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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 29 juil. 2025, n° 2024004270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2024004270 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 29 juillet 2025
ENTRE : SARL SYNTHESE [Adresse 1]
Représentée par Maître Denis ASTRUC, Avocat au Barreau de Grasse.
ET : SA ENEDIS [Adresse 2]
Représentée par Maître Marie-Caroline PELEGRY, Avocat au Barreau de Toulon, avocat plaidant et par Maître Luc COLSON, Avocat au Barreau de Draguignan, Avocat postulant.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Isabelle RÜGER Juges : Mme Catherine COËFFIC et M. Maurice GONEDEC Assistés de Me C. LESTOURNELLE-HALLEZ, greffière, lors des débats et de Me O. GIULIANO, greffière, lors du prononcé
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 27/05/2025
Par acte en date du 26 septembre 2024 la SARL SYNTHESE a fait assigner la SA ENEDIS par devant le tribunal de commerce de Draguignan en son audience du 05 novembre 2024 aux fins d’entendre :
Vu les articles 1245 et suivants, 1231 et suivants du code civil,
Déclarer la société ENEDIS responsable des dommages causés aux équipements électriques de la SARL SYNTHESE,
Condamner la société ENEDIS à réparer le préjudice causé à la SARL SYNTHESE en lui versant les sommes de :
* 5 341,14 euros pour le dommage matériel ;
500 euros au titre du trouble de jouissance ;
Condamner la société ENEDIS à payer à la SARL SYNTHESE la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Après quatre renvois à la demande des parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 mai 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
A cette audience la SARL SYNTHESE a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La société ENEDIS a répliqué en demandant au tribunal :
Vu l’article 1101 et 1240 du code civil,
Vu la jurisprudence,
A titre principal,
D’écarter toute responsabilité de la société ENEDIS concernant les dommages subis par certains appareils de la société SYNTHESE,
De débouter la société SYNTHESE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, A titre subsidiaire,
De débouter la société SYNTHESE de sa demande en paiement de la somme de 5 341,14 € en réparation de son préjudice matériel,
De juger que l’indemnisation du préjudice de la société SYNTHESE sera limitée à hauteur de l’estimation du Cabinet d’expertise ERR, soit la somme de 445,12 €,
De débouter la société SYNTHESE de sa demande de paiement de la somme de 500 € en réparation du préjudice de jouissance,
En tout état de cause,
De condamner la société SYNTHESE à payer à la SA ENEDIS la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
LES FAITS :
La SARL SYNTHESE est propriétaire d’une maison sise [Adresse 3] à [Localité 1] dans laquelle elle a établi son siège social.
La maison est alimentée en électricité par la société ENEDIS dans le cadre d’un contrat de fourniture souscrit pour une puissance de 12kvA au point de livraison n°25353690230522.
Durant le mois de décembre 2023 plusieurs coupures du réseau sont intervenues notamment les 21 et 22 décembre 2023 ayant privé la SARL SYNTHESE de courant.
Suite à ces incidents plusieurs appareils électriques de la SARL SYNTHESE ont été endommagés.
SUR QUOI :
Vu les conclusions prises aux intérêts de la SARL SYNTHESE, déposées à l’audience du 27/05/2025,
Vu les conclusions en réponse prises aux intérêts de la SA ENEDIS, déposées à l’audience du 27/05/2025,
Attendu que, par application des dispositions de l’article 455 du C.P.C., il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens des parties.
Attendu que suite à des coupures d’électricité dans la nuit du 21 au 22 décembre 2023, plusieurs appareils électriques appareinant à la SARL SYNTHESES ont été endommagés ; que cette dernière n’a pas fait de déclaration à son assurance et a adressé une lettre recommandée avec avis de réception à la société ENEDIS le 15/01/2024 avec la liste des appareils endommagés (chaudière, portail garage, portail entrée, chaine stéréo, lave-vaisselle, imprimante, plaque de cuisson, four, hôte de cuisine, plusieurs lampes) pour un total de 5.341,14 € en lui demandant le remboursement de cette somme, qu’il n’est cependant pas produit aux débats le bordereau d’avis de réception de ce courrier ;
Que la SARL SYNTHESE adressait, par l’intermédiaire de son conseil, un nouveau courrier par lettre recommandée avec avis de réception à la société ENEDIS le 17/04/2024, que ce courrier a bien été réceptionné le 22/04/2024 ;
Que la société ENEDIS a alors diligenté le 23/05/2024 la SARL CERR & Associés, spécialisée en expertises techniques, pour effectuer une expertise sur pièces pour le sinistre invoqué ;
Que, dans le rapport rendu le 05/06/2024, l’expert a constaté que le compteur LINKY installé au point de livraison de la SARL SYNTHESE a relevé 19 interruptions de fournitures brèves et 2 interruptions de fourniture longues ; que ces interruptions ont concerné plusieurs clients de la société ENEDIS et que seule la SARL SYNTHESE a fait une réclamation ;
Attendu que l’expert a précisé en son rapport que de simples interruptions de fourniture d’énergie n’ont normalement pas pour conséquence la détérioration d’appareils électriques et qu’il a déclaré qu’aucune surtension n’a été enregistrée par le compteur LINKY de la SARL SYNTHESE et donc qu’il n’y a pas eu d’impact de foudre ; qu’il a conclu qu’en l’absence de constat et de diagnostics précis des matériels endommagés la responsabilité de la société ENEDIS ne semble pas engagée ;
Attendu que la SARL SYNTHESE soulève que la société ENEDIS est responsable des dommages en s’appuyant sur l’article 1245 du code civil qui dispose « le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime » et l’article 1245-2 du code civil qui précise que l’électricité est considérée comme un produit ;
La SARL SYNTHESE fait valoir qu’elle n’a pas à prouver la commission d’une faute par la société ENEDIS dans le cadre de l’exécution du contrat de distribution d’électricité puisqu’elle appuie sa défense sur le régime de responsabilité des produits défectueux encadré par le droit européen depuis 1985 et que, dans ce régime, la faute du producteur n’a pas à être rapportée ; qu’il suffit que la victime démontre son dommage, le défaut de sécurité du produit, le lien de causalité entre son dommage et le défaut de sécurité du producteur ou du producteur assimilé soit retenue ; qu’ainsi, lorsque les conditions prévues par l’article 1245-8 du Code civil sont satisfaites ( Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage. ), la responsabilité du producteur est engagée de plein droit ;
Que la SARL SYNTHESE soutient qu’il y a bien eu un défaut de fourniture d’électricité et des coupures d’alimentation et que des surtensions ont causé des dommages aux appareils électriques, qu’elle produit aux débats un compte rendu d’intervention d’ENGIE qui s’est déplacée le 23/12/2023, mais que ce compte rendu est établi par ENGIE HOME SERVICES qui est une entreprise spécialisée dans la maintenance d’équipements énergétiques, filiale d’Engie et qui est intervenue pour changer la carte du circuit imprimé de la chaudière et ne démontre pas que le produit fourni (l’électricité) était défectueux, ni le lien de causalité entre le défaut et le dommage.
Attendu que de plus la société ENEDIS n’est pas un fournisseur d’énergie (comme EDF, Total Energies, etc.) mais un distributeur, chargé de l’acheminement de l’électricité, qui est en charge de la gestion et de l’entretien du réseau public de distribution d’électricité en France.
Que la société ENEDIS est tenue d’une obligation de moyens renforcée, et non de résultat ce qui signifie qu’elle doit faire tout ce qui est raisonnablement possible pour éviter des coupures, mais n’est pas automatiquement responsable d’une interruption ;
Qu’une coupure brève ou longue ne caractérise pas nécessairement une faute, sauf si elle résulte d’un manquement à l’entretien ou à la sécurité du réseau ;
Que la SARL SYNTHESE ne démontre pas une faute de la société ENEDIS (négligence, défaut de maintenance, etc.), qu’elle ne fournit pas d’attestation d’un électricien sur la cause exacte de la détérioration des appareils (surtension, pics de tension…) qu’en conséquence, elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Attendu que la société ENEDIS a dû pour faire reconnaître leurs droits engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de leur accorder des frais irrépétibles ramenés à plus juste valeur.
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens.
Attendu que l’instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu’aucun élément ne justifie de l’écarter.
Attendu qu’à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit et juge que la responsabilité de la société ENEDIS n’est pas démontrée dans les dommages subis par la SARL SYNTHESE.
Déboute la SARL SYNTHESE de l’ensemble de ses demandes.
Condamne la SARL SYNTHESE à payer à la société ENEDIS la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL SYNTHESE aux entiers dépens de l’instance.
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Liquide les frais du greffe à la somme de 66,13 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2025.
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