Entrée en vigueur le 4 août 2021
Modifié par : LOI n°2021-1017 du 2 août 2021 - art. 18
Les techniques d'imagerie cérébrale ne peuvent être employées qu'à des fins médicales ou de recherche scientifique ou dans le cadre d'expertises judiciaires, à l'exclusion, dans ce cadre, de l'imagerie cérébrale fonctionnelle. Le consentement exprès de la personne doit être recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l'examen, après qu'elle a été dûment informée de sa nature et de sa finalité. Le consentement mentionne la finalité de l'examen. Il est révocable sans forme et à tout moment.
En ce qui concerne la France, d'aucuns ont considéré que « la France était entrée dans l'ère du « neurodroit » [2] par la promulgation de la loi du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique [3] intégrant un nouvel article 16-14 au Code civil [4]. […]
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En effet, il s'agit de données à caractère personnel, que l'on peut regarder comme relevant de la catégorie des données dites « sensibles » (relevant de l'article 9 du Règlement général sur la protection des données -RGPD) dès lors qu'elles concernent la santé.Aussi, l'article 16-14 du code civil, introduit par la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique puis modifié par la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique, limite l'emploi des techniques d'imagerie cérébrale aux seules fins médicales ou de recherche scientifique ou dans le cadre d'expertises judiciaires […] En outre, l'article L. 1151-4 du code de la santé publique interdit également les « actes, procédés, techniques, méthodes et équipements ayant pour effet de modifier l'activité cérébrale ».
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