Infirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 3 avr. 2025, n° 20/03871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/03871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [ Localité 1 ] c/ CPAM DU GARD |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 03 Avril 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/03871 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OV45
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 SEPTEMBRE 2020 POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG19/05666
APPELANTE :
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me GONZALES avocat qui substitue Me Franck BUREL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DU GARD
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Mme [H] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 JANVIER 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Madame [P] [O], employée en qualité de masseur kinésithérapeuthe par le Centre Hospitalier Universitaire ( CHU ) de [Localité 1], a déclaré le 18 juin 2012 une ' tendinopathie coiffe des rotateurs épaule gauche ', qui a été prise en charge le 15 octobre 2014 par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ( CPAM ) du Gard au titre de la législation professionnelle ( tableau n° 57 ).
L’ état de santé de madame [P] [O], en rapport avec sa maladie professionnelle déclarée le 18 juin 2012 a été déclaré consolidé par la caisse à la date du 9 mars 2018. Par décision notifiée le 4 juin 2018, la CPAM du Gard a informé le CHU de [Localité 1] de l’ attribution d’ un taux d’incapacité permanente partielle ( IPP ) de 15 % à compter du 10 mars 2018 à madame [P] [O].
Par lettre recommandée en date du 20 juillet 2018, reçue au greffe le 23 juillet 2018, le CHU de [Localité 1] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Montpellier, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, d’un recours contre la notification d’attribution d’une rente d’IPP au taux de 15 % par la CPAM du Gard à madame [P] [O], sollicitant que le taux d’IPP attribué à madame [P] [O] soit ramené à 8 % en considération des conclusions de son médecin conseil.
Après avoir ordonné à l’audience du 2 juin 2020, une mesure d’instruction sur pièces exécutée par le docteur [S], médecin consultant, le pôle social du tribunal du tribunal judiciaire de Perpignan a, par jugement en date du 2 septembre 2020 :
— en la forme, reçu le recours du CHU de [Localité 1]
— au fond, réformé la décision entreprise
— fixé à 10 %, au 9 mars 2018, date de consolidation, le taux d’incapacité permanente partielle opposable au CHU de [Localité 1] dont demeurait atteinte madame [P] [O] des suites de sa maladie professionnelle déclarée en date du 20 novembre 2012.
Par courrier recommandé en date du 17 septembre 2020, reçu au greffe le 18 septembre 2020, le CHU de [Localité 1] a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2025.
Suivant ses conclusions d’appelant n° 1 en date du 18 mars 2021 soutenues oralement à l’audience du 23 janvier 2025 par son avocat, le CHU de [Localité 1] demande à la cour :
— de le déclarer recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions
— d’infirmer le jugement rendu le 2 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Montpellier
— de constater que le taux médical de 15 % auquel la CPAM du Gard a fixé la rente d’incapacité permanente attribuée à madame [O] au titre de la maladie professionnelle du 18 juin 2012 a été mal évalué
— de déclarer que le taux d’incapacité permanente alloué à madame [O] au titre de la maladie professionnelle du 18 juin 2012 doit être ramenée à 8 % avec toutes les conséquences de droit y afférent
— à défaut, de désigner un médecin consultant aux fins de se prononcer sur le bien-fondé du taux d’IPP alloué à madame [O]
— en tout état de cause, de débouter la CPAM du Gard de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions et de la condamner aux entiers dépens.
Suivant ses conclusions d’intimée en date du 5 mai 2023 soutenues oralement à l’audience du 23 janvier 2025 par sa représentante régulièrement munie d’un pouvoir, la CPAM du Gard demande à la cour :
— d’infirmer le jugement du 2 septembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier
— de confirmer la décision de la CPAM du Gard du 4 juin 2018 attribuant un taux d’IP de 15 % à madame [P] [O] en indemnisation des séquelles de la maladie professionnelle du 18 juin 2012, à la date du 10 mars 2018
— de débouter le CHU de [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le taux d’IPP :
Le CHU de [Localité 1] soutient que que le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a fixé de façon excessive le taux d’IPP de madame [P] [O] qui lui était opposable à 10 % , faisant valoir que son médecin conseil le docteur [T] [R] a établi un rapport médical d’évaluation sur pièces, qu’il verse aux débats en pièce n° 4, aux termes duquel le docteur [R] conclut : ' compte tenu des éléments en notre possession, de leur qualité, de l’analyse qui en a été faite, les séquelles en rapport avec la MP du 18/06/12 sont représentés par une gêne fonctionnelle de l’épaule gauche dominante. Devant une limitation légère ne touchant que certains mouvements, devant l’absence d’argument objectif en faveur des douleurs et devant l’absence d’amyotrophie notable, nous estimons que le taux d’IPP de 15 % est surévalué. Nous proposons un taux de 8 % '. Le CHU de [Localité 1] verse également aux débats en pièce n° 6 une ' note technique complémentaire ' rédigée par le docteur [R] le 2 décembre 2022, qui indique : ' à la lumière du rapport d’évaluation des séquelles, il est impossible de conclure à une limitation légère de tous les mouvements de cette épaule gauche dominante. En effet, seule l’abduction, l’antépulsion, rotation externe et rétropulsion. Les mouvements complexes, l’adduction et la rotation interne sont normaux. L’atteinte fonctionnelle ne touche donc que certains mouvements. De plus, il n’existe pas d’amyotrophie confirmant l’absence de sous utilisation du membre. Je rappellerai que le barême prévoit un taux de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante. Comme indiqué ci dessus, tous les mouvements ne sont pas lésés. Dans ce contexte, le taux ne peut être que strictement inférieur à 10 %. Le taux de 8 % indemnise équitablement les séquelles présentées. '
En réponse, la CPAM du Gard fait valoir que son médecin conseil a retenu un taux d’IP de 15 % pour l’indemnisation des séquelles imputables à la maladie professionnelle du 18 juin 2012, à savoir des ' séquelles à type de douleurs et de limitation articulaires légères dans tous les mouvements de l’épaule gauche chez une gauchère ', conformément au barême indicatif AT/MP, qui prévoit, s’agissant de l’épaule, pour une limitation légère de tous les mouvements, un taux d’IPP de 10 à 15 % pour un membre dominant. Elle ajoute que le CHU de [Localité 1] conteste le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier sur la même base médicale qu’en première instance et que la note technique complémentaire du docteur [R], versée aux débats en pièce n° 6, ne fait que reprendre les mêmes éléments médicaux que le rapport médical d’évaluation sur pièces, déjà produit par le CHU devant le premier juge, et qu’il n’ est fourni par le CHU aucun élément nouveau justifiant que le taux d’IPP soit réduit à 8 %.
Aux termes de l’article L 434-2 alinéa 1 et de l’article R 434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barême indicatif d’invalidité annexé au livre IV de la partie règlementaire du code de la sécurité sociale ( annexes 1 et 2 du code ). Lorsque le barême en matière de maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barême indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation ( civ 2ème 4 mai 2017 pourvoi n° 16-15.876 ; civ 2ème 15 mars 2018 pourvoi n° 17-15400 ). Il relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond ( civ 2ème 16 septembre 2010 pourvoi n° 09-15935 ; civ 2ème 4 avril 2018 pourvoi n° 17-15786 ).
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que la maladie déclarée par madame [P] [O] selon certificat médical initial du 18 juin 2012, a été prise en charge le 15 octobre 2014 par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard en tant que maladie professionnelle ' coiffe des rotateurs : tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante objectivée par IRM ( avec ou sans enthésopathies ) gauche ' inscrite dans le tableau n° 57, qui regroupe les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
A la date de consolidation du 9 mars 2018, le docteur [C], médecin conseil de la caisse a retenu, après examen clinique du 2 mai 2018, un taux de 15 % d’IPP, concluant à l’existence de ' séquelles à type de douleurs et de limitations articulaires légères dans tous les mouvements de l’épaule gauche chez une gauchère '.
Le Docteur [S], médecin consultant désigné par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, a relevé dans son rapport de consultation médicale sur pièces du 2 juin 2020: ' une limitation légère de tous les mouvements du côté dominant ' et a fixé le taux d’IPP à 10 %.
Tant le médecin conseil de la CPAM du Gard, que le médecin expert consultant désigné par le pôle social, ont estimé que madame [P] [O] présentait une ' limitation légère de tous les mouvements ' de son épaule gauche et ils ont fixé le taux d’IPP de madame [P] [O] à la date de consolidation du 9 mars 2018, conformément aux dispositions de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale. Ils se sont tous deux référés au barême indicatif d’invalidité AT/MP, qui prévoit, pour les atteintes des fonctions articulaires de l’épaule, la fixation d’un taux d’IPP de 10 à 15 % en cas de limitation légère de tous les mouvementun membre dominant et d’un taux d’IPP de 8 à 10 % en cas de limitation légère de tous les mouvements pour un membre non dominant, étant précisé que madame [P] est gauchère et que son épaule gauche est donc un membre dominant. Les avis de ces deux médecins sont donc concordants s’agissant de la nature des séquelles à la date de consolidation, seul le taux d’IPP fixé étant différent, le médecin consultant optant pour la valeur la plus basse, soit 10 %, de la ' fourchette ' de taux d’IPP prévue par le barême indicatif d’invalidité et le médecin conseil de la caisse optant pour la valeur la plus haute, soit 15 %.
Le CHU de [Localité 1] soutient que le taux d’IPP doit être réduit à 8 %, au motif que son médecin conseil estime, après lecture du rapport médical du médecin conseil de la caisse et du rapport du médecin consultant, que madame [P] [O] ne présenterait qu’une limitation légère de certains mouvements, et non de tous les mouvements, de l’épaule gauche dominante. Toutefois, ce rapport médical, réalisé à la demande du CHU et de façon non contradictoire, ne se fonde sur aucun examen clinique de madame [P] [O] et ne reflète que l’interprétation par le médecin conseil du CHU des constatations faites par le médecin conseil de la CPAM lors de son examen clinique de madame [O] le 2 mai 2018. Le CHU de [Localité 1] sera donc débouté de sa demande principale de fixation du taux d’IPP à 8 %, et de sa demande subsidiaire de consultation médicale, laquelle n’est justifiée par aucun élément médical nouveau et pertinent.
Il convient donc d’entériner le rapport du médecin conseil de la CPAM du Gard, qui est confirmé par le rapport du médecin consultant désigné par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier s’agissant de la nature des séquelles ( limitation légère de tous les mouvements de l’épaule gauche, membre dominant ) , et de fixer à 15 % le taux d’incapacité permanente partielle opposable au CHU de [Localité 1] dont demeurait atteinte à la date de consolidation du 9 mars 2018 madame [P] [O] des suites de sa maladie professionnelle déclarée le 18 juin 2012.
Sur les dépens et les frais de procédure :
Succombant, le CHU de [Localité 1] conservera la charge de ses frais irrépétibles et supportera la charge des entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement n° RG 19/05666 rendu le 2 septembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu’il a fixé à 10 %, au 9 mars 2018, date de consolidation, le taux d’incapacité permanente partielle opposable au CHU de [Localité 1] dont demeurait atteinte madame [P] [O] des suites de sa maladie professionnelle déclarée en date du 20 novembre 2012,
DEBOUTE le CHU de [Localité 1] de l’intégralité de ses demandes,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
FIXE à 15 %, à la date de consolidation du 9 mars 2018, le taux d’incapacité permanente partielle opposable au CHU de [Localité 1] dont demeurait atteinte madame [P] [O] des suites de sa maladie professionnelle déclarée le 18 juin 2012,
Y ajoutant,
CONDAMNE le CHU de [Localité 1] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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