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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 13 nov. 2024, n° 24/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 19]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 23]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00139 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIIU
JUGEMENT
Minute : 697
Du : 13 Novembre 2024
S.D.C. DE LA RESIDENCE LES JARDINS DE [Localité 20] A [Localité 16] (C4713.151475)
C/
Monsieur [T] [N]
[F] (146289620400026477303)
LA [14] (6419543V020)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 13 Novembre 2024 ;
Par Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 13 Septembre 2024, tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LES JARDINS DE [Localité 20] à [Localité 16] (C4713.151475)
C/O Société [12]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Maître Michel RONZEAU, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [T] [N]
[Adresse 4]
[Localité 11]
non comparant, ni représenté
[F] (146289620400026477303)
chez [Adresse 17]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
LA [14] (6419543V020)
Service Surendettement
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
*****
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [T] [N] a saisi la [18] d’une demande de traitement de sa situation financière.
Sa demande a été déclarée recevable le 16 octobre 2023.
Par décision du 18 mars 2024, la commission de surendettement a suspendu l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois au taux de 0% et subordonné cette mesure au paiement des charges courantes, à la sortie de l’indivision et à la vente amiable de son bien immobilier d’une valeur estimée à 120 000 euros.
Par courrier adressé le 4 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [21] située au [Adresse 9] à [Localité 15], représenté par son syndic, la société par actions simplifiée [13] [Localité 22], a contesté cette mesure, compte tenu de l’absence totale de règlement des charges depuis plusieurs années malgré deux condamnations en justice, du caractère illusoire que revêt l’obligation, pour M. [N], de s’acquitter des charges courantes et de la saisie immobilière actuellement en cours qui permettra de désintéresser les créanciers.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 septembre 2024.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [21] située au [Adresse 9] à [Localité 15], représenté par son syndic, la société par actions simplifiée [13] [Localité 22], comparaît, représenté. Il maintient les termes de sa contestation initiale et fait valoir que sa dette s’élève désormais à la somme de 35 000 euros et qu’il n’a reçu aucun versement en 7 ans.
Bien qu’ayant signé l’accusé de réception du courrier de convocation délivré par le greffe, M. [T] [N] ne comparaît pas.
Les autres créanciers ne comparaissent pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. L’article L733-12 du même code précise qu’avant de statuer, le juge peut, même d’office, s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L711-1.
En l’espèce, M. [T] [N] n’a pas comparu à l’audience du 13 septembre 2024. Il n’a donc présenté aucun état actualisé de ses charges et ressources et il est impossible de vérifier si M. [N] se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à ses dettes et si sa situation est susceptible d’une évolution favorable à court terme.
Il y a donc lieu de déclarer irrecevable la procédure de surendettement engagée par M. [T] [N].
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
DECLARE irrecevable la demande de M. [T] [N] aux fins de traitement de sa situation de surendettement ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 13 novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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