Résumé de la juridiction
SELAS d’ophtalmologie, ayant comme associé exerçant un praticien, demande une modification de ses statuts afin d’intégrer deux nouveaux médecins associés exerçant dans la société et la société OPHTA POINT VISION, société par actions simplifiées, avec 25 % des droits de vote. Si la SAS continue à avoir comme objet social toutes prestations de service en matière administrative, financière, comptable, commerciale, informatique ou de gestion au profit de toute société et plus généralement toutes opérations de nature économique ou financière, sont expressément exclues de cet objet les activités mentionnées à l’article R 4113-13 CSP. La SAS a exclusivement pour vocation, dans ses rapports avec la SELAS, de lui apporter des capitaux afin de lui permettre de réaliser les investissements nécessaires sans méconnaître l’article R 4113-14 CSP. Le CD doit s’assurer du respect cet article par la SELAS et, le cas échéant, la radier en cas de non respect.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, formation restreinte, 22 oct. 2013, n° 241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 241 |
| Dispositif : | Rejet du grief - Validation des modifications statutaires de la SELAS |
Texte intégral
Dossier n° 241
Conseil départemental de la Ville de Paris c/ SELAS Centre médical ophtalmologique POINT VISION
Décision du 22 octobre 2013
LA FORMATION RESTREINTE DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu, enregistrés au Conseil national les 9 juillet et 9 août 2013, le recours et le procès-verbal de délibération du 24 juillet 2013 du conseil départemental de la Ville de Paris, dont le siège est 105 boulevard Pereire, 75017 PARIS, tendant à ce que la formation restreinte du Conseil national réforme la décision, en date du 6 juin 2013, par laquelle la formation restreinte du conseil régional d’Ile de France, saisie par la SELAS Centre médical ophtalmologique POINT VISION PARIS, dont le siège social est 13-15 boulevard de la Madeleine, 75001 PARIS, a validé les modifications statutaires qui avaient été refusées par le conseil départemental de la Ville de Paris, par les motifs que :
– sur l’indépendance professionnelle, le comité stratégique compétent pour donner son autorisation préalable à certaines opérations ne comporte aucune garantie à ce que ce comité stratégique soit composé en majorité d’associés exerçant ni même que le président soit un associé exerçant ;
– le système de rémunération variable constitue une prime à la rapidité et à la pratique contraire à l’article R 4127-83 du code de la santé publique ;
– la société Ophta Point Vision est une société commerciale et que sa participation à la SELAS était contraire à l’article R4113-13 du code de la santé publique ; que la SARL gère le site Internet du cabinet médical et que malgré les modifications statutaires effectuées des liens de prestations de service persistent ;
Vu la décision, en date du 6 juin 2013, de la formation restreinte du conseil régional d’Ile de France ;
Vu, enregistré au Conseil national le 14 octobre 2013, le mémoire pour la SELAS Centre médical ophtalmologique POINT VISION PARIS qui tend au rejet du recours du conseil départemental de la Ville de Paris, et qui expose que la SELAS a modifié ses statuts en décembre 2012 à la demande du conseil départemental ; que les demandes du conseil départemental qui se fondent sur des moyens non évoqués dans sa décision de novembre 2012 ou devant le conseil régional ne sont pas recevables ; que les modalités de rémunération et la répartition des bénéfices ne remettent pas en cause le principe d’indépendance professionnelle et que la SELAS a le 17 avril 2013 modifié ses statuts ; que la mention du sigle du copyright sur le site internet de la SELAS ne constitue pas la preuve de l’existence d’une prestation de service et que d’ailleurs la SELAS a fait supprimer cette mention ; que l’indépendance professionnelle des praticiens est assurée ;
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L 4112-1et R 4113-13 ;
Vu les délibérations du Conseil national de l’Ordre des médecins du 8 mars 2007 et du 27 juin 2013 portant, d’une part, création de la Formation restreinte et, d’autre part, délégation de pouvoir du Conseil national au Président de la Formation ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu :
- Le Dr DESEUR en la lecture de son rapport ;
- Le Dr BAILLARGEAT, en ses observations pour le conseil départemental de la Ville de Paris ;
- Maître ROPARS-FURET pour la SELAS Centre médical ophtalmologique POINT VISION PARIS, et le Dr François P, en leurs explications ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant que la SELAS Centre médical ophtalmologique POINT VISION PARIS, société d’exercice libéral par actions simplifiée, est inscrite au tableau du conseil départemental de la Ville de Paris depuis janvier 2012 avec comme associé exerçant le Dr François P avec 25,1%des droits de vote ; qu’elle a présenté le 27 avril 2012 une modification de ses statuts au conseil départemental de la Ville de Paris afin d’intégrer des nouveaux associés, deux médecins exerçant dans la société (les Drs M et K avec chacun 24,95% des droits de vote) et la société OPHTA POINT VISION, société par actions simplifiées, avec 25 % des droits de vote ;
Considérant que le conseil départemental de la Ville de Paris a, dans une décision en date du 14 novembre 2012, indiqué ne pas pouvoir souscrire aux modifications apportées aux statuts de la SELAS aux motifs que l’indépendance de la prise des décisions au sein de la SELAS par les associés exerçant n’était pas garantie et que la société OPHTA POINT VISION ne pouvait détenir des parts sociales au sein de la SELAS, dès lors qu’elle avait une activité de prestataire de services dans le secteur de la médecine ; que, saisie d’un recours contre cette décision, la formation restreinte du conseil régional d’Ile de France a, par une décision en date du 6 juin 2013 et au vu des modifications complémentaires apportées aux statuts tels que soumis aux conseil départemental, annulé la décision du conseil départemental de la Ville de Paris et validé les modifications statutaire telles que complétées ; que le conseil départemental conteste cette décision devant la formation restreinte du Conseil national ;
En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance de l’article R 4113-13 du code de la santé publique :
Considérant qu’aux termes de l’article R 4113-13 du code de la santé publique :
«Dans une société d’exercice libéral de médecins, la détention directe ou indirecte de parts ou d’actions représentant tout ou partie du capital social non détenu par des personnes mentionnées au premier alinéa ou aux 1° à 4° du deuxième alinéa de l’article 5 de la loi du 31 décembre 1990 est interdite à toute personne physique ou morale exerçant sous quelque forme que ce soit :
a) Soit une autre profession médicale ou une profession paramédicale ;
b) Soit la profession de pharmacien d’officine ou de vétérinaire, soit la fonction de directeur ou de directeur adjoint de laboratoire d’analyses de biologie médicale ;
c) Soit l’activité de fournisseur, distributeur ou fabricant de matériel ayant un lien avec la profession médicale et de produits pharmaceutiques, ou celles de prestataire de services dans le secteur de la médecine.
Sont également exclus les entreprises et organismes d’assurance et de capitalisation et tous les organismes de prévoyance, de retraite et de protection sociale obligatoires ou facultatifs » ;
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 2 des statuts de la société par actions simplifiée Ophta Point Vision, dont le Dr François P est associé principal, tels que modifiés lors de son assemblée générale du 17 avril 2013, relatif à l’objet de la société que si cette société continue à avoir comme objet social : … c/ toutes prestations de service en matière administrative, financière, comptable, commerciale, informatique ou de gestion au profit de toute société … et plus généralement toutes opérations de nature économique ou financière, sont expressément exclues de cet objet «les activités mentionnées à l’article R 4113-13 du code de la santé publique» , à savoir :
– toute profession médicale ou paramédicale autre que la profession de médecin ;
– - la profession de pharmacien d’officine ou de vétérinaire, ou de biologiste responsable ou co responsable ;
– - l’activité de fournisseur, distributeur ou fabricant de matériel ayant un lien avec la profession médicale et de produits pharmaceutiques, ou celle de prestataire de service dans le secteur de la médecine ;
– L’activité d’assurance, de capitalisation, de prévoyance de retraite et de protection sociale.
– Ainsi que toute prise de participation, quelles qu’en soient les modalités, dans toute entreprise, entité ou organisme exerçant de telles activités»;
que devant la formation restreinte du Conseil national le Dr François P a d’ailleurs déclaré que la société Ophta Point Vision, dont il est l’actionnaire principal, avait exclusivement pour vocation, dans ses rapports avec la Selas Ophta Point Vision, de lui apporter des capitaux afin de lui permettre de réaliser les investissements nécessaires ; que, devant la Formation restreinte du Conseil national, le Dr P a assuré que toutes les conventions relatives au fonctionnement de la SELAS et aux rapports entre associés ont été communiquées au conseil départemental de la Ville de Paris conformément aux dispositions de l’article L 4113-6 du code de la santé publique ;
Considérant que si le conseil départemental de la Ville de Paris fait valoir que dans les faits la société aurait, directement ou indirectement, des activités de prestation de services au bénéfice de la SELAS, notamment par le biais d’un site Internet, il n’apporte pas, à l’appui de ses dires d’éléments suffisamment probants de nature à établir que la réalité des activités de la société Ophta Point Vision n’est pas conforme au contenu de ses statuts ; qu’il appartiendra au demeurant au conseil départemental, dans sa mission de tenue à jour du tableau et de contrôle du respect par les personnes inscrites des conditions de leur inscription, de s’assurer du respect par la SELAS, des dispositions de l’article R4113-13 du code de la santé publique et, en cas de non respect, de procéder, le cas échéant, à sa radiation du tableau ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le grief tiré de ce que la décision de la formation restreinte du conseil régional d’Ile de France méconnaîtrait les dispositions de l’article R 4113-13 du code de la santé publique doit donc être écarté ;
En ce qui concerne le grief tiré de l’atteinte à l’indépendance des médecins exerçant dans la Selas :
Considérant en premier lieu que le conseil départemental fait valoir que l’indépendance des médecins exerçant au sein de la SELAS Centre médical ophtalmologique POINT VISION PARIS serait menacée du fait des conditions de rémunération, dès lors que celles-ci comporteraient une part de rémunération variable qui serait liée à compter de la deuxième année au nombre de consultations médicales réalisées ; que, toutefois, il ressort de l’instruction et des modifications apportées sous forme d’avenants aux contrats d’exercice libéraux qui ont été présentées le 16 septembre 2013 au conseil départemental de la Ville de Paris et qui prévoient que le montant de la rémunération variable ne sera plus déterminé en fonction du nombre de consultations mais par un pourcentage fixe sur le chiffre d’affaires ; que ce mode de rémunération n’est pas de nature à mettre en cause l’indépendance des médecins ;
Considérant, en second lieu, que le conseil départemental soutient que l’indépendance des médecins exerçant au sein de la SELAS Centre médical ophtalmologique POINT VISION PARIS serait menacée du fait que le Dr François PELEN qui détient 25 ,1 % des parts de la SELAS se trouve également associé principal de la société qui détient la majorité des parts de la société par actions simplifiée Ophta Point Vision, laquelle détient 25% des parts de la SELAS, et qu’ainsi le poids des intérêts directs ou indirects commerciaux représenterait plus de la moitié des parts de la SELAS , que, toutefois, la circonstance qu’un médecin exerçant associé au sein d’une SELAS soit associé majoritaire d’une société détenant la majorité des parts d’une société commerciale participant au capital de ladite Selas ne doit pas conduire à faire masse des parts détenues par ce médecin aux deux titres en cause et à en déduire qu’il n’agirait qu’en fonction de ses intérêts commerciaux et que, dès lors, l’indépendance des médecins au sein de la Selas se trouverait menacée ; qu’au demeurant, le Dr P a fait valoir devant la formation restreinte du Conseil national que sa présence dans les instances délibérantes de la SELAS l’était en tant que médecin associé exerçant et non en tant que représentant de la société ophta point vision au sein de laquelle il a déclaré ne bénéficier d’aucun mandat social ; que la société ophta point vision sera représentée par un mandataire dûment habilité distinct du docteur P ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le montage envisagé par les statuts soumis à la formation restreinte ne peut être regardé comme méconnaissant l’indépendance professionnelle des médecins ;
Considérant qu’il y a lieu dès lors de rejeter le recours du conseil départemental de la Ville de Paris ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1 : Le recours du conseil départemental de la Ville de Paris est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SELAS Centre médical ophtalmologique POINT VISION PARIS, au conseil départemental de la Ville de Paris, au conseil régional d’Ile de France, à l’Agence régionale de santé d’Ile de France.
Ainsi décidé, en séance non publique, par la formation restreinte du Conseil national, le 22 octobre 2013, dans la composition suivante : Dr LEON Président de la formation restreinte, M POCHARD, Conseiller d’Etat honoraire, MM. les Drs AHR, DESEUR, JOUAN, MUNIER, ROUSSELOT, membres.
Dr André LEON, Président de la formation restreinte du Conseil national de l’Ordre des médecins
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