Infirmation partielle 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, 31 août 2022, n° 20/00780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00780 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE CH1 Contentieux Général
JUGEMENT Extrait des minutes du greffe du 31 Août 2022 du Tribunal Judiciaire de Valence
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Code NAC: 53L
: N° RG 20/00780 – N° Portalis DBXS-W-B7E-GW4R DOSSIER
AFFAIRE Y / B
Copie Exécutoire le 31/08/2022 la SCP GOURRET JULIEN à SELARL CABINET Hadrien PRALY
Expédition à la SCP JOUANNEAU-PALACCI
DEMANDEURS :
Monsieur X Y […]
26300 CHATEAUNEUF-SUR-ISERE représenté par Maître Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau de la DROME
Madame Z Y […] 26300 CHATEAUNEUF-SUR-ISERE représentée par Maître Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau de la DROME.
S.A.S FRANCAISE D’AMEUBLEMENT ET DE LUMINAIRES 210 Route du Dauphiné 26600 LA ROCHE-DE-GLUN représentée par Maître Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau de la DRÖME
DÉFENDEURS :
Maître A B
[…]
[…] représenté par Maître Olivier JULIEN de la SCP GOURRET JULIEN, avocats postulants au barreau de la DROME, la SCP MONTOYA PASCAL-MONTOYA DORNE GOARANT, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
S.A. EURO-FINATEL
[…] représentée par Maître Hadrien PRALY de la SELARL CABINET HADRIEN PRALY, avocats au barreau de la DROME
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRÉSIDENT D. DALEGRE, Vice-Président
Juges A. VAREILLES – A. LIEGEON
V. VERRIER-MAZOUÉ Greffier
DÉBATS à l’audience du 07 Juin 2022:
JUGEMENT :
- contradictoire en premier ressort
- prononcé par mise à disposition
- signé par M. le Président et par le Greffier
[…]
[…]
[…]
EXPOSE DU LITIGE
La SAS FRANCAISE D’AMEUBLEMENT ET DE LUMINAIRES, exerçant son activité à LA ROCHE
DE GLUN (26) sous l’enseigne « Le Grand Dépôt », a pour objet notamment l’achat, la vente, la commercialisation de tous produits destinés à l’équipement du foyer, à la vente de meubles et billards. Elle a pour associé unique et gérant M. X Y.
La SA EURO-FINATEL, société de droit luxembourgeois, est spécialisée dans la distribution et l’entretien de jeux électroniques et mécaniques destinés au divertissement dans les cafés ou les centres commerciaux : billards, baby-foot, flippers….
Pour les besoins de son activité, la SAS FRANCAISE D’AMEUBLEMENT ET DE LUMINAIRES
s’est approvisionnée auprès de la SA EURO-FINATEL.
La SAS FRANCAISE D’AMEUBLEMENT ET DE LUMINAIRES n’a pas régulièrement honoré ses factures dans les délais prévus, sollicitant à cette occasion que les paiements soient différés.
Suivant un acte sous seing privé du 22 mars 2014 soumis au droit luxembourgeois, M. X. Y et Mme Z Y, son épouse, se sont portés caution solidaire de la
SAS FRANCAISE D’AMEUBLEMENT ET DE LUMINAIRES à l’égard de la SA EURO-FINATEL dans la limite de la somme de 250.000 EUR, pour une durée de dix ans.
Selon un acte reçu le 9 septembre 2014 par Me A B, notaire à DIEULEFIT (26), en l’étude de Me Claire SAVIN-RIVIER, notaire à […] (07), la SAS FRANCAISE D’AMEUBLEMENT ET DE LUMINAIRES a reconnu devoir à la SA EURO-FINATEL la somme de
241.607 EUR, s’engageant à s’acquitter du paiement intégral de sa dette au plus tard le 31 décembre 2015.
Par ailleurs, en garantie de cette somme, M. X Y et Mme Z Y, son épouse, sont intervenus à l’acte en se déclarant garants hypothécaires de la SAS FRANCAISE D’AMEUBLEMENT ET DE LUMINAIRES pour le remboursement de la créance de la
SA EURO-FINATEL. Et à la sûreté et garantie du montant la dette, ils ont affecté et hypothéqué en deuxième rang spécialement et solidairement leur maison d’habitation située 850, […].
La somme due n’a pas été réglée et le 12 décembre 2018, la SA EURO-FINATEL a fait délivrer à
M. X Y et Mme Z Y, sur le fondement de la reconnaissance de dette notariée du 9 septembre 2014, un commandement de payer valant saisie immobilière.
Ce commandement est demeuré infructueux et la SA EURO-FINATEL a assigné ces derniers à
l’audience d’orientation du juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de VALENCE du 13 juin 2019.
Par jugement en date du 19 décembre 2019, le Juge de l’exécution a prononcé l’annulation du commandement au motif que les époux Y y sont désignés comme tiers détenteurs alors qu’ils ont la qualité de cautions hypothécaires.
La SA EURO-FINATEL a fait appel de ce jugement au motif que l’irrégularité alléguée ne causait pas grief aux époux Y, et par arrêt du 15 septembre 2020, la Cour d’Appel de GRENOBLE a confirmé la décision du juge de l’exécution de VALENCE.
Vu l’assignation du 12 mars 2020 délivrée par M. X Y, Mme Z Y et la SAS FRANCAISE D’AMEUBLEMENT ET DE LUMINAIRES à la SA EURO-FINATEL ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 26 novembre 2020 ayant déclaré i rrecevables les
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exceptions d’incompétence et de litispendance soulevées par la SA EURO-FINATEL ;
Vu les dernières écritures de M. X Y, Mme Z Y et la SAS
FRANCAISE D’AMEUBLEMENT ET DE LUMINAIRES déposées le 2 avril 2021 aux termes desquelles il est demandé au Tribunal de :
vu les articles 2044 et suivants et 2292 et suivants du Code civil, vu les articles 1162 et suivants du Code civil, vu l’article 1343-5 du Code civil, vu la jurisprudence, vu les pièces,
dire et juger que la reconnaissance de dette et le cautionnement hypothécaire sont dépourvus de cause, en conséquence, prononcer la nullité de l’acte authentique du 9 septembre 2014, dire et juger que l’acte authentique du 9 septembre 2014 constitue une transaction en ce qu’il a mis fin au litige survenu entre la SA EURO-FINATEL et la SAS FRANCAISE
D’AMEUBLEMENT ET DE LUMINAIRES, constater qu’il ne comporte aucune concession de la part de la SA EURO-FINATEL et subsidiairement une concession dérisoire, dire et juger que l’existence de concessions réciproques est une condition de validité de la transaction dont l’absence, en l’espèce, doit être sanctionnée par la nullité de l’acte, prononcer de plus fort la nullité de l’acte authentique du 9 septembre 2014, constater que la durée de l’inscription hypothécaire a été limitée entre le créancier et le tiers constituant jusqu’à la date du 31 décembre 2016, dire et juger que le renouvellement de son inscription effectué de manière unilatérale le 18 octobre 2018 ne peut avoir pour effet de prolonger la durée de l’engagement souscrit par les époux Y, constater la péremption de l’inscription hypothécaire et l’extinction de l’engagement de caution hypothécaire souscrit par les époux Y, ordonner la radiation aux frais de la SA EURO-FINATEL du renouvellement de l’inscription en date du 18 octobre 2018 volume 2018 V n°04719,
A titre subsidiaire,
dire et juger que la SA EURO-FINATEL engage sa responsabilité à l’égard des époux Y du fait du soutien abusif de la SAS FRANCAISE D’AMEUBLEMENT ET DE
LUMINAIRES auquel elle s’est livrée à la seule fin d’obtenir une garantie hypothécaire, condamner la SA EURO-FINATEL à payer aux époux Y la somme de 250.000
EUR à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier qu’ils subissent,
A titre infiniment subsidiaire,
accorder aux époux Y le bénéfice des plus larges délais de paiement, ;
condamner la SA EURO-FINATEL à payer aux époux Y et à la SAS FRANCAISE D’AMEUBLEMENT ET DE LUMINAIRES la somme de 3.000 EUR au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance;
Vu l’assignation en date du 16 avril 2021 délivrée par M. X Y et Mme Z Y à Me A B, notaire, aux termes de laquelle il est demandé au Tribunal de :
vu l’article 1240 du Code civil,
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vu la jurisprudence, vu les pièces,
condamner Me A B à payer à M. X Y et Mme Z Y :
la somme totale de 250.000 EUR au titre de leur préjudice financier,
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la somme totale de 20.000 EUR au titre de leur préjudice moral,
prononcer la jonction de l’instance avec la procédure pendante devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE sous le n°RG 20/00780, condamner Me A B à payer à M. X Y et Mme Z Y la somme de 5.000 EUR au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Vu la jonction des procédures;
Vu les dernières écritures de Me A B déposées le 12 janvier 2022 aux termes desquelles il est demandé au Tribunal de
vu l’article 1240 du Code civil, vu la jurisprudence, vu les pièces,
juger que l’accord des parties a été directement négocié entre elles en dehors de l’intervention du notaire,
juger que le notaire n’a pas à vérifier l’opportunité économique de l’opération envisagée,
juger que le notaire a correctement retranscrit l’accord des parties,
juger que les époux Y avaient une parfaite connaissance de la teneur de l’engagement pris,
juger que Me A B n’a commis aucune faute dans l’accomplissement de sa sion.
Dès lors,
débouter les époux Y de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de Me A B, constater qu’il n’est aucunement justifié de ce que les époux Y auraient pu espérer échapper à une procédure de saisie immobilière, s’étant par ailleurs engagés en tant que caution solidaire de la SAS FRANCAISE D’AMEUBLEMENT ET DE LUMINAIRES
à hauteur de 250.000 EUR, juger que la perte de chance invoquée est nulle, constater qu’il n’est aucunement justifié des démarches entreprises à l’encontre de la SAS
FRANCAISE D’AMEUBLEMENT ET DE LUMINAIRES pour que la SA EURO-FINATEL soit désintéressée de sa créance, juger que le principe et le quantum du préjudice financier invoqué ne sont aucunement justifiés, juger que les époux les époux Y ne justifient d’aucun préjudice moral causé par le notaire, juger que les époux Y ne justifient de l’existence d’aucun préjudice indemnisable par Me A B,
Dès lors,
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débouter les époux Y de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre du concluant,
En tout état de cause,
juger n’y avoir lieu à exécution provisoire, condamner solidairement les époux Y à payer à Me A B la somme de 5.000 EUR en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions de la SA EURO-FINATEL déposées le 7 mars 2022 aux termes desquelles il est demandé au Tribunal de :
vu les articles 1319 (ancien), 2044 et suivants, 2292 et 2434 du Code civil, vu les articles 42 et suivants, 73 et suivants, 100 et suivants et 789 du Code de procédure civile, vu l’article R. 121-4 du Code des procédures civile d’exécution, rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la SAS FRANCAISE D’AMEUBLEMENT ET DE LUMINAIRES et des époux Y comme étant irrecevables ou à tout le moins non fondées, condamner solidairement la SAS FRANCAISE D’AMEUBLEMENT ET DE LUMINAIRES et les époux Y à verser à la SA EURO-FINATEL une indemnité de 5.000 EUR sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 25 mars 2022 ;
MOTIFS
SUR LA NULLITE DE L’ACTE AUTHENTIQUE DU 9 SEPTEMBRE 2014
Aux termes de leurs écritures, la SAS FRANCAISE D’AMEUBLEMENT ET DE LUMINAIRES et les époux Y concluent à la nullité de l’acte authentique du 9 septembre 2014 reçu par Me A NALLET.
Ils soutiennent que la reconnaissance de dette dont s’agit est dépourvue de cause. Ainsi, ils exposent qu’aucune précision n’est apportée sur la nature, sur le détail et la naissance de la somme de 241.607 EUR, et relèvent qu’aucune mention ne stipule que la SAS FRANCAISE D’AMEUBLEMENT ET DE LUMINAIRES se reconnaît débitrice de la SA EURO-FINATEL. En outre, ils font valoir qu’aucune dette ne préexistait à l’acte notarié régularisé, les sommes dues ayant déjà été payées à la SAS EURO-FINATEL par la remise de chèques qu’il appartenait à cette dernière d’encaisser et qui devaient lui être restituées après la signature de l’acte notarié.
Il est de principe que les dispositions de l’article 1326 ancien du Code civil devenu l’article 1376 du
Code civil ne sont pas applicables aux actes authentiques. Par ailleurs, il convient de noter que l’acte notarié du 9 septembre 2014 désigne en page une la SAS FRANCAISE D’AMEUBLEMENT ET DE LUMINAIRES en qualité de débiteur et indique en page deux que « le créancier ne comparaît aux présentes que pour prendre acte de la déclaration de reconnaissance de dette faite par le débiteur et des conditions de son remboursement stipulées aux présentes ». Aussi, aucune ambiguïté n’existe quant à la reconnaissance de dette de la SAS FRANCAISE D’AMEUBLEMENT
ET DE LUMINAIRES, et il importe peu que le détail de la somme de 241.607 EUR objet de la reconnaissance ne soit pas précisé, cette circonstance étant totalement indifférente.
En application de l’article 9 du Code de procédure civile, il appartient à la SAS FRANCAISE
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D’AMEUBLEMENT ET DE LUMINAIRES et aux époux Y de rapporter la preuve qu’il a été procédé aux paiements allégués au profit de la SA EURO-FINATEL.
A titre liminaire, il sera rappelé qu’un chèque ne vaut paiement que sous réserve de son encaissement, ainsi que l’indique à bon droit la SA EURO-FINATEL, de sorte que les demandeurs ne peuvent se prévaloir d’un paiement au titre de chèques non encaissés. Surtout, il sera noté que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de la remise effective de l’intégralité des chèques qu’ils produisent aux débats à la SA EURO-FINATEL. A cet égard, il sera observé qu’ainsi qu’il en est justifié au vu des correspondances de M. X Y adressées par fax des 31 janvier 2014, 27 février 2014, 1er mars 2014, 8 mars 2014, 27 mars 2014 et 15 avril 2014, la SAS
FRANCAISE D’AMEUBLEMENT ET DE LUMINAIRES n’a jamais cessé de prendre attache avec la SA EURO-FINATEL pour solliciter le règlement différé des chèques, compte tenu de ses difficultés financières. Et ainsi que l’établit la SA EURO-FINATEL, les chèques qu’elle a fini par présenter à l’encaissement début 2015 ont fait l’objet de rejet pour défaut ou insuffisance de provision. Enfin, il sera observé que suivant un acte sous seing privé du 22 mars 2014 soumis au droit luxembourgeois, les époux Y se sont portés caution solidaire de la SAS FRANCAISE D’AMEUBLEMENT ET DE LUMINAIRES à hauteur de la somme de 250.000 EUR pour le paiement des dettes commerciales échues à la date de signature de l’acte. Or un tel engagement de caution n’a pu être donné qu’en considération du non règlement des sommes dues à la SA EURO-FINATEL, non règlement dont M. X Y avait nécessairement connaissance en sa qualité d’associé unique et gérant de la SAS FRANCAISE D’AMEUBLEMENT.
Aussi, la SAS FRANCAISE D’AMEUBLEMENT ET DE LUMINAIRES et les époux Y ne sont pas fondés à soutenir que la reconnaissance de dette notariée du 9 septembre 2014 est dépourvue de cause, en l’absence de toute dette préexistante. Pas davantage, ils ne peuvent donc conclure à ce titre à l’absence de cause de l’engagement hypothécaire.
A l’appui de leur demande en nullité, la SAS FRANCAISE D’AMEUBLEMENT ET DE LUMINAIRES et les époux Y soutiennent encore que l’acte authentique du 9 septembre 2014 matérialise en réalité une transaction au sens de l’article 2044 du Code civil. Ainsi, ils exposent que la SA EURO-FINATEL s’est abstenue d’encaisser pour plus de 250.000 EUR de chèques pour finir par exiger le règlement de la totalité des encours au plus tard fin 2015. Ils ajoutent que la SAS FRANCAISE D’AMEUBLEMENT ET DE LUMINAIRES n’étant pas en mesure de procéder à un paiement dans un délai aussi bref et craignant pour sa pérennité, les époux Y ont consenti sans discussion à régulariser l’acte notarié authentique du 9 septembre 2014 en apportant leur garantie hypothécaire, ledit acte mettant fin au litige entre les parties. Ils poursuivent en indiquant que cette transaction n’est toutefois pas valide dès lors que la SA EURO-FINATEL n’a consenti aucune concession en contrepartie de la reconnaissance de dette et de la garantie hypothécaire.
L’acte authentique du 9 septembre 2014 ne saurait toutefois s’analyser en une transaction ayant pour objet de mettre fin à un litige. Ainsi, il sera relevé, au vu des éléments qui précèdent, que la SAS FRANCAISE D’AMEUBLEMENT ET DE LUMINAIRES était bien redevable de la somme de
241.607 EUR, et que le fait pour un débiteur de reconnaître l’existence d’une dette ne constitue en rien une concession. Par ailleurs, en l’absence de tout paiement effectif, l’établissement d’une reconnaissance de dette par acte authentique assortie d’une garantie hypothécaire constituait uniquement, compte tenu de l’éventuelle difficulté liée à l’exécution du précédent cautionnement solidaire relevant du droit luxembourgeois, un moyen de sécuriser la créance de la SA EURO FINATEL, en accord avec la débitrice principale et les cautions qui ne l’auraient de toute évidence pas signé, si elles avaient considéré qu’aucune somme n’était due. Surabondamment, il sera noté qu’à suivre le raisonnement des demandeurs, toute reconnaissance de dette assortie d’une garantie devrait être qualifiée de transaction, ce qui est erroné. Enfin, il sera souligné que dans l’hypothèse où l’acte litigieux constituerait une transaction, ce qui n’est pas le cas, la SA EURO
FINATEL aurait elle-même, contrairement à ce qui est soutenu, consenti une concession qui n’est pas dérisoire en acceptant de différer le paiement d’une créance qui était exigible à la date du 9
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septembre 2014.
En conséquence et pas davantage, l’acte authentique du 9 septembre 2014 n’est entachée d’une
irrégularité entraînant sa nullité.
Au vu de ces éléments, la SAS FRANCAISE D’AMEUBLEMENT ET DE LUMINAIRES et les époux
Y seront déboutés de leur demande en nullité de l’acte authentique du 9 septembre
2014.
SUR L’EXTINCTION DE L’ENGAGEMENT DE CAUTION HYPOTHECAIRE
Aux termes de leurs écritures, la SAS FRANCAISE D’AMEUBLEMENT ET DE LUMINAIRES et les époux Y concluent à la péremption de l’inscription hypothécaire et à l’extinction de l’engagement de caution hypothécaire. Ils précisent que la reconnaissance de dette prévoit que le débiteur devra s’acquitter du paiement intégral de la dette au plus tard le 31 décembre 2015 et fixe comme date de péremption de l’inscription le 31 décembre 2016. Ils ajoutent que la garantie hypothécaire a été souscrite par les époux Y pour la durée du délai laissé à la débitrice principale pour payer les sommes dues augmenté d’une année, et que de convention expresse entre les parties, la durée de l’inscription a ainsi été limitée entre le créancier, la SA EURO
FINATEL et le tiers constituant, les époux Y, jusqu’à la date du 31 décembre 2016. Ils poursuivent en indiquant qu’il appartenait dès lors à la SA EURO-FINATEL d’actionner sa garantie avant ce terme et que le renouvellement de son inscription effectué de manière unilatérale le 18 octobre 2018 ne saurait avoir pour conséquence de prolonger la durée de l’engagement souscrit.
Toutefois, il sera noté que l’acte authentique du 9 septembre 2014 ne fixe pas, concernant la garantie hypothécaire, de délai. Aussi, celle-ci n’est pas contractuellement limitée dans le temps et la péremption de l’inscription est sans incidence quant à sa validité. Comme le note à juste titre la
SA EURO-FINATEL, la fixation de la date de péremption au 31 décembre 2016 ne constitue qu’une application des dispositions de l’article 2434 alinéa 2 du Code civil selon lesquelles « si le principal de l’obligation garantie doit être acquitté à une ou plusieurs dates déterminées, la date extrême d’effet de l’inscription prise avant l’échéance prévue est, au plus, postérieure de un an à cette échéance, sans toutefois que la durée puisse excéder cinquante années ». Le seul effet de la péremption réside ainsi dans l’effacement rétroactif de l’inscription et le créancier peut à nouveau inscrire la garantie hypothécaire, l’inscription nouvelle ne prenant toutefois rang qu’à sa date. La garantie hypothécaire subsistant, aucune autorisation de celui qui la doit n’est requise, et le
créancier peut donc y procéder librement.
Dès lors, la SAS FRANCAISE D’AMEUBLEMENT ET DE LUMINAIRES et les époux Y seront déboutés de leur demande tendant au constat de l’extinction de la garantie hypothécaire et à la radiation aux frais de la SA EURO-FINATEL du renouvellement de l’inscription du 18 octobre
2018 volume 2018 V n°04719.
SUR LES DEMANDES EN DOMMAGES-INTERETS DES EPOUX Y
1/ Sur la demande en dommages-intérêts dirigée à l’encontre de la SA EURO-FINATEL
Au visa de l’article 1240 du Code civil, les époux Y recherchent la responsabilité délictuelle de la SA EURO-FINATEL. Ils soutiennent que celle-ci était en possession des chèques émis en règlement par la SAS FRANCAISE D’AMEUBLEMENT ET DE LUMINAIRES, mais a cependant choisi de les restituer pour consentir ensuite un bref délai en vue d’obtenir le paiement de la somme de 241.607 EUR, exigeant en contrepartie de ce bref délai la régularisation d’une reconnaissance de dette assortie d’une garantie souscrite sur le patrimoine personnel des époux Y. Ils ajoutent que l’octroi de ce délai doit en réalité être qualifié de soutien abusif de la
SAS FRANCAISE D’AMEUBLEMENT ET DE LUMINAIRES, ce qui est constitutif d’une faute, et que la constitution d’une garantie hypothécaire trouve son explication dans le fait que la SA EURO
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FINATEL avait parfaitement conscience que la poursuite du paiement des sommes dues auprès de sa débitrice entraînerait sa mise en redressement judiciaire ou sa liquidation judiciaire.
L’existence d’une faute n’est cependant pas démontrée. Ainsi, il n’est pas justifié, ainsi qu’il en a été fait état, de la remise de l’intégralité des chèques émis, et il est acquis par ailleurs, au vu des avis de rejet émis, que les chèques effectivement adressés à la SA EURO-FINATEL n’étaient pas provisionnés. Aussi, le grief tenant au fait que cette dernière aurait conservé par-devers elle des chèques n’est nullement fondé. Au demeurant, une telle manoeuvre n’aurait présenté aucun intérêt dès lors qu’elle ne pouvait avoir pour effet que de la priver du règlement de ses prestations, les écritures des demanderesses laissant supposer que les chèques remis auraient été honorés, et
d’augmenter la dette de la SAS FRANCAISE D’AMEUBLEMENT ET DE LUMINAIRES. En outre, il ne peut être fait état d’un soutien abusif puisque la SA EURO-FINATEL a seulement accepté de différer le paiement de sommes qui lui étaient dues à la date du 9 septembre 2014, ce qui n’était pas nécessairement contraire à l’intérêt de la SAS FRANCAISE D’AMEUBLEMENT ET DE LUMINAIRES, représentée par M. X Y, qui pouvait espérer de la sorte éviter qu’une procédure en paiement soit mise en oeuvre à son encontre, avec toutes les conséquences pouvant en résulter, s’agissant notamment de la pérennité de l’entreprise. Enfin, il est manifeste que les époux Y avaient conscience de la portée de leur engagement consenti devant notaire, M. X Y en sa qualité de gérant étant par ailleurs entièrement au fait de la situation de la SAS FRANCAISE D’AMEUBLEMENT ET DE LUMINAIRES.
Dès lors, les époux Y seront déboutés de leur demande en dommages-intérêts.
2 / Sur la demande en dommages-intérêts dirigée à l’encontre de Me A B
Aux termes de leur assignation, les époux Y recherchent la responsabilité délictuelle de Me A B. Ils font valoir qu’en sa qualité de rédacteur unique de l’acte authentique du 9 septembre 2014, ce dernier devait intervenir au soutien des intérêts de l’ensemble des parties, ce qu’il n’a pas fait en privilégiant uniquement les intérêts de la SA EURO-FINATEL. Ils ajoutent qu’il n’a pas jugé opportun de les alerter sur le risque auquel ils s’exposaient de perdre leur résidence principale constituant leur unique bien immobilier, et a failli à son obligation d’information et de conseil. Ils indiquent encore que le seul bénéficiaire de l’acte, qui est manifestement déséquilibré, est la SA EURO-FINATEL, laquelle a obtenu la substitution d’un débiteur moribond par un garant solvable, ce qui n’a pu être possible que grâce à la connivence de Me A B.
Il est de principe que le notaire est tenu d’éclairer les parties et de s’assurer de la validité et de
l’efficacité des actes rédigés par lui.
Ce devoir de conseil ne s’étend cependant pas à l’opportunité économique de l’opération réalisée.
En outre, il est constant que les parties sont tenues de fournir au notaire toutes informations dont elles disposent et que ce dernier n’a pas à vérifier les déclarations des parties à défaut de tout élément susceptible de faire douter de leur véracité.
En l’occurrence, il est constant que Me A B n’a pas participé aux échanges ayant eu lieu entre les parties antérieurement à la régularisation de l’acte authentique du 9 septembre 2014 et qui lui ont été rapportés par le directeur du service juridique de la SA EURO-FINATEL dans son mail du 8 juillet 2014. Ainsi qu’il le fait valoir, il ne s’agissait donc pour lui que d’authentifier ce qui avait été convenu entre les parties. Par ailleurs, il est manifeste que les époux Y et plus particulièrement M. X Y étaient parfaitement au fait de la situation financière de la
SAS FRANCAISE D’AMEUBLEMENT ET DE LUMINAIRES et ne pouvaient ignorer, alors même que l’acte leur avait été lu, la portée de leur engagement de caution solidaire et hypothécaire. En outre, il sera observé que le montant de la reconnaissance de dette de la SAS FRANCAISE
D’AMEUBLEMENT ET DE LUMINAIRES n’a fait l’objet d’aucune observation de leur part et Me A B n’était tenu, ni de procéder à des vérifications quant à la matérialité de la dette qui au demeurant existe ainsi qu’il en a été fait état, ni de porter une appréciation sur l’opportunité pour
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les époux Y, qui étaient parfaitement informés des difficultés financières de la SAS
FRANCAISE D’AMEUBLEMENT ET DE LUMINAIRES, de consentir une garantie hypothécaire et de leur fournir un quelconque conseil à ce sujet. Enfin, c’est sans fondement aucun, au vu des éléments ci-dessus exposés concernant la demande en nullité de l’acte authentique du 9 septembre 2014, que les époux Y, à qui incombe la charge de la preuve, font état de manoeuvres imputables à la SA EURO-FINATEL et de la connivence dont M. A B
aurait fait preuve.
Dès lors, les époux Y seront déboutés de leur demande en paiement à titre de dommages-intérêts de la somme de 250.000 EUR en réparation du préjudice financier qu’ils estiment avoir subi et de la somme de 20.000 EUR en réparation du préjudice moral.
SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT DES EPOUX Y
Les époux Y sollicitent, au visa de l’article 1343-5 du Code civil, les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de leur dette.
Toutefois, ils ne produisent aucune pièce relative à leur situation financière. En outre, il sera noté que la somme de 241.607 EUR est exigible depuis le 31 décembre 2015.
En conséquence, les époux Y seront déboutés de leur demande de délais de paiement.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Les époux Y et la SAS FRANCAISE D’AMEUBLEMENT ET DE LUMINAIRES qui succombent, seront déboutés de leur demande présentée au titre de l’article 700 du Code de
procédure civile.
En équité, ils seront condamnés à payer à la SA EURO-FINATEL et à Me A B, chacun, la somme de 1.500 EUR sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le jugement est de droit exécutoire par provision, en application de l’article 514 du Code de
procédure civile.
En outre, il n’y a pas lieu d’écarter cette exécution provisoire dès lors qu’elle n’est pas incompatible
avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE la SAS FRANCAISE D’AMEUBLEMENT ET DE LUMINAIRES et les époux X et
Z Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
CONDAMNE in solidum la SAS FRANCAISE D’AMEUBLEMENT ET DE LUMINAIRES et les époux X Y et Z Y à payer, au titre de l’article 700 du Code de
procédure civile,
la somme de 1.500 EUR à la SAS EURO-FINATEL, la somme de 1.500 EUR à Me A B,
RAPPELLE que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,
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DIT n’y avoir lieu à écarter cette exécution provisoire,
CONDAMNE in solidum la SAS FRANCAISE D’AMEUBLEMENT ET DE LUMINAIRES et les époux X et Z Y aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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En conséquence, la République Française mande et ordonne
à tous huissiers de Justice. sur ce requis, de mettre la
présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier. Le 31/08/2012
JUDICIAIRE TE E de
ECCLEDROME 4
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