Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Loi 1804-02-14
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 4
La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l'alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.
Le paiement de la caution et l'avertissement préalable à la débitrice Le tribunal rappelle que le recours personnel de la caution est régi par l'ancien article 2305 du code civil, lequel dispose que » la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur « . En l'espèce, la société caution justifie avoir réglé au prêteur la somme de 46 844,51 euros, comme en atteste la quittance subrogative produite aux débats. […] L'ancien article 2308 du code civil limite ce recours si la caution n'a pas averti le débiteur de son paiement, notamment lorsque celui-ci aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte. […]
Lire la suite…La juridiction accueille la demande en remboursement du principal et des frais engagés postérieurement à une dénonciation, appliquant strictement l'article 2305 ancien du code civil. […] La portée de ce point est de réaffirmer le caractère accessoire et indemnitaire de l'engagement de la caution. […] Cette règle est également rappelée par une autre jurisprudence. « Selon l'article 2305 devenu 2308 du code civil, « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. […]
Lire la suite…[…] Suivant l'article 2308 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
[…] Invoquant l'article 2308 du code civil, l'appelante soutient par ailleurs que la caution n'a pas de recours contre le débiteur quand elle a payé le créancier sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal dès lors qu'au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte. […]
[…] Aux termes des articles 2308 et 2309 du code civil, dans leur rédaction en vigueur au jour de la conclusion du contrat de cautionnement, « La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle. Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l'alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation. La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur ».
Le recours personnel (art. 2308 du Code civil, ancien art. 2305) lui permet de réclamer en son nom propre ce qu'elle a déboursé, majoré des intérêts courant du jour du paiement. […] La différence est stratégique, et elle joue contre vous. […] Le paiement sans avertissement : l'article 2311 du Code civil C'est le moyen le plus spectaculaire, et le plus mal connu. L'article 2311 du Code civil dispose que « la caution n'a pas de recours si elle a payé la dette sans en avertir le débiteur et si celui-ci l'a acquittée ultérieurement ou disposait, au moment du paiement, des moyens de la faire déclarer éteinte ». […]
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