Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Loi 1804-02-14
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 4
La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l'alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.
Cette règle, aujourd'hui codifiée à l'article 2311 du Code civil (anciennement article 2308, applicable en l'espèce), vise à protéger le débiteur contre un paiement précipité de la caution qui lui ferait perdre ses moyens de défense. Toutefois, la Cour de cassation a précisé les contours de ce mécanisme dans sa jurisprudence antérieure : L'irrégularité de la déchéance du terme ne suffit pas à faire déclarer la dette éteinte. Si l'emprunteur pouvait invoquer cette irrégularité pour contester l'exigibilité de la dette, cela ne lui permettait pas pour autant de la faire éteindre .
Lire la suite…[…] Suivant l'article 2308 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
[…] Invoquant l'article 2308 du code civil, l'appelante soutient par ailleurs que la caution n'a pas de recours contre le débiteur quand elle a payé le créancier sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal dès lors qu'au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte. […]
[…] Aux termes des articles 2308 et 2309 du code civil, dans leur rédaction en vigueur au jour de la conclusion du contrat de cautionnement, « La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle. Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l'alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation. La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur ».
La juridiction accueille la demande en remboursement du principal et des frais engagés postérieurement à une dénonciation, appliquant strictement l'article 2305 ancien du code civil. […] La portée de ce point est de réaffirmer le caractère accessoire et indemnitaire de l'engagement de la caution. […] Cette règle est également rappelée par une autre jurisprudence. « Selon l'article 2305 devenu 2308 du code civil, « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. […]
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