Confirmation 11 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 11 mars 2015, n° 10/05056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 10/05056 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 6 mai 2010, N° 2008F01921 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 11 MARS 2015
(Rédacteur : Monsieur Thierry RAMONATXO, Conseiller)
N° de rôle : 10/05056
Monsieur U V D
c/
La SARL Z DÉPANNAGE SERVICE
La SAS A AJ RÉVISION ÉTUDE INVESTISSEMENT LÉGISLATION CONSEIL
Madame R J D épouse B
Madame C D
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 6 mai 2010 (R.G. 2008F01921) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 6 août 2010,
APPELANT :
Monsieur U V D, demeurant XXX,
Représenté par Maître Madeleine GAUTIER-OLAYA, de la S.E.L.A.R.L. PLURI CONSEILS ASSOCIES, Avocats au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉES :
1°/ LA S.A.R.L. Z DEPANNAGE SERVICE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX,
Régulièrement assignée, non représentée,
2°/ LA S.A.S. A AJ AK ETUDE INVESTISSEMENT LEGISLATION CONSEIL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX,
Représentée par Maître Stéphan DARRACQ, de la S.C.P. MAATEIS, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX,
3°/ Madame R J D épouse B, BE le XXX à XXX, de nationalité française, demeurant XXX,
4°/ Madame C D, BE le XXX à XXX, de nationalité française, XXX,
Représentées par la S.C.P. Luc BOYREAU, Avocat au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître Muriel MERCY, Avocat au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 1er octobre 2014 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Edith O’YL, Président,
Monsieur Thierry RAMONATXO, Conseiller,
Monsieur Stéphane REMY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige :
Monsieur U V D expose que son père, N, a créé en 1965 un fonds de commerce de dépannage, remorquage, réparations automobiles, mécanique carrosserie, peinture, exploité à BORDEAUX et à YVRAC sous renseigne Z DEPANNAGE SERVICES, qu’il y a travaillé en qualité de mécanicien et dépanneur, a partir de 1972, alors que ses deux s’urs,R J et C y ont exercé des fonctions d’employée de bureau.
ll ajoute que dans la perspective d’une transmission patrimoniale et du départ en retraite de son père, en mars 1990 il a constitué avec ses deux s’urs la SARL «Z DEPANNAGE SERVICE'' , dite ADS , à qui, à compter du 18 avril 1990, M. et Mme N D donnèrent en location gérance, le fonds de commerce qu’ils exploitaient jusque là en nom propre.
Le capital social de 150.000 Francs fut divisé en 1500 parts sociales à raison de 500 parts pour chacun des trois associés.
Ces derniers exerçaient les fonctions suivantes :
R J D épouse B était Gérante,
C D était Directrice des Ventes,
U V D était Directeur Technique.
Selon un pacte d’associés, intitulé «CONTRAT SUR L’HONNEUR'' , daté du 12 mars 1990, les trois associés s’engageaient à une stricte égalité de temps de travail, de congés, de revenus et avantages divers, notamment pour l’affectation des bénéfices.
Après le décès de leurs parents, le fonds de commerce de REMORQUAGE DEPANNAGE exploité en location gérance par la SARL Z DEPANNAGE SERVICE était attribué aux trois enfants D travaillant dans l’entreprise, puis vendu a la société ADS.
Selon U V AB, les trois associés égalitaires de la société Z DEPANNAGE SERVICES ont travaillé en bonne intelligence, avec les mêmes rémunérations, un partage égalitaire des jours de permanence, les mêmes avantages sociaux, des prises communes de décisions de gestion, dans un contexte de résultats positifs mais encore insuffisants pour permettre des distributions de bénéfices, et ce, conformément aux conventions du 12 mars 1990 établies par Monsieur E, alors expert comptable de la Société, remplacé en 2000 par la société d’AJ comptable Y CONSEIL, représentée par Monsieur X.
U V AB expose ne plus avoir été présent dans l’entreprise depuis l’année 2002, en raison d’arrêts maladie puis de sa mise en invalidité.
Il indique que le 05 mai 2004, à son insu, ses deux s’urs ont signé entre elles et la SARL Z DEPANNAGE SERVICES un accord intitulé «convention'' stipulant l’attribution à leur profit d’un intéressement sur le chiffre d’affaires de ADS, précise que bien qu’intéressée à cette convention avec sa s’ur C, R J D épouse B y représentait aussi la Société, qu’aucune assemblée préalable ne s’est réunie pour se prononcer sur les pouvoirs à consentir à la gérante à l’effet d’engager la SARL et autoriser cette convention.
De la même manière, il expose que le 21 octobre 2004 ses s’urs faisaient souscrire en leur faveur, par l’entreprise ADS, représentée à nouveau par R J D épouse B la Gérants, un contrat de retraite complémentaire auprès de la compagnie d’assurances La Mondiale.
Enfin, selon lui, à partir de 2005, les deux dirigeantes s’octroyaient divers autres avantages financiers sans que jamais ces décisions ne fassent l’objet d’une autorisation préalable d’une assemblée générale conformément aux dispositions statutaires.
Ainsi, il estime que ses deux s’urs ont violé le pacte d’associés du 12 mars 1990 pour y substituer, une entente occulte dont l’existence entre elles résulte:
— d’avantages financiers similaires décidés en dépit de conflits d’intérêts et des dispositions légales et statutaires,
— de prise de décisions concertées entre les deux dirigeantes manifestant une cogérance majoritaire de fait de votes concertés manifestant l’abus de majorité.
Par acte du 24 octobre 2008, U V AB faisait délivrer assignation devant le Tribunal de commerce de Bordeaux aux fins notamment d’obtenir une AJ de gestion et la condamnation de ses s’urs et de la SARL Y CONSEIL à l’indemniser en raisons des fautes commises par eux.
Par jugement en date du 6 mai 2010, le Tribunal de commerce de Bordeaux a:
— débouté U V AB de sa demande d’AJ
au fond,
— débouté U V AB de l’ensemble de ses demandes,
— débouté R J D épouse B et C D de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné U V AB à payer à R J D épouse B et C D, pour chacune d’entre elles, 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamné U V AB à payer à la société Y CONSEIL 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné U V AB aux dépens.
Le 6 août 2010, U V AB interjetait appel.
Le 3 décembre 2010 U V AB faisait assigner la S.A.R.L Z DEPANNAGE SERVICE.
Par arrêt avant dire droit du 17 mai 2013, la Cour d’appel de céans invitait les parties :
— 1°/ à produire un extrait récent du R.C.S. concernant la SAS A AJ Révision Étude Investissement Législation Conseil et la société Y CONSEIL,
— 2°/ à s’expliquer sur la société d’AJ comptable concernée par le présent litige,
— 3°/ à s’expliquer sur la recevabilité des demandes formulées par I’appeIant et ses s’urs contre F X, personne physique qui n’est pas dans la cause,
— invitait l’appelant et ses s’urs à justifier de la notification de leurs dernières conclusions à la partie défaillante : la S.A.R.L AQUlTAlNE DEPANNAGE SERVICE,
— invitait en conséquence les parties à conclure à nouveau.
L’affaire était renvoyé à la mise en état du 26 septembre 2013,
Par conclusions signifiées et déposées au greffe le 12 septembre 2014, Monsieur U V D demande à la Cour :
— d’infirmer le jugement entrepris,
— dire recevable et bien fondé son appel,
— constater que M. D et ses deux s’urs Mme R-J B et Mlle C D ont signé ensemble le 12 mars 1990 un pacte sur l’honneur qui organise la répartition équitable entre eux des fruits de l’entreprise Z DEPANNAGE SERVICE en leur qualité de copropriétaires des parts du capital social,
— constater que le pacte sur l’honneur n’a été ni modifié ni supprimé,
— constater que Mmes B et s D ont fait souscrire le 21 octobre 2004 à leur profit par la société Z DEPANNAGE SERVICE, représentée par Mme B, un contrat de retraite supplémentaire «loi Madelin » LA MONDIALE non autorisé par l’assemblée générale des associés, à l’insu de M. D encore présent dans l’entreprise et en violation du pacte sur l’honneur,
— constater que Mmes B et D ont convenu le 5 mai 2004 d’une convention d’intéressement à leur seul profit avec la société Z DEPANNAGE SERVICE, représentée par Mme B, non autorisée par l’assemblée générale des associés, à l’insu de M. D encore présent dans l’entreprise et en violation du pacte sur l’honneur,
— constater que ces deux conventions manifestent des conflits d’intérêt, Mme B intervenant dans ces conventions dans son intérêt personnel et dans l’intérêt contraire de la SARL ADS,
— constater que M. D n’a été informé qu’à partir de janvier 2008 des décisions d’ordre financier prises par ses deux s’urs dans leur seul intérêt personnel,
— constater que l’expert-comptable retranscrit faussement la réalité des débats et des votes sur les PV d’assemblées postérieurement aux réunions, mentionne des rajouts d’écriture non approuvés et que M. D n’accède pas à ces documents qui sont conservés au cabinet comptable,
— constater la suppression par l’expert-comptable des feuillets paraphés 46, 47 et 50 du registre des assemblées générales, la modification de retranscription du PV de l’assemblée Générale du 29 septembre 2008,
— constater que Mme B et Mlle D agissent et votent de manière concertée, forment de fait un collège de gérance et sont les auteurs d’abus de majorité réitérés,
— constater que Mmes B et D votent contre la distribution de dividendes depuis l’officialisation de la contestation de M. D en violation du pacte sur l’honneur,
— constater qu’il existe manifestement un pacte occulte entre les deux dirigeantes en contradiction du pacte sur l’honneur existant,
— constater que l’expert-comptable a soutenu la démarche de captation des fruits de l’entreprise par les deux dirigeantes par défaut de conseil au détriment de M. D,
— constater l’existence d’un exemplaire de statuts totalement modifié en faveur de AF B et D et dont l’auteur est manifestement l’expert comptable,
EN CONSEQUENCE
— XXX,
ET JUGEANT A NOUVEAU :
— Constater que l’expert-comptable a soutenu la démarche de captation des fruits de l’entreprise par les deux dirigeantes par défaut de conseil au détriment de M. D,
— Constater l’existence d’un exemplaire de statuts totalement modifié en faveur de AF B et D et dont l’auteur est manifestement l’expert-comptable,
EN CONSEQUENCE
— XXX,
ET JUGEANT A NOUVEAU :
— AVANT DIRE DROIT ET SI LA COUR S’ESTIMAIT INSUFFISAMMENT ECLAIREE,
— Désigner tel expert comptable qu’il plaira avec pour mission :
— Convoquer les parties,
— Se rendre au siège social,
— Entendre tous sachants,
— Se faire remettre tous les documents sociaux, bilans comptables, DADS,
registre du personnel, bulletins de salaires, contrats d’assurance, justificatifs de charges sociales et bordereaux trimestriels de cotisations sociales, appels de cotisations d’assurance La Mondiale,
— Dresser la liste des conventions bénéficiant aux deux dirigeantes dont celles affectées d’un conflit d’intérêt,
— Déterminer le quantum des sommes en jeu pour chacune des deux dirigeantes,
— Quantifier les charges et cotisations sociales y afférentes que doit supporter la société ADS,
— Quantifier le préjudice financier de M. D consécutif à la violation du pacte sur l’honneur,
— Dire et juger au vu des faits de l’espèce que les frais d’AJ seront pris en charge par la SARL Z DEPANNAGE SERVICE,
SI IL N’ETAIT PAS FAIT DROIT A LA MESURE D’AJ
— Dire que Mme B et Mlle D ont violé de manière réitérée le pacte d’associés du 12 mars 1990,
— Dire que Mme B a engagé la SARL ADS en dépit de conflits d’intérêt,
— Dire que AF B & D ont violé les dispositions des articles 18 à 20 des statuts sociaux,
EN CONSEQUENCE :
— Prononcer la nullité de la convention d’intéressement en date du 05 mai 2004, et de la convention de retraite supplémentaire LA MONDIALE souscrites en faveur de Mme B et Mlle D en violation du pacte d’associés du 12 mars 1990,
— Prononcer la nullité des conventions de prise en charge de Mutuelle et attribution de 13e et 14e mois,
— Condamner Mme B et Mlle D, solidairement, à verser à Monsieur U-V D la somme de 200.000 € à titre de dédommagement des préjudices subis, tant financier que moral,
— Dire et juger que La société d’AJ comptable A AJ AK ETUDE INVESTISSEMENT LEGISLATION CONSEIL – Y CONSEIL a commis des fautes dans l’exercice de sa mission de conseil aux côtés de la SARL Z DEPANNAGE SERVICE et qu’elle a engagé sa responsabilité,
— Condamner la société d’AJ comptable A AJ AK ETUDE INVESTISSEMENT LEGISLATION CONSEIL – Y CONSEIL à verser à Monsieur U-V D la somme de 50.000 € à titre de dédommagement des préjudices subis,
— Condamner les mêmes à payer solidairement la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.
Par conclusions signifiées et déposées au greffe le 16 septembre 2014, AF R J B et C D en qualité d’intimées demandent à la Cour de :
XXX
— CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur D de sa demande tendant à voir organiser avant dire droit une AJ de gestion et au fond de l’ensemble de ses demandes,
— CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’i1 a condamné Monsieur D à payer à AF B et D chacune une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens,
EN OUTRE :
— DECLARER IRRECEVABLES les demandes nouvelles présentées par Monsieur D au titre de la constatation de l’existence ou de la violation d’un pacte d’associés et partant ses demandes d°annulation des conventions prétendument souscrites en violation de ce pacte et sa demande d’indemnisation à raison de 200.000€ par application de l’article 564 du CPC,
— CONDAMNER Monsieur D à payer aux concluantes la somme de 10.000 € chacune à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi compte tenu du comportement fautif de l’appelant et de sa procédure abusive et injustifiée,
— DEBOUTER Monsieur D de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Le CONDAMNER à payer à chacune des concluantes la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens,
XXX
— 1° Sur le pacte du 12 mars 1990.
— PRONONCER la caducité du pacte,
— Subsidiairement :
— DIRE ET JUGER que AF B et D n’ont jamais violé ce pacte,
— DEBOUTER Monsieur D de ses demandes,
— 2° DIRE ET JUGER que Madame B ne s°est rendue coupable d’aucun conflit d’intérêts,
— 3° DEBOUTER Monsieur D de ses demandes d’annulation de la convention du 5 mai 2004, du contrat de retraite supplémentaire, du contrat de mutuelle et de l’attribution d’un 13e et 14°m° mois et plus généralement de toute contestation relative aux conditions de rémunération de AF B et D,
— DIRE ET JUGER prescrite l’action engagée par Monsieur D sur le fondement de l’article L 223 19 du Code du Commerce, et à tout le moins mal fondée,
— DEBOUTER Monsieur D de sa demande de dommages et intérêts,
— CONDAMNER Monsieur D à payer aux concluantes la somme de 10.000 € chacune à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi compte tenu du comportement fautif de l’appelant et de sa procédure abusive et injustifiée,
— DEBOUTER Monsieur D de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Le CONDAMNER à payer à chacune des concluantes la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens,
XXX,
— DIRE ET JUGER que la SAS Y CONSEIL (anciennement dénommée A AJ AK ETUDE INVESTISSEMENT LEGISLATION CONSEIL) a engagé sa responsabilité à l’égard de AF B et D par application des articles 1382 et 1383 du Code Civil.
— La CONDAMNER en conséquence à relever indemne AF B et D de toutes les condamnations pouvant être prononcées à leur encontre au bénéfice de Monsieur D,
— DEBOUTER Monsieur D et la SAS Y CONSEILS de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— La CONDAMNER à leur payer à chacune la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions signifiées et déposées au greffe le 16 septembre 2014, la Société A AJ AK ETUDE INVESTISSEMENT exerçant sous l’enseigne Y CONSEIL en qualité d’intimée demande à la Cour de :
— Dire et juger que Monsieur F X n’est pas dans la cause,
En conséquence :
— Déclarer irrecevable les demandes formées directement contre Monsieur F X,
XXX
Vu l’article 1147 du Code civil,
Vu le jugement du Tribunal de commerce en date du 6 mai 2010,
— Débouter Monsieur U V D de l’intégralité de ses prétentions,
— Confirmer le jugement dont appel,
— Dire et juger que la société A AJ AK ETUDE INVESTISSEMENT LEGISLATION CONSEIL a respecté son obligation de conseil envers la SARL ADS,
— En conséquence, dire et juger que Monsieur U V D ne peut se prévaloir d’aucun préjudice,
XXX :
— Faire droit à la mesure d’AJ sollicitée,
— Étendre la mission ordonnée et commettre tel Expert judiciaire de :
— Constater que le montant des distributions de dividendes a toujours été adapté aux possibilités de l’entreprise ADS,
— Constater que les rémunérations servies dans leur globalité à Madame J B et à Madame C D n’étaient pas excessives eu égard à leur engagement dans la société depuis le départ de Monsieur U V D, mais également au temps passé dans l’entreprise, à leurs responsabilités, à la taille de l’entreprise et à ses résultats, aux normes de rémunération des dirigeants et cadres des petites et moyennes entreprises, et comparativement aux rémunérations des autres salariés de la société,
— Constater que la mise en place d’un contrat de retraite supplémentaire au profit de Madame J B et de Madame C D était une décision adaptée, eu égard à la pratique de mise en place de ce type de contrat dans les petites et moyennes entreprises,
— Constater que la société a vu sa valeur nette progresser, malgré les distributions de dividendes servies aux associés et les rémunérations versées aux associés salariés,
— Constater que la suppression du versement de dividendes à partir de mars 2008 était justifiée, compte tenu de l’évolution des résultats de la société ADS et de la nécessité de faire face à des investissements et aux remboursements d’emprunts,
— Constater l’absence de gérance de fait de Madame C D,
— Constater que la convention d’intéressement signée en mai 2004 ne doit pas être qualifiée de convention réglementée et que la gérante pouvait participer au vote relatif à un élément de sa rémunération,
— Constater que Monsieur F X, représentant de la A AJ AK ETUDE INVESTISSEMENT LEGISLATION CONSEIL, a pleinement assuré son devoir de conseil d’expert-comptable envers la société et ses associés,
— Constater qu’avec la procédure des rapports d’activité mise en place par Monsieur F X de 2000 à 2009, la gérante avait toute possibilité d’informer ses associés sur la marche de la SARL et des décisions déterminantes notamment en matière de rémunération des associés salariés,
— Déterminer l’éventuel préjudice subi par Monsieur U V D,
XXX
— Débouter AF J B et Madame C D de l’intéfgralité de leurs prétentions à l’encontre de la concluante,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Confirmer la condamnation prononcée à l’encontre de Monsieur U V D fondée sur l’article 700 du CPC et le condamner en sus à payer à la société A AJ AK ETUDE INVESTISSEMENT LEGISLATION CONSEIL la somme de 8.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2014.
SUR CE :
sur l’irrecevabilité de la demande de l’appelant :
La Cour constatera que la demande principale présentée en première instance comme en appel vise à voir reconnaître la responsabilité de AF R J B BE D et C D en leurs qualités d’associés de la SARL ADS pour non respect d’un pacte d’associés les liant à leur frère Monsieur D.
La demande d’AJ ne vise qu’à faire évaluer le préjudice personnel invoqué par l’appelant.
Il ne saurait dès lors se voir opposer une quelconque irrecevablité de sa demande.
Sur le fond :
Sur la validité du pacte d’associés
Monsieur D invoque les dispositions d’un «contrat sur l’honneur» effectivement souscrit entre les parties le 12 mars 1990, pour conclure à l’existence d’un pacte d’associés qui engagerait ces derniers à une stricte égalité pour tirer profit et avantage de l’exploitation de l’entreprise familiale (pièce de l’appelante n°3).
La Cour constatera que cette convention ne peut être qualifié de pacte d’associés dans la mesure où cette convention, certes signée par les trois associés de la SARL ADS ne vient régir que des relations de travail entre les trois associés qui sont par ailleurs titulaires de contrats de travail au sein de l’entreprise et en aucune façon le fonctionnement social ou une quelconque répartition des dividendes sociaux ce qui est l’essence même d’un pacte d’associés.
En effet son économie générale prévoit un engagement de travail exclusif (article A), une répartition des tours de garde la nuit, le week-end, les jours fériés (article B), une répartition du montant des rémunérations (article C) ainsi que des congés annuels (article D).
A aucun moment la convention ne fait état d’une quelconque rémunération de leur participation au capital de la société.
Il convient de relever que même si aucun terme n’est prévu, la convention du fait de son objet n’a vocation à s’appliquer que tant que les trois associés travaillent effectivement pour l’entreprise qui est l’élément déterminant de la convention.
Dès lors, du fait de l’arrêt progressif d’activité de Monsieur D U V intervenu en 2002 jusqu’à sa cessation totale d’activité professionnelle à la suite de sa mise en invalidité en 2005, fait nullement contesté par l’appelant lui même, ce dernier n’est plus en mesure d’invoquer ce pacte sur l’honneur pour faire grief aux autres signataires de cette convention de ne plus l’avoir respecté et d’en appeler au paiement de dommages et intérêts.
Sur les conventions contestées par Monsieur D U V en sa qualité d’associé de la SARL ADS
L’appelant invoque les dispositions de l’article L223-22 du code de commerce lequel stipule que :
«Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.
Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués.
Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l’exercice de l’action sociale à l’avis préalable ou à l’autorisation de l’assemblée, ou qui comporterait par avance renonciation à l’exercice de cette action.
Aucune décision de l’assemblée ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour faute commise dans l’accomplissement de leur mandat.»
A ce stade, la Cour constatera que ce texte ne vise que l’action du ou des gérants et de ce fait n’est opposable par l’appelant qu’à l’égard de Mme B R J BE D.
En ce qui concerne Mme C D, la Cour constatera que Monsieur D lui reproche de ne pas s’être abstenue de voter lors de l’examen par l’assemblée générale de la société de conventions réglementées la concernant.
Sur ce point, la Cour ne pourra que constater que la convention d’intéressement passée entre la société ADS et AF B et D C le 5 mai 2004 a été soumise à l’approbation de l’assemblée générale du 30 juillet 2004 à l’occasion d’un vote spécifique relatif aux conventions réglementées après présentation d’un rapport spécial devant cette même assemblée.
D’autre part le procès verbal d’assemblée générale ordinaire du 30 juillet 2004 indique précisément et sans qu’aucun élément probant ne puisse en venir contester l’authenticité que Monsieur D était présent lors de cette assemblée et qu’il a voté pour l’approbation de cette convention réglementée.
Dès lors, la Cour constatera l’absence de démonstration d’une « faute » de la gérance représentée par Mme B comme de son associée Mme D C.
De la même façon, il ne saurait être retenu un quelconque conflit d’intérêts.
Il n’est pas sans intérêt de relever que l’appelant lui même avait bénéficié d’une telle convention d’intéressement au chiffre d’affaires selon une assemblée générale du 25 janvier 1991 à hauteur de 2 % contre 1,5 % pour la convention critiquée.
S’agissant de la souscription de retraites complémentaires, l’appelant soutient que la souscription d’une retraite complémentaire le 29 octobre 2004 par la société ADS via sa gérante constitue une convention réglementée obéissant à la procédure.
La Cour constatera comme le Tribunal que la souscription d’une retraite complémentaire est une décision qui ressort de l’organe de la direction de la société pour l’ensemble des salariés de l’entreprise et en aucune n’affecte les associés.
Par ailleurs, seuls les salariés en activité peuvent en bénéficier ce qui n’était plus le cas de Monsieur D à l’époque de la signature de la conventions.
Aucune faute ou conflit d’intérêts ne peut donc être reproché aux intimées.
Le même raisonnement vaut pour la convention de prise en charge des frais de mutuelle des intimées, pour la perception d’un 13e et 14 ème mois et la rémunération de Madame C D en sa qualité de directrice des ventes comme de celle de Madame B en sa qualité de gérante, la Cour adoptant les motifs des premiers juges sur ces points.
C’est également vainement que Monsieur D tente de faire croire à une co-gestion de fait de la société ADS par AF D C et B, suggérant la mise en place d’un pacte occulte visant à le priver de ses droits d’associé et afin de lui causer un préjudices.
Le comportement de l’intéressé qui a toujours eu accès aux documents sociaux même après son placement en invalidité témoigne de son refus d’accepter son départ de la société pour cause de maladie, vécu sur un mode injustifié d’éviction.
Cet acharnement ira jusqu’à un dépôt de plainte déposé entre les mains du procureur de la République le 4 avril 2012 dont il est justifié par les intimées qu’elle a été classée sans suite le 4 février 2013 pour «absence d’infraction» par le parquet.
Il est donc établi qu’aucune démonstration d’une quelconque faute dans la gestion ou dans le fonctionnement de la société comme d’un conflit d’intérêt ne peut être rapportée par l’appelant.
Sa demande d’AJ sera donc jugée sans objet.
S’agissant de la responsabilité de la société Y CONSEIL cabinet d’AJ comptable de la société ADS, la Cour ne pourra que constater que l’appelant est dans l’incapacité d’apporter la preuve du moindre manquement de cette dernière à ses obligations contractuelles comme de celle d’une faute extra contractuelle.
Dès lors, la Cour en adoptant également les motifs des premiers juges confirmera la décision déférée dans toutes ses dispositions.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive :
Former un recours ne dégénère en abus ouvrant droit à dommages et intérêts qu’en cas de faute.
Or cette faute n’est pas suffisament établie à l’encontre de l’appelant.
C’est donc avec raison que les premiers juges l’ont déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Si, en première instance, l’équité commandait d’allouer à AF R J B et D C ainsi qu’à la société Y CONSEIL une indemnité de 1.000 € pour les deux premières et 1.500 € pour la société au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, il en est de même en appel et il convient de leur allouer à chacun une indemnité complémentaire de 1.000 €.
L’équité ne commande nullement d’allouer à Monsieur D U V la moindre somme au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Succombant, l’appelante supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Statuant publiquement,
Contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
LE COMPLÉTANT,
CONDAMNE Monsieur U V D à payer à AF R J B et D C ainsi qu’à la société Y CONSEIL 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Monsieur U V D de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur U V D aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Edith O’YL, Présidente et par Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute a été remise par le Magistrat signataire.
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