Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Loi 1804-03-19
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 15
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 22
Après la vente, le tiers acquéreur retrouve les droits réels, notamment les servitudes, qu'il avait sur l'immeuble avant qu'il ne l'acquière.
[…] Si le droit des sûretés issu de de l'ordonnance du 23/03/2006 valide désormais le pacte commissoire en matière mobilière et immobilière, l'article 2459 du code civil, aux termes duquel il peut être convenu dans la convention d'hypothèque que le créancier deviendra propriétaire de l'immeuble hypothéqué, exclut cette clause en ce qui concerne l'immeuble qui constitue la résidence principale du débiteur, ce qui est le cas en l'espèce.
[…] — dire que l'acte notarié du 9 août 2011 doit s'analyser comme un acte pignoratif, de surcroît contraire aux dispositions de l'article 2459 du Code civil, […]
[…] Vu les conclusions des époux B du 15 mai 2013 tendant, à titre principal, à la requalification de la vente en contrat de prêt pignoratif contrevenant aux dispositions de l'article 2459 du Code civil, et aux dispositions d'ordre public des articles L 311-1 s, 312-1s, 313-1s du Code de la consommation, […]