Entrée en vigueur le 6 août 2014
Modifié par : LOI n°2014-873 du 4 août 2014 - art. 55
Les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage sont régies, pour chacun des époux, par sa loi personnelle. Quelle que soit la loi personnelle applicable, le mariage requiert le consentement des époux, au sens de l'article 146 et du premier alinéa de l'article 180.
Deux personnes de même sexe peuvent contracter mariage lorsque, pour au moins l'une d'elles, soit sa loi personnelle, soit la loi de l'Etat sur le territoire duquel elle a son domicile ou sa résidence le permet.
C'est précisément pour atténuer la rigueur de ce principe que le législateur a consacré, aux articles 201 et 202 du Code civil, la théorie du mariage putatif : le mariage déclaré nul produit néanmoins ses effets à l'égard de l'époux de bonne foi et, dans tous les cas, à l'égard des enfants. […]
Lire la suite…Le débat contentieux s'est en effet cristallisé, selon un raisonnement de droit international privé mobilisé sur le fondement de la règle de conflit de lois énoncée aux articles 3, 202-1 et 202-2 du code civil 1 , sur la valeur juridique en droit libanais du contrat religieux conclu le 6 juin 2011, deux mois avant sa naturalisation, par Mme HM... avec son ex-mari, […]
Lire la suite…[…] ARRÊT DU 01/02/2024 […] [Localité 1] […] Aux termes de l'article 202-1 du code civil, les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage sont régies, pour chacun des époux, par sa loi personnelle. Quelle que soit la loi personnelle applicable, le mariage requiert le consentement des époux, au sens de l'article 146 et du premier alinéa de l'article 180.
[…] [Adresse 1] […] En application de l'article 202-1 du code civil, les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage sont régies, pour chacun des époux, par sa loi personnelle. Quelle que soit la loi personnelle applicable, le mariage requiert le consentement des époux au sens de l'article 146 et du premier alinéa de l'article 180. Ces dispositions sont applicables au cas d'espèce, le mariage ayant été contracté postérieurement à leur entrée en vigueur.
[…] Par ailleurs, selon l'article 202-1 du code civil « les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage sont régies, pour chacun des époux, par sa loi personnelle. […] Il en résulte que l'article 171-1 du code civil ci-dessus évoqués est conforme au droit de l'union et doit recevoir application au cas d'espèce.
Le droit au mariage est d'ailleurs consacré par l'article 12 de la Convention européenne des droits de l'Homme (CEDH) qui prévoit que : « à partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit » L'article 14 de la CEDH prohibe par ailleurs toute discrimination relative à l'origine nationale. […] Cette solution est retenue par plusieurs conventions bilatérales, et par l'article 202-1 du code civil qui dispose que : « Les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage sont régies, pour chacun des époux par sa loi personnelle ». […]
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