Confirmation 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 3 oct. 2024, n° 24/04536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04536 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 1 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 octobre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 03 OCTOBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04536 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKCZY
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 octobre 2024, à 12h06, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [H] [J] [K]
né le 20 août 1975 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Federica Minolfi, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DES YVELINES
représenté par Me Sophie Schwilden du cabinet Gabet/Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis intervenant pour le cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour.
— Vu l’ordonnance du 01 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le préfet des Yvelines enregistrée sous le N°RG 24/548 et celle introduite par M. [H] [J] [K] enregistrée sous le N° RG 24/549
— sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de l’intéressé, déclarant la décision prononcée à son encontre régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
— sur la prolongation de la mesure de rétention : déclarant la requête en prolongation de rétention administrative recevable la procédure diligentée à l’encontre de M. [H] [J] [K] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 30 septembre 2024 , dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 744-11 al 1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
— Vu l’appel motivé interjeté le 01 octobre 2024, à 14h43, par M. [H] [J] [K] ;
— Après avoir entendu les observations:
— de M. [H] [J] [K] assisté de son avocat, qui renonce aux moyens tirés de l’irrecevabilité de la requête et du défaut de diligences et sollicite l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet des Yvelines tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Saisi par le préfet des Yvelines, par ordonnance du 1er octobre 2024, le juge du tribunal judiciaire d’Evry a rejeté les moyens de nullité et de fonds soulevés par M. [H] [J] [K], déclaré la requête du préfet recevable, les diligences établies et ordonné la prolongation de la mesure de rétention de l’étranger
A hauteur d’appel, M. [H] [J] [K] renonce aux moyens tirés d’une irrecevabilité de la requête et d’un défaut de diligences, réitère le moyen de nullité soulevé, en vain, devant le premier juge en l’espèce, il soutient qu’ « il ne sait pas si sa s’ur a été prévenue » alors qu’il l’avait demandé, il soutient par ailleurs deux moyens nouveaux tirés d’une irrecevabilité de la requête et d’un défaut de diligence
Force est de constater que les deux moyens nouveaux soutenus en cause d’appel ne sont pas motivés, procédant par simples affirmations non étayées au regard de la motivation retenue par le premier juge; il s’ensuit que ces moyens sont irrecevables ; par ailleurs, c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a rejeté le moyen de nullité dès lors que ladite s’ur n’a pu être jointe comme renseigné dans le PV du 23 septembre à 23h25 (« n’a pas répondu à l’appel téléphonique ») et dans le procès verbal de fin de garde à vue, ce contact impossible est rappelé.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 03 octobre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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