Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Loi 1804-02-14
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 4
La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l'alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.
Ils invoquaient une faute personnelle distincte de celle sanctionnée par l'article 2308 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021. L'arrêt attaqué (CA Paris, 8 novembre 2023, n° 22/08564) les a condamnés solidairement à payer la caution et a rejeté leur demande indemnitaire. La Cour de cassation approuve les juges du fond en écartant toute obligation de contrôle préalable à la charge de la caution. Elle retient que la caution n'avait pas davantage à vérifier le calcul du taux effectif global et des intérêts du prêt.
Lire la suite…Le recours personnel (art. 2308 du Code civil, ancien art. 2305) lui permet de réclamer en son nom propre ce qu'elle a déboursé, majoré des intérêts courant du jour du paiement. […] La différence est stratégique, et elle joue contre vous. […] Le paiement sans avertissement : l'article 2311 du Code civil C'est le moyen le plus spectaculaire, et le plus mal connu. L'article 2311 du Code civil dispose que « la caution n'a pas de recours si elle a payé la dette sans en avertir le débiteur et si celui-ci l'a acquittée ultérieurement ou disposait, au moment du paiement, des moyens de la faire déclarer éteinte ». […]
Lire la suite…[…] Suivant l'article 2308 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
[…] Invoquant l'article 2308 du code civil, l'appelante soutient par ailleurs que la caution n'a pas de recours contre le débiteur quand elle a payé le créancier sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal dès lors qu'au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte. […]
[…] Aux termes des articles 2308 et 2309 du code civil, dans leur rédaction en vigueur au jour de la conclusion du contrat de cautionnement, « La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle. Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l'alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation. La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur ».
L'article 2297 du code civil prévoit : Le dirigeant vérifie donc que sa mention est bien manuscrite, qu'elle exprime le plafond en lettres et en chiffres, et qu'elle vise la renonciation aux bénéfices de discussion et de division quand la banque s'en prévaut. […] L'article 2290 du code civil énonce : Quand la solidarité a été stipulée, […] pour un cautionnement sans terme, la faculté de résiliation dont elle dispose avec ses modalités. L'arrêt de Lyon du 7 mai 2026 applique cette sanction avec une rigueur exemplaire. […] L'article 2308 du code civil dispose : Le dirigeant qui paie, même partiellement, […]
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