Confirmation 26 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 26 nov. 2014, n° 13/01969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 13/01969 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy, 19 juin 2013, N° 21100196 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE SAM c/ Société SOGEPASS, SOCIÉTÉ ARCELORMITTAL REAL ESTATE FRANCE, CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE |
Texte intégral
ARRÊT N° SS
DU 26 NOVEMBRE 2014
R.G : 13/01969
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANCY
21100196
19 juin 2013
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANTE :
SOCIETE SAM prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
XXX
54230 NEUVES-MAISONS
Représentée par Me Anne- Sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié
XXX
XXX
représentée par Madame KIEFFER, régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
SOCIÉTÉ ARCELORMITTAL REAL ESTATE FRANCE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
XXX
XXX
Représentée par Me André SOUMAN substitué par Me MERLL, avocats au barreau de THIONVILLE
Société SOGEPASS prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
XXX
XXX
Représentée par Me André SOUMAN substitué par Me MERLL, avocats au barreau de THIONVILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Monsieur A
Siégeant en Conseiller rapporteur
Greffier : Monsieur Y (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 08 Octobre 2014 tenue par Monsieur A, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Madame ROBERT-WARNET, Président, Monsieur A et Monsieur Z, Conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 26 Novembre 2014 ;
Le 26 Novembre 2014, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
M. B C, ancien salarié des Aciéries de Neuves-Maisons où il a travaillé du 16 novembre 1944 au 9 septembre 1985, a effectué le 12 octobre 2010 une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (ci-après dénommée la caisse), sur la base d’un certificat médical du 24 août 2010 faisant état d’une asbestose et de plaques pleurales bilatérales.
Le site de Neuves-Maisons a été successivement exploité par la société Usinor, puis par la société Unimétal qui est ensuite devenue la société Sogepass, et en dernier lieu par la société des Aciers d’Armature pour le Béton (la société SAM) qui l’a repris en 1993.
La société SAM a été informée par courrier de la caisse du 24 novembre 2010 de la transmission de la déclaration de maladie professionnelle effectuée par M. B C.
Par courrier du 13 décembre 2010, la société SAM a renvoyé un questionnaire à la caisse en soulignant que M. B C n’avait jamais été son salarié puisqu’il avait quitté la société Unimétal, son dernier employeur, le 10 septembre 1985.
Par courrier du 17 janvier 2011, la caisse a informé la société SAM qu’une décision relative au caractère professionnel de la maladie déclarée par M. B C n’avait pu être arrêtée dans le délai de trois mois prévu par l’article R. 441-10 du code de la sécurité sociale et qu’un délai d’instruction complémentaire ne pouvant excéder trois mois, conformément aux dispositions de l’article R. 441-14, était nécessaire.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 17 février 2011, remise le 18 février, la caisse a informé la société SAM de ce que l’instruction étant terminée, elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier préalablement à la prise de décision qui interviendrait le 9 mars 2011.
Par courrier du 9 mars 2011, la caisse a informé la société SAM qu’elle prenait en charge la pathologie de plaques pleurales déclarée par M. B C au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
La société SAM a contesté l’opposabilité à son égard de cette décision de prise en charge et a saisi la commission de recours amiable de la caisse par un courrier du 31 mars 2011.
En l’absence de réponse de la commission de recours amiable dans le délai d’un mois prévu par l’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, la société SAM a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy le 6 mai 2011 d’une contestation à l’encontre de la décision implicite de rejet.
Devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, la société SAM a sollicité la mise en cause de la société Sogepass et de la société ArcelorMittal Real Estate France en demandant, à titre principal, qu’elle soit elle-même mise hors de cause et, à titre subsidiaire, que la décision de prise en charge prise par la caisse lui soit déclarée inopposable. À titre encore plus subsidiaire, elle a demandé que les dépenses afférentes à la maladie professionnelle de M. B C soient affectées au compte spécial.
Par jugement du 19 juin 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale a débouté la société SAM de sa demande tendant à voir prononcer sa mise hors de cause ainsi que de sa demande d’inscription au compte spécial. Il a confirmé l’opposabilité à l’égard de la société SAM de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie invoquée le 24 août 2010 par M. B C. Le tribunal a également constaté qu’aucune demande de condamnation n’était sollicitée contre les sociétés Sogepass et ArcelorMittal Real Estate France et a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 27 juin 2013, la société SAM a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 24 juin précédent.
La société SAM sollicite l’infirmation du jugement entrepris en demandant que les conséquences financières découlant de la reconnaissance de la maladie professionnelle de M. B C soient supportées par la société Sogepass.
Elle demande qu’il soit enjoint à la Carsat de retirer de son compte employeur les imputations découlant de la maladie professionnelle de M. B C du 24 août 2010.
La société SAM rappelle qu’elle a acquis en 1993, par apport partiel d’actif, une branche d’activité de la société Usinor devenue Unimétal puis Sogepass. Elle soutient que M. B C n’a jamais été apporté à ses effectifs et qu’il a toujours travaillé sur des outils qui ne lui ont pas été apportés mais qui ont appartenu à la société Usinor puis à la société Unimétal.
La société Sogepass demande pour sa part la confirmation du jugement entrepris. Elle affirme qu’en vertu du traité d’apport partiel d’actif entre la société Unimétal et la société SAM, cette dernière a souscrit l’obligation de prendre à sa charge l’intégralité du passif apporté. Elle soutient qu’eu égard à la transmission universelle du patrimoine concernant la branche d’activité apportée, la société SAM a la qualité d’employeur de M. B C et que la même solution a été jugée par quatre arrêts de la Cour de cassation du 13 décembre 2005 ayant constaté que la société SAM était subrogée dans les droits et les obligations de la société Unimétal en vertu du traité d’apport du 8 mars 1993, ainsi que par un jugement de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Thionville du 11 janvier 2007. Elle soulève, à titre principal, l’irrecevabilité de l’appel en garantie formé par la société SAM en raison de l’autorité de la chose jugée qui s’attache à ces décisions et, subsidiairement, conclut au caractère non fondé de cet appel en garantie.
La société ArcelorMittal Real Estate France demande à la Cour de constater qu’aucune demande n’est formée à son encontre.
La caisse demande la confirmation du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy. Elle soutient qu’en cas d’apport partiel d’actif placé sous le régime des scissions, il s’opère une transmission universelle de tous les droits, biens et obligations de la société apporteuse à la société bénéficiaire, pour la branche d’activité faisant l’objet de l’apport, et que la société SAM ne peut dès lors être mise hors de cause.
Elle fait valoir que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. B C doit être déclarée opposable à la société SAM, l’enquête ayant démontré que le salarié a été exposé au risque énoncé au tableau n° 30 des maladies professionnelles au cours de son activité professionnelle et qu’il n’a eu pour seul employeur que les Aciéries de Neuves-Maisons, aux droits de laquelle vient la société SAM.
S’agissant de la demande de retrait des dépenses du compte employeur tenu par la Carsat, la caisse primaire d’assurance maladie fait valoir qu’il appartenait à la société SAM de contester directement l’imputation des dépenses sur son compte, après réception de la notification faite par la Carsat en 2010, et elle soutient que cette demande doit être rejetée.
La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier le 8 octobre 2014, dont elles ont repris oralement les termes lors de l’audience.
MOTIVATION
— Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Sogepass :
Attendu que selon l’article 1351 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement ; que le même texte dispose qu’il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ;
Attendu que les quatre arrêts de la Cour de cassation du 13 décembre 2005 (pourvois n° 05-12284, X, 05-12286 et 05-12287) auxquels se réfère la société Sogepass concernaient celle-ci ainsi que la société SAM mais étaient relatifs à des demandes en reconnaissance de la faute inexcusable présentées par quatre anciens salariés des Aciéries de Neuves-Maisons ; qu’il n’y avait donc pas identité de parties, d’objet et de cause avec la présente affaire ;
Attendu que le litige tranché par la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Thionville le 11 janvier 2007 portait sur un appel en garantie présenté par la société SAM à l’encontre de la société Sogepass, la société Usinor ayant été appelée en intervention forcée ; que la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle n’était toutefois pas partie à cette procédure, de sorte qu’il n’y avait pas non plus identité de parties, d’objet et de cause avec la présente affaire ;
Que la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée doit par conséquent être rejetée ;
— Sur la demande de la société SAM tendant à sa mise hors de cause au détriment de la société Sogepass :
Attendu que l’établissement des Aciéries de Neuves-Maisons a été successivement exploité par la société Usinor, puis par la société Unimétal qui est ensuite devenue la société Sogepass, et en dernier lieu par la société SAM ;
Attendu qu’il résulte des articles L. 236-3, L. 236-20 et L. 236-22 du code de commerce que, sauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité d’apport, l’apport partiel d’actif emporte lorsqu’il est placé sous le régime des scissions, transmission universelle de la société apporteuse à la société bénéficiaire de tous les biens, droits et obligations dépendant de la branche d’activité qui fait l’objet de l’apport ;
Attendu qu’un traité d’apport partiel d’actif est intervenu le 8 mars 1993 entre la société Unimétal et la société SAM portant sur l’ensemble de la branche d’activité complète et autonome de fabrication et vente de fil machine d’Unimétal, constitué par son établissement industriel de Neuves-Maisons et par sa participation détenue dans la SNC Unimétal Montereau ;
Attendu que le traité comporte en page 5 un article 2 intitulé 'régime juridique de l’apport’ qui est ainsi rédigé : 'Conformément à la faculté offerte par l’article 387 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (devenu l’article L. 236-22 du code de commerce), cet apport est placé sous le régime juridique des scissions, étant précisé toutefois que les deux sociétés entendent exclure toute responsabilité solidaire : ainsi la société SAM ne pourra être tenue que du passif apporté par Unimétal ; de son côté, Unimétal ne pourra être tenue solidairement de ce passif.' ;
Que le traité comporte également en page 9 un paragraphe III de l’article 4 intitulé 'caractère forfaitaire des apports’ qui comporte les dispositions suivantes : 'Il est stipulé que le présent apport comporte d’une manière générale la totalité des biens, droits et obligations, mobiliers et immobiliers de la branche d’activité fil machine d’Unimétal constitué par son établissement industriel de Neuves-Maisons et sa participation détenue dans Unimétal Montereau. Il comporte également, pour la société bénéficiaire de l’apport, la charge de régler l’ensemble du passif se rapportant à la branche d’activité apportée même non indiqué au paragraphe 2 ci-dessus (…)' ;
Qu’il est aussi indiqué en page 12 du traité que les éléments du passif d’Unimétal relatifs à la branche d’activité apportée seront transmis à la société SAM qui les prendra en charge aux lieu et place d’Unimétal, sans qu’il en résulte de novation à l’égard des créanciers et il est précisé 'que s’il venait à se révéler ultérieurement une différence, en plus ou en moins, entre le passif pris en charge au 1er janvier 1993 et les sommes effectivement réclamées par des tiers et concernant l’activité apportée, y compris celles qui seraient générées par des faits antérieurs au 1er janvier 1993, SAM serait tenue d’acquitter tout excédent de passif et profiterait de toute réduction de passif, sans recours ni revendication possible de part et d’autre’ ;
Attendu qu’il résulte clairement du traité d’apport partiel d’actif entre la société Unimétal devenue Sogepass et la société SAM qu’il y a eu transmission universelle de tous les biens, droits et obligations dépendant de la branche d’activité de fabrication et vente de fil machine qui correspondait à l’établissement des Aciéries de Neuves-Maisons ; qu’en tout état de cause, la société SAM n’invoque aucune disposition du traité d’apport qui serait de nature à exclure certaines créances du passif dont elle doit répondre ; que les termes de ce traité excluent sans aucune ambiguïté toute possibilité d’appel en garantie ou d’action récursoire qui serait exercée par la société SAM à l’encontre de la société Unimétal devenue Sogepass, y compris pour des dettes qui seraient générées par des faits antérieurs au 1er janvier 1993 ;
Attendu que même si M. B C n’était déjà plus salarié de l’entreprise au moment de la signature du traité d’apport partiel d’actif entre la société Unimétal et la société SAM, celle-ci est néanmoins potentiellement débitrice, du fait de la subrogation résultant de la transmission universelle du patrimoine dépendant de la branche d’activité de fabrication et de vente de fil machine, des obligations correspondant à la maladie professionnelle de cet ancien salarié du site de Neuves-Maisons prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie, sous réserve toutefois du caractère opposable de cette prise en charge ;
Qu’il s’ensuit que la société SAM doit être déboutée de sa demande tendant à sa mise hors de cause et le jugement doit être confirmé de ce chef ;
— Sur l’opposabilité à la société SAM de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. B C :
Attendu que dans ses conclusions reprises oralement devant la Cour, la société SAM s’est bornée à développer les moyens selon lesquels les conséquences financières découlant de la reconnaissance de la maladie professionnelle de M. B C devraient être supportées par la société Sogepass, sans reprendre les moyens qu’elle avait développés devant les premiers juges à propos du caractère prétendument partial et incomplet de l’enquête administrative qui avait été menée par la caisse et à propos de la prétendue absence de motivation de la décision de prise en charge du 9 mars 2011 ;
Qu’en tout état de cause, l’enquête administrative a mis en évidence que M. B C avait été exposé à l’amiante pendant sa carrière professionnelle aux Aciéries de Neuves-Maisons puisqu’il a notamment utilisé de l’amiante en vrac entre 1947 et 1950 et qu’il a travaillé de 1969 à 1985 dans des locaux où il y avait beaucoup de poussières d’amiante provenant des refroidisseurs du fil d’acier ; qu’en outre, la décision de prise en charge du 9 mars 2011 était suffisamment motivée par la référence au deuxième alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, au tableau des maladies professionnelles concerné et par l’indication selon laquelle l’affection déclarée correspondait à la maladie désignée dans ce tableau ;
Qu’il s’ensuit que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. B C, qui a été conduite dans le respect du principe du contradictoire, doit être déclarée opposable à la société SAM et le jugement doit être confirmé de ce chef ;
Attendu que la société SAM ne maintient plus à hauteur d’appel sa demande d’inscription au compte spécial ; que le jugement ayant exactement relevé que la société n’était plus recevable à élever une contestation à ce titre devant la juridiction du contentieux général dans la mesure où son taux de cotisation lui avait été notifié par la Carsat en 2010 doit être confirmé ;
Attendu que la demande de la société SAM tendant à enjoindre à la Carsat de retirer de son compte employeur les imputations découlant de la maladie professionnelle de M. B C du 24 août 2010 est sans objet en raison du caractère opposable à son encontre de la décision de prise en charge, étant au surplus observé que cette demande aurait été irrecevable si elle avait dû être examinée, faute de mise en cause de la Carsat dans la présente instance ;
Attendu qu’il convient de constater qu’aucune demande n’a été présentée par la société SAM contre la société ArcelorMittal Real Estate France ;
Attendu que la société appelante, qui succombe à l’instance, doit supporter le paiement du droit prévu à l’alinéa 2 de l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale ;
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par la société Sogepass ;
CONFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy n° 21100196 du 19 juin 2013 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
DIT que la demande de la société SAM tendant à enjoindre à la Carsat de retirer de son compte employeur les imputations découlant de la maladie professionnelle de M. B C du 24 août 2010 est sans objet ;
DIT que la société appelante, qui succombe à l’instance, doit supporter le paiement du droit prévu à l’alinéa 2 de l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Et signé par Madame ROBERT-WARNET, président, et par Monsieur Y, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
minute en huit pages
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