salariée, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, ainsi que sur les indemnités de licenciement, compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis, non contestés par les parties.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, et conserveront la charge de leurs propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy le 18 décembre 2023 ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [A] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en quinze pages
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