Désistement 10 février 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 10 févr. 2012, n° 10/25115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/25115 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3ème Chambre 3ème Section, 19 novembre 2010, N° 09/12207 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20120015 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL TRADE MARC, SARL ESBE c/ SARL MODASCOOP, Société de droit étranger LANDINA INDUSTRIAL DE CALCADO LDA |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 10 FEVRIER 2012
Pôle 5 – Chambre 2 (n° 047, 11 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 10/25115.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Novembre 2010 Tribunal de Grande Instance de PARIS 3e Chambre 3e Section RG n° 09/12207.
APPELANTE : SARL ESBE prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège […] du Faubourg Saint-Georges 21250 SEURRE, représentée par la SCP MENARD – SCELLE MILLET, avocats au barreau de PARIS, toque : L0055. assistée de la SCP BOUCHARD & TRESSE, avocat au barreau de DIJON.
APPELANTS et INTIMÉS SIMULTANÉMENT : - Société de droit étranger LANDINA INDUSTRIAL DE CALCADO LDA prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social Rue 1° Maïo n° 0409 Zona Industrial Apartoda 10022 Arrifana 3701-908 S – JAO DE MADEIRA VFR (PORTUGAL),
- SARL TRADE MARC prise en la personne de son gérant, ayant son siège social […] 44000 NANTES,
- Monsieur Michel M représentés par Maître François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125, assistés de Monsieur l Philippe TUFFREAU du barreau d’ANGERS.
INTIMÉES :
- SARL MODASCOOP prise en la personne de son gérant, ayant son siège […] 93600 AULNAY SOUS BOIS,
- Société de droit étranger COSTA COSTA LDA prise en la personne de ses représentants légaux,
ayant son siège social Rua das Pedreiras 492 Zona industrial de San Caetano 4405-805 VILAR DO PARAISO VNG (PORTUGAL), représentées par la SCP BOMMART FORSTER – FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151, assistées de leur avocat plaidant, Maître Pierre V plaidant pour la SCP NATAF FAJGENBAUM & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0305.
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 janvier 2012, en audience publique, devant Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, président de chambre, Madame Sylvie NEROT, conseillère, Madame Anne Marie GABER, conseillère.
Greffier lors des débats : Monsieur T L NGUYEN.
ARRET : Contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président de chambre, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
E X P O S É D U L I T I G E
La société de droit portugais COSTA COSTA & OLIVIERA LDA (ci-après la société COSTA COSTA) indique créer des modèles de chaussures qu’elle commercialise et distribue sous la marque COSTA COSTA dont elle est titulaire par l’intermédiaire de la SARL MODASCOOP son agent exclusif.
Elle précise avoir créé un modèle original de sandale référencé 7121 au titre de ses collections printemps-été 2008 et printemps-été 2009.
La SARL MODASCOOP qui a fait constater cette création par procès-verbal d’huissier le 14 septembre 2007 a commercialisé ce modèle à compter du mois de mars 2008.
Le 25 juin 2009, la société COSTA COSTA a fait établir à Crépand dans le département de la Côte d’Or un constat d’achat du modèle ZOKKA 4356.01 dans le magasin ESTEN CHAUSSURES exploité par la SARL ESBE.
Dûment autorisée, la société COSTA COSTA a fait dresser un procès-verbal de constat d’huissier le 07 juillet 2009 dans les locaux de la boutique à l’enseigne KICHOS exploitée par la SARL ESBE, opération qui révélait la présence d’un
exemplaire de sandale du modèle ZOKKA argué de contrefaçon et la remise d’un bon de commande portant sur 24 paires du modèle 4356.01 dont le fournisseur était la société de droit portugais LANDINA INDUSTRIAL DE CALCADO LTD (ci-après la société LANDINA) et l’agent commercial M. Michel M, cogérant de la SARL TRADE MARC dont le nom commercial est SHOWEDO.
Les sociétés COSTA COSTA et MODASCOOP ont assigné le 04 juin 2010 les sociétés ESBE, LANDINA, T MARC et M. Michel M devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de droit d’auteur et de modèle communautaire non enregistré et en concurrence déloyale.
Par jugement contradictoire du 19 novembre 2010 partiellement assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Paris a :
- dit que le modèle communautaire non enregistré référencé 7121 de la société COSTA COSTA bénéficie de la protection accordée par l’article 19/1 du Règlement (CE) n°6/2002, et qu’étant original, il bénéficie é galement de ce fait de la protection conférée par les articles L 111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle,
— dit que les sociétés LANDINA Lda, TRADE MARC SARL, ESBE SARL et M. Michel M en fabriquant, en commercialisant, en important, en offrant à la vente et en vendant, également sur un site internet accessible à l’adresse www.shoewedo.com un modèle de sandale griffé ZOKKA référencé 4356.01 constituant la copie du modèle original de sandale 7121 de la société COSTA COSTA se sont rendus coupables d’acte de contrefaçon dudit modèle,
— dit que les sociétés LANDINA Lda, TRADE MARC SARL, ESBE SARL et M. Michel M se sont également rendus coupables d’actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire à l’encontre de la société MODASCOOP,
— interdit aux sociétés LANDINA Lda, TRADE MARC SARL, ESBE SARL et à M. Michel M la reproduction sur tout site internet, l’importation, l’exportation, la fabrication, la commercialisation, l’offre à la vente et la vente du modèle contrefaisant et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard (sic), à compter du délai d’un mois suivant la signification du jugement,
— ordonné aux sociétés LANDINA Lda, TRADE MARC SARL, ESBE SARL et à M. Michel M de remettre à la société COSTA COSTA le stock contrefaisant dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard passé ce délai,
— dit que le tribunal se réservait la liquidation des astreintes limitées à une durée de trois mois,
— condamné in solidum les sociétés LANDINA Lda, TRADE MARC SARL, ESBE SARL et M. Michel M à verser à titre provisionnel à la société COSTA COSTA la somme de 40.000 € en réparation du préjudice subi au titre de la contrefaçon du modèle original de sandale référencé 7121,
— condamné in solidum les sociétés LANDINA Lda, TRADE MARC SARL, ESBE SARL et M. Michel M à verser à la société MODASCOOP la somme de 30.000 € en réparation du préjudice subi résultant des actes de concurrence déloyale,
— autorisé la publication du dispositif du jugement dans deux journaux ou périodiques au choix de la société COSTA COSTA et aux frais solidairement avancés des sociétés LANDINA Lda, TRADE MARC SARL, ESBE SARL et de M. Michel M, sans que le coût global des insertions puisse excéder, à la charge des défendeurs, la somme de 10.000 € hors taxes,
— ordonné à la société TRADE MARC SARL de publier à ses frais le dispositif du jugement sur la page d’accueil du site internet accessible à l’adresse www.shoewedo.com pendant une période d’un mois à compter du huitième jour suivant la signification du jugement, sous astreinte de 150 € par jour de retard,
— autorisé la publication du dispositif du jugement aux frais de la société ESBE SARL sur la page d’accueil du site internet accessible à l’adresse www.achat-auxois.com pendant une période d’un mois,
— débouté les sociétés LANDINA Lda, TRADE MARC SARL, ESBE SARL et M. Michel M de leurs demandes,
— condamné in solidum les sociétés LANDINA Lda, TRADE MARC SARL, ESBE SARL et M. Michel M à verser aux sociétés COSTA COSTA et MODASCOOP la somme totale de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’huissier engagés pour la réalisation de la saisie-contrefaçon et l’établissement des procès-verbaux de constat.
La société LANDINA, la SARL TRADE MARC, la SARL ESBE et M. Michel M ont interjeté appel de cette décision par déclarations au greffe de la cour le 28 décembre 2010 puis le 9 février 2011.
Vu l’ordonnance du magistrat de la mise en état du 15 décembre 2011 prononçant la jonction des procédures inscrites au rôle sous les numéros 10/25115 et 11/02502.
Vu les dernières conclusions signifiées le 13 décembre 2011 par lesquelles la société LANDINA, la SARL TRADE MARC et M. Michel M s’en rapportent à la sagesse de la cour sur la portée du protocole d’accord signé en octobre 2011 entre les parties et, sur le fond, demandent à la cour de :
- réformer le jugement rendu le 19 novembre 2010 par le tribunal de grande instance de Paris,
- dire que le modèle sandale COSTA COSTA référence 7121 leur est inopposable pour défaut d’originalité et de nouveauté et que la contrefaçon alléguée est inexistante,
- dire qu’ils n’ont commis aucun acte de concurrence déloyale,
- débouter les sociétés COSTA COSTA et MODASCOOP de leurs demandes,
- les recevoir en leur demande reconventionnelle,
- condamner in solidum les sociétés COSTA COSTA et MODASCOOP à leur payer à chacun d’eux la somme de 10.000 € pour procédure abusive et vexatoire,
— condamner in solidum les sociétés COSTA COSTA et MODASCOOP à payer à chacun d’eux la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions signifiées le 14 décembre 2011 par lesquelles la SARL ESBE prie la cour de :
- entériner le protocole d’accord signé par les parties et entériner l’engagement de la société LANDINA à la garantir du règlement de l’indemnité transactionnelle et forfaitaire fixée à 35.000 €,
— qualifier ce protocole et cet engagement de transaction judiciaire et lui conférer force exécutoire au Portugal et en France par le biais du certificat exécutoire européen,
' à titre subsidiaire,
- dire que la société COSTA COSTA ne peut se prévaloir des dispositions de la loi française en matière de propriété littéraire et artistique des articles L 111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle sur ses modèles de sandale,
— dire que les modèles argués de contrefaçon présentent des différences significatives avec les modèles argués de contrefaçon tant au niveau du talon que du médaillon décoratif,
— dire que la société COSTA COSTA ne peut invoquer la protection conférée par l’article 19.2 du règlement CE n°6/2002 pour les mo dèles non enregistrés, dans la mesure où les sandales arguées de contrefaçon ne sont la reproduction des modèles non enregistrés invoqués,
— dire qu’il n’y a lieu à retenir la contrefaçon,
— dire qu’aucun fait de concurrence déloyale distinct des faits de contrefaçon reprochés n’a été mis en évidence,
— dire qu’il n’y a pas lieu à retenir la concurrence déloyale,
' à titre infiniment subsidiaire, de :
— condamner la SARL TRADE MARC, LANDINA INDUSTRIEL DE CALCADO LDA et M. Michel M à la garantir de toutes les condamnations intervenues ou à intervenir,
— condamner in solidum les sociétés COSTA COSTA et MODASCOOP à lui verser la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions signifiées le 15 décembre 2011 par lesquelles les sociétés MODASCOOP et COSTA COSTA demandent à la cour de :
— constater que les sociétés COSTA COSTA, MODASCOOP, LANDINA Lda, TRADE MARC SARL, ESBE SARL et M. Michel M ont signé un protocole d’accord
aux termes duquel les sociétés LANDINA Lda, TRADE MARC SARL, ESBE SARL et Michel M se sont engagés à renoncer à la procédure d’appel,
— constater que ce protocole d’accord a autorité de la chose jugée,
— entériner ce protocole d’accord signé par les parties en toutes ses dispositions,
'en conséquence de :
- dire que la société LANDINA Lda, la SARL TRADE MARC, la SARL ESBE et M. Michel M sont irrecevables en toutes leurs demandes,
- constater l’extinction de l’instance,
- condamner la société LANDINA Lda, la SARL TRADE MARC, la SARL ESBE et M. Michel M à exécuter en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 novembre 2010 par le tribunal de grande instance de Paris,
- condamner la société LANDINA Lda, la SARL TRADE MARC, la SARL ESBE et M. Michel M à verser in solidum la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance,
'à titre subsidiaire de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit qu’étant titulaire du modèle communautaire non enregistré référencé 7121 ainsi que des droits d’auteurs sur ce modèle original, elle est recevable et bien fondée en son action en contrefaçon et en son action en concurrence déloyale et parasitaire
— dit que le modèle communautaire non enregistré référencé 7121 de la société COSTA COSTA bénéficie de la protection accordée par l’article 19/§1 du Règlement (CE) n°6/2002, et qu’étant original, il bénéficie é galement de ce fait de la protection conférée par les articles L111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle,
— dit que les sociétés LANDINA Lda, TRADE MARC SARL, ESBE SARL et M. Michel M en fabriquant, en commercialisant, en important en offrant à la vente et en vendant, également sur un site internet accessible à l’adresse www.shoewedo.com un modèle de sandale griffé ZOKKA référencé 4356.01 constituant la copie du modèle original de sandale 7121 de la société COSTA COSTA se sont rendus coupables d’acte de contrefaçon dudit modèle,
— dit que les sociétés LANDINA Lda, TRADE MARC SARL, ESBE SARL et M. Michel M se sont également rendus coupables d’actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire à l’encontre de la société MODASCOOP,
— interdit aux sociétés LANDINA Lda, TRADE MARC SARL, ESBE SARL et à M. Michel M la reproduction sur tout site internet, l’importation, l’exportation, la fabrication, la commercialisation, l’offre à la vente et la vente du modèle contrefaisant, sous astreinte, à compter du délai d’un mois suivant la signification du jugement,
— ordonné aux sociétés LANDINA Lda, TRADE MARC SARL, ESBE SARL et à M. Michel M de remettre à la société COSTA COSTA le stock contrefaisant dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement et ce sous astreinte,
- l’infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau de :
— débouter les sociétés LANDINA Lda, TRADE MARC SARL, ESBE SARL et M. Michel M de leurs demandes,
— fixer le montant de l’astreinte à l’interdiction faite aux sociétés LANDINA Lda, T MARC, SARL ESBE SARL et à M. Michel M de reproduire sur tout site internet, importer, exporter, fabriquer, commercialiser, offrir à la vente et vendre le modèle contrefaisant, à la somme de 1.500 € par infraction constatée à compter de la signification de l’arrêt à venir, la cour restant saisie pour statuer sur la liquidation de ladite astreinte,
— fixer le montant de l’astreinte à l’obligation faite aux sociétés LANDINA Lda, TRADE MARC SARL, ESBE SARL et à M. Michel M de remettre le stock contrefaisant dans un délai de dix jours à compter de la signification de l’arrêt à venir, et ce sous astreinte de 10.000 € par jour de retard passé ce délai, la cour restant saisie pour statuer sur la liquidation de ladite astreinte,
— condamner in solidum les sociétés LANDINA Lda, TRADE MARC SARL, ESBE SARL et M. Michel M à verser à titre provisionnel à la société COSTA COSTA la somme de 110.000 € en réparation du préjudice subi au titre de la contrefaçon du modèle original de sandale référencé 7121, somme que la société COSTA COSTA se réserve de parfaire en fonction des documents qui seraient ultérieurement communiqués par les sociétés LANDINA Lda, T MARC, SARL ESBE SARL et M. Michel M,
— condamner in solidum les sociétés LANDINA Lda, TRADE MARC SARL, ESBE SARL et M. Michel M à verser à la société COSTA COSTA la somme de 50.000 € en réparation du préjudice subi résultant des actes de concurrence déloyale et parasitaire, somme que la société COSTA COSTA se réserve de parfaire en fonction des documents qui seraient ultérieurement communiqués par les sociétés LANDINA Lda, TRADE MARC SARL, ESBE SARL et M. Michel M,
— condamner in solidum les sociétés LANDINA Lda, TRADE MARC SARL, ESBE SARL et M. Michel M à verser à la société MODASCOOP la somme de 35.000 € en réparation du préjudice subi résultant des actes de concurrence déloyale et parasitaire, somme que la société MODASCOOP se réserve de parfaire en fonction des documents qui seraient ultérieurement communiqués par les sociétés LANDINA Lda, TRADE MARC SARL, ESBE SARL et M. Michel M,
— ordonner la publication de l’arrêt à venir dans trois journaux ou périodiques au choix de la société COSTA COSTA et aux frais solidairement avancés des sociétés LANDINA Lda, TRADE MARC SARL, ESBE SARL et de M. Michel M, sans que le coût global des insertions puisse excéder, à la charge des défendeurs la somme de 25.000 € hors taxes,
— ordonner la publication aux frais de la SARL TRADE MARC du dispositif de la décision à venir sur la page d’accueil du site internet accessible à l’adresse www.shoewedo.com pendant une période d’un mois à compter de la première mise
en ligne et ce dans un délai de 48 heures suivant la signification de la décision à venir, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard selon les modalités suivantes :
La publication devra être effectuée sur la partie supérieure de la page d’accueil du site Internet accessible à l’adresse www.shoewedo.com, de façon visible, et en toute hypothèse au dessus de la ligne de flottaison, sans mention ajoutée, et en police caractère Arial de taille 14, droits, de couleur noire sur fond blanc, dans un encadré de 468x210 pixels, en dehors de tout encart publicitaire, le texte devant être précédé du titre 'COMMUNICATION JUDICIAIRE', en lettres capitales et en police de caractères Arial de taille 16,
— ordonner la publication du dispositif de la décision à venir aux frais de la SARL ESBE sur la page d’accueil du site internet accessible à l’adresse www.achat-auxois.com pendant une période d’un mois, à compter de la première mise en ligne et ce dans un délai de 48 heures suivant la signification de la décision à venir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard selon les modalités suivantes :
La publication devra être effectuée sur la partie supérieure de la page d’accueil du site Internet accessible à l’adresse www.achat-auxois.com, de façon visible, et en toute hypothèse au dessus de la ligne de flottaison, sans mention ajoutée, et en police caractère Arial de taille 14, droits, de couleur noire sur fond blanc, dans un encadré de 468 x 210 pixels, en dehors de tout encart publicitaire, le texte devant être précédé du titre 'COMMUNICATION JUDICIAIRE', en lettres capitales et en police de caractères Arial de taille 16,
— condamner in solidum les sociétés LANDINA Lda, TRADE MARC SARL, ESBE SARL et M. Michel M à verser à chacune des sociétés COSTA COSTA et MODASCOOP la somme de 25.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les sociétés LANDINA Lda, TRADE MARC SARL, ESBE SARL et M. Michel M aux entiers dépens, en ce compris les frais d’huissier engagés pour la réalisation de la saisie-contrefaçon et l’établissement des procès-verbaux de constat.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 janvier 2012.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure que les parties ont signé en octobre 2011 un protocole d’accord transactionnel par lequel les sociétés ESBE, LANDINA, T MARC et M. Michel M reconnaissent les droits de propriété intellectuelle détenus par la société COSTA COSTA sur son modèle non déposé référencé 7121 qu’elle revendique dans le cadre du litige ayant donné lieu au jugement entrepris et s’interdisent à l’avenir de contester de quelque manière que ce soit les droits détenus par la société COSTA COSTA sur ce modèle.
Attendu que les sociétés ESBE, LANDINA, T MARC et M. Michel M renoncent, par ce protocole, à commercialiser le modèle de sandale griffé 'ZOKKA'
référencé n°4356-01, reconnu par le jugement entrep ris comme la contrefaçon du modèle 7121 appartenant à la société COSTA COSTA, ou tout autre modèle qui contreferait ce modèle 7121.
Attendu que le protocole stipule en son article 2 que les sociétés MODASCOOP, COSTA COSTA, ESBE, LANDINA, T MARC et M. Michel M admettent les termes du jugement rendu le 19 novembre 2010 par le tribunal de grande instance de Paris et renoncent définitivement à poursuivre la procédure d’appel, qu’ainsi les sociétés ESBE, LANDINA, T MARC et M. Michel M s’engagent à se désister de leur appel et à conserver à leur charge l’intégralité des dépens relatifs à la procédure d’appel ainsi qu’à ceux relatifs à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris.
Attendu que l’article 3 du protocole stipule que les sociétés LANDINA, ESBE, T MARC et M. Michel M s’engagent à verser la somme transactionnelle forfaitaire de 35.000 € aux sociétés MODASCOOP et COSTA COSTA par chèques émis par la société LANDINA à l’ordre de la société MODASCOOP.
Attendu que l’article 4 du protocole stipule que sous réserve du respect par les sociétés LANDINA, ESBE, T MARC et M. Michel M de l’ensemble de leurs engagements prévus au protocole, les sociétés COSTA COSTA et MODASCOOP renoncent à poursuivre l’exécution des condamnations prononcées par le tribunal de grande instance de Paris dans son jugement rendu le 19 novembre 2010 mais qu’à défaut de paiement de la somme mentionnée à l’article 3 ou en cas de manquement à l’une des obligations prévues au protocole par les sociétés LANDINA, ESBE, T MARC et M. Michel M, les sociétés COSTA COSTA et MODASCOOP seront en droit, sans aucune mise en demeure préalable, de procéder à l’exécution forcée du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Attendu que l’article 6 du protocole qualifie celui-ci de transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil avec les effets prévus à l’article 2052 au terme duquel les transactions entre les parties ont l’autorité de la chose jugée en dernier ressort et ne peuvent être attaquées pour cause d’erreur de droit ni pour cause de lésion.
Attendu enfin que l’article 7 du protocole stipule que cette transaction met un terme définitif au litige jugé entre les parties sous réserve que celles-ci respectent leurs obligations respectives.
Attendu que l’existence et la validité de ce protocole transactionnel ne sont contestés par aucune des parties, que les sociétés MODASCOOP et COSTA COSTA d’une part et la SARL ESBE d’autre part demandent à la cour, à titre principal dans leurs dernières conclusions, d’entériner ce protocole transactionnel et que, pour leur part, les sociétés LANDINA, T MARC et M. Michel M s’en rapportent sur ce point à la sagesse de la cour sans formuler aucune observation particulière sur la validité de ce protocole transactionnel.
Attendu que conformément à l’article 2052 du code civil les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort, qu’en conséquence, en
l’absence de toute action en rescision ou nullité de ce protocole transactionnel, il convient d’entériner purement et simplement celui-ci.
Attendu toutefois que la SARL ESBE sera déboutée de sa demande particulière tendant à entériner ce protocole transactionnel en ce qu’il comporterait l’engagement de la société LANDINA à la garantir du règlement de l’indemnité transactionnelle et forfaitaire de 35.000 €, qu’en effet l’article 3 du protocole, tel qu’analysé plus haut, stipule seulement, sans qu’il y ait lieu à son interprétation, que les sociétés LANDINA, ESBE, T MARC et M. Michel M s’engagent à verser la somme transactionnelle forfaitaire de 35.000 € aux sociétés MODASCOOP et COSTA COSTA et que ce versement sera effectué par chèques émis par la société LANDINA à l’ordre de la société MODASCOOP.
Attendu que, conformément à son article 6, ce protocole transactionnel sera qualifié de transaction judiciaire au sens des articles 2044 et suivants du code civil, laquelle sera certifiée en tant que titre exécutoire européen en vertu des dispositions de l’article 24 du règlement européen (CE) du Parlement européen et du Conseil n°805/2004 du 21 avril 2004.
Attendu que le désistement n’a pas à répondre à des exigences particulières de forme, qu’ainsi l’existence de l’engagement de se désister de leur appel tel que pris par les sociétés ESBE, LANDINA, T MARC et M. Michel M à l’article 2 du protocole suffit à arrêter la procédure en cours.
Attendu dès lors, la transaction entraînant dessaisissement du juge, que la cour donne acte aux parties de la transaction et constate l’extinction de l’instance, la cour se trouvant de ce fait dessaisie.
Attendu en conséquence que d’une part la demande des sociétés MODASCOOP et COSTA COSTA en condamnation des sociétés ESBE, LANDINA, T MARC et de M. Michel M à exécuter le jugement du 19 novembre 2010 et d’autre part les demandes tant principales que subsidiaires des parties concernant le fond du litige deviennent sans objet.
Attendu que conformément à l’article 2 du protocole transactionnel les sociétés ESBE, LANDINA, T MARC et M. Michel M conserveront solidairement à leur charge l’intégralité des dépens relatifs à la procédure d’appel ainsi que ceux relatifs à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris.
Attendu qu’en l’absence au protocole de stipulation relative à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile il apparaît qu’aucune raison tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne commande le prononcé de condamnations au paiement des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIF S
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement.
Entérine le protocole transactionnel signé entre les parties en octobre 2011.
Déboute la SARL ESBE de sa demande particulière tendant à entériner ce protocole transactionnel en ce qu’il comporterait l’engagement de la société LANDINA à la garantir du règlement de l’indemnité transactionnelle et forfaitaire de 35.000 €.
Qualifie ce protocole transactionnel de transaction judiciaire au sens des articles 2044 et suivants du code civil et certifie celle-ci en tant que titre exécutoire européen en vertu des dispositions de l’article 24 du règlement européen (CE) du Parlement européen et du Conseil n°805/2004 du 21 avril 2004.
Donne acte aux parties de la transaction intervenue entre elles laquelle comporte notamment l’engagement de la SARL ESBE, de la société LANDINA, de la SARL TRADE MARC et de M. Michel M de se désister de leur appel à l’encontre du jugement du 19 novembre 2010.
Constate de ce fait l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Déclare en conséquence sans objet d’une part la demande des sociétés MODASCOOP et COSTA COSTA en condamnation de la SARL ESBE, de la société LANDINA, de la SARL TRADE MARC et de M. Michel M à exécuter le jugement du 19 novembre 2010 et d’autre part les demandes tant principales que subsidiaires des parties concernant le fond du litige.
Dit n’y avoir lieu à prononcer de condamnations au titre des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens.
Dit que conformément à l’article 2 du protocole transactionnel la SARL ESBE, la société LANDINA, la SARL TRADE MARC et M. Michel M conserveront solidairement à leur charge l’intégralité des dépens relatifs à la procédure d’appel ainsi que ceux relatifs à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris.
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