Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Est un produit tout bien meuble, même s'il est incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de l'élevage, de la chasse et de la pêche. L'électricité est considérée comme un produit.
Le régime de responsabilité en résultant, initialement prévu aux articles 1386-1 à 1386-18 du code civil, puis aux articles 1245 à 1245-17 du même code 6 , prévoit ainsi la responsabilité de plein droit du producteur 7 qui a mis en circulation un produit ayant causé un dommage à une personne ou à un bien 8 . […]
Lire la suite…[…] Le 22 août 2014, un incendie s'est déclaré dans les parties communes au rez-de-chaussée d'un immeuble situé [Adresse 2]. […] — seules les dispositions des articles 1245 du code civil sont applicables. Aux termes de l'article 1245-2 in fine du code civil « l'électricité est un produit ». Dès lors, en cas de défectuosité, l'électricité entre directement dans le champ de la législation sur les produits défectueux. – Il doit être tenu compte d'une franchise d'un montant de 500 euros.
[…] [Adresse 2] […] Aux termes de ses conclusions notifiées le 3 décembre 2024, la société Enedis demande à la cour, au visa des articles 1245 et suivants du code civil de réformer l'ordonnance dans les termes de sa déclaration d'appel et, statuant de nouveau, de : […] Aux termes de l'article 1245-2 du code civil, l'électricité est considérée comme un produit.
[…] — déduire de toute condamnation la franchise de 500 euros prévue par l'article 1er du décret n°2005-113 du 11 février 2005 tel que le prévoit l'article 1386-2 alinéa 2 du code civil (à présent numéroté 1245-1 alinéa 2 du même code) ; […] Aux termes des dispositions de l'article 1245-2 du code civil, l'électricité est considérée comme un produit.
Art. 1245-2 du Code civil. Art. 1245-3 du Code civil. Voir en ce sens le considérant 21 du projet de Règlement faisant référence à la définition de la Santé par l'Organisation Mondiale de la Santé : “a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity”.
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