Annulation 28 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 28 juin 2024, n° 2316348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2316348 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, Mme B C, représentée par Me Vitel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 8 juin 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée le 8 février 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle n’est pas motivée ;
— ayant été prise sans saisine préalable de la commission du titre de séjour, elle est entachée d’un vice de procédure ;
— elle méconnaît l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne tient pas compte des critères de régularisation prévus par la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Une mise en demeure de produire un mémoire en défense a été adressée au préfet de police le 20 octobre 2023.
La clôture de l’instruction a été fixée au 8 janvier 2024 par une ordonnance du 6 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 14 juin 2024 :
— le rapport de Mme Aubert, présidente ;
— et les observations de Me Charles substituant Me Vitel, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante camerounaise née le 15 août 1953, est entrée en France en 2010. Le 8 février 2022, elle a demandé son admission exceptionnelle au séjour. Elle demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande née le 8 juin 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, veuve depuis 2011, justifie résider habituellement sur le territoire français depuis 2010. Elle produit la carte d’identité française de l’une de ses filles, de son fils, ainsi que de ses sept petit-enfants, tous scolarisés en France, et la carte de résident de son autre fille vivant régulièrement en France. En outre, elle est hébergée et prise en charge par sa fille aînée, sa santé et son âge ne lui permettant plus de travailler. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle a encore des attaches familiales proches au Cameroun son quatrième enfant vivant en Allemagne. Ces faits, dont l’inexactitude ne ressort pas des pièces du dossier, ne sont pas contestés par le préfet de police qui, n’ayant pas produit de mémoire en défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 20 octobre 2023, se trouve en situation d’acquiescement aux faits. Dès lors, eu égard à l’ancienneté de son séjour en France et à l’intensité de sa vie privée et familiale en France, Mme C est fondée à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui est opposé méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à Mme C. Par suite, il y a lieu, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui enjoindre de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de munir la requérante, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police du 8 juin 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à Mme C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de munir l’intéressée, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de police.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 14 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.
La présidente-rapporteure,
S. AUBERT
L’assesseur le plus ancien
S. JULINET
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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