Confirmation 21 novembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 21 nov. 2013, n° 11/12505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/12505 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 27 octobre 2011, N° 08/01107 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 21 Novembre 2013
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 11/12505
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Octobre 2011 par le Conseil de Prud’hommes de LONGJUMEAU – RG n° 08/01107
APPELANT
Monsieur X Y
XXX
comparant en personne, assisté de Me Emmanuelle BOUSSARD-VERRECCHIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1355
INTIMEE
XXX
représentée par Me Jean-charles BEDDOUK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0631
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président
Madame B C, Conseillère
Madame Z A, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier : Melle Flora CAIA, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Flora CAIA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’appel régulièrement interjeté par Monsieur X Y à l’encontre d’un jugement prononcé le 27 octobre 2011 par le conseil de prud’hommes de LONGJUMEAU ayant statué dans le litige qui l’oppose à la S.A.S. FOOT LOCKER FRANCE sur ses demandes relatives à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Vu le jugement déféré qui :
' a condamné la S.A.S. FOOT LOCKER FRANCE à payer à Monsieur X Y les sommes suivantes :
— 3 081,83 € à titre de solde d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 1 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' a débouté les parties de leurs autres demandes.
Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l’audience aux termes desquelles :
Monsieur X Y, appelant, poursuit l’infirmation du jugement déféré et sollicite la condamnation de la S.A.S. FOOT LOCKER FRANCE au paiement des sommes suivantes :
— 3 475,96 € à titre de solde d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 71 098,08 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
— subsidiairement 53 613,54 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 40 000 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination,
— 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.S. FOOT LOCKER FRANCE, intimée, requiert le débouté des demandes de Monsieur X Y et sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
CELA ÉTANT EXPOSÉ
Par contrat écrit à durée déterminée de trois mois et à temps partiel en date du 6 mars 1995, Monsieur X Y a été engagé par la S.A.S. FOOT LOCKER FRANCE en qualité de vendeur. A l’issue, la relation de travail s’est poursuivie pour une durée indéterminée.
En dernier lieu, Monsieur X Y exerçait les fonctions de directeur de magasin moyennant une rémunération mensuelle fixée à la somme de 2 962,42 €.
Le 7 février 2008, la S.A.S. FOOT LOCKER FRANCE convoquait Monsieur X Y pour le 18 février 2008 à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Cette mesure était prononcée par lettre du 27 février 2008 pour insuffisance professionnelle et non respect de procédures internes.
SUR CE
Sur la discrimination.
Monsieur X Y soutient qu’à partir de 2005 il a été victime d’une discrimination tenant à sa situation familiale et à sa couleur de peau.
Sur le premier point, il invoque la naissance d’un deuxième enfant en 2004 qui l’a conduit à refuser une mutation en Irlande et à demander à ce que le mercredi soit son second jour de congé hebdomadaire, ce qui a provoqué de la part de l’employeur un recours abusif à des sanctions disciplinaires et des affectations successives destinées à le mettre en situation d’échec ; de même ultérieurement la troisième grossesse de son épouse a été suivie de peu par la procédure de licenciement.
Toutefois il apparaît que Monsieur X Y procède ainsi à une interprétation a posteriori et artificielle des faits, opérant des rapprochements hasardeux entre des événements qui en réalité sont sans aucun lien entre eux.
Si Monsieur X Y a été amené à travailler quelques jours en Irlande en novembre 2004 pour une mission ponctuelle, il n’est nullement établi qu’une proposition de poste dans ce pays lui a été faite, qu’il l’aurait refusée et que cette circonstance aurait indisposé son employeur.
Quant à la fixation du mercredi comme jour de congé, elle est intervenue sans aucun débat, la S.A.S. FOOT LOCKER FRANCE acceptant manifestement d’emblée et sans réticence la requête en ce sens du salarié, étant observé au demeurant que l’intéressé n’est pas le seul directeur de magasin bénéficiant d’une telle modalité qui de toute évidence est parfaitement anodine au sein de l’entreprise.
Par ailleurs, en dehors de ses affirmations, rien n’indique que les affectations successives de Monsieur X Y étaient destinées à le mettre en difficulté. Il les a d’ailleurs acceptées en connaissance de cause
Enfin si Monsieur X Y a fait l’objet de mises en garde ou d’avertissements, c’est toujours sur des faits objectivement énoncés par l’employeur, qu’il n’a pas sérieusement contestés au moment de la relation de travail et dont il discute après coup la validité sans toutefois en demander l’annulation. La S.A.S. FOOT LOCKER FRANCE fait valoir au demeurant que des faits de même nature ont donné lieu à des mesures identiques à l’égard d’autres salariés, ce qui exclut toute intention de discrimination à l’encontre de Monsieur X Y.
De même rien ne permet d’établir un lien de causalité entre la naissance prochaine d’un troisième enfant au foyer de Monsieur X Y et le comportement de l’employeur dans les derniers temps de la relation contractuelle.
Sur le second point, Monsieur X Y soutient avoir été discriminé dans sa progression de carrière, ce qui correspond au demeurant selon lui à une pratique générale de la société consistant à valoriser ses salariés « blancs » au détriment des autres.
Il ne produit toutefois aucun élément déterminant permettant d’étayer cette thèse, contredite par sa propre évolution au sein de l’entreprise et par des éléments plus généraux fournis par la S.A.S. FOOT LOCKER FRANCE relativement aux responsabilités confiées aux uns et aux autres.
C’est ainsi que Monsieur X Y a été promu assistant manager 3 ans après son embauche et directeur de magasin après 6 ans d’activité, étant rappelé au surplus que pendant plus de deux années, il n’a travaillé qu’à temps partiel. Il n’établit nullement que ce cursus laisse supposer une pénalisation à son encontre par rapport à des salariés, blancs ou non, se trouvant à l’origine dans une situation comparable à la sienne.
Il indique qu’il n’a pu exercer des responsabilités que dans des magasins de banlieue, ses demandes répétées pour être affecté à Paris même n’ayant eu aucune suite. Toutefois il ne s’est jamais plaint de ses affectations à l’époque et il ne produit aucune pièce attestant des demandes alléguées. Il résulte des explications circonstanciées de la S.A.S. FOOT LOCKER FRANCE que l’évolution de son personnel ne doit rien à son origine ethnique et que notamment des magasins de centre ville ont été ou sont dirigés par des cadres de couleur.
Aucun élément objectif ne permet également de donner du crédit aux affirmations de Monsieur X Y sur la volonté de cacher le personnel de couleur lors de visites de dirigeants importants du groupe.
Monsieur X Y fait également valoir qu’il a été victime d’une négation de la réalité de son statut en relevant qu’il devrait bénéficier du coefficient 380 de la convention collective, comme cela lui avait d’ailleurs été indiqué lors de son affectation au magasin de ROSNY, alors qu’il reste placé au coefficient 350. Toutefois il ne démontre pas qu’il a rempli à un moment ou à un autre de sa carrière les conditions d’accès au coefficient 380, ce qui suppose de diriger un magasin occupant en moyenne sur une année plus de 20 personnes en équivalent temps plein. La mention du coefficient 380 sur un seul document résulte d’une simple erreur non créatrice de droit et la mise au point de l’employeur par courrier du 8 mars 2006 ne peut en rien s’analyser comme une manifestation de discrimination.
Enfin Monsieur X Y ne peut utilement se prévaloir de ses conditions de travail chez un nouvel employeur pour étayer ses affirmations à l’encontre de la S.A.S. FOOT LOCKER FRANCE.
Il s’avère ainsi que Monsieur X Y n’établit aucun fait laissant supposer l’existence d’une discrimination à son encontre, à quelque titre que ce soit. La décision sur ce point du conseil de prud’hommes doit être confirmée.
Sur la qualification du licenciement.
Comme l’a parfaitement analysé le premier juge, si l’insuffisance professionnelle alléguée de Monsieur X Y n’est pas suffisamment caractérisée, en revanche la réalité des faits reprochés concernant le respect des procédures internes est établie, ces manquements justifiant la mesure de licenciement prise par la S.A.S. FOOT LOCKER FRANCE.
L’achat au profit d’un tiers d’un article avec la réduction consentie aux collaborateurs n’est pas contesté. Monsieur X Y fait valoir que la somme en jeu est minime et que cette pratique est tolérée dans l’entreprise, qui se réserve de la sanctionner lorsqu’elle veut se débarrasser d’un salarié. Le premier argument n’est pas recevable compte tenu des fonctions de direction exercées par Monsieur X Y et en raison de la suspicions que fait naître l’écart reproché, indépendamment de la somme en jeu. Ni la tolérance alléguée ni a fortiori le double jeu de l’employeur dénoncé par Monsieur X Y ne sont démontrés, ce dernier produisant seulement une attestation d’un délégué syndical dépourvue de toute précision pertinente et de tout exemple concret d’une mesure similaire à l’égard d’autres salariés de l’entreprise.
Par ailleurs les feuilles de relevé d’heures, enregistrées automatiquement, montrent des corrections répétées sur intervention de Monsieur X Y en dehors des conditions fixées par les règles de procédure interne. Là encore les explications fournies par l’intéressé ne peuvent être retenues. Il explique en effet qu’il s’agissait, concernant ses propres heures, de les faire coïncider avec le temps de travail de 35 heures auquel il était soumis mais qu’il dépassait largement ; or les corrections litigieuses ont pour objet d’allonger ses heures de présence et non l’inverse. Concernant les fiches de certains vendeurs, Monsieur X Y invoque un bug informatique survenu le 8 janvier 2008. Toutefois ce jour-là les heures de plusieurs salariés se sont enregistrées sans qu’il soit besoin de recourir à un correctif manuel et par ailleurs les faits ne se sont pas cantonnés à cette seule journée.
Il sera encore rappelé que le 23 octobre 2007, Monsieur X Y a reçu un avertissement pour non respect des règles relatives au pointage en magasin.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la contestation par Monsieur X Y du caractère réel et sérieux du motif de son licenciement est mal fondée et la décision de débouté du conseil de prud’hommes sera confirmée.
Sur l’indemnité de licenciement.
Monsieur X Y invoque à juste titre à son profit les dispositions de l’article 10 de l’avenant cadres de la convention collective IDCC 1557 dans sa rédaction en vigueur du 28 janvier 1994 au 28 septembre 2010, applicable au litige. Ce texte prévoit que le salaire de référence permettant de calculer l’indemnité de licenciement est le « salaire mensuel moyen des trois derniers mois (…) ou des douze derniers mois, selon la formule la plus favorable pour le salarié » alors que le conseil de prud’hommes s’est fondé sur l’article 80 de la convention collective n’évoquant que la moyenne des 12 derniers mois. En l’espèce la moyenne des trois derniers mois est plus favorable pour Monsieur X Y. Il convient de retenir le mode de calcul du premier juge en remplaçant le salaire de 2 813,50 € qu’il a utilisé par le salaire de 2 962,42 € de sorte que le montant de l’indemnité est de 7 801,04 €, ce qui détermine un solde dû de 3 473,99 €. Il y a lieu de réformer le jugement en ce sens.
Sur le préjudice moral.
Le licenciement est justifié dans son principe, la mesure ne s’est accompagnée d’aucun comportement abusif ou vexatoire de l’employeur, les allégations de Monsieur X Y sur l’existence d’une discrimination ou d’une utilisation déconsidérée de sa personne dans des emplois en banlieue et en entretenant sciemment des stéréotypes sur les individus de couleur noire ne sont pas étayées par des éléments concrets et objectifs. Dès lors le préjudice moral allégué n’est pas établi et la demande est mal fondée. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les intérêts.
La somme mise à la charge de la S.A.S. FOOT LOCKER FRANCE au titre du solde d’indemnité conventionnelle de licenciement portera intérêts au taux légal à compter de la date de réception par elle de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes.
Sur la demande de Monsieur X Y, et en l’absence de toute cause de retard de paiement due à son fait, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les formes et conditions prévues à l’article 1154 du code civil.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens.
Restant débitrice du salarié, la S.A.S. FOOT LOCKER FRANCE sera condamnée aux dépens d’appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
La somme qui doit être mise à la charge de la S.A.S. FOOT LOCKER FRANCE au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Monsieur X Y peut être équitablement fixée à 1 500 €, cette somme complétant celle allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, à l’exception du solde d’indemnité conventionnelle de licenciement et de l’application des dispositions de l’article 1154 du code civil.
Statuant de nouveau de ces chefs et ajoutant,
Condamne la S.A.S. FOOT LOCKER FRANCE à payer à Monsieur X Y la somme de 3 473,99 € à titre de solde d’indemnité conventionnelle de licenciement.
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la S.A.S. FOOT LOCKER FRANCE de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les intérêts échus sur le capital pour une année entière produiront eux-mêmes des intérêts.
Condamne la S.A.S. FOOT LOCKER FRANCE aux dépens d’appel et à payer à Monsieur X Y la somme de 1 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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