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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1er déc. 2020, n° 1808506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 1808506 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA ARTMES |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 1808506
SA ARTMES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Dorine Y
Rapporteure Le tribunal administratif de Versailles
(5ème chambre) M. Jacques Karaoui Rapporteur public
Audience du 17 novembre 2020 Décision du 1er décembre 2020
19-01-03-01-01 19-01-03-01-02-03 19-04-01-04-03 C Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 décembre 2018 et le 28 juillet 2020, la SA Artmes, représentée par Me Marshall, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2011 et 2012 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens et une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure d’imposition n’est pas régulière en sa forme, l’administration n’ayant engagé aucun débat oral et contradictoire effectif, et n’ayant pas soumis au contradictoire oral les pièces obtenues dans le cadre de l’exercice de son droit de communication ;
- l’administration n’a pas motivé, dans la proposition de rectification, le rejet des pièces comptables mises à sa disposition lors des opérations de contrôle ;
- l’administration n’a pas communiqué les deux documents annexés à la réponse formulée par les autorités belges à sa demande d’assistance internationale ; l’administration ne l’a pas informée qu’elle sollicitait une demande de renseignements auprès des autorités belges et ne lui a communiqué cette information que dans la proposition de rectification du 1er décembre 2014 ; la réponse des autorités belges à la demande d’assistance administrative
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N° 1808506 internationale est inopposable, puisqu’elle traite de la société Smartech et non de la société Smartech International ;
- le service a méconnu les dispositions de l’article L. 188 A du livre des procédures fiscales, dès lors qu’il ne l’a pas informé qu’il présentait une demande de renseignement aux autorités fiscales belges se privant ainsi de toute possibilité d’une prorogation du délai de reprise, et la privant de connaître les interrogations du vérificateur, de solliciter une copie et d’y répondre ;
- l’administration ne l’a pas informée de la date d’exercice du droit de communication auprès de la direction générale des douanes, l’empêchant ainsi de vérifier la régularité de l’exercice du droit de communication ; s’agissant du courriel du 31 mai 2011 de Me X à Mme X, obtenu à la suite de l’exercice du droit de communication auprès de la direction générale des douanes, sa communication est illicite car il s’agit d’une correspondance couverte par le secret professionnel ; la mention de la procédure douanière personnelle, diligentée à l’encontre de Mme X, dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société requérante, porte atteinte au secret professionnel auquel tant les agents des douanes que l’administration fiscale sont soumis ;
- la procédure d’imposition est irrégulière car elle a été privée de la possibilité de saisir le comité consultatif pour la répression des abus de droit au titre de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales ;
- l’administration n’a pas attendu l’issue de la procédure amiable, engagée sur le fondement de l’article 24 de la convention franco-belge, pour statuer sur sa réclamation contentieuse ;
- en refusant la déduction des charges correspondant aux prestations facturées par la société belge Smartech International, l’administration française impose en France des opérations déjà imposées en Belgique ;
- les prestations facturées par la société belge Smartech International, dûment comptabilisées, correspondent à des prestations réellement effectuées ;
- contrairement à ce qu’affirme l’administration, la société belge Smartech International, sa société mère, n’est pas une société fictive ou une boîte aux lettres car elle dispose, à l’adresse de son siège social, de moyens matériels et humains suffisants pour effectuer l’ensemble de ses activités ; ces activités sont distinctes de celles de sa filiale ; compte tenu de la création de la société belge Smartech International en mai 2011, l’activité de sa société mère belge était naissante lors des années vérifiées, justifiant l’absence de salariés et le recours à des prestataires extérieurs ;
- la société mère Smartech International lui facture, selon une convention du 1er juin
2011, des prestations de gestion comptable commerciale et administrative ; la rémunération de ces prestations n’est pas excessive ; cette société a aussi, en dehors de ses missions de holding et d’animation, une activité propre et distincte ;
- le présent redressement est contraire aux principes de liberté de circulation et d’installation, définis par les traités européens et protégés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il est également contraire à l’article 4 de la convention franco-belge tendant à éviter les doubles impositions ;
- la majoration de 80 % est injustifiée car l’administration ne démontre pas que la société belge Smartech International, dont les bénéfices ont été intégralement déclarés dans les délais légaux et payés en Belgique, a été créée dans le but d’éluder l’impôt.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2019, et un mémoire, non communiqué, enregistré le 29 septembre 2020, le directeur de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
3 N° 1808506
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 septembre 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 septembre 2020 à 15h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre la France et la Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative et juridique réciproque en matière d’impôts sur les revenus, ratifiée le 17 juin 1965 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 2020-1405 du 18 novembre 2020, et notamment son article 5 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Y,
- et les conclusions de M. Karaoui rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SA Artmes, anciennement dénommée Smartech, exerce une activité de conditionnement. A la suite d’une vérification de sa comptabilité, l’administration lui a proposé, selon la procédure contradictoire, des rectifications en matière d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au titre des exercices et périodes 2010, 2011 et 2012. A la suite d’un recours hiérarchique, dont le compte rendu a été adressé à la société le 30 mai 2017, l’administration a abandonné les rectifications concernant l’exercice 2010, l’ensemble des rappels de TVA au titre des périodes 2010 à 2012, ainsi que des rectifications relatives à un bien immobilier situé au Chesnay. La SA Artmes demande la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés restant à sa charge, ainsi que des pénalités afférentes.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
En ce qui concerne l’existence d’un débat oral et contradictoire :
2. Dans le cas où la vérification de la comptabilité d’une société commerciale a été effectuée, comme il est de règle, dans ses propres locaux ou, à sa demande, dans les locaux d’un tiers, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu’il ait eu la possibilité d’avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à ce débat.
3. D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment de la proposition de rectification du 1er décembre 2014, que la vérification de comptabilité de la société requérante s’est déroulée, à sa demande, dans les locaux du conseil mandaté par celle-ci. En se bornant à faire valoir que la vérificatrice n’a formulé aucun grief lors du contrôle quant aux pièces justificatives que la société avait présentées, la société requérante ne démontre pas qu’elle aurait été privée d’un
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débat oral et contradictoire, garantie qui est notamment prévue par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié.
4. D’autre part, si, eu égard aux garanties dont le livre des procédures fiscales entoure la mise en œuvre d’une vérification de comptabilité, l’administration est tenue, lorsque, faisant usage de son droit de communication, elle consulte au cours d’une vérification tout ou partie de la comptabilité tenue par l’entreprise vérifiée mais se trouvant chez un tiers, de soumettre l’examen des pièces obtenues à un débat oral et contradictoire avec le contribuable, il n’en est pas de même lorsque lui sont communiqués des documents ne présentant pas le caractère de pièces comptables de l’entreprise vérifiée.
5. Les relevés bancaires de la société requérante et les renseignements obtenus auprès des autorités fiscales belges et auprès de la direction générale des douanes que l’administration a obtenus par exercice de son droit de communication ne constituent pas des pièces comptables de la société requérante, entreprise vérifiée. Par suite, ces documents n’avaient pas à faire l’objet d’un débat oral et contradictoire dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société requérante.
En ce qui concerne la motivation de la proposition de rectification :
6. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (…) ». Selon l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. / (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées.
7. La proposition de rectification du 1er décembre 2014 énonce, pour chacun des chefs de rectification, le fondement légal des impositions et les motifs sur lesquels l’administration s’est fondée pour les établir. S’agissant en particulier du rejet de la déduction des charges relatives aux prestations facturées par la société belge Smartech International, cette proposition énonce que cette dernière société a facturé à la société requérante une somme de
58 375,85 euros au titre de l’année 2011 et de 124 708,35 euros au titre de l’année 2012, et verse le détail de ces factures en annexe. Cette proposition ajoute que ces factures ne pouvaient correspondre à des prestations réelles, car la société Smartech International ne disposait pas des moyens matériels et humains pour les réaliser au titre des années en litige. Il s’ensuit que la SA Artmes a été mise en mesure de contester utilement les rectifications qui lui ont été ainsi proposées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette proposition de rectification doit être écarté.
En ce qui concerne le droit de communication exercé par l’administration :
8. Aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ». S’il incombe à l’administration, quelle
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N° 1808506 que soit la procédure de redressement mise en œuvre, d’informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d’arrêter d’office les bases d’imposition, de l’origine et de la teneur des renseignements recueillis dans l’exercice de son droit de communication afin que l’intéressé soit mis à même de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition, elle n’est tenue à cette obligation d’information et de communication qu’en ce qui concerne ceux des renseignements qu’elle a effectivement utilisés pour procéder aux rectifications.
S’agissant de la demande d’assistance administrative aux autorités belges :
9. D’une part, aux termes de l’article L. 188 A du livre des procédures fiscales : « Lorsque l’administration a, dans le délai initial de reprise, demandé à l’autorité compétente
d’un autre Etat ou territoire des renseignements concernant un contribuable, elle peut réparer les omissions ou les insuffisances d’imposition afférentes à cette demande, même si le délai initial de reprise est écoulé, jusqu’à la fin de l’année qui suit celle de la réception de la réponse et, au plus tard, jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle au titre de laquelle le délai initial de reprise est écoulé. / Le présent article s’applique dans la mesure où le contribuable a été informé de l’existence de la demande de renseignements dans le délai de soixante jours suivant son envoi ainsi que de l’intervention de la réponse de l’autorité compétente de l’autre Etat ou territoire dans le délai de soixante jours suivant sa réception par
l’administration. ».
10. Le moyen tiré de la méconnaissance du délai d’information du contribuable sur l’usage de la procédure d’assistance internationale est inopérant, dès lors que, le délai de reprise n’étant pas écoulé au moment de la notification de la proposition de rectification du 1er décembre 2014, l’administration fiscale ne s’est pas prévalue de la prolongation du délai de reprise prévue par les dispositions précitées et donc n’était pas tenue de procéder à une telle information. En toute hypothèse, la requérante a bien été informée de cette demande de renseignements aux administrations fiscales belges et la proposition de rectification contient les informations obtenues de cette administration, de telle sorte que la société a été mise à même de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition, ce qu’elle a d’ailleurs fait.
11. Il résulte également de l’instruction que la copie de la réponse des autorités belges à sa demande de renseignements, que le service vérificateur a utilisée pour établir les rehaussements litigieux, a été jointe en annexe à la réponse aux observations de la contribuable du 8 juin 2015, et a, ainsi, été communiquée à l’intéressée avant la mise en recouvrement des impositions. La SA Artmes ne peut faire grief à l’administration de ne pas lui avoir transmis les annexes à l’imprimé d’échange d’information, ces dernières, comprenant uniquement, selon la page 8 de ce même imprimé, les statuts de la société Smartech International et les copies des déclarations fiscales déposées en Belgique par cette société, car il résulte de l’instruction que l’administration a uniquement utilisé le contenu de la réponse des autorités belges à sa demande de renseignements, et non ces deux annexes, pour procéder aux rectifications en litige. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’administration aurait manqué à ses obligations de communication au sens des dispositions précitées de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales.
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S’agissant des documents obtenus auprès de la direction générale des douanes :
12. En premier lieu, si la SA Artmes se prévaut du fait que le service n’aurait pas indiqué la date correspondant à l’exercice du droit de communication auprès de la direction générale des douanes, les dispositions précitées de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales imposent seulement que l’administration informe le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir
l’imposition faisant l’objet de la proposition de rectifications.
13. En second lieu, la société requérante soutient que pour rejeter la déduction des charges correspondant aux prestations facturées par la société belge Smartech International, l’administration a violé le secret professionnel en utilisant une correspondance échangée entre Mme X et son avocat, saisie par la direction générale des douanes lors d’un contrôle réalisé le 21 juillet 2011. Premièrement, les irrégularités qui affecteraient selon la SA Artmes le contrôle douanier opéré en 2011 et qui a abouti à une transaction, sont sans incidence sur la régularité de la procédure d’établissement des impositions contestées. Le moyen tiré de la violation du secret professionnel qui serait constituée par la saisie d’un document couvert par un tel secret constitue une contestation qui se rattache à la régularité des opérations de visite et de saisie et ne peut être utilement articulé devant le juge de l’impôt que pour autant que l’irrégularité de la saisie a été constatée par le juge judiciaire. La requérante ne peut donc utilement invoquer l’irrégularité de la saisie par la direction générale des douanes d’un courrier couvert par le secret professionnel, dès lors qu’il n’est pas allégué qu’elle a été constatée par le juge judiciaire. Deuxièmement, pour déterminer les rectifications proposées à la SA Artmes, l’administration a pu régulièrement, sur le fondement des articles L.83 et suivants du livre des procédures fiscales relatifs au droit de communication, tenir compte des faits constatés et d’informations recueillies à l’occasion du contrôle douanier dont Mme Z, gérante de la société requérante, a fait l’objet. Troisièmement, et en tout état de cause, l’administration ne s’est pas uniquement fondée sur le courrier litigieux pour proposer le rejet des charges correspondant aux prestations de la société Smartech International, mais a utilisé les renseignements apportés par les autorités fiscales belges, démontrant que la société Smartech International ne disposait d’aucun moyen matériel et humain pour délivrer les prestations facturées à sa filiale. Ainsi, la saisine, par les autorités douanières, d’une correspondance entre
Mme X et son avocat, ainsi que la mention de ce document dans la proposition de rectification, ne peuvent être regardées comme ayant entaché d’irrégularité la procédure d’imposition.
En ce qui concerne la procédure d’abus de droit :
14. Aux termes de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : « Afin d’en restituer le véritable caractère, l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. / En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l’avis du comité de l’abus de droit fiscal. L’administration peut également soumettre le litige à l’avis du comité. (…) ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque l’administration use des pouvoirs que lui confère ce texte dans des conditions telles que la charge de la preuve lui incombe, elle est
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fondée à écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, dès lors que ces actes ont un caractère fictif ou que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, s’il
n’avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. Lorsqu’elles sont applicables, ces dispositions font obligation à l’administration fiscale de suivre la procédure qu’elles prévoient.
15. Il résulte de l’instruction que pour remettre en cause la déduction des charges correspondant aux prestations facturées par la société belge Smartech International, l’administration fiscale n’a pas fait valoir que le contrat d’assistance entre la société Smartech et la société Smartech International aurait été conclu de manière fictive ou dans le seul but d’éluder l’impôt, mais s’est bornée à constater que la société Smartech International n’avait pas des moyens matériels et humains permettant la réalisation des prestations qu’elle a facturées à la société Smartech, devenue SA Artmes. En se bornant ainsi à tirer les conséquences de son analyse des moyens matériels et humains de la société Smartech International, l’administration fiscale ne s’est pas, même implicitement, placée sur le terrain de l’abus de droit. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales doit être écarté.
En ce qui concerne la procédure amiable :
16. Si la société requérante fait valoir que l’administration a pris une décision d’acceptation partielle de sa déclaration préalable le 5 octobre 2018, sans attendre la décision de procédure amiable ouverte le 16 mars 2016 en application de l’article 24 de la convention franco-belge, aucune disposition réglementaire ou légale n’obligeait l’administration à attendre l’issue de cette procédure amiable pour statuer sur sa réclamation contentieuse.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne le caractère inopposable de la réponse des autorités belges à la demande d’assistance internationale :
17. Si la société requérante soutient que le service a mal interprété la réponse des autorités belges, en ce que cette dernière concernerait en réalité la société Smartech établie en
France, et non la société belge Smartech International, ce moyen manque en fait, puisque la réponse des autorités fiscales belges, si elle indique que le nom « SMARTECH » pour identifier le contribuable, rappelle en outre le numéro d’identification fiscal et l’adresse de la société belge « Smartech International », ne laissant subsister aucune ambiguïté quant au contribuable ayant fait l’objet de l’échange de renseignements, en dépit de l’homonymie de la société mère et de sa filiale. Le moyen tiré du caractère inopposable des informations obtenues dans le cadre de la demande d’assistance internationale doit donc être écarté.
En ce qui concerne les prestations facturées par la société belge Smartech International :
18. Aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (…) / 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours
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rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice. (…) ».
19. En vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s’il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu’il entend déduire du bénéfice net que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à- dire du principe même de leur déductibilité et que ce n’est que lorsqu’il apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis, qu’il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve contraire, le juge de l’impôt devant alors apprécier la valeur des explications respectivement fournies par le contribuable et par
l’administration.
20. La SAS Smartech, devenue la SA Artmes, dont la société belge Smartech international est la présidente, a pour activité le conditionnement. Elle est détenue, pour 99,48% de ses parts, par la société Smartech International, dont Mme Z est la gérante. Cette dernière société, créée en 1993, a facturé diverses prestations d’apporteur d’affaires et d’assistance administrative, commerciale et comptable à la société Smartech dans le cadre d’une convention d’assistance en date du 1er juin 2011, pour un montant global de 58 375,85 euros en 2011 et de 124 708,35 euros en 2012.
21. L’administration conteste l’existence même des prestations facturées au cours des exercices clos en 2011 et 2012 à la SAS Smartech, devenue SA Artmes, par la société Smartech International. La contestation par l’administration de la réalité des prestations en litige repose sur des constatations suffisamment précises dès lors que, d’une part, le vérificateur a relevé que la société Smartech ne disposait pas de personnel alors que la totalité de ses prestations, qui représentent 58 375,85 euros pour l’exercice clos en 2011 et de 124 708,35 euros en 2012, était le fait de sa gérante, Mme Z. Il appartient, dans ces conditions, à la société requérante, de contester les éléments ainsi apportés par l’administration pour remettre en cause la réalité des prestations à l’origine des écritures de charges en cause.
S’agissant des prestations d’assistance :
22. La SA Artmes soutient que la société Smartech International assure des activités de holding et d’assistance pour sa filiale française, qu’elle conçoit, créé et fait fabriquer des produits d’emballage utilisés par sa filiale, et qu’elle a, en outre, une activité propre, distincte de la société française. La société requérante a déduit de son bénéfice imposable la somme de
72 000 euros au titre de l’exercice 2012, pour des frais d’assistance facturés par la société belge
Smartech International. Si la société requérante soutient que la société belge assurait, ainsi que le prévoit la convention d’assistance signée le 1er juin 2011, la direction générale, l’assistance comptable et financière, le contrôle des coûts et systèmes, le suivi des clients et devis, le développement de nouveaux projets et services et la gestion du personnel, elle n’apporte toutefois, pour justifier de la réalité de ces prestations, qu’un compte rendu de réunion du 25 octobre 2011, mentionnant succinctement les missions du responsable administratif, d’un comptable, pour le compte de la société Smartech International, mais qui ne porte aucune mention des missions d’assistance auprès de la SAS Smartech devenue SA Artmes. Ce seul élément n’est donc pas de nature à justifier de la réalité des prestations d’assistance
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susmentionnées, dès lors qu’il n’est pas contesté que la société belge Smartech International ne disposait, au cours des années en litige, d’aucun salarié et la contribuable n’établit pas, au seul moyen de la production de factures Internet, de deux courriers de prestataires évoquant une rencontre à Bruxelles, que cette société disposait de moyens matériels pour déployer une quelconque activité en Belgique. Enfin, les circonstances que la société Smartech International était à jour de ses obligations fiscales en Belgique et que le montant des prestations facturées n’était pas excessif ne sont pas de nature à démontrer la réalité des prestations réalisées. Dès lors, c’est à bon droit que l’administration a remis en cause les écritures de charges correspondant à ces prestations.
S’agissant des prestations d’apporteur d’affaires :
23. La société requérante fait valoir que la société belge Smartech International lui a fourni des prestations d’apporteur d’affaires, que cette dernière conçoit un produit d’emballage et qu’elle choisit les fournisseurs potentiels en Chine pour la fabrication de ce produit. Toutefois, elle n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’elle a apporté à la société Smartech de nouveaux clients, le seul échange de courriels avec le client Activision versé au dossier indiquant que son unique prestataire était la société belge Smartech International, et non la société requérante. Si les factures litigieuses mentionnent en outre que ces prestations consistaient en « l’étude, les recherches et sélection d’un fournisseur de produits spécifiques en
Chine », aucune pièce du dossier ne vient appuyer la réalité de telles prestations de recherche et de sélection parmi plusieurs fabricants potentiels. Enfin, la société Artmes fait valoir que la société belge Smartech International conçoit et fait fabriquer des emballages en Chine, ensuite acheminés en France via le port d’Anvers, qu’elle confie ensuite à la société requérante, qui conditionne des produits pour des clients de la société mère. Toutefois, d’une part, elle n’apporte aucun élément de nature à démontrer que la société belge Smartech International, qui ne disposait, au titre des années en litige, d’aucun moyen matériel et humain, avait une activité de conception de produit d’emballage. D’autre part, ses explications ne justifient pas de la nature exacte et la réalité des prestations relatives à la « fourniture de boîtiers DVD » mentionnée sur les factures litigieuses, pour lesquelles la société belge a appliqué une marge commerciale de 0,04 euros par boîtier d’emballage. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a refusé la déduction des charges relatives aux prestations facturées par la société belge Smartech International au titre des années en litige.
En ce qui concerne la double imposition :
24. S’agissant de contribuables distincts, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les sommes en cause ont fait l’objet d’une double imposition dans la mesure où elles ont donné lieu à imposition de sa société mère et qu’elle-même n’a pas pu les déduire de ses charges.
En ce qui concerne les principes de liberté de prestations de service et d’établissement :
25. Il ne résulte pas de l’instruction que l’administration, qui établit, comme il a été dit précédemment, que les prestations facturées par la société belge Smartech International étaient dépourvues de réalité, a, en refusant la déduction de ces charges du résultat imposable de la société requérante, méconnu les principes de liberté de prestations de service et d’établissement.
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En ce qui concerne la violation de la convention franco-belge tendant à éviter les doubles impositions :
26. Si la société requérante fait valoir que les rectifications dont elle a fait l’objet sont contraires à l’article 4 de la convention franco-belge tendant à éviter les doubles impositions, car l’imposition de la société belge Smartech International doit être attribuée à la Belgique, il ne résulte pas de l’instruction que l’administration ait entendu remettre en cause le principe de l’imposition de cette société en Belgique, alors qu’elle s’est seulement prononcée sur l’absence de réalité des prestations facturées à la SAS Smartech devenue SA Artmes.
Sur la majoration pour manœuvres frauduleuses :
27. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / (…) / c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses (…) ».
28. Ainsi qu’il a été dit, la société Artmes a déduit en tant que charges, de manière répétée et pour des montants importants, des prestations fictives sur la base de factures émises par sa société mère dont le siège se situe en Belgique, dans le cadre d’un contrat d’assistance signé le 1er juin 2011 alors que cette dernière société ne disposait d’aucun moyen matériel et humain pour réaliser ces prestations, créant ainsi l’apparence de prestations régulières de nature à égarer l’administration et à restreindre son pouvoir de contrôle. C’est, dès lors, à bon droit que le service lui a infligé une pénalité de 80 % pour manœuvres frauduleuses sur le fondement des dispositions précitées de l’article 1729 du code général des impôts.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
29. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SA Artmes demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Elle ne justifie enfin d’aucun dépens.
30. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SA Artmes doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SA Artmes est rejetée.
11 N° 1808506
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SA Artmes et au directeur de contrôle fiscal Ile- de-France
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Delage, président, M. Grand, premier conseiller, Mme Y, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2020.
Le président,
Signé
Ph. Delage
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Convention avec la Belgique - Impôt sur le revenu
- Décret n°2020-1405 du 18 novembre 2020
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
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