Confirmation 1 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 1er déc. 2020, n° 18/09854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/09854 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 1 mars 2018, N° 16/03825 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 1er DECEMBRE 2020
[…]
N° 2020/ 275
Rôle N° RG 18/09854 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCTCL
B X
C/
D Z
Z Y
SARL CREDIXIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 01 Mars 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/03825.
APPELANTE
Madame B X
de nationalité Française, demeurant […]
représentée par Me Mathieu PATERNOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Maître D Z
né le […] à […], demeurant 15, Avenue Pierre Mendès-France – BP 13 – 19400 ARGENTAT
représenté par Me Philippe KLEIN de la SCP SCP RIBON KLEIN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur Z Y
né le […] à MARSEILLE, demeurant […]
représenté par Me Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
SARL CREDIXIS, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est au […]
représentée par Me Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Octobre 2020 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès SOULIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2020.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2020,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et M. Rudy LESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE :
Par jugement contradictoire du 1er mars 2018, le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a statué ainsi qu’il suit :
— rejette les demandes de Mme X,
— rejette les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la demande d’exécution provisoire,
— condamne Mme X aux dépens.
Le tribunal a considéré que Mme X avait contacté la société Crédixis en février 2011, que le 12 mai 2011 une proposition de vente à réméré lui était faite et qu’elle l’acceptait ; que le 27 mai 2011, elle informait M. Y que le délai de la Banque postale expirait au 31 mai et demandait des conseils, pour communiquer à la banque le compromis de vente.
Il a retenu que l’avant-contrat signé le 14 juin 2011 stipulait :
Le vendeur s’engage à tout faire et mettre en oeuvre afin que la conclusion de l’exercice de la faculté de rachat (sic) puisse se faire dans les meilleurs délais et au plus tard dans le délai de 12 mois du jour de la régularisation de l’acte authentique de vente, sauf prorogation consentie par l’acquéreur.
Le vendeur reconnaît avoir été informé de l’obligation de fournir à l’établissement prêteur, qu’il sollicitera pour un nouveau prêt immobilier lors du rachat, trois mois consécutif d’extraits de comptes bancaires ayant un solde positif et ne comportant pas de rejet de prélèvement ou de chèques impayés (impératif pour la mise en place du prêt pour le rachat). Par ailleurs, le vendeur reconnaît avoir été informé de la nécessité de souscrire un contrat d’assurance décès invalidité le couvrant sur la période d’exécution de la faculté de rachat afin de ne pas laisser de problèmes majeurs aux survivants ou ayants droits.
Il déclare reconnaître en outre avoir été informé que ladite opération ne sera possible que si les conditions suivantes sont réalisées :
l’apurement total de ses dettes
la preuve apportée de la radiation des inscriptions auprès des différents fichiers de la Banque de France
la preuve apportée du paiement intégral de l’indemnité d’occupation
la vérification du maintien d’un endettement nul pendant la période de faculté de rachat.
Ces précautions étant impératives pour réunir toutes les chances de pouvoir contracter un nouvel emprunt immobilier pour le rachat du bien'.
Il a jugé que Mme X n’établissait pas son état de vulnérabilité et qu’il n’était pas démontré que le montage proposé était voué à l’échec car la vente à réméré avait permis de solder le prêt à la Banque postale et de régler les dettes existantes (10'934,36 euros) ainsi que le démontre le détail des sommes réglés par le notaire suivant accord régularisé le 12 août 2011 par Mme X ; que celle-ci ne démontrait pas son impossibilité de racheter le bien car elle ne produit aucune demande de prêt, ni aucun des éléments prévus pour justifier de son rétablissement financier dans l’avant-contrat du 14 juin 2011 ; que les frais de la société Crédixis et de M. Y n’étaient pas excessifs et qu’ils avaient été acceptés par Mme X lors de l’avant-contrat.
En ce qui concerne la responsabilité du notaire, le jugement a considéré qu’il était établi que la
situation financière de Mme X et celle de son compagnon avaient été réglées au jour de la vente et que par ailleurs l’acte contenait la mention suivante :
Le vendeur déclare avoir été informé par le notaire des risques encourus pour le cas où il ne serait pas en mesure d’exercer sa faculté de rachat. L’immeuble demeurera la propriété de l’acquéreur au prix ci-dessus convenu. L’administration des impôts pourra en outre considérer que la différence de prix entre le prix réel et le prix payé est constitutif d’une donation entre vifs. L’acquéreur, parfaitement informé des risques encourus, persiste dans sa volonté de procéder à la vente en régularisant le présent avant-contrat.
Que dans ces conditions, il ne pouvait être reproché au notaire de ne pas avoir anticipé au mois d’août 2011 la situation financière de Mme X en août 2012.
En ce qui concerne la demande de requalification de la vente à réméré en contrat pignoratif dissimulant un contrat de prêt avec sûreté réelle au motif, selon l’appelante, qu’il y a une disproportion entre la valeur réelle de son bien et la somme devant lui revenir et de l’existence d’un transfert de propriété fictive caractérisant la fraude à la loi dans ce montage, le jugement a retenu que l’avant-contrat mentionnait bien qu’il s’agissait pour Mme X de lui permettre une restructuration financière en conservant son patrimoine ; que ce type de contrat a pour vocation de permettre au vendeur de disposer pendant le temps prévu pour l’exercice du réméré des fonds versés par l’acquéreur, lequel n’a pas pour objectif premier d’acquérir le bien, mais de faire une opération de placement ; qu’il n’est pas établi que M. Y effectue ce genre d’opération régulièrement et que le prix fixé pour la vente, l’occupation et le rachat ne sont pas hors normes.
Mme X a relevé appel de cette décision le 13 juin 2018 .
Elle a conclu le 19 mars 2020 en demandant de :
— infirmer le jugement et statuant à nouveau,
— dire que la société Credixis et M Y ont manqué à leurs obligations d’information, de conseil et de loyauté en ne la conseillant pas sur les possibilités offertes pour satisfaire à ses obligations bancaires, qu’ils ont agi avec malice et manqué à leurs obligations en la conseillant pour qu’elle s’engage dans une opération vouée à l’échec qui ne pouvait qu’aggraver sa situation financière et la conduire inéluctablement à une impossibilité de racheter le bien ainsi qu’à sa perte et ce en vu de leurs seuls intérêts spoliateurs,
— dire que l’acte notarié du 9 août 2011 doit s’analyser comme un acte pignoratif, de surcroît contraire aux dispositions de l’article 2459 du Code civil,
— dire que Me Z a manqué à ses obligations d’information et de conseil
— et plus gébéralement, dire que tous les professionnels ont manqué gravement à leurs obligations de conseil, information et mise en garde
En conséquence,
— condamner in solidum la société Crédixis, M. Y, et Me Z à lui verser la somme de 199 858,50 euros au titre de son préjudice d’appauvrissement, et celle de 50'000 € au titre de son préjudice moral, ainsi que la somme de 5000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
M Y et la société Crédixis ont conclu le 11 décembre 2018 en demandant de :
— confirmer le jugement,
— condamner l’appelante à leur payer la somme de 5000 € chacun par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Me Z a conclu le 10 décembre 2018 en demandant de :
— confirmer le jugement,
— condamner l’appelante à lui verser la somme de 5000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été prise le 29 septembre 2020.
MOTIFS
Mme X, qui a acheté un appartement en 2003 au prix de 96 300€, en souscrivant un prêt auprès de la Banque postale, s’est, ensuite, trouvée dans une situation d’endettement et n’a pas honoré les échéances de son crédit.
La Banque postale, après l’envoi de mises en demeure, en janvier et février 2011, lui a notifié, le 24 mars 2011, la déchéance du terme en lui réclamant la somme de 40 915,69€.
M Y, gérant la société Credixis, lui a alors proposé un montage financier sous forme de vente à réméré, dont elle prétend qu’il l’a conduit à une aggravation de sa situation financière, celui-ci se portant acquéreur de son appartement pour une somme de 125'100 € avec faculté de rachat dans le délai d’un an pour un prix de 139'000 €, une somme de 28'000 € étant séquestrée pour garantir l’apport personnel de Mme X lors de l’exercice du réméré, étant précisé qu’outre la vente à réméré qui était passée le 9 août 2011, une convention d’occupation précaire était également conclue prévoyant une indemnité mensuelle de 740 € et les charges locatives et foncières.
Le délai étant expiré sans que Mme X n’exerce sa faculté de rachat, M. Y lui a alors consenti un délai de trois mois moyennant le paiement d’une somme de 4000 €.
Aux termes de ce nouveau délai, Mme X n’a pu obtenir de prêt pour racheter le bien.
C’est dans ces circonstances qu’elle a donc introduit le présent litige, reprochant un manquement à leurs obligations notamment de conseil, d’information et de loyauté à M. Y et à sa société, affirmant que le notaire ne pouvait ignorer, au vu des informations contenues dans l’acte de vente, qu’elle ne serait pas capable de racheter le bien cédé, ni que la clause de réméré n’avait aucune chance de se réaliser, lui reprocnant encore d’avoir régularisé un acte inefficace et en outre, d’avoir payé les dettes de son compagnon sans son consentement.
Au soutien de son recours, l’appelante expose essentiellement qu’en 2011, de nombreux moyens pouvaient être mis en oeuvre autres que celui proposé par la société Credixis et M Y, soulignant que son impayé à l’égard de la banque n’était que de 1794,20 euros, que la déchéance du terme avait été notifiée irrégulièrement, qu’aucune saisie n’avait été mise en oeuvre, que le recours à un rachat de crédits était envisageable et que la discussion avec la Banque postale pouvait se poursuivre ; qu’elle percevait un salaire de 1275 € par mois, était propriétaire d’un appartement évalué à 213'000 €, était débitrice pour 40'915 €, ce qui était une situation facile à solutionner alors que le prix de l’opération préconisée était supérieur à sa dette, 59'880 €, ce prix incluant les 12 mois d’indemnité d’occupation, les frais de l’opération et des frais de courtage, (37 100€) et la différence entre le prix de vente (125 100)et le prix de rachat (139 000), soit 13'900 €.
Elle fait valoir que le montage proposé qui supposait qu’elle s’endette avec des échéances mensuelles de 580 € par mois ne pouvait prospérer, car cela créait un endettement de 50 % ; que par ailleurs, alors qu’elle avait la charge d’une indemnité d’occupation de 740 € par mois, le montage prévoyait qu’elle devait se maintenir en état de solvabilité, ce qui était voué à l’échec; que l’opération est, en réalité, une opération de crédit déguisé, ce qui résulte :
— du prix de vente fixé à 125'100 €, c’est-à-dire, un prix incompatible avec les valeurs du marché, l’immeuble ayant été estimé par un professionnel mandaté par M. A, lui-même, entre 233 000€ et 236'000 €,
— des conditions de la re-location qui lui en a été faite,
— de la fréquence des achats effectués par l’acquéreur,
— de la durée anormalement courte de l’opération qui doit être fixée à neuf mois, compte tenu de ce qu’elle devait faire valoir sa position au plus tard trois mois avant la date d’échéance, ce qui résulte du caractère usuraire
— du coût de l’opération, qu’elle évalue à 63880€.
Elle affirme qu’elle a été abusée et n’a pas saisi la portée de ses actes alors qu’elle est 'très fragile psychologiquement'; qu’il a été commis des violences au sens du Code civil, au préjudice d’une personne vulnérable, ce qui l’a conduite à s’engager dans une opération contraire à ses intérêts.
En ce qui concerne le notaire, elle affirme qu’il s’agit du notaire habituel de M. A, qu’il n’a pas jugé utile qu’elle se déplace et qu’il lui a envoyé un mandat sans au demeurant que celui-ci vise les conditions exactes du contrat signé; qu’il ne lui a envoyé l’acte que le jour de la signature à l’adresse mail de son compagnon sans donc qu’elle en prenne connaissance; qu’aucune procuration n’a été signée pour la prorogation accordée de 3 mois; qu’il aurait dû l’alerter sur les risques encourus,alors qu’il était destinataire de tous les éléments relatifs à sa situation, qu’il aurait dû lui déconseiller l’opération dès le début et également lors de sa prorogation qui lui a coûté 4000 €; qu’il ne l’a informée que sur les conséquences de l’absence d’exercice de la faculté de rachat, ce qui n’est qu’un rappel des textes du Code civil et notamment de l’article 1662; qu’il aurait dû la mettre en garde sur ce montage abusif et illicite.
M Y et la société Credixis lui opposent, en substance, que son endettement n’était pas de 41 392€, mais de 52 326€, comprenant les dettes de son compagnon; que le prix fixé pour la vente qui correspond à 60 % de la valeur du bien est un prix réel et ne peut être assimilé à un vil prix ; qu’une telle valorisation est habituelle en matière de vente à réméré ; que le coût de l’opération qu’elle juge aujourd’hui excessif était justifié car il était la contrepartie de l’apurement de ses dettes et de la conservation du bien dans son patrimoine; qu’au demeurant, si elle avait respecté les conditions du compromis, elle aurait pu souscrire un nouvel emprunt, elle aurait réussi à apurer son passif et aurait conservé son bien; que c’est sur les conseils d’une autre société spécialisée dans le réméré qu’elle a finalement décidé de céder sa faculté de rachat pour 139'000 €, que lui-même ne s’est pas opposé à ce qu’elle se substitue un tiers dans sa faculté de rachat; que le couple avait des revenus de 1270 et 1500€, ce qui au moment du rachat donnait un taux d’endettement de 21,6% pour un emprunt de 103 000€, ce qui était possible compte tenu de ce qu’elle conservait un disponible sur le produit de la vente; qu’en 2011, il avait déjà fait une seule vente à réméré et qu’il en a ensuite fait une autre en 2013 et une autre en 2014; que l’opération a permis de régler 52 000€ de dettes et de récupérer 36 000 euros; que cependant, Mme X a continué à faire des chèques sans provision, qu’elle a été de nouveau inscrite sur les fichiers de la Banque de France et qu’elle n’a donc pu obtenir son crédit qu’à raison de son seul comportement; que l’appelante étant fichée, elle ne pouvait de toute façon souscrire un autre emprunt; que la Banque postale l’ayant déchue du terme et elle même voulant conserver le bien, alors qu’elle était endettée, le réméré était la seule solution; que le coût de
l’opération, frais de notaire et prorogation inclus, s’élevait à 41'750 € et que si elle avait racheté son bien 139'000 €, elle aurait pu le revendre 213'000 €, de sorte qu’elle n’aurait plus eu de dettes.
Le notaire souligne essentiellement que le prix fixé correspondait à la valeur du bien, que l’existence dissimulée d’un contrat pignoratif n’est pas établie, les conditions d’une telle qualification n’étant pas remplies; qu’en l’espèce, la majoration du prix est de 14%, ce qui n’est pas excessif vu la pratique en la matière; qu’il a exécuté son devoir d’information et qu’il n’est pas garant de l’efficacité économique du contrat; qu’en toute hypothèse, il n’y a pas de préjudice prouvé, ni de lien de causalité établi.
******
Attendu que Mme X dirige ses demandes contre M Y et la société Credixis d’une part, et contre le notaire, d’autre part.
Sur les demandes contre M Y et la société Credixis :
Attendu que Mme X, qui occupait le bien en litige avec son compagnon, a voulu, par l’opération critiquée, résoudre la situation d’endettement du couple et non la seule sienne; que d’ailleurs, elle a accepté, lors de la passation de l’acte, que le notaire règle immédiatement les créanciers de son conjoint, ce qui a donné lieu à un réglement total au titre de l’endettement du couple la somme de 52 326,82€.
Attendu par ailleurs, que la vente s’est faite au prix de 125 100€, qui ne peut être assimilé à un vil prix vu l’évaluation du bien par ailleurs admise; que le montage a permis de garder disponible pour Mme X la somme de 28 000€, mise en séquestre chez le notaire en novembre 2012, à fin de servir d’apport dans la prochaine revente, ce qui protégeait ses intérêts; que l’opération lui permettait de racheter avec un emprunt qui sur 20 ans s’avérait raisonnable, vu les ressources non contestées du couple, de l’ordre de 1270€ pour Madame X et 1500€ pour son compagnon.
Attendu également que l’indemnité d’occupation qu’ils devaient acquitter pendant le temps laissé pour la faculté de rachat s’élevait à 740€, outre les charges du bien et qu’il n’est pas démontré que ce montant fût exagéré; qu’ainsi, cela permettait de laisser le vendeur dans les lieux à des conditions qui ne sont donc pas utilement critiquées du point de vue de son quantum, et que le coût d’ensemble de l’opération qui permettait de régler, outre les dettes du vendeur, celles de son compagnon, et favorisait la conservation du bien d’une valeur admise de 213 000€ ne peut être jugé, ni comme déséquilibré, ni comme contraire aux intérêts de Mme X.
Attendu à cet égard, qu’il ne peut être soutenu par Mme X qu’elle rencontrait des difficultés 'mineures’ de crédit, lesquelles auraient pu être résolues différemment, alors que la Banque postale lui avait signifié la déchéance du terme pour près de 41 000€; qu’elle précise, elle même, qu’elle avait liquidé ses autres économies ( assurance-vie et PEL) et que rien ne démontre, ainsi qu’elle l’allègue, ni que la déchéance du terme avait été irrégulièrement prononcée, ni qu’étant interdite bancaire, une autre solution de crédit lui était ouverte; qu’enfin il avait été d’évidence envisagé et admis que le couple avait besoin d’un apport d’argent de 60 000€, ce qui comprenait les dettes du compagnon de Mme X.
Attendu encore que la spécificité de l’opération était pour le vendeur de pouvoir racheter son bien, ce que Mme X ne conteste pas , ce qui ressort d’un mail du 5 janvier 2012 où son compagnon écrit: ' Grâce à vous nous avons gardé notre toit, un très grand merci' et que cet objectif ne permettait ni une opération de rachat de crédit, ni le recours au système bancaire traditionnel.
Attendu qu’il ne saurait, non plus, être allégué que le coût de l’opération était supérieur à son endettement dès lors que ce coût, qui comprend les frais de courtage pour 6700€, les frais de notaire pour 17000€ et la marge de l’investisseur pour 13400€, ne peut inclure les indemnités d’occupation,
contrepartie à la jouissance qui lui est laissée et que l’endettement du couple qui a été soldé avec le prix reçu dépassait les 50 000€; que de surcroît, cette situation ne permet pas à Mme X de ne faire état que de ses ressources pour apprécier l’équilibre du montage, celles de son compagnon devant y être intégrées, de sorte qu’il ne peut être allégué que le prêt à contracter lors du rachat aurait excédé ses facultés de remboursement.
Attendu qu’il n’est donc dans ces conditions pas prouvé que l’opération était usuraire, ou que le prix de la vente était vil compte tenu des usages en la matière et compte tenu du fait que le réméré est de nature à minorer la valeur de la transaction.
Attendu que le prix de revente n’est pas, non plus, excessif, la majoration représentant la somme de 13 900€.
Attendu, par suite, qu’il n’est nullement établi que le montage 'était voué à l’échec’ ou 'spoliateur', que M Y et la société Credixis n’ont pas correctement orienté Mme X vu la situation de trésorerie du couple et son interdiction bancaire, non contestée et d’ailleurs visée dans le mail du 24 mars 2012 ( 'mon épouse est toujours interdite bancaire') ou encore qu’ils ne l’ont pas clairement informée des équilibres du montage vu l’évaluation préalablement faite du bien et vu les échanges de mails entre les parties qui expliquaient les détails de l’opération ainsi qu’il suit:
'Prix d’acquisition: 125 100€
besoins client: 60 000€
frais de notaire( estimation): 17 000€
frais de courtage: 6700€
marge investisseur: 13 400€
dépot séquestre: 28 000€
durée du réméré: 12 mois
montant du loyer: 740€
prix de rachat: 139 000€…'
Attendu que le moyen tiré de ce que la vente à réméré dissimulerait un contrat pignoratif sera, en conséquence, rejeté; qu’aucune des fautes reprochées à la société Credixis et à M Y n’est donc démontrée, y compris au titre de l’obligation de loyauté ou du respect des articles L 121-2 du code de la consommation, étant en outre considéré :
— que Mme X produit la documentation, purement commerciale et sans valeur contractuelle, de la société Credixis sur la vente à réméré, laquelle présente le mécanisme du réméré d’un point de vue essentiellement technique sans encourir de critique sur ce fondement,
— que l’opération s’analysant comme une vente et non une opération de crédit, l’obligation de mise en garde ne la concernait pas.
— que le fait que M Y ait conclu 5 opérations similaires en 6 ans entre 2009 et 2014, à raison de moins d’une par année, ne caractérise pas un recours fréquent à ce type d’opération
— que Mme X ne démontre la réalité d’aucune démarche en vue d’obtenir son crédit pour
l’exercice du réméré même si elle allègue ses vaines tenatives de ce chef et qu’il résulte de ses propres messages qu’elle n’avait pas respecté la clause de l’acte lui interdisant de se ré-endetter.
Attendu par ailleurs, qu’aucun élément ne démontre que le consentement du vendeur ait pu être vicié ou altéré par suite d’une quelconque faiblesse de Mme X; que les actes ont été passés dans un temps normal et sans précipitation alors que la Banque postale avait prononcé la déchéance du terme en mars, que rien ne prouve que cette déchéance était critiquable,que l’avant-contrat a été signé en juin et le contrat définitif en août 2011; que le délai du réméré n’apparait pas critiquable vu les équilibres économiques de l’opération, le seul fait que la décision doive être notifiée 3 mois avant l’échéance étant à cet égard inopérant.
Attendu que les demandes contre M Y et la société Credixis seront donc rejetées.
Sur les demandes contre le notaire :
Attendu par ailleurs, sur la responsabilité également recherchée du notaire, qu’il n’est pas établi de faute à son encontre dans son obligation d’information et de conseil vu d’une part, la clause claire figurant à l’acte du 14 juin 2011, en ses pages 7, 8 et 9 et vu d’autre part, les envois de l’acte définitif préalablement à sa signature ayant permis à l’appelante d’en connaître la teneur, l’envoi fait le 9 août 2011 l’ayant été à une adresse mail que Mme X ne peut critiquer, dès lors qu’il ressort des pièces échangées qu’il s’agit de l’une des adresses avec laquelle elle a régulièrement écrit à propos de cette opération et qu’en outre, ce mail fait suite à un précédent du 3 août à l’intention d’B X, dont il n’est pas établi que l’adresse ne fût pas exacte.
Attendu qu’il en résulte également que le moyen, tiré de ce que le mandat de représentation consenti pour l’acte réitératif n’était pas accompagné du projet d’acte et ne contenait pas les conditions exactes du contrat, est inopérant, étant observé qu’en toute hypothèse, il précisait bien la désignation de l’immeuble, son prix, le fait qu’il s’agissait d’une vente à réméré et que l’avant contrat, signé par Mme X détaillait l’opération dans des conditions identiques à l’acte définitif.
Attendu que la prorogation de délai, directement consentie entre vendeur et acquéreur n’avait pas à faire l’objet d’une procuration notariée et que les autres actes, consistant dans l’avant contrat et le contrat, contenaient expressément une mise en garde claire et précise du notaire sur les risques du réméré, y compris en cas d’impossibilité de rachat.
Attendu que le notaire n’a pas à contrôler l’efficacité économique de l’opération, même s’il doit, au titre de son devoir d’efficacité, veiller à l’absence de fraude;
Qu’en l’espèce, les observations ci-dessus ne permettent, de toute façon, pas de caractériser l’existence d’une telle fraude;
Qu’en outre, rien ne démontre qu’il disposait d’éléments relativement aux équilibres de l’opération, lui permettant d’envisager que l’opération n’était pas viable ou qu’elle aurait été disproportionnée par rapport aux valeurs en cause et par rapport à la situation du vendeur.
Attendu encore que vu l’opération convenue avec M Y et la société Credixis, puis avec le notaire, Mme X avait admis tous les prélèvements opérés sur le prix de la vente, y compris les frais liés au réméré, ainsi qu’à sa prorogation et les dettes de son compagnon, la liste des créanciers à payer de ce chef ayant été signée par Mme X dès le 12 août 2011.
Qu’enfin, la prétendue intervention ou influence reprochée au notaire, dans sa décision finale de ne pas procéder au rachat ( 'Me Z G à l’exposante de renoncer à sa faculté de rachat') n’est nullement établie.
Attendu qu’aucune faute n’est donc prouvée contre le notaire.
Attendu, par suite, que Mme X sera déboutée des fins de son recours et que le jugement sera confirmé.
Attendu qu’il y a lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Rejette les demandes de Mme X et confirme le jugement attaqué,
Y ajoutant :
Condamne Mme X à verser, par application de l’article 700 du code de procédure civile, d’une part, à M. Y et à la société Crédixis, la somme de 1500€ et d’autre part, à Me Z la somme de 1500€,
Condamne Mme X à supporter les dépens et en ordonne la distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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