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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Chartres, 20 mars 2018, n° 17/00079 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Chartres |
| Numéro(s) : | 17/00079 |
Texte intégral
1 CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE CHARTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Section Activités diverses
Jugement n° 069
R.G. N° F 17/00079
JUGEMENT
Le 20 Mars 2018
Par Madame Cécile VIGNAT, Présidente et Juge départiteur
Assistée de Madame Florence HERY, Greffier
AUDIENCE PUBLIQUE DE JUGEMENT (DÉBATS)
Madame Cécile VIGNAT, Présidente et Juge départiteur, Monsieur Y-Pierre GATELLIER, Assesseur Conseiller (S)
Madame Anne LOUBEAU, Assesseur Conseiller (S)
Madame Françoise SULPICE, Assesseur Conseiller (E)
Madame Claudine LEPAREUR, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Florence HERY, Greffier
Date: 30 Janvier 2018
Monsieur Y Z X
[…]
[…]
Profession Ouvrier d’entretien :
Assisté de Me Sandra RENDA, membre de la SCP GERBET RENDA COYAC-GERBET (Avocat au barreau de CHARTRES)
DEMANDEUR
[…]
[…] en difficultés
40 rue Y de la Fontaine
[…] Représentée par Me Charlotte CAREL (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Antoine SAPPIN
(Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
2 CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE CHARTRES
PROCÉDURE
Date d’envoi ou de dépôt de la saisine…. 29 Mars 2017
Date de l’enregistrement de l’affaire…………. 29 Mars 2017
Date du récépissé par lettre simple au demandeur…….. 31 Mars 2017
Date de la convocation du défendeur…….. 31 Mars 2017 Date de la signature de l’accusé de réception par le défendeur………… 03 Avril 2017
Date de l’audience de conciliation et d’orientation……. 17 Mai 2017 et 27 Septembre 2017 Décisions prises à l’audience de conciliation Renvoi devant le Bureau de Jugement Date de l’audience des plaidoiries……. 29 Novembre 2017 Décisions prise à l’audience des plaidoiries : Mise en délibéré pour un jugement prononcé le 13 Décembre
2017, par mise à disposition au greffe: PROCES-VERBAL DE PARTAGE DE VOIX – numéro minute : 040/2017
30 Janvier 2018Date de l’audience de départage… 13 Décembre 2017 Date citation du demandeur…
13 Décembre 2017 Date citation du défendeur..
30 Janvier 2018 Date de l’audience de plaidoiries. Décisions prises à l’audience des plaidoiries: Mise en délibéré pour un jugement prononcé le 20 Mars 2018, par mise à disposition au Greffe. JUGEMENT CONTRADICTOIRE – EN PREMIER RESSORT
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Monsieur Y-Z X, reconnu travailleur handicapé, a été engagé le 15 mars 2010 par la […] en qualité d’ouvrier d’entretien, échelon 6 statut 348, aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée du même jour.
La […], reconnue d’utilité publique, est en charge de différentes missions d’intérêt général en lien avec la protection de l’enfance et l’éducation des jeunes.
Monsieur X s’est trouvé en arrêt maladie à compter du 14 novembre 2014.
Lors de la première visite de reprise le 10 novembre 2016, le médecin du travail a rendu l’avis suivant : < 1ère visite : ne peut occuper le poste d’ouvrier d’entretien. A revoir pour le 2ème examen après étude de poste
(article R 4624-31 du Code du travail). »
Lors de la seconde visite médicale de reprise en date du 1er décembre 2016, le médecin du travail a déclaré
Monsieur X « inapte au poste d’ouvrier d’entretien. Voir étude de poste ci-jointe. »
La […] n’a pu reclasser Monsieur X et l’a convoqué à un entretien préalable à son licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 janvier 2017, l’entretien étant fixé au 25 janvier 2017.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 30 janvier 2017, la […] notifiait à
Monsieur X son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de CHARTRES le 29 mars 2017 aux fins de voir condamner la […], sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :
- 20.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat
- 35.000,00 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
2.821,60 € à titre d’indemnité de préavis 282,16 € au titre des congés payés y afférents
- 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
3 CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE CHARTRES
Par conclusions, la […] demande au Conseil de débouter Monsieur X de
l’intégralité de ses demandes, subsidiairement, de ramener les sommes indemnitaires à de plus justes proportions et de le condamner à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les conseillers s’étant mis en partage de voix, l’affaire a été évoquée à l’audience du 30 janvier 2018 sous la présidence du juge départiteur.
Monsieur X est présent et assisté par son conseil. La […] est représentée par son conseil.
A l appui de ses demandes, Monsieur X rappelle qu’en raison de son statut de travailleur handicapé, son poste était aménagé. Toutefois, son employeur n’a pas respecté ces prescriptions médicales et son état de santé s’est fortement dégradé. Monsieur X estime que son employeur n’a pas respecté son obligation de sécurité de résultat alors que le médecin du travail avait préconisé un aménagement de son poste. Monsieur X reproche à son employeur le fait de ne pas avoir eu la possibilité d’alterner ses tâches de travail. Il souligne qu’il était seul à travailler sur trois sites différents et qu’il était amené à faire du débroussaillage pendant des heures. Il estime que son inaptitude n’est que la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. S’agissant de son reclassement, Monsieur X estime que la […] n’a pas tout mis en œuvre pour le reclasser dans la mesure où aucune proposition de reclassement ne lui a été adressé.
En défense, la […] rappelle que les missions confiées à Monsieur X respectaient parfaitement les préconisations du médecin du travail. Il a été déchargé d’un certain nombre de tâches habituellement confiées aux ouvriers d’entretien. Monsieur X ne s’est d’ailleurs jamais plaint auprès de sa hiérarchie, le seul courrier étant une lettre adressée pendant son arrêt maladie. Elle souligne d’ailleurs la concomitance de ce courrier et de l’arrêt maladie avec des remarques faites par sa hiérarchie au sujet d’un certain laisser aller dans l’exécution de son travail. La […] rappelle que des petites tâches étaient confiées à Monsieur X, n’imposant pas le port de charges supérieures à 10 kg. Concernant son licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle, la […] précise avoir adressé un courrier circonstancié à l’ensemble des établissements et respecté en cela les dispositions tant légales que jurisprudentielles.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et à leurs observations orales conforment aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 20 mars 2018.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’obligation de sécurité
Selon l’article L 4121-1 du code du travail, « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent : 1 Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail;
2 Des actions d’information et de formation ;
3 La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre
à l’amélioration des situations existantes. »>
Cette obligation de sécurité de résultat oblige l’employeur à garantir la santé du personnel et la sécurité des travailleurs. Il doit prendre les mesures nécessaires pour prévenir les risques. Il doit veiller à ce que
l’organisation du travail soit compatible avec les préconisations du médecin du travail.
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE CHARTRES
Monsieur X a été engagé en qualité d’ouvrier d’entretien. Aux termes de sa fiche de fonction en date du 9 septembre 2011, il était amené à travailler sur l’établissement Notre Dame du Thieulin mais également sur
d’autres sites. Monsieur X a précisé lors de l’audience qu’il intervenait sur trois sites différents. Monsieur X avait ainsi « la responsabilité de l’entretien des installations collectives (unités de vie, locaux administratifs, entretien du parc..) et du matériel qui lui est confié). Il était chargé « de l’évacuation des déchets, de l’entretien et du nettoyage des poubelles, du nettoyage des outils et matériels motorisés ou non, de l’entretien du parc paysager (taille des haies, tonte des pelouses…), de tenir à jour l’inventaire du matériel qui lui est confié. » Il pouvait également lui être confié des transports occasionnels à la demande de son responsable, d’assurer des courses diverses et l’entretien courant des véhicules utilisés.
Monsieur X étant travailleur handicapé, le médecin du travail avait émis le 7 février 2013 un avis d’aptitude avec aménagement de son poste du travail consistant en : une alternance des différentes tâches
- pas de manutention manuelle de charges supérieure à 10 kg.
-
Aux termes de son avis du 23 janvier 2014, le médecin du travail déclarait Monsieur X apte sur le même poste aménagé.
Monsieur X ne s’est jamais plaint auprès de son employeur d’une inadaptation de son travail eu égard au préconisations du médecin du travail et c’est effectivement dans un courrier en date du 19 novembre 2014, soit postérieur à son arrêt de travail qu’il écrit à son employeur « Je pense effectuer des tâches de peinture, d’électricité ainsi que d’autres petits travaux, ainsi que des tâches extérieures (pelouses, taille de haies, entretien des bois) et ce sur trois sites (La Grenouillère, Chartres et Le Thieulin) (…) Il m’est arrivé de faire des tâches difficiles sans me plaindre: la taille de la haie sur les différents sites nécessite plusieurs heures de travail, déménagement de mobilier, tâches effectuées souvent sans l’outil adapté et sans prendre en compte mes restrictions médicales (…) »
Monsieur X explique lors des débats qu’il était seul à travailler sur les trois sites et qu’il ne pouvait plus alterner les différentes tâches. Il lui était demandé de faire du débroussaillage pendant des heures. Il n’avait aucun planning.
Il appartient à la […] de démontrer qu’elle respectait bien les préconisations du médecin du travail.
Force est de constater qu’elle n’est pas en mesure de justifier par des plannings, la répartition du travail effectué par Monsieur X entre les sites et encore moins l’alternance de ses différentes tâches ce qui faisait pourtant partie de l’aménagement de son poste de travail. C’est à la […] qu’il appartient de justifier d’une organisation du travail de son salarié compatible avec son état de santé.
La […] ne démontre pas plus l’existence d’actions de formation et de prévention des risques dont aurait bénéficié Monsieur X. Elle ne précise pas quel était son matériel de travail et les moyens mis en œuvre pour respecter l’avis d’aptitude restrictif émis par le médecin du travail.
En conséquence, il ressort des éléments produits que la […] a manqué à son obligation de sécurité envers Monsieur X.
Monsieur X est dès lors bien fondé à obtenir l’indemnisation de son préjudice qui sera plus justement évalué à la somme de 8.000 €.
2. Sur l’obligation de reclassement
Selon les dispositions de l’article L 1226-2 du code du travail, "Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
5 CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE CHARTRES
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail."
Si l’obligation de reclassement impose à l’employeur de prendre en compte les préconisations du médecin du travail et de proposer au salarié un emploi approprié à ses capacités, cette recherche de reclassement doit être menée de manière loyale, sérieuse et effective.
L’obligation de reclassement étant une obligation de moyen renforcée, il appartient dès lors à la […] de rapporter la preuve qu’elle a tout mis en oeuvre pour reclasser son salarié mais qu’elle n’a pu
y parvenir.
En l’espèce, après étude de poste, le médecin du travail avait déclaré Monsieur X inapte au poste
d’ouvrier entretien et préconisé une recherche d’un poste en reclassement :
- sans manutention manuelle de charges
- sans exposition aux vibrations des membres supérieurs
- sans exposition au froid (T° négative)
La […] justifie avoir interrogé l’ensemble des établissements permettant une permutation d’emplois. Le courriel adressé à ces établissements était parfaitement circonstancié précisant la qualification, la formation et l’ancienneté de Monsieur X ainsi que la fiche d’inaptitude et de recherche de reclassement.
La […] n’a pu faire la moindre proposition, aucun poste correspondant aux compétences professionnelles de Monsieur X et aux préconisations médicales n’étant disponible.
La […] verse également le livre des entrées et sorties du personnel confortant son affirmation selon laquelle aucun poste en reclassement ne pouvait être proposé à Monsieur X.
Monsieur X fait observer qu’il aurait pu lui être proposé le poste de surveillant de nuit. Toutefois, la
[…] souligne à juste titre que ce poste ne pouvait lui être proposé car il s’agissait d’un poste d’encadrement nécessitant un diplôme spécifique avec des compétences en encadrement de jeunes.
Monsieur X ne disposait pas de ces compétences étant rappelé que sur sa fiche de fonction, il était précisément écrit dans le cadre de ses attributions, le salarié n’intervient pas dans la prise en charge des jeunes.
En conséquence, force est de constater que la […] a parfaitement respecté son obligation de reclassement et que dès lors, le licenciement de Monsieur X repose sur une cause réelle et sérieuse.
Il convient de le débouter de ses demandes à ce titre.
3. Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X les frais qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts. Il convient de lui allouer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de
procédure civile.
La nature et les circonstances de l’affaire commandent de faire droit à la demande au titre de l’exécution
provisoire.
Les dépens seront à la charge de la […].
CONSEIL DE PRUD’HOMMES 6
DE CHARTRES
PAR CES MOTIFS
Le Juge départiteur, après avoir recueilli l’avis des conseillers présents, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement CONTRADICTOIRE, en PREMIER RESSORT,
CONDAMNE la […] à payer à Monsieur Y-Z X la somme de 8.000 €
(HUIT MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité ;
DIT QUE le licenciement de Monsieur Y-Z X repose sur une cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la […] à payer à Monsieur Y-Z X la somme de 1.000 €
(MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
ORDONNE l’exécution provisoire.
LAISSE les dépens et les frais éventuels d’exécution forcée à la charge de la […].
Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe, le 20 Mars 2018, les parties en ayant été préalablement avisées, et signé par Madame Cécile VIGNAT, Présidente et Madame Florence HERY, Greffier. auquat La greffière, Le juge départiteur,
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