Infirmation 8 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 8 juin 2017, n° 16/04362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/04362 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Etienne BECH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI RUE NEUVE |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 08/06/2017
***
- SUR RENVOI APRES CASSATION -
N° de MINUTE :
N° RG : 16/04362
Ordonnance de référé (N° 13/00263)
rendue le 18 décembre 2013 par le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer
Arrêt (N° 14/00616)
rendu le 13 août 2014 par la cour d’appel de Douai
Arrêt (N° 47)
rendu le 14 janvier 2016 par la Cour de Cassation
DEMANDEUR A LA DÉCLARATION DE SAISINE
M. Z X
né le XXX à XXX
demeurant
XXX
XXX
représenté par Me Antoine Deguines, membre de la SCP Deguines Thomas, avocat au barreau de Boulogne sur Mer
DÉFENDERESSE A LA DÉCLARATION DE SAISINE
XXX prise en la personne de ses co-gérants MM. A Y et B C
ayant son siège social
XXX
XXX
représentée et assistée par Me Françoise Dekeuwer, avocat au barreau de Boulogne sur Mer
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
I J, président de chambre
Christian Paul-Loubière, président de chambre
Caroline Pachter-Wald, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : D E
DÉBATS à l’audience publique du 25 avril 2017
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 juin 2017 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par M. I J, président, et D E, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 février 2017
***
Vu les conclusions déposées par M. X le 23 septembre 2016 ;
Vu les conclusions déposées par la XXX le 18 novembre 2016 ;
Vu les conclusions déposées par M. X le 14 février 2017 ;
Vu les conclusions visant au rejet des écritures et pièces, déposées le 15 mars 2017 par la XXX ;
Vu les conclusions en réponse à la demande de rejet des écritures et pièces, déposées par M. X le 27 mars 2017 ;
Faits et procédure
L’immeuble XXX à Calais a fait l’objet d’un règlement de copropriété selon acte notarié du 5 mai 1971.
Le 5 mai 1971, M. A Y et son épouse d’une part, et M. F X d’autre part, ont fait l’acquisition de cet immeuble, les premiers pour 701 millièmes (lots 1, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 18 et 20) et le second pour 299 millièmes (lots 2, 3, 4, 9, 14, 15, 17, et 19).
Au décès de M. F X, sa part a été dévolue a son fils, M. Z X, avec réserve d’usufruit pour son épouse Mme G H X.
Le 27 septembre 2004, M. Y a, quant à lui, vendu la totalité de ses lots à la XXX, dont les associés sont les membres de sa famille.
Se prévalant de travaux effectués sur le bâtiment en copropriété XXX à Calais par la XXX, M. Z X l’a, par acte d’huissier de justice en date du 20 août 2013, fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, aux fins de solliciter la remise en état du bâtiment.
Par ordonnance du 18 décembre 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a déclaré M. X irrecevable en ses demandes et l’a condamné à payer à la XXX, défenderesse, la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Saisie par M. X, la cour d’appel de ce siège a, par arrêt en date du 13 août 2014, confirmé l’ordonnance en toutes ses dispositions et condamné M. X à payer à la XXX une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre sa condamnation aux dépens.
Par décision en date du 14 janvier 2016, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt en toutes ses dispositions, et a en conséquence, remis la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyés devant cette cour d’appel autrement composée, en retenant, que la cour d’appel a violé l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, et les articles 4 et 31 du code de procédure civile.
Le 8 juillet 2016, M. X a saisi la cour d’appel de siège à la suite de cet arrêt de la Cour de Cassation.
Prétentions des parties
Par conclusions déposées le 23 septembre 2016, auxquelles il est fait référence pour l’exposé des moyens qui y sont développés, M. X demande à la cour :
• de dire et juger que la XXX a effectué des travaux dans l’immeuble sis 20 et XXX à Calais, sans autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires et sans autorisation d’urbanisme, lesquels sont donc irréguliers,
• de dire et juger que ces travaux irréguliers portent atteintes au règlement de copropriété du 5 mai 1971, aux parties communes de la copropriété, à la destination des lots n° 1, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 et 20, à l’aspect extérieur de l’immeuble, aux droits de copropriétaire de M. X, ainsi qu’aux conditions de jouissance de ses lots privatifs et des parties communes,
• d’ordonner que l’accès à la cour commune de la copropriété soit exclusivement réservé aux seuls occupants des lots dont l’entrée s’effectue par ladite cour commune, selon la destination des lots et de leurs accès définis par l’état descriptif de division du règlement de copropriété du 5 mai 1971,
• d’ordonner l’interdiction du stationnement de véhicules dans la cour commune de la copropriété, et ce dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous peine passé ce délai, du versement à M. X de la somme de 500 euros à chaque infraction constatée, ainsi que le remboursement des frais du procès-verbal de constat d’huissier correspondant,
• d’ordonner à la XXX de rétablir l’immeuble et la cour commune selon les dispositions du règlement de copropriété du 5 mai 1971 et dans l’état où ils se trouvaient avant les travaux irréguliers qu’elle a réalisés, et ce dans le délai de 6 mois à compter de la décision à intervenir, sous peine passé ce délai, du versement à M. X d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, notamment :
• Rétablir les lots n° 1, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, et 20 dans leurs destinations et leurs accès,
• Refermer les ouvertures réalisées vers l’extérieur dans les murs des lots n° 1, 10, 11 et 12,
• Rouvrir les lots 5, 6, 7, 10, 11 et 12 comme à l’origine et y réinstaller des portes de garage,
• Rétablir les canalisations d’évacuation des eaux de pluie dans le sol de la cour commune,
• Supprimer les dalles de bétons sur la cour commune devant les lots n° 10 et 11,
• Refermer les sols des lots 7, 10 et 11 et supprimer les escaliers d’accès aux caves communes,
• Réinstaller une toiture au dessus du lot n° 20 identique à celle d’origine (à deux versants et une pente par versant, composée de tuiles en terre cuite de couleur rouge),
• Réinstaller les menuiseries identiques à celles d’origine : la porte d’entrée du lot n° 8 (en bois et sans volet), les portes de garage des lots n° 1, 5, 6, 7, 10, 11 et 12 et les fenêtres (en bois, de couleur et de taille identique, et sans volet) y compris celles qui ont été bouchées,
• Rétablir les façades d’origine : les revêtements et couleurs des murs, et les modénatures (moulures autour des fenêtres et corniches) des façades sur cour,
• Supprimer l’enseigne sur la façade du lot n° 8, l’antenne parabolique sur la façade du lot n° 18 et les spots sur la façade du lot n° 16,
• de condamner la XXX à lui verser la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Deguines-Thomas, avocats aux offres de droit.
Par conclusions déposées le 18 novembre 2016, auxquelles il est fait référence pour l’exposé des moyens qui y sont développés, la XXX demande à la cour :
• de déclarer M. X irrecevable en sa demande,
• subsidiairement, de le débouter de ses demandes,
• de le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant de 3 000 euros pour appel abusif ainsi qu’à la somme de 5 000 euros à titre des dommages et intérêts,
• de le condamner à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 février 2017.
Par conclusions communiquées le jour de l’ordonnance de clôture à 17h22, auxquelles il est fait référence pour l’exposé des moyens qui y sont développés, M. X reprend les demandes formées dans ses conclusions du 23 septembre 2016, et ajoute qu’il demande à la cour, à titre subsidiaire, de dire et juger que les convocations, le décompte des voix et/ou les résolutions des assemblées générales des copropriétaires des 20 mars 2015 et 15 novembre 2016 sont entachés d’irrégularités, qui affectent leur validité. A ces conclusions, est joint un bordereau de pièces complémentaires, numérotées 32 à 47.
Par conclusions déposées le 15 mars 2017, auxquelles il est fait référence pour l’exposé des moyens qui y sont développés, la XXX demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, d’ordonner le rejet des écritures et pièces communiquées le 14 février 2017, jour de la clôture, par M. X.
Par conclusions déposées le 27 mars suivant, auxquelles il est fait référence pour l’exposé des moyens qui y sont développés, M. X demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 783 et 784 du code de procédure civile, de débouter la XXX de sa demande de rejet de ses conclusions et pièces.
Sur ce
Attendu qu’à titre liminaire, il convient de préciser que les demandes de 'dire et juger’ présentées par M. X ne constituent pas une demande telle que prévue par l’article 53 du code de procédure civile ;
Sur les conclusions et pièces du 14 février 2017
Attendu que c’est par une erreur manifeste que la XXX et M. X ont adressé leurs conclusions portant sur les conclusions et pièces du 14 février 2017, au conseiller de la mise en état, alors que l’affaire relève de la procédure prévue à l’article 905 du code de procédure civile, sans mise en état ;
Que, le juge du fond devant répondre aux conclusions d’incident sollicitant le rejet d’écritures et de pièces tardives, que ces écritures aient été déposées avant ou après le prononcé de l’ordonnance de clôture, il appartient dés lors à la cour de répondre aux conclusions déposées par la XXX et M. X postérieurement à l’ordonnance de clôture, portant sur les conclusions de ce dernier, déposées le jour de l’ordonnance de clôture à 17h22 ;
Or, attendu qu’en vertu de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ;
Que l’article 16 du même code dispose que le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, et ne peut ainsi retenir dans sa décision que les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement ;
Attendu qu’en l’espèce, par avis du 19 décembre 2016, les parties ont été avisées par le greffe que l’ordonnance de clôture serait rendue le 14 février 2017 ;
Que M. X, qui avait précédemment conclu le 23 septembre 2016, a notifié tard dans la journée de l’ordonnance de clôture, à 17h22, de nouvelles conclusions comprenant de nombreux moyens nouveaux, développés sur 12 pages supplémentaires (les conclusions conservant la même mise en page) ainsi qu’une nouvelle demande, formée à titre subsidiaire, portant sur la validité des assemblées générales des 20 mars 2015 et 15 novembre 2016 qui sont évoquées par l’intimé au soutien de sa défense, en remettant en cause la régularité des convocations et du décompte des voix ; que ces nouvelles conclusions étaient, en outre, accompagnées d’une quinzaine de nouvelles pièces ;
Attendu qu’il y a lieu d’observer qu’au jour de ses précédentes conclusions, M. X avait déjà connaissance de l’assemblée générale du 20 mars 2015 dont il fait pourtant nouvellement état, alors que l’assemblée du 15 novembre 2016 est antérieure de 3 mois à la clôture ; que ces assemblées ne sauraient donc justifier ses conclusions le jour de l’ordonnance de clôture à 17h22 ; que, de la même manière, les pièces complémentaires communiquées avec ces conclusions, s’étalent de 2013 au 15 novembre 2016, à l’exception d’un unique procès-verbal de constat du 3 février 2017, dont il n’est cependant pas justifié qu’il ne pouvait être réalisé avant cette date, alors qu’il porte sur notamment sur l’état de la cour de l’immeuble, et le stationnement de véhicules, déjà critiqués par l’appelant dans ses précédentes écritures ;
Que par ailleurs, les dernières conclusions de la XXX, évoquant l’assemblée générale du 15 novembre 2016, ont été notifiées le 18 novembre 2016, et laissaient ainsi à M. X près de 3 mois pour conclure en réponse avant la clôture ;
Que ses dernières conclusions contestant pour la première fois en la présente procédure la validité, notamment de ces deux dernières assemblées de copropriétaires dont se prévaut son adversaire, comportant une nouvelle demande et des nouveaux développements, accompagnés de la production de douze pièces, nécessitaient un examen de la part de la XXX et devaient donc lui être communiqués dans un délai suffisant pour lui permettre de préparer, le cas échéant, ses arguments ;
Attendu que par conséquent, l’appelant n’a pas respecté le principe du contradictoire, empêchant son adversaire de disposer d’un temps suffisant pour répondre à ses dernières conclusions avant la clôture
; que dés lors, les conclusions déposées le 14 février 2017 sont irrecevables, et ces conclusions et les pièces complémentaires numérotées 32 à 47 seront donc écartées des débats ;
Sur la recevabilité des demandes de M. X
Attendu que la XXX demande à la cour de déclarer M. X irrecevable en ses demandes; qu’elle soutient qu’il ne prouve pas sa qualité à agir, alors d’une part que son action en conservation de l’immeuble, administration des parties communes et en respect du règlement de copropriété, est de la compétence exclusive du syndicat des copropriétaires, et alors d’autre part, qu’il ne démontre pas un intérêt à agir, dés lors que, pour effectuer les travaux, le règlement de copropriété a été respecté et qu’il n’y a aucune atteinte ni aux parties communes, ni aux parties privatives de M. X ; qu’elle souligne que les travaux ont été réalisés en 2006-2007, alors que l’action de l’autre copropriétaire est menée depuis 2013, et qu’ils ont été réalisés sur ses propres lots, sans porter atteinte aux parties communes ni aux droits des copropriétaires ; qu’elle précise que M. X lui-même avait sollicité la réalisation de cette rénovation dés avril 2002, et qu’elle avait pour cela, également été mise en demeure par le maire de Calais ; qu’elle précise encore que son adversaire ne démontre pas avoir avisé l’administrateur provisoire du syndic de l’immeuble de son action en justice ;
Mais, attendu que l’intérêt à agir est envisagé à l’article 31 du code de procédure civile de la façon suivante : 'L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé' ;
Qu’en matière contentieuse, a intérêt à agir la personne dont la prétention constitue un moyen de faire cesser le dommage qu’elle subit ; que l’intérêt à agir existe indépendamment de l’existence du droit litigieux ou de la réalité du préjudice invoqué, dont l’appréciation relève du fond du droit, et l’intérêt à agir n’est donc pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action ;
Et attendu qu’en matière de copropriété, si selon l’article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains copropriétaires; qu’il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble, tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic ;
Attendu qu’en vertu de ce texte, un copropriétaire a ainsi qualité pour demander la réparation des conséquences dommageables des désordres affectant la partie privative de son lot, et chaque copropriétaire dispose également d’une action individuelle parallèle à celle du syndicat des copropriétaires en cas de manquement par un autre copropriétaire au règlement de copropriété, sans que celui qui agit ait à démontrer qu’il subit un préjudice distinct de celui de la collectivité, ou en cas d’appropriation par un copropriétaire d’une partie commune ;
Que chaque copropriétaire a un intérêt à exiger la cessation d’une atteinte aux parties communes, sans être astreint à démontrer qu’il subit un préjudice personnel et distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat ;
Or, attendu qu’en la cause, M. Z X, propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, invoque des travaux effectués sur le bâtiment en copropriété par l’autre copropriétaire, tant dans ses parties privatives que sur les parties communes ; qu’il expose que lesdits travaux ont été exécutés sans autorisation du syndicat des copropriétaires, dès lors que les résolutions des assemblées générales les ayant autorisés et le permis de construire obtenu par la XXX en 2005, ont été annulés ; qu’il invoque un trouble manifestement illicite causé par ces travaux qui, selon lui, portent atteinte aux parties communes, à la destination de l’immeuble et aux droits des copropriétaires ; qu’il allègue également une appropriation des parties communes, notamment par le stationnement de véhicules de locataires de la XXX, parfois devant les entrées de ses lots, lui en interdisant ou en limitant l’accès et d’une augmentation de la surface habitable de la XXX, contraire au règlement de copropriété ;
Qu’il apparaît que, sans que la cour n’ait à examiner leur bien fondé, les demandes ici formées par M. X dans le but allégué d’assurer la défense de ses droits sur ses lots, ainsi que la sauvegarde de ses intérêts légitimes éventuellement menacés par des mesures qu’il estime non conformes aux dispositions du règlement de copropriété, et pour garantir l’intégrité matérielle ou juridique de l’immeuble, relèvent de l’action individuelle autorisée par l’article 15 de la loi ;
Que M. X, qui présente ainsi un intérêt à agir pour faire cesser le trouble dénoncé, n’a pas à justifier de l’existence d’un préjudice personnel ; qu’il ne bénéficie en revanche pas d’un intérêt personnel à agir en ce qui concerne des travaux réalisés par un copropriétaire sur ses parties privatives qui, sans porter atteinte aux parties communes ou à ses propres lots et sans être contraires au règlement de copropriété, contreviendraient aux règles d’urbanisme, ce qu’il n’invoque cependant pas en la présente procédure, contrairement aux affirmations de la partie adverse ;
Et attendu que, pour l’action du copropriétaire, la loi ne prévoit pas de dispositions particulières, en dehors de l’information du syndic ; qu’il est donc libre d’agir à son gré, sans avoir à consulter au préalable l’assemblée générale ou à mettre en cause le syndicat ; qu’il a cependant l’obligation d’informer le syndic de la procédure qu’il engage en vertu de l’article 15 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, et doit pour ce faire, en application de l’article 51 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, adresser par huissier copie de l’assignation au syndic par lettre recommandée avec accusé de réception ; que cette information a pour but de permettre au syndicat d’intervenir, le cas échéant, dans l’instance entreprise par le copropriétaire en exerçant à son tour l’action collective pour la sauvegarde des intérêts de la copropriété ;
Mais attendu que la formalité ainsi prévue à l’article 51, n’est pas prévue à peine d’irrecevabilité de l’action ;
Attendu que, par conséquent, la décision déférée sera infirmée en ce qu’elle a déclaré l’action de M. X irrecevable ;
Sur la demande de remise en état de l’immeuble et la cour commune
Attendu qu’il résulte de l’article 809 du code de procédure civile, que le juge des référés peut toujours prescrire en référé les mesures de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Attendu que M. X, qui sollicite la démolition des travaux réalisés par la XXX, et la remise en état de l’immeuble, fait valoir, d’une part, que le permis de construire obtenu en 2005 pour ces travaux de rénovation et de transformation de l’immeuble, a été annulé par le tribunal administratif de Lille le 20 juin 2013 et, d’autre part, que ce copropriétaire s’est volontairement affranchi des dispositions du règlement de copropriété, en exécutant ces travaux sans autorisation du syndicat des copropriétaires, dés lors que les résolutions des assemblées générales les autorisant ont ensuite été annulées ; qu’il estime que ces travaux portent atteinte aux parties communes, à la destination de l’immeuble, à l’usage de lots, à l’aspect extérieur de l’immeuble et aux droits des copropriétaires ; qu’il considère que ces éléments constituent un trouble manifestement illicite, et qu’il est en conséquence fondé à réclamer la remise des lieux dans leur état antérieur ;
Attendu que la XXX répond qu’il n’existe pas, en l’espèce, de dommage imminent ni de trouble illicite, et affirme qu’une remise du bâtiment en l’état originel aurait pour conséquence de le dégrader, alors que les lots de M. X sont restés dans l’état d’origine ; qu’elle réplique que les travaux ont été exécutés bien avant que la procédure ne soit initiée ;
Sur le dommage imminent
Attendu que le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer ;
Qu’il s’ensuit que, pour que la mesure sollicitée soit prononcée sur le fondement du dommage imminent, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle la cour statue, et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage, d’un préjudice ou la méconnaissance d’un droit, sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines ; que la constatation de l’imminence du dommage suffit à caractériser l’urgence afin d’en éviter les effets ; Mais attendu qu’en l’espèce, en l’absence de caractérisation par M. X d’un quelconque dommage imminent résultant de travaux réalisés en 2006 et 2007, la demande ne pourra qu’être rejetée sur ce fondement ;
Sur le trouble manifestement illicite
Attendu que le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ;
Que M. X allègue ici un trouble manifestement illicite pour lui-même et pour la copropriété, résultant de la réalisation de travaux portant atteinte au règlement de copropriété, aux parties communes de la copropriété, à la destination de lots ainsi qu’à l’aspect extérieur de l’immeuble, qui nuiraient aux droits des copropriétaires, en raison d’une absence d’autorisation de la copropriété et des services municipaux pour la réalisation des travaux, estimant que ces travaux constituent une voie de fait ;
Or, attendu qu’en la cause, les autorisations par l’assemblée générale des copropriétaires et permis de construire fondant le droit pour la XXX de réaliser les travaux litigieux, ont fait l’objet d’annulations ultérieures ; que les résolutions des assemblées générales autorisant les travaux, ont été annulées par deux décisions du tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer en 2006 (celle du 28 mars 2006 étant confirmée par la cour d’appel de ce siège en janvier 2007), et le permis de construire par une décision du tribunal administratif de Lille en 2013, confirmée par la cour administrative d’appel en 2014 ;
Mais attendu qu’une décision d’assemblée générale peut régulariser des travaux a posteriori, et il ressort justement des pièces versées aux débats par la SCI, que le syndic a réuni une nouvelle assemblée de copropriétaires le 20 mars 2015, au cours de laquelle des résolutions ont été adoptées afin notamment de régulariser les autorisations concernant les travaux litigieux ; que, suite à la démission de ce syndic, une nouvelle assemblée des copropriétaires a été réunie par le nouveau syndic le 15 novembre 2016, au cours de laquelle les autorisations ont été une nouvelle fois adoptées quant aux travaux litigieux, ainsi qu’il résulte du procès-verbal produit par l’intimée ; que le changement de destination de certains lots de la XXX, a également été régularisé à l’occasion de l’assemblée générale des copropriétaires des 20 mars 2015 et 15 novembre 2016 ;
Que M. X ne justifie pas d’une annulation de ces résolutions par une juridiction, et le caractère manifestement illicite des travaux réalisés par la XXX ou du changement de destination de ses lots, ne peut dés lors reposer sur l’absence d’autorisation par l’assemblée générale des copropriétaires ;
Attendu que M. X invoque cependant également l’absence de permis de construire pour les travaux qu’il dit affecter les parties communes et l’aspect extérieur de l’immeuble ; que de tels travaux, réalisés sans permis, sont irréguliers et encourent la démolition ;
Qu’il convient à cet égard, de relever que le permis de construire obtenu par la SCI en 2005, pour ses travaux de rénovation et transformation effectués en 2006-2007, a fait l’objet d’une annulation en 2013 ; que le trouble apporté par la réalisation de travaux, même devenus irréguliers par l’annulation postérieure du permis urbanistique, justifie la compétence du juge des référés sur le fondement du trouble manifestement illicite dans le cadre de l’action engagée par M. X, s’ils nuisent à la copropriété et aux droits des copropriétaires ;
Mais attendu qu’en la cause, M. X ne prouve pas l’existence d’une atteinte portée à la copropriété ou à ses droits de copropriétaire, qui constitue le trouble sur lequel il fonde son action ;
Attendu qu’à l’exception de la transformation de la façade des lots appartenant à la SCI, sur Rue, sur cour et de la toiture de son lot n°20, qui ressort des photographies produites par la partie intimée elle-même et des constats d’huissier de justice produits par M. X à l’appui de ses affirmations, aucun des documents produits ne prouve, avec l’évidence requise en référé, les atteintes aux parties communes dénoncées, et qui sont contestées par la XXX ;
Que l’aspect extérieur de l’immeuble et de la toiture du bâtiment, sont habituellement, définis comme étant des parties communes ; que leur modification nécessite une autorisation urbanistique, que ne détient plus la SCI depuis 2013 ;
Mais attendu que la XXX, affirmant que ses travaux affectent uniquement ses propres parties privatives, oppose le caractère privatif de la façade de l’immeuble, ainsi que de la toiture de son lot n°20, et ses droits au titre des parties privatives, en se fondant sur la définition des parties privatives du règlement intérieur (en page 9 de l’acte de vente) ; que le règlement précise en effet, notamment, que les sols des lots 1 à 14, les murs d’enveloppe des lots 1 à 20, les cloisons séparatives de ces lots étant mitoyennes, et les parties de toiture au dessus des lots 19 et 20, propriété de ces lots, sont des parties privatives ;
Attendu que la seule lecture du règlement de copropriété, ne permet pas de déterminer avec certitude si la XXX a, comme l’affirme l’autre copropriétaire, porté atteinte aux parties communes, créé une servitude, ou qu’elle se serait approprié à des fins privatives une partie commune ; que la partie intimée soulève ainsi des arguments qui supposent l’interprétation du règlement de copropriété quant à la définition des parties communes et privatives, sur laquelle les parties s’opposent, interprétation qui ne relève pas de l’office du juge des référés, juge de l’évidence ;
Que la réalité de travaux dans les parties privatives de la SCI ou dans les parties communes, réalisés en contravention avec le règlement de copropriété, n’est pas prouvée ; que la qualité des travaux réalisés n’est pas discutée, et il n’est pas démontré qu’ils remettraient en cause l’harmonie du bâtiment ;
Et attendu, que M. X ne démontre pas l’existence d’une atteinte portée par les travaux à ses propres lots ni le préjudice de jouissance qu’il allègue, ni l’existence d’une atteinte évidente aux droits des copropriétaires ; qu’il se contente d’affirmer, sans document objectif à l’appui, que la situation actuelle lui interdit toute possibilité de rénovation, et donc de valorisation, ou même de vente de ses lots ; qu’il ne conteste pas avoir, par ailleurs, déjà obtenu réparation pour des dégâts qui avaient été occasionnés dans ses lots par les travaux, et ne justifie pas d’autres atteintes portées à ses lots ; qu’en outre, l’imputabilité à la XXX de l’état de la cour commune, ou même de sa saleté, ne résulte d’aucun des documents produits ;
Attendu que par conséquent, faute de démontrer, avec l’évidence attachée au référé, la réalité des troubles causés à la copropriété ou aux droits des copropriétaires, et le préjudice de jouissance qu’il invoque, M. X sera débouté de sa demande de remise en état ;
Sur les demandes concernant l’accès à la cour et le stationnement de véhicules dans la cour
Attendu que M. X, soutenant, notamment, que la cour de la copropriété est occupée par les locataires de la XXX comme par des personnes de l’extérieur, demande à la cour d’ordonner que l’accès à la cour commune de la copropriété soit exclusivement réservé aux seuls occupants des lots dont l’entrée s’effectue par ladite cour commune, selon la destination des lots et de leurs accès définis par l’état descriptif de division du règlement de copropriété du 5 mai 1971, et d’ordonner l’interdiction du stationnement de véhicules dans la cour commune de la copropriété, sous astreinte ;
Que cependant, en l’absence de toute preuve d’un trouble manifestement illicite imputable à la XXX dans ce cadre, la demande n’apparaît pas fondée ; qu’il convient, à ce titre, de relever que les constats d’huissier de justice que M. X produit, ne prouvent pas l’existence d’un lien certain entre la situation qu’il dénonce et le comportement ou les travaux de la SCI ; qu’il n’y a donc pas lieu à référé, et M. X sera, en conséquence, là encore débouté de ses demandes ;
Sur la procédure abusive
Attendu que la XXX forme une demande reconventionnelle d’amende civile et de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Mais attendu que l’exercice d’une action en justice est un droit, lequel ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol ou, à tout le moins, de légèreté blâmable ; qu’il n’en est rien en l’espèce, de sorte qu’il convient de rejeter les demandes pour procédure abusive ;
Sur les autres demandes
Attendu que M. X, succombant, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel ;
Que l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties ; que les demandes en ce sens, seront donc rejetées ;
Par ces motifs
La cour,
Déclare irrecevables les conclusions notifiées le 14 février 2017 par M. X,
Les écarte des débats,
Infirme la décision déférée, et, statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. X de ses demandes,
Déboute la XXX de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Dit n’y avoir lieu à prononcer une amende civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président,
D E I J
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