Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 3e ch., 5 nov. 2024, n° 21/01965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 21/01965 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 16 mars 2021, N° 19/02085 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
3ème Chambre
Arrêt du Mardi 05 Novembre 2024
N° RG 21/01965 – N° Portalis DBVY-V-B7F-G2BU
Décision attaquée : Arrêt du Cour d’Appel de CHAMBERY en date du 16 Mars 2021, RG 19/02085
DEMANDEUR A L’OPPOSITION
M. [R] [U] [J] [A]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 15], demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Catherine CHAT de la SCP PEREZ ET CHAT, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION
Mme [M] [C] [J] [B]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 23], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Carine ALPSTEG-GRIPON de la SELARL AC AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 03 septembre 2024 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes, au dépôt des dossiers et à la fixation de la date du délibéré,
Copies le : 05/11/2024
— 1 grosse et 1 copie à Me CHAT
— 1 grosse et 1 copie à Me ALPSTEG-GRIPON
— 1 copie JAF
— 1 copie dossier
Et lors du délibéré, par :
— Madame Esther BISSONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame La Première Présidente,
— Monsieur Yann JOMIER, Conseiller,
— Madame Claire SOLLY, Vice-présidente placée.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [R] [A], né le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 15] (54) et Mme [M] [B], née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 23] (Laos) se sont mariés le [Date mariage 6] 1985 sans contrat de mariage. De cette union sont issus quatre enfants devenus majeurs.
Par un jugement en date du 27 octobre 2009, confirmé en appel le 22 mars 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a prononcé le divorce de M. [R] [A] et Mme [M] [B].
Par un acte en date du 21 janvier 2019, délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [M] [B] a fait assigner M. [R] [A] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bonneville aux fins de liquidation et partage du régime matrimonial.
Par un jugement en date du 3 juin 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bonneville a :
' rejeté les demandes de Mme [M] [B] aux fins de voir :
' constater qu’elle est créancière de la communauté pour la somme de 284'773,79 euros,
' dire que ses droits dans la liquidation et le partage de la communauté s’élèvent à la somme de 142'386,90 euros,
' condamner M. [R] [A] à lui payer la somme de 142'386,90 euros outre intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2009,
' ordonner la capitalisation des intérêts,
' condamner le défendeur à lui verser la somme de 6000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné Mme [M] [B] à supporter la charge des entiers dépens d’instance,
' rejeté la demande d’exécution provisoire.
Par une déclaration en date du 26 novembre 2019, Mme [M] [B] a relevé un appel total de ce jugement.
La déclaration d’appel a été signifiée à M. [R] [A] par acte du huissier en date du 6 janvier 2020, et délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Les conclusions notifiées le 24 février 2020, ont été signifiées à M. [R] [A] par acte du huissier en date du 28 février 2020 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Par un arrêt rendu par défaut en date du 16 mars 2021, la cour d’appel de Chambéry à :
— déclaré l’appel recevable en la forme,
Au fond,
— confirmé le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bonneville en date du 3 juin 2019 en ses dispositions relatives aux frais irrépétible et au rejet de la demande d’exécution provisoire,
— infirmé le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bonneville en date du 3 juin 2019 en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,
— condamné M. [R] [A] à verser à Mme [M] [B] la somme de 14966,50 euros au titre de la liquidation et du partage de leur régime matrimonial, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
— condamné M. [R] [A] et Mme [M] [B] à supporter par moitié les dépens de première instance,
Y ajoutant,
— rejeté la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les parties à supporter par moitié les dépens d’appel.
Par un acte en date du 30 septembre 2021, M. [R] [A] a formé opposition à l’encontre de cet arrêt en limitant cette dernière aux dispositions relatives à sa condamnation à verser à Mme [M] [B] la somme de 14'966,50 € au titre de la liquidation et du partage de leur régime matrimonial avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.
Par une ordonnance en date du 19 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré l’incident recevable en la forme,
— constaté que la demande formée par M. [R] [A] est devenue sans objet,
— enjoins à M. [R] [A] de produire, dans les trois mois de l’ordonnance :
— l’intégralité des relevés de son compte ouvert à la [9], [XXXXXXXXXX012], sur la période du 1er septembre 1997 au 1er avril 2007, produits partiellement en pièce 15 aux termes du bordereau communiqué le 31 août 2022,
— les relevés de son compte ouvert à la [9] sous le n° [XXXXXXXXXX02], sur la période du 01 juin au 31 août 2006,
— débouté Mme [M] [B] de ses demandes relatives à la communication :
— des relevés des comptes joints des époux ouverts à la [8] et au [13] sur la période du 27 juin 1997 au 12 mai 2006,
— des relevés du compte de M. [R] [A] ouvert à la [9] sous le n° [XXXXXXXXXX02], sur la période du 1er septembre 1997 au 01 juin 2006,
— du certificat de cession du véhicule Fiat Multipla,
— dit n’y avoir lieu à prononcer d’astreinte,
— condamné M. [R] [A] à verser à Mme [M] [B] la somme de 500 euros au titre des frais irréptibles engagés en considération de la présente instance d’incident sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dit que les dépens de l’incident seront joints au fond.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 31 août 2022, M. [R] [A] demande à la cour de:
— déclarer l’opposition formée par M. [R] [A] recevable en la forme,
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [M] [B] à payer à M. [R] [A] la somme de 116.908,47 euros au titre de la liquidation et du partage de leur régime matrimonial, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
— condamner Mme [M] [B] à payer à M. [R] [A] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 juillet 2024, Mme [M] [B] demande à la cour de:
— déclarer les demandes de Mme [M] [B] recevables et bien fondées ;
— rétracter l’arrêt rendu par la cour d’appel de Chambéry en ce qu’il a :
« Confirmé le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bonneville en date du 03 juin 2019 en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et au rejet de la demande d’exécution provisoire ;
Infirmé le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bonneville en date du 03 juin 2019 en toutes ses autres dispositions ;
Condamné Monsieur [R] [A] à verser à Madame [M] [B] la somme de 14.966,50 € au titre de la liquidation et du partage de leur régime matrimonial, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision »
Et statuant à nouveau,
— condamner M. [R] [A] à payer à Mme [M] [B] la somme de 113.334,33€ outre intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2009 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil;
A titre subsidiaire,
— confirmer l’arrêt rendu par la Cour d’appel en ce qu’il a :
Condamné Monsieur [R] [A] à verser à Madame [M] [B] la somme de 14.966,50 € au titre de la liquidation et du partage de leur régime matrimonial, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision
En tout état de cause :
— débouter M. [R] [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [R] [A] à payer à Mme [M] [B] une somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [R] [A] aux entiers dépens tant de première instance que d’appel, avec distraction au profit de Maître Carine ALPSTEG-GRIPON de la SELARL AC AVOCATS, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue par ordonnance en date du 26 août 2024.
SUR QUOI, LA COUR :
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Il découle des dispositions de l’article 572 du code de procédure civile que l’opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte.
Il y a lieu dès lors de statuer de nouveau sur l’ensemble des questions litigieuses ayant été tranchées par l’arrêt du 16 mars 2021.
Sur la date des effets du divorce
Concernant la date des effets du divorce entre les époux, les parties ne contestent pas celle du 12 mai 2006, soit celle de l’ordonnance de non conciliation.
Sur la liquidation
I-Sur les récompenses
a- Compte de Mme [M] [B]
1- Sur les récompenses dues par la communauté à Mme [M] [B]
Selon les dispositions de l’article 1468 du code civil, il est établi au nom de chaque époux un compte des récompenses que la communauté lui doit et des récompenses qu’il doit à la communauté. Selon les dispositions de l’article 1470 du même code, si balance faite, le compte présente un solde en faveur de la communauté l’époux en rapporte le montant à la masse commune. S’il présente un solde en faveur de l’époux celui-ci a le choix ou d’en exiger le paiement ou de prélever des biens communs jusqu’à due concurrence.
Selon les dispositions de l’article 1433 du code civil la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi.
— Sur la récompense réclamée au titre du règlement de dettes communes
Mme [M] [B] expose revendique une récompense d’un montant de 105 114,30 euros en affirmant qu’elle a vendu un bien immobilier propre situé à [Localité 11] le 31 janvier 2006 pour un prix de 285 000 euros et qu’elle a réglé diverses dettes communes à l’aide de ces fonds, soit la somme globale de 164740,06 euros dont il convient de déduire les dettes relatives à la SCI [18], soit 59625,16 euros, affirmant avoir toujours bien distingué ces sommes.
M. [R] [F] s’oppose à ces demandes en sollicitant la confirmation du jugement du 3 juin 2019.
A l’appui de sa demande, Mme [M] [B] produit aux débats un extrait d’un acte de partage daté du 20 août 2015 dans lequel il est fait mention de ce qu’elle a reçu par donation du 11 mars 1995 une maison d’habitation située à [Localité 11] et qu’elle a vendu ce bien immobilier le 31 janvier 2006, établissant ainsi le caractère propre des fonds perçus à l’issue de la vente, soit 285 000 euros.
Elle verse encore aux débats en appel différents décomptes émanant du notaire, en particulier la pièce 31 qui établit la réalité des différentes sommes prélevées sur le prix de vente:
— remboursement découvert [13]: 2000 euros
— remboursement crédit Open [13]: 7000 euros
— remboursement prêt SARL [16]: 15095,94 euros
— avis à tiers détenteur trésorerie de [Localité 10]: 2184,54 euros
— réglement mandat irrévocable [8]: 83928 euros.
Tous les règlements effectués par Mme [M] [B] dans ce cadre sont donc établis mais ne peuvent pas être automatiquement considérés comme ayant trait à des dettes communes. Il convient de les examiner à la lumière des justificatifs produits.
Les avis à tiers détenteur
Mme [M] [B] justifie de deux avis à tiers détenteur dont un seul est établi aux noms des deux époux pour une somme de 1334,54 euros correspondant à la taxe d’habitation pour 2005 et des factures d’eau pour les années 2004 et 2005. Ces dettes étant nées au cours du mariage et antérieurement à l’ordonnance de non conciliation, il y a lieu de les considérer comme relevant de la communauté.
L’autre avis à tiers détenteur est établi au seul nom de Mme [M] [B] et correspond à la taxe foncière pour 2006, la taxe d’habitation pour 2006 et la facture d’eau pour 2006. Concernant la taxe foncière, il y a lieu de relever que le bien afférent étant un propre de Mme [M] [B], la communauté n’en est pas redevable. Concernant la taxe d’habitation pour 2006 d’un montant de 150 euros, il y a lieu de constater qu’elle est relative à l’occupation du bien au 1er janvier de l’année en cours, soit antérieurement à l’ordonnance de non-conciliation, si bien qu’elle doit être considérée comme relevant de la communauté. Concernant les factures d’eau de 400 euros, il convient de constater que l’avis à tiers détenteur a été établi le 31 janvier 2006, soit antérieurement à l’ordonnance de non conciliation et qu’elles seront donc prise en compte comme constituant une dette de la communauté.
Il sera donc retenu au titre des deux avis à tiers détenteur la somme de 1884,54 euros, conformément à l’arrêt du 16 mars 2021.
Les remboursements de crédits
— Le remboursement par le notaire du prêt souscrit par la SARL [16] pour un montant de 15095,94 euros ne relève à l’évidence pas de la communauté, s’agissant de la dette d’une personne morale distincte.
— Le règlement de la somme de 83298 euros par le notaire le 13 décembre 2005 au profit de la [8] correspond, selon le courrier du conseil de Mme [M] [B] daté du 25 juin 2010 (pièce 18) au remboursement anticipé de plusieurs crédits dont le détail n’est pas exactement connu. Il est fait état d’une part d’un crédit souscrit par la SCI [18] pour un montant de 59652,16 euros, lequel ne relève pas de la communauté, s’agissant de la dette d’une personne morale distincte et d’autre part d’une somme de 24275,84 euros, dette de M. [R] [A] et Mme [M] [B] selon attestation de la [8] en date du 9 juillet 2010, sans précision sur les contrats de prêts en cause mais qui semble découler de l’acquisition d’un local professionnel.
Mme [M] [B] soutient que la nature commune des dettes remboursées découle du simple initutlé du décompte établi par la [8] le 9 juillet 2010 et qui fait état du règlement des dettes de Monsieur et Madame [F], ce qui est bien évidemment insuffisant.
Dans le cadre de l’opposition et en réponse à l’arrêt du 16 mars 2021 qui avait relevé qu’en l’absence de tout élément plus précis permettant de déterminer la nature des sommes ainsi remboursées, il y avait lieu de rejeter la demande de récompense formée à ce titre, Mme [M] [B] a produit :
— un relevé de la [8] daté du 3 octobre 2005 et relatif à un prêt personnel n°28681365303 présentant un impayé de 334,73 euros et un solde de 18193,29 euros.
— une attestation datée du 16 juin 2010 et établie par la [8] qui indique avoir reçu la somme de 24275,84 euros le 20 février 2006 et celle de 500 euros le 17 mars 2003 en règlement total et définitif du dossier de Monsieur et Madame [F] n°28681365303.
Le contrat de prêt en cause n’est toujours pas produit par Mme [M] [B], il semble en lien avec l’acquisition d’un local professionnel à [Localité 20] (selon les écritures de l’époux en première instance). Il faut noter aussi que la somme versée par le notaire à la banque (24275,84 euros), ne correspond pas au solde du prêt en cause quelques mois auparavant (18193,29 euros) et que l’utilisation des fonds empruntés au profit de la communauté n’est pas déterminée (le local professionnel en cause ayant été acquis par la SCI). Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Mme [M] [B] ne rapporte pas la preuve de la nature commune de la dette de 24275,84 euros. Sa demande sera rejetée.
— Il n’est toujours pas justifié du contrat de souscription du crédit Open auprès du [13], mais Mme [M] [B] produit dans le cadre de l’opposition un courrier du [13] en date du 25 janvier 2006 et adressé au notaire, se référant au dossier de M. et Mme [F] [R], et faisant état d’un découvert sur le compte à vue de 2000 euros et du remboursement du solde du crédit Open pour un montant de 7000 euros. Il faut noter que ce relevé est antérieur à l’ordonnance de non conciliation en date du 12 mai 2006 et que ces sommes correspondant au découvert d’un compte au nom des deux époux et à un crédit à la consommation renouvelable doivent être considérées comme communes et ouvrant droit à récompense au profit de Mme [M] [B], à l’exception des frais de mainlevée qui sont relatifs aux crédits travaux afférents à son bien propre.
— concernant les crédits 192001016 et 192023011 souscrits auprès du [13], il y a lieu de constater qu’aucun contrat de prêt n’est produit (il n’est versé que le courrier du [13] du 25 janvier 2006) et que Mme [M] [B] ne conteste pas que ces prêts aient été réalisés en 1997 aux fins de réaliser des travaux dans son bien propre. Mme [M] [B] soutient que la communauté se serait enrichie du fait du remboursement de ces prêts (qu’elle qualifie de communs) à l’aide de fonds propres. Il y a lieu de rappeler que quand bien même les crédits en cause auraient été souscrits par les deux époux, il y a lieu de distinguer l’obligation à la dette qui pèse contractuellement sur les deux époux (et non sur la communauté) de la charge finale de la dette et donc l’existence d’une récompense. En effet, ces crédits et les travaux ainsi financés n’ont enrichi que le patrimoine propre de Mme [M] [B] en venant améliorer son bien.
Il y a lieu dès lors de constater que Mme [M] [B] détient une créance sur la communauté au titre des dettes remboursées à l’aide de fonds propres d’un montant de 10884,54 euros.
— Sur la récompense réclamée au titre de l’utilisation de fonds provenant de l’héritage de la mère de Mme [M] [B]
Mme [M] [B] affirme encore avoir utilisé des fonds propres provenant de la succession de sa mère au profit de la communauté.
Comme relevé par le premier juge, il n’est pas contestable que Mme [M] [B] produit aux débats un courrier de Me [W], notaire à [Localité 22], accompagné d’un décompte des sommes que Mme [M] [B] a perçu au titre de cette succession et des ventes successives entre juillet 1986 et janvier 2005.
Mme [M] [B] affirme que ces diverses sommes ont été déposées sur le compte joint des époux à la [9] et qu’elles sont donc présumées avoir profité à la communauté.
Il faut cependant rappeler que la seule perception de deniers propres ne permet pas de présumer l’encaissement par la communauté (Cass. 1ère civ., 19 septembre 2007, n°06-20.132).
Il faut ainsi constater que Mme [M] [B] ne justifie toujours pas de la réalité des dépôts de ces sommes sur un compte joint des époux (se contentant d’affirmer qu’elle n’était titulaire avant 2003 d’aucun compte bancaire personnel sans verser aucun relevé de compte établissant l’encaissement des fonds en cause), soutenant qu’elle fait face à un empêchement légitime compte tenu de l’ancienneté de ces opérations. Elle ne justifie pas par ailleurs de leur utilisation au profit de la communauté. Les demandes formées à ce titre ne pourront dès lors qu’être rejetées.
2- Sur les récompenses dues par Mme [M] [B] au profit de la communauté
— Concernant les travaux
M. [R] [F] soutient que la communauté a financé de nombreux travaux dans le bien propre de Mme [M] [B] ayant constitué le domicile conjugal.
Il n’est en effet pas contesté que divers crédits ont été contracté durant le mariage et notamment:
— crédit 192001016 auprès du [13] le 27 juin 1997 pour un montant de 250000 francs avec intitulé 'compte de construction'
— crédit 192023011 auprès du [13] le 23 juillet 1997 pour un montant de 350000francs avec intitulé 'compte construction'
— crédit IGESA du ministère de la Défense en date du 18 avril 1995 au nom de M. [R] [F] pour un montant de 45000 francs.
Ces crédits ont été remboursés durant le mariage et jusqu’au 12 mai 2006, date des effets du divorce entre les époux, à l’aide de fonds communs. Les deux prêts souscrits auprès du [13] ont été, comme précédemment exposé, soldés par le produit de la vente du bien en 2006. Le prêt souscrit auprès de l’employeur de M. [R] [F] a été soldé durant le mariage selon l’intéressé.
M. [R] [F] revendique une récompense au profit de la communauté, en incluant les travaux qu’il a lui même réalisé, en l’évaluant à la somme de 208291,25 euros (selon le calcul du profit subsistant soit le montant de la plus value que les travaux ont apporté au bien).
Mme [M] [B] pour sa part conteste cette demande en faisant valoir que l’industrie d’un époux ne peut donner lieu à récompense et que d’autre part elle a rapporté la donation lors du partage successoral et ce pour sa valeur lors de la vente, soit 285 000 euros, soutenant ainsi que le calcul opéré par M. [R] [F] est faux, la valeur d’origine ayant été rectifiée. Par ailleurs, elle soutient que les travaux réalisés dans son bien n’ont pas amélioré l’état de celui-ci, seule sa localisation et la superficie de son terrain ayant favorisé sa valorisation, l’ensemble des aménagements n’ayant pas été finalisés, la maison étant restée dans un grand état de délabrement, ce qui est confirmé par le nouvel acquéreur. Elle conteste la réalité des améliorations alléguées par M. [R] [F]. Elle soutient aussi que le paiement des crédits par la communauté ne relevait que de la contribution aux charges du mariage et qu’il ne peut dès lors donner droit à récompense.
Elle conteste enfin que le prêt IGESA, souscrit par son époux seul, ait contribué au financement des travaux, faisant valoir que le compte support était un compte bancaire personnel de M. [R] [F].
Il est constant que l’industrie de M. [R] [F] ne peut donner lieu à récompense au profit de la communauté laquelle ne s’est pas appauvrie de ce fait, étant relevé au surplus que M. [R] [F] ne verse pas de pièces établissant la réalité et l’ampleur son investissement personnel (il ne produit que quelques attestations de proches qui décrivent son investissement personnel mais sans qu’il ne soit possible de l’évaluer précisément).
Concernant le crédit IGESA, il n’est pas démontré qu’il ait été souscrit par l’époux dans le but de financer les travaux dans le bien propre de son épouse. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de récompense à ce titre.
Concernant les deux prêts travaux souscrits en 1997 auprès du [13], Mme [M] [B] ne conteste pas qu’ils aient servis au financement des travaux. Mme [M] [B] conteste la qualité des travaux mais ne verse que quelques photographies du bien qui ne sont pas datées, outre des attestations du nouvel acquéreur et d’un agent immobilier, qui décrivent un bien encore délabré lors de sa vente en 2006. Il apparaît néanmoins que des travaux d’aménagement minimum ont été réalisés au cours du mariage pour rendre habitable ce vieux batiment (toiture, fenêtres, plomberie, cuisine intégrée etc), la famille comprenant quatre enfants y ayant demeuré de manière continue durant plusieurs années. Mme [M] [B] ne verse par ailleurs aucune évaluation ou expertise sérieuse des travaux ou de la plus value procurée au bien en cause; elle conteste le montant des travaux financés, les chiffrant à la somme de 72393,49 euros selon la liste produite par chacune des parties et détaillant les travaux financés par la communauté pour les années 1996 à 2004. La nature de ces travaux peut être qualifiée de dépenses nécessaires ou de conservation puisque manifestement il ne s’agissait point de travaux d’amélioration mais bien des travaux nécessaires pour rendre le bien habitable et le conserver notamment en ce qui concerne la réfection de la toiture et des ouvrants. Mme [M] [B] ne fait pas valoir qu’une partie des travaux aurait été financée à l’aide de fonds propres.
Il sera donc retenu que la communauté a droit à récompense pour le remboursement de ces deux crédits. Le calcul de la récompense s’effectue en application des dispositions de l’article 1469 al 2 et 3 du code civil lesquels impliquent que la récompense ne peut être inférieure ni à la dépense faite, ni au profit subsistant, sans que ne puisse être invoquée l’obligation de l’époux de contribuer aux charges du mariage, ce qui est inopérant dans l’hypothèse en cause.
En l’espèce, la dépense faite est égale au montant du crédit remboursé par la communauté au cours du mariage. Les parties ne font pas état du montant des échéances supportées réellement par la communauté durant le mariage, si bien qu’il y a lieu de considérer que seront pris en compte les fractions de capital remboursées au moment de la vente du bien en janvier 2006 (soit capital initial moins le capital restant dû), soit pour les deux crédits travaux souscrits auprès du [13]: 56306,80 euros au 10 janvier 2006 (après conversion des francs en euros).
Le profit subsistant est déterminé en retranchant de la valeur du bien au moment de sa vente, la valeur du bien à la même date mais sans les travaux. Il faut souligner qu’il s’agit en outre de la valeur du bien immobilier seul, déduction faite de la valeur du terrain, laquelle en l’espèce était manifestement importante au regard des éléments produits par Mme [M] [B] du fait de la grande superficie et de la localisation au coeur du village.
Or, les parties ne produisent aucun élément permettant d’évaluer la valeur de la maison sans le terrain au moment de la donation, puis de la vente et enfin sa valeur lors de la vente sans les travaux si bien que la cour n’est pas en mesure de fixer le montant du profit subsistant. Les parties n’évoquent pas d’ailleurs précisément ces éléments dans leurs écritures, étant observé qu’elles ne sollicitent pas plus d’expertise à ce titre, laquelle serait difficile à réaliser au regard de l’ancienneté des évaluations à réaliser, de l’absence d’éléments probants versés aux débats et relatifs à la réalité des travaux entrepris, outre que le bien a été vendu en 2006 et que d’importants travaux ont été réalisés entre temps par le nouvel acquéreur qui a lui même déjà revendu une partie du bien.
Il sera donc retenu que la récompense due par Mme [M] [B] à la communauté est égale à la dépense faite soit la somme de 56306,80 euros.
— Concernant les frais divers
M. [R] [F] réclame à Mme [M] [B] les sommes suivantes qui selon lui ont été supportées par la communauté:
— frais de donation pour un montant de 1130,53 euros: il verse un relevé de Me [N] [X], notaire, en date du 15 septembre 1995 montrant des frais relatifs à la donation effectuée par la mère de Mme [M] [B] pour un montant de 7415,80 euros. Ce document, adressé à Mme [M] [B] et M. [R] [F] ne démontre pas que le paiement ait été effectué à l’aide de fonds communs, aucun autre document (quittance du notaire ou relevé de compte) n’étant produit, étant observé que la donation totale s’élevait en réalité à la somme de 200000 francs, ce qui permettait le paiement de ces frais à l’aide de fonds propres.
— frais d’inscription d’hypothèque relatifs aux prêts souscrits auprès du [13] en 1997 pour un montant de 2752,82 euros: M. [R] [F] produit un relevé daté du 26 mars 1998 de Me [N] [X], notaire, détaillant les frais relatif à la constitution d’une hypothèque. Ce document est établi au nom des deux époux, les prêts ayant été consentis au couple. Mme [M] [B] ne justifie pas du paiement de ces frais à l’aide de fonds propres, elle ne conteste d’ailleurs pas qu’ils aient été acquitté par la communauté, affirmant qu’il s’agissait en réalité d’une dette commune. Il sera donc considéré qu’ils ont été supportés par des fonds communs et ouvrent droit à récompense au profit de la communauté puisqu’étant relatifs aux crédits destinés à financer des travaux dans le bien propre de Mme [M] [B].
— les frais de taxe locale d’équipement d’un montant de 2904 euros: M. [R] [F] verse aux débats un avis du Trésor Public en date du 4 novembre 1998, adressé à son nom. Il ne justifie cependant pas du fait que cette somme soit imputable à Mme [M] [B], ni du paiement de cette somme par des fonds communs si bien qu’il sera débouté de sa demande.
3- Balance
Mme [M] [B] doit à la communauté la somme de 59059,62 euros (56306,80+2752,82) et la communauté lui doit 10884,54 euros.
Mme [M] [B] doit donc à la communauté une récompense de 48175,08 euros.
b- M. [R] [A]
1- Sur les récompenses dues par M. [R] [A] au profit de la communauté
— concernant les fonds provenant de la vente du bien situé à [Localité 21]
Mme [M] [B] affirme que M. [R] [A] a encaissé seul les fonds provenant de la vente d’un bien immobilier pour un montant de 19879,74 représentant le solde définitif, tel que cela découle du décompte établi par Me [I], notaire à [Localité 21] le 13 juin 2006.
Ce décompte mentionne un règlement du solde par chèque envoyé à l’adresse de 'Monsieur et Madame [R] [A]' située à [Localité 19]. Mme [M] [B] affirme que M. [R] [A] a réceptionné seul le chèque et qu’il a reconnu la réalité de son encaissement par ses soins dans ses écritures prises dans le cadre de la procédure de divorce.
Dans le cadre de l’opposition, Mme [M] [B] produit les conclusions de M. [R] [F] devant le premier juge dans lesquelles il indiquait en effet: 'les époux [F]/[B] étaient propriétaires d’un appartement situé à [Localité 21] financé au moyen de prêts et de fonds placés par M. [R] [F] avant le mariage. Ce bien à visée locative a été vendu et les prêts ont été remboursés par anticipation, M. [R] [F] ayant conservé le reliquat du prix de vente, soit la somme de 19 000 euros, ce qu’il n’a jamais cherché à dissimuler'.
M. [R] [F] s’oppose à cette demande en estimant que Mme [M] [B] ne rapporte pas la preuve de l’encaissement des fonds par ses soins. Néanmoins au regard des conclusions ci-dessus détaillées et des documents notariés évoqués, desquels il découle que le solde de la vente dont la nature commune n’est pas contesté, a été versé postérieurement à la séparation du couple, par l’intermédiaire d’un chèque adressé à l’ordre de M. [R] [F] et à une adresse qui n’était pas celle de Mme [M] [B], il y a lieu de considérer que M. [R] [F] a bien encaissé ces fonds et qu’il doit récompense à ce titre au profit de la communauté.
— concernant le véhicule automobile Fiat
Mme [M] [B] réclame encore qu’une récompense soit mise à la charge de M. [R] [A] au titre de l’attribution d’un véhicule Fiat Multipla acquis durant le mariage.
L’ordonnance de non conciliation du 12 mai 2006 n’a pas statué sur l’attribution de la jouissance de ce véhicule. Il ressort de l’avis de contravention produit par Mme [M] [B] que le certificat d’immatriculation était aux noms des deux époux. Mme [M] [B] verse encore une attestation établie par M [G] le 20 juin 2010 par laquelle ce dernier indique avoir acquis ledit véhicule le 6 juin 2006 (soit très peu de temps après l’ordonnance de non conciliation), en échange du financement de réparations, auprès de M. [R] [A] qui l’avait récupéré à la demande de son épouse. Il précise encore qu’il lui en a laissé amicalement l’usage partiel. Le certificat de cession n’est pas produit.
Aucun autre élément n’est produit et notamment aucune pièce permettant d’évaluer la valeur du véhicule, étant observé que M. [G] décrit un véhicule très usagé lors de son acquisition, avec un kilométrage particulièrement élevé (390 000 hm).
Dans ces conditions il y a lieu de considérer que Mme [M] [B], qui verse aux débats une seule évaluation Argus avec un kilométrage de 100000 km, ne rapporte pas d’une part l’usage exclusif du véhicule par M. [R] [A] postérieurement à l’ordonnance de non conciliation et encore moins sa valeur réelle. Il n’y a dès lors pas lieu de fixer une récompense à la charge de M. [R] [A] à ce titre.
— 2- Sur les récompenses dues par la communauté à M. [R] [F]
M. [R] [F] sollicite une récompense de 24525,70 euros résultant de donations effectuées par son père à son profit par le biais de virements de ce dernier sur son compte personnel ouvert auprès de la [9]. Il produit au soutien de sa demande une attestation de son père et ses relevés de compte faisant apparaître des dépôts irréguliers d’espèces de montants divers effectués à [Localité 17].
Il y a lieu de constater cependant qu’il n’est pas établi que les fonds en cause proviennent bien du père de M. [R] [F] faute d’éléments de preuve objectifs quant à l’identité de l’auteur ces versements, ni qu’il s’agisse de donations effectuées au seul profit de son fils à défaut de tout autre document, notamment de déclaration fiscale.
La demande de M. [R] [F] sera donc rejetée.
3- Balance
M. [R] [F] doit une récompense de 19879,74 euros à la communauté.
II- Sur les créances dues à Mme [M] [B] par l’indivision post communautaire
Mme [M] [B] justifie pleinement de la réalité des créances du [14] au titre de prêts souscrits par le couple en 2005 soit antérieurement à l’ordonnance de non conciliation et ce pour l’acquisition du bien immobilier de [Localité 21] qui a par la suite été vendu sans que l’intégralité des dettes ne soit réglée.
Elle démontre par la production d’un jugement du tribunal d’instance de Nancy, les actes de poursuite et les décomptes des huissiers mandatés qu’elle a fait l’objet d’une procédure de saisie-attribution le 2 septembre 2008 pour un montant de 16899,94 euros et qu’elle a soldé la dette auprès de l’huissier le 8 octobre 2008, soit un montant total de 26163,93 euros.
Mme [M] [B] est donc fondée à solliciter la fixation d’une créance à l’encontre de l’indivision post communautaire pour un montant de 26163,93 euros.
2- Sur les droits de parties
La masse active peut être établie comme suit:
— récompense due par Mme [M] [B]: 48175,08 euros
— récompense due par M. [R] [F]: 19879,74 euros
soit un actif total de 68054,82 euros.
La masse passive peut être établie comme suit (en l’absence d’autres demandes des parties): la créance de Mme [M] [B] à l’encontre de l’indivision soit 26163,93 euros.
L’actif net s’établit ainsi: 68054,82-26163,93=41890,89 euros.
Chacune des parties a droit à la moitié soit 20945,44 euros.
Mme [M] [B] a droit à: 20945,44+26163,93-48175,08 soit -1065,70 euros.
M. [R] [F] a droit à : 20945,44-19879,74 soit 1065,70 euros.
Mme [M] [B] doit donc à M. [R] [F] la somme de 1065,70 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
L’arrêt du 16 mars 2021 sera donc rétracté.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel.
Les dépens de première instance, d’appel et d’opposition serontsupportés par moitié par chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire, rendu en audience publique et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l’opposition formée par M. [R] [F] le 30 septembre 2021 à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry en date du 16 mars 2021 recevable en la forme,
Fait droit à la demande de rétractation de l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry en date du 16 mars 2021 en toutes ses dispostions à l’exception de celles relatives à la date des effets du divorce quant aux biens, aux frais irrépétibles, aux dépens et à l’exécution provisoire,
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [M] [B] à verser à M. [R] [F] une soulte de 1065,70 euros au titre des opérations de liquidation et partage de leur régime matrimonial avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Y ajoutant,
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les parties à supporter par moitié les dépens d’appel et d’opposition, avec distraction au profit des avocats constitués conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi rendu le 05 novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Esther BISSONNIER,, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Capucine QUIBLIER, Greffière.
La Greffière La Présidente
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