Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est codifié par : Loi 1804-03-19
Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 10
Au cours de la tutelle, le conseil de famille ou, à défaut, le juge peut toujours ordonner, lorsque les intérêts du mineur ou du majeur en tutelle paraissent l'exiger, qu'il sera pris, soit une première inscription, soit des inscriptions complémentaires, ou qu'un gage sera constitué.
Les inscriptions prévues par le présent article sont prises à la requête du greffier du juge des tutelles, et les frais en sont imputés au compte de la tutelle.
Pour qu'une hypothèque soit valable, elle doit obligatoirement être consentie par acte notarié (C. civ., art. 2409). Le notaire se charge de l'inscription et de la publication au service de la publicité foncière. La garantie hypothécaire devient alors opposable aux tiers.
Lire la suite…[…] SUR QUOI L'article 835 du code de procédure civile prévoit : « … Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». Aux termes de l'article 2409 du code civil, « l'hypothèque conventionnelle est consentie par acte notarié. Le mandat d'hypothéquer est donné dans les mêmes formes ». La promesse d'hypothéquer ne fait naître qu'une simple obligation personnelle.
[…] Art 2409 s du Code civil […] 3) Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :